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Exécution d'obligation

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59965 Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat.

Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement.

La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé.

60065 L’ordre administratif interdisant les travaux constitue une force majeure exonérant le bailleur de son obligation de réparation et de sa responsabilité pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préj...

Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préjudice distinct de la suspension des loyers déjà ordonnée. La cour rappelle d'abord qu'un arrêt d'appel acquiert force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif.

Elle retient ensuite que l'inexécution par le bailleur de son obligation de procéder aux réparations judiciairement ordonnées n'est pas fautive dès lors qu'elle résulte d'un ordre d'arrêt des travaux émanant de l'autorité administrative. La cour qualifie cet événement de fait du prince rendant l'exécution de l'obligation impossible au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats, ce qui exonère le bailleur de toute responsabilité.

Dès lors, le preneur, qui bénéficiait déjà d'une suspension des loyers et du remboursement des sommes versées, ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire pour privation de jouissance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55219 L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies.

L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution.

Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable.

Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat.

56237 Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitai...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées.

Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà constaté la reconduction tacite du contrat faute de respect des formes de résiliation.

Elle retient ensuite que la force majeure, s'agissant d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, n'a pas d'effet libératoire, le débiteur ne démontrant pas une impossibilité absolue d'exécution. La cour précise que les difficultés liées aux mesures administratives de fermeture auraient dû fonder une demande de résiliation ou de réduction du prix sur le fondement de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58097 Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration.

L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée.

Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

63145 Force probante de la facture : L’absence de dénégation expresse de la signature par le débiteur vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relev...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que les réserves invoquées figuraient sur un document visé par une société tierce et n'étaient donc pas imputables au débiteur.

Elle retient au contraire que la facture produite par le créancier portait une mention d'approbation et une signature que le débiteur n'avait pas expressément désavouée. Au visa de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que faute pour celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé d'en désavouer expressément son écriture ou sa signature, celui-ci est tenu pour reconnu.

Le débiteur ne rapportant par ailleurs aucune preuve de la non-conformité des prestations au bon de commande, le jugement entrepris est confirmé.

63419 Force majeure et Covid-19 : l’absence d’impossibilité absolue d’exécution de l’obligation de paiement écarte l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 17/01/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict. L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une e...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict.

L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une exonération totale ou une réduction plus substantielle des loyers, au visa des articles 269 et 652 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en relevant que les factures litigieuses, signées et revêtues du cachet du preneur sans réserve, valent reconnaissance de dette.

Sur le second moyen, la cour retient que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et d'extériorité, elles ne caractérisent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution de l'obligation de paiement requise par l'article 269. Faute de réunir les trois conditions cumulatives de la force majeure, la demande d'exonération est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

65253 Force majeure : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un événement exonératoire, d’autant que le débiteur a reconnu sa dette dans un protocole d’accord postérieur à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le protocole d'accord et, d'autre part, que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le protocole d'accord, conclu postérieurement aux contrats de fourniture et visant expressément à régler le litige né de leur inexécution, constitue une convention nouvelle dont la clause attributive de juridiction se substitue à la clause originaire.

La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure en rappelant que la pandémie de Covid-19, si elle constitue une circonstance imprévisible, n'entraîne pas l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le protocole ayant été signé en connaissance de la situation économique prévalente, le débiteur ne peut invoquer cette même situation pour justifier son inexécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67883 Force majeure et COVID-19 : la fermeture administrative d’un commerce, si elle suspend la mise en demeure du débiteur, ne l’exonère pas de son obligation de paiement en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, soutenant l'existence d'un bail commercial verbal, et invoquait la force majeure pour jus...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la qualification de gérance libre, soutenant l'existence d'un bail commercial verbal, et invoquait la force majeure pour justifier le non-paiement. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que la titularité de la licence d'exploitation au nom du bailleur constitue une preuve prépondérante insusceptible d'être combattue par témoignage.

Surtout, la cour juge que si la fermeture administrative constitue un motif légitime suspendant l'exigibilité de la dette et faisant obstacle au constat du simple retard, elle ne constitue pas une force majeure exonératoire au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement définitivement et absolument impossible. Dès lors, les redevances demeurent dues pour la période de fermeture et le défaut de reprise des paiements après la levée des restrictions caractérise une inexécution justifiant la résolution.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70036 Saisie immobilière d’un bien loué : le locataire ne peut invoquer la saisie pour refuser le paiement du loyer au bailleur tant qu’il n’a pas été notifié par l’agent d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au preneur d'une saisie immobilière exécutoire pratiquée sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait que la saisie de l'immeuble privait le bailleur de sa qualité à percevoir les loyers, ceux-ci devant être appréhe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au preneur d'une saisie immobilière exécutoire pratiquée sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant soutenait que la saisie de l'immeuble privait le bailleur de sa qualité à percevoir les loyers, ceux-ci devant être appréhendés au profit des créanciers saisissants. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie des fruits et revenus de l'immeuble, prévue par l'article 475 du code de procédure civile, est une mesure édictée dans l'intérêt exclusif des créanciers.

Dès lors, le preneur ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à son obligation de paiement envers le bailleur tant qu'il n'a pas reçu de notification de l'agent d'exécution valant saisie-arrêt entre ses mains. Faute pour le preneur de justifier d'une telle notification ou d'une consignation des sommes dues, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

75784 Contrat de transport : la perte avérée de la marchandise par le transporteur transforme l’obligation de livraison en une obligation d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les suites de la perte d'un colis. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une obligation de faire, à savoir la remise du colis litigieux sous astreinte. L'appelant soutenait que la perte avérée de l'envoi rendait l'exécution en nature matériellement impossible. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retien...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les suites de la perte d'un colis. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une obligation de faire, à savoir la remise du colis litigieux sous astreinte. L'appelant soutenait que la perte avérée de l'envoi rendait l'exécution en nature matériellement impossible. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la perte de la chose transportée, établie et même reconnue par l'expéditeur qui avait obtenu une ordonnance de délivrance d'un certificat de perte, transforme l'obligation de délivrance en une obligation de dédommagement. La cour en déduit, au visa de l'article 464 du code de commerce, que la demande de l'expéditeur, limitée à la seule exécution en nature, ne peut prospérer. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui visait à l'augmentation de l'astreinte.

77926 L’astreinte est justifiée par le refus du débiteur d’exécuter l’alternative de paiement qu’il a lui-même proposée et que le créancier a acceptée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité mat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité matérielle et non une volonté de se soustraire à ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution. Elle relève que si le débiteur a d'abord invoqué une impossibilité d'exécution en nature, il a ensuite refusé la proposition transactionnelle du créancier visant à une exécution par équivalent. La cour retient que ce refus de donner suite à l'accord transactionnel constitue un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile, justifiant le prononcé d'une astreinte. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

79160 L’exécution d’un contrat de prestation de services est caractérisée par les diligences accomplies par le prestataire, justifiant le paiement des honoraires même si le résultat final est facilité par une loi d’amnistie fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la production d'une simple copie de facture, rappelant qu'en l'absence de contestation sur son contenu, sa force probante est reconnue. Sur le fond, elle retient que le prestataire a bien exécuté ses obligations contractuelles d'assistance, de suivi et de conseil en informant son client de l'opportunité offerte par la nouvelle loi. La cour juge que ces diligences caractérisent l'exécution de la mission et rendent la rémunération exigible, peu important que le résultat final ait été obtenu par l'effet d'une amnistie légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72188 Responsabilité contractuelle : partage de responsabilité entre le prestataire n’ayant pas mis en demeure son client et le client refusant de prendre livraison de la chose à ses frais (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes du contrat. La cour retient que pour mettre le créancier en demeure de prendre livraison, il appartient au débiteur de l'obligation principale, en l'occurrence le prestataire, de lui adresser une sommation formelle ou de procéder à une offre réelle de livraison dès l'achèvement des travaux. Faute pour le prestataire d'avoir accompli ces diligences, il ne peut se prévaloir de la demeure du créancier pour s'exonérer de ses propres obligations contractuelles. La cour relève toutefois une responsabilité partagée, le client ayant lui-même commis une faute en refusant de prendre en charge les frais de transport qui lui incombaient. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant l'exécution forcée du contrat sous astreinte et condamnant le prestataire au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé en considération de la faute concurrente du client, au visa des articles 263 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

71821 Restitution d’un chèque : L’impossibilité matérielle de restituer un chèque détenu par le ministère public dans le cadre d’une procédure pénale justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 08/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en restitution d'un chèque dont le paiement était contesté. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du titre sous astreinte, retenant que la créance avait été éteinte. L'appelante soutenait l'impossibilité matérielle de restituer le chèque, dès lors que celui-ci avait été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision. Se conformant au point de droit...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en restitution d'un chèque dont le paiement était contesté. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du titre sous astreinte, retenant que la créance avait été éteinte. L'appelante soutenait l'impossibilité matérielle de restituer le chèque, dès lors que celui-ci avait été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour constate que l'original du chèque a effectivement été versé à une procédure pénale. Elle retient que le titre n'étant plus en la possession du créancier, l'obligation de restitution se heurte à une impossibilité matérielle qui rend la demande infondée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

82265 Vente de véhicule : L’obligation du vendeur d’accomplir les formalités de transfert de propriété subsiste malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, agit en son nom propre et pour son propre compte en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire du concédant. Elle relève que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de parfaire la vente par la remise de la carte grise incombe personnellement au vendeur. La cour rappelle à ce titre que, conformément à la législation sur la circulation routière, la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'au moment du transfert de propriété matérialisé par l'obtention de la carte grise au nom de l'acquéreur. La cour rejette également les moyens procéduraux tirés d'un vice de notification et de l'autorité de la chose jugée, le premier étant couvert par la comparution de l'appelant et le second n'étant pas étayé par la production de la décision antérieure. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

45771 Impossibilité d’exécution : la disparition de l’objet du contrat justifie sa résolution et paralyse l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 18/07/2019 Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des pre...

Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des prestations.

52195 Distribution d’eau et d’électricité : l’activité d’une agence autonome constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 17/03/2011 Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière. Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par ...

Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière.

Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par une prestation en nature, conformément à un accord conclu avec les autorités locales avant le transfert de la gestion du service à ladite agence, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de celle-ci de procéder au branchement des habitations au réseau d'eau potable était dénué de tout fondement juridique.

36298 Exequatur et Convention de New York : Irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention d’arbitrage dans la langue du pays d’exécution (Trib. com. Casablanca 2012) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 13/06/2012 En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas ...

En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas rédigées dans cette langue.

Dès lors, une demande d’exequatur fondée sur une sentence arbitrale découlant d’une clause compromissoire insérée dans une charte-partie (ou contrat d’affrètement) doit être rejetée comme irrecevable si la partie demanderesse se contente de produire ledit contrat en langue étrangère (en l’espèce, l’anglais) sans en fournir la traduction requise par la Convention précitée. Le défaut de traduction constitue une violation des conditions formelles exigées pour l’octroi de l’exequatur, justifiant ainsi le rejet de la demande.

19257 Contrainte par corps et Convention de New York : Nécessité de la preuve de l’incapacité d’exécution (Cour Suprême 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 05/10/2005 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps. Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation souten...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps.

Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation soutenait une violation de cette disposition et une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.

La Cour Suprême a rejeté ce moyen, estimant que la Cour d’appel avait valablement motivé sa décision. Elle a souligné que la Cour d’appel avait jugé que l’invocation de l’article 11 de la Convention internationale relative aux droits de l’homme ne dispensait pas le débiteur de prouver son incapacité à exécuter son obligation contractuelle.

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