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Exécution en nature

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65640 Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail. L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail.

L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La cour retient que le juge des référés est compétent dès lors que le refus du bailleur de communiquer les pièces indispensables à l'obtention d'une autorisation d'exploiter place le preneur dans une situation de préjudice imminent.

Elle juge qu'une telle injonction de faire constitue une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au principal et n'altère pas les positions juridiques des parties. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le contrat de bail autorisait le preneur à solliciter lesdites autorisations, rendant l'obligation de remise des documents par le bailleur incontestable.

L'injonction est assortie d'une astreinte pour garantir l'exécution en nature de l'obligation. L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la demande du preneur accueillie.

63212 Inexécution contractuelle : L’absence de preuve de la réalisation de la prestation par le prestataire justifie la résolution du contrat et la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé. L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé.

L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et soutenait, sur le fond, ne pas avoir été mis en demeure d'exécuter avant l'action en résolution. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant que l'erreur matérielle n'a engendré aucune confusion sur l'identité des parties.

Elle retient ensuite que le prestataire, qui reconnaît avoir perçu le prix, ne rapporte aucune preuve de l'exécution de sa prestation. Faute pour le prestataire de justifier de l'accomplissement de ses obligations, la cour considère que l'inexécution lui est imputable et que la demande en résolution est fondée, peu important que la mise en demeure ait visé la restitution du prix plutôt que l'exécution en nature.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63680 La demande en résolution d’un contrat pour inexécution est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur.

L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoir à prouver l'impossibilité d'exécuter. La cour écarte ce moyen en relevant que l'obligation de livraison du fournisseur était conditionnée au paiement d'un acompte de 50% du prix total.

Dès lors que l'acheteur n'avait versé que 30% de ce montant, il n'avait pas lui-même satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour retient par conséquent que la demande en résolution était prématurée, l'inexécution du fournisseur n'étant pas établie en l'absence de paiement intégral de l'acompte convenu.

Le jugement de première instance est donc confirmé.

64166 Promesse de bail : le renouvellement du bail avec un tiers locataire constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/07/2022 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi. Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi.

Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de toute indemnisation, tandis que le preneur, par son appel incident, sollicitait l'exécution forcée de la promesse ainsi qu'une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'exécution en nature, retenant qu'il est impossible d'ordonner la délivrance d'un local légalement occupé par un tiers en vertu d'un bail en cours.

La cour retient cependant que le manquement du bailleur à son engagement contractuel engage sa responsabilité. Elle juge que le refus d'ordonner l'exécution forcée n'exclut pas l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de l'inexécution.

Pour évaluer ce préjudice, la cour prend en considération l'absence de preuve comptable du manque à gagner, la destination du local à un simple usage d'entrepôt, ainsi que l'inertie du preneur qui n'a pas cherché à limiter son dommage en trouvant un local de substitution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64522 Le manquement d’un associé à son obligation de rendre compte des bénéfices justifie la résiliation du contrat de société, le créancier conservant le choix de la demander même si l’exécution en nature demeure possible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versement d'une somme mensuelle fixe et par témoignages, et qu'à défaut, les conditions de la mise en demeure et du prononcé de la résolution n'étaient pas réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis de l'acte écrit initial qualifient sans équivoque la relation de contrat de société.

Elle rappelle, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire les énonciations d'un acte écrit. Dès lors, le refus des exploitants de procéder à une reddition des comptes après une mise en demeure régulière caractérise un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution.

La cour précise, en application de l'article 259 du même code, que le créancier dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que le juge ne puisse lui imposer la première voie lorsque le débiteur est en état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67844 Contrat de fourniture : La résolution pour retard de livraison est écartée lorsque l’exécution reste possible et que le contrat prévoit une clause pénale pour ce retard (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial.

La cour d'appel de commerce retient que les parties avaient conventionnellement aménagé les conséquences du retard en stipulant une pénalité, ce qui exclut la résolution judiciaire en l'absence de clause résolutoire expresse. Elle relève en outre que l'acheteur, par ses correspondances postérieures au terme convenu, avait manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat, renonçant ainsi à se prévaloir de la déchéance du terme.

La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution ne peut être prononcée tant que l'exécution de l'obligation reste possible. Dès lors que le fournisseur avait mis la marchandise à disposition de l'acheteur avant que ce dernier ne formalise sa demande en restitution, l'exécution était possible et la demande en résolution mal fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acheteur rejetée.

70565 L’impossibilité d’exécuter la décision de réintégration du gérant libre, en raison de l’expiration du contrat en cours de procédure, constitue une cause nouvelle justifiant une action en indemnisation pour perte de profits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/02/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent.

L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la réintégration sans allouer de dommages et intérêts, et subsidiairement l'absence de faute de sa part dans l'impossibilité d'exécution, celle-ci résultant de la seule durée de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la demande d'indemnisation ne procède pas de la même cause que l'action initiale.

Elle est fondée sur un fait juridique nouveau, à savoir l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de réintégration, le terme du contrat étant échu au jour où cette décision a été rendue. La cour considère que cette impossibilité d'exécution en nature justifie une exécution par équivalent sous forme de dommages et intérêts.

Elle juge que le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au visa de l'article 335 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que l'impossibilité d'exécution trouve sa cause originelle dans la faute commise par lui en reprenant unilatéralement le fonds. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69248 Vente commerciale : La restitution de la chose prime sur la demande alternative en résolution du contrat tant que l’exécution en nature reste possible (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 14/09/2020 Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix. L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire...

Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix.

L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire, alors que la restitution du bien était devenue impossible. Après avoir pris acte du désistement de l'appelant principal, la cour retient que le demandeur ayant formulé une demande principale en restitution et une demande subsidiaire en résolution pour le cas où le bien aurait été vendu ou détruit, le juge du fond était tenu de statuer en premier lieu sur la demande principale.

Elle relève qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, l'exécution en nature est de droit dès lors qu'elle est possible, ce qui était le cas en l'absence de preuve de la vente ou de la destruction du bien. La demande en résolution et en restitution du prix était par conséquent prématurée.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris.

69588 Contrat d’entreprise : Le paiement des tranches du prix est conditionné par l’exécution préalable par le prestataire de l’obligation de livraison correspondante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/10/2020 Saisi d'un appel portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques et la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à parfaire les travaux sous astreinte et à verser une indemnité pour le retard. L'appelant principal sollicitait la majoration de son indemnité et l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers, tandis que l'appelant incident invoquait l'exception d'i...

Saisi d'un appel portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques et la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à parfaire les travaux sous astreinte et à verser une indemnité pour le retard.

L'appelant principal sollicitait la majoration de son indemnité et l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers, tandis que l'appelant incident invoquait l'exception d'inexécution, reprochant au maître d'ouvrage de ne pas avoir réglé la deuxième tranche du prix. La cour retient que les obligations des parties étaient successives, le paiement de la deuxième tranche du prix étant subordonné à la livraison préalable des équipements par l'entrepreneur.

Dès lors, la charge de la preuve de cette livraison incombait à ce dernier, et faute de l'avoir rapportée, il ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour estime en outre que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice et que la condamnation à l'exécution en nature sous astreinte rendait sans objet la demande de substitution.

Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé.

79575 Liquidation de l’astreinte : Le juge du fond apprécie souverainement le montant du dédommagement en considération du préjudice subi et du comportement du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge lors de la liquidation d'une astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'un bailleur pour défaut de réinstallation de compteurs d'eau et d'électricité, mais en avait réduit le montant au regard du préjudice subi. L'appelant, preneur, sollicitait une liquidation correspondant à la totalité de la période d'inexécution. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte relève du pouv...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge lors de la liquidation d'une astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'un bailleur pour défaut de réinstallation de compteurs d'eau et d'électricité, mais en avait réduit le montant au regard du préjudice subi. L'appelant, preneur, sollicitait une liquidation correspondant à la totalité de la période d'inexécution. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui doit tenir compte tant de l'obstination du débiteur que du préjudice réel du créancier. Elle retient que l'astreinte, une fois liquidée, se mue en dommages-intérêts en application de l'article 448 du code de procédure civile. La cour ajoute que l'existence d'autres voies de droit ouvertes au créancier pour obtenir l'exécution en nature justifie de ne pas procéder à une liquidation purement arithmétique. Le jugement ayant fait usage de ce pouvoir modérateur est par conséquent confirmé.

78821 Le débiteur d’une lettre de change ne peut s’opposer à une injonction de payer en invoquant le défaut de livraison de la marchandise dès lors qu’il bénéficie d’un jugement définitif condamnant le créancier à ladite livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause, dès lors qu'une décision distincte, devenue définitive, avait condamné le créancier à lui livrer les marchandises en contrepartie desquelles les effets de commerce avaient été émis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, bénéficiaire d'un jugement définitif condamnant le créancier à l'exécution en nature de son obligation de délivrance sous astreinte, ne peut se prévaloir de cette même inexécution pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer qui couvre la valeur de ladite marchandise. La cour considère que le remède à l'inexécution du vendeur réside dans la mise en œuvre des voies d'exécution forcée de la décision le condamnant à livrer, et non dans la remise en cause du titre de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77926 L’astreinte est justifiée par le refus du débiteur d’exécuter l’alternative de paiement qu’il a lui-même proposée et que le créancier a acceptée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité mat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité matérielle et non une volonté de se soustraire à ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution. Elle relève que si le débiteur a d'abord invoqué une impossibilité d'exécution en nature, il a ensuite refusé la proposition transactionnelle du créancier visant à une exécution par équivalent. La cour retient que ce refus de donner suite à l'accord transactionnel constitue un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile, justifiant le prononcé d'une astreinte. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

75784 Contrat de transport : la perte avérée de la marchandise par le transporteur transforme l’obligation de livraison en une obligation d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les suites de la perte d'un colis. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une obligation de faire, à savoir la remise du colis litigieux sous astreinte. L'appelant soutenait que la perte avérée de l'envoi rendait l'exécution en nature matériellement impossible. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retien...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les suites de la perte d'un colis. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une obligation de faire, à savoir la remise du colis litigieux sous astreinte. L'appelant soutenait que la perte avérée de l'envoi rendait l'exécution en nature matériellement impossible. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la perte de la chose transportée, établie et même reconnue par l'expéditeur qui avait obtenu une ordonnance de délivrance d'un certificat de perte, transforme l'obligation de délivrance en une obligation de dédommagement. La cour en déduit, au visa de l'article 464 du code de commerce, que la demande de l'expéditeur, limitée à la seule exécution en nature, ne peut prospérer. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui visait à l'augmentation de l'astreinte.

72109 Exception d’inexécution : le contractant qui rend l’exécution de son obligation impossible ne peut se prévaloir de l’inexécution par son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée par le promettant dès lors que ce dernier avait rendu l'exécution de la convention impossible. La cour d'appel de commerce retient la pleine force probante du procès-verbal de constat, considérant qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire prohibé mais de la simple relation de faits et de déclarations perçus par l'officier ministériel. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats est inapplicable lorsque le cocontractant qui l'invoque a lui-même, par sa faute, rendu impossible l'exécution de l'obligation principale. Dès lors que l'exécution en nature est devenue impossible par la cession du bien à un tiers, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du promettant, en application de l'article 259 du même code. Elle alloue au bénéficiaire la restitution de son acompte ainsi que des dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande accessoire en paiement des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

71916 L’astreinte doit être fixée à un montant suffisamment dissuasif pour vaincre la résistance du débiteur et le contraindre à exécuter son obligation de faire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 15/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le liant à l'ancien exploitant et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du nouvel exploitant, soutenant que seule l'autorité portuaire pouvait exiger le retrait des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de commodat, conclu entre l'appelant et le précédent titulaire de l'autorisation d'exploitation, est inopposable au nouvel exploitant qui tient ses droits directement de l'autorité portuaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève en outre que l'obligation de retrait incombant à l'appelant est confirmée par le procès-verbal d'une réunion administrative, auquel il était partie, qui a conclu à la nécessité d'enlever les équipements abandonnés. Faisant droit à l'appel incident du nouvel exploitant, la cour considère que le montant de l'astreinte fixé en première instance est insuffisant pour contraindre l'appelant à l'exécution, au regard du préjudice subi et de sa résistance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de l'astreinte, qu'elle augmente significativement, et le confirme pour le surplus.

80967 L’obligation contractuelle de verser une indemnité jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif cesse dès le prononcé d’un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel, seul constitutif selon lui d'une décision définitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le protocole d'accord liait la cessation de l'indemnité au prononcé d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, et non à la remise matérielle du certificat. Elle relève que le jugement de première instance, bien qu'ayant fait l'objet d'un appel, était assorti de l'exécution provisoire et constituait donc un titre exécutoire. La cour précise que l'arrêt d'appel, en se bornant à étendre la condamnation à un tiers sans réformer le principe de l'obligation d'immatriculer, n'avait pas suspendu le caractère exécutoire du jugement initial. Dès lors, la condition résolutoire de l'obligation d'indemnisation était réalisée dès le prononcé du jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

34497 Refus de l’employeur de réintégrer le salarié : l’astreinte est exclue au profit d’une action en indemnisation pour licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 03/01/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’astreinte visant à contraindre un employeur à exécuter une décision de réintégration, retient que le refus de ce dernier d’obtempérer ouvre droit au salarié à une action en indemnisation pour licenciement abusif. En effet, le refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de faire transforme celle-ci en une obligation de réparer, excluant ainsi le recours à une mesure de contrainte telle que l’astreinte pour en a...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’astreinte visant à contraindre un employeur à exécuter une décision de réintégration, retient que le refus de ce dernier d’obtempérer ouvre droit au salarié à une action en indemnisation pour licenciement abusif. En effet, le refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de faire transforme celle-ci en une obligation de réparer, excluant ainsi le recours à une mesure de contrainte telle que l’astreinte pour en assurer l’exécution en nature.

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