| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65635 | Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, en rappelant que le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle juge en outre que les termes "bénéfices" et "indemnité d'exploitation" visent une seule et même réalité économique, à savoir le droit de l'associé évincé à percevoir sa part des fruits de l'exploitation du bien commun. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant ses conclusions ou d'établir la cessation d'activité alléguée. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la période de calcul de l'indemnité dans le jugement entrepris. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement est confirmé pour le surplus après rectification. |
| 65503 | Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59961 | La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tand... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tandis que l'associé créancier contestait une erreur de calcul du premier juge ayant minoré sa créance. La cour retient que la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices constitue le fait générateur de la créance de l'associé, lui conférant un caractère certain, liquide et exigible. Dès lors, les pertes postérieures sont sans incidence sur l'obligation de paiement de la société, peu important une erreur de visa du premier juge sur le droit des sociétés applicable. La cour écarte également l'appel de l'associé, considérant que le premier juge a correctement calculé le solde dû en se fondant sur le montant initialement réclamé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 57213 | Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 08/10/2024 | En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du ... En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du capital social, du droit de demander en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour retient que la qualité de gérant ne saurait faire échec aux droits propres reconnus à l'associé. Elle juge ainsi qu'un associé, même co-gérant, détenant le quorum de capital requis par la loi, est recevable à solliciter une expertise sur des opérations de gestion déterminées. La cour souligne que cette prérogative est un droit attaché à la qualité d'associé qui ne peut être neutralisé par la détention d'un mandat social. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, fait droit à la demande d'expertise. |
| 63815 | Distribution des bénéfices dans une SARL : Le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale pour statuer sur la part revenant à un associé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterminer sa part des bénéfices non distribués et que sa révocation de ses fonctions de gérante était abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la décision de distribuer les bénéfices d'une société à responsabilité limitée appartient exclusivement à l'assemblée générale des associés. Elle retient que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour ordonner une expertise de calcul des bénéfices et qu'il appartient à l'associé, en cas de carence, d'user des voies de droit prévues pour provoquer la tenue d'une assemblée. Sur la révocation, la cour relève que l'appelante ne produit aucune décision de l'assemblée générale et qu'au contraire, une précédente décision judiciaire a établi sa participation à des actes de concurrence déloyale. La cour souligne en outre que l'associée n'a pas été exclue de la société, sa qualité d'associée demeurant intacte. En conséquence, la demande est jugée prématurée quant aux bénéfices et non fondée quant à l'indemnisation, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 60560 | Le droit de l’associé aux dividendes naît dès la souscription à une augmentation de capital, même avant la libération intégrale des apports (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 06/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exigible, tandis que l'intimée opposait la date tardive de réalisation de l'augmentation de capital et le défaut de libération intégrale des actions souscrites. La cour retient que le droit aux dividendes naît pour l'actionnaire dès la souscription des actions, indépendamment de leur libération effective. Elle précise que le défaut de libération du capital par un souscripteur ne saurait priver ce dernier de son droit aux bénéfices, la société disposant de voies d'exécution spécifiques, prévues par la loi sur les sociétés anonymes, pour contraindre l'actionnaire défaillant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact des dividendes dus, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle formée en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société au paiement des dividendes assortis des intérêts légaux. |
| 63334 | Compte courant d’associé : les paiements de frais personnels ne peuvent être imputés sur l’avance mensuelle due en exécution d’une décision d’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 27/06/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées. En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais person... Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées. En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais personnels tels que des assurances et des abonnements téléphoniques. La cour d'appel de commerce opère une distinction quant à la nature des versements. Elle retient que seuls les paiements directs, effectués en exécution de la décision de l'assemblée générale, peuvent être imputés sur la dette, à l'exclusion des avantages en nature comme la prise en charge de frais d'assurance ou de téléphonie, qui ne sauraient être considérés comme des acomptes sur le montant convenu. Dès lors, la cour procède à la déduction des seuls versements directs avérés du montant total réclamé. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus. |
| 67544 | Société à responsabilité limitée : la demande d’expertise judiciaire d’un associé visant à déterminer sa part des bénéfices est subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 16/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'action d'un associé visant à obtenir, par voie d'expertise judiciaire, la détermination de sa part dans les bénéfices sociaux en l'absence de tenue des assemblées générales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'inertie fautive des gérants justifiait le recours direct au juge du fond pour ordonner une mesure d'instruction comptable. La cour retient cependant que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'action d'un associé visant à obtenir, par voie d'expertise judiciaire, la détermination de sa part dans les bénéfices sociaux en l'absence de tenue des assemblées générales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'inertie fautive des gérants justifiait le recours direct au juge du fond pour ordonner une mesure d'instruction comptable. La cour retient cependant que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné à leur constatation et à leur affectation par une décision de l'assemblée générale. Elle juge que le tribunal ne saurait se substituer aux organes sociaux et qu'il incombe à l'associé d'exiger préalablement des gérants la convocation d'une assemblée, seule compétente pour statuer sur les comptes et la distribution des dividendes. Faute pour l'appelant de justifier avoir activé ce mécanisme interne à la société, son action est jugée prématurée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69839 | La décision de l’assemblée générale de ne pas distribuer les bénéfices fait obstacle à la demande d’expertise judiciaire d’un associé visant à déterminer sa part (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 20/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'une associée tendant à la désignation d'un expert-comptable pour déterminer sa part de bénéfices, alors qu'un mandataire avait déjà été désigné en référé pour convoquer une assemblée générale à cette fin. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une première expertise existait déjà. L'appelante soutenait que la mission du mandataire désigné en référé se limitait à la convocation de l'assemblée et que le rapp... La cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'une associée tendant à la désignation d'un expert-comptable pour déterminer sa part de bénéfices, alors qu'un mandataire avait déjà été désigné en référé pour convoquer une assemblée générale à cette fin. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une première expertise existait déjà. L'appelante soutenait que la mission du mandataire désigné en référé se limitait à la convocation de l'assemblée et que le rapport qu'il avait établi ne constituait pas une expertise judiciaire opposable, justifiant ainsi une nouvelle mesure d'instruction. La cour rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné à une double condition : la constatation de bénéfices distribuables et une décision de l'assemblée générale ordonnant leur répartition. Or, elle relève que l'assemblée générale, convoquée par le mandataire désigné en justice, avait non seulement validé les comptes et le montant des bénéfices, mais avait également, en présence de l'associée, décidé de ne pas procéder à leur distribution. Dès lors, la demande de nouvelle expertise visant à déterminer une part de bénéfices dont la non-distribution a été actée par l'organe social compétent est jugée sans fondement. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 70900 | La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’une SARL est subordonnée à la preuve d’une demande préalable adressée au gérant et restée sans effet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/01/2020 | En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation. L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, ... En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation. L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, justifiait le recours au juge des référés. La cour rappelle cependant que, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande préalable de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Or, la cour relève que l'associé demandeur ne produit aucun élément établissant l'existence d'une telle demande formelle. Elle précise à ce titre qu'un commandement visant à la communication de documents sociaux et à la réalisation d'une expertise comptable ne saurait valoir demande de convocation d'une assemblée générale. Dès lors, le non-respect de cette condition procédurale justifie la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité. |
| 71387 | Expertise de gestion : la demande de l’associé n’est pas soumise à la prescription quinquennale et peut porter sur plusieurs opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, un vice de procédure tenant au défaut de mise en cause de la société, et le caractère excessivement large de la mission confiée à l'expert au regard de l'article 82 de la loi 5-96. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 82 constitue un texte spécial qui déroge à la prescription de droit commun de l'article 5 du code de commerce, dès lors qu'il n'instaure aucun délai pour l'exercice par un associé de son droit de contrôle. Elle juge ensuite que la société a été régulièrement appelée à la procédure, rendant le moyen procédural inopérant. La cour retient enfin que la loi, en visant "une ou plusieurs opérations de gestion", n'a pas limité le nombre d'opérations pouvant faire l'objet de l'expertise, justifiant ainsi une mission étendue. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81663 | Société en participation : le droit de l’associé aux bénéfices cesse à la date de la cession du fonds de commerce par son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée tirée d'une condamnation pénale antérieure. La cour écarte ces moyens en retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière et que l'instance pénale antérieure, portant sur l'indemnisation de la cession fautive du fonds, n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande en partage de bénéfices d'exploitation. La cour retient en revanche que le fonds de commerce ayant été cédé à une date certaine, les bénéfices ne pouvaient être calculés au-delà de cette date de cessation de l'activité commune. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation des comptes en se fondant sur le montant mensuel des bénéfices établi par l'expert, mais en limitant la période de calcul à la durée effective de l'exploitation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 52580 | Dissolution d’une société – Le jugement la prononçant mais non suivi de liquidation n’interdit pas une demande en partage des bénéfices issus de la poursuite de l’exploitation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 28/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices issus de l'exploitation de biens sociaux postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société, se fonde sur un arrêt ultérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant déjà statué en ce sens pour une période antérieure. Ayant par ailleurs souverainement apprécié les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée pour chiffrer lesdits bén... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices issus de l'exploitation de biens sociaux postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société, se fonde sur un arrêt ultérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant déjà statué en ce sens pour une période antérieure. Ayant par ailleurs souverainement apprécié les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée pour chiffrer lesdits bénéfices, notamment en l'absence de comptabilité régulière tenue par l'exploitant, son arrêt n'encourt pas la censure. |
| 52579 | Le droit d’un associé aux bénéfices d’exploitation subsiste après le jugement prononçant la dissolution de la société tant que la liquidation n’est pas achevée (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation pour une période postérieure à un arrêt ayant prononcé la dissolution de la société, dès lors qu'elle se fonde sur un autre arrêt postérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant lui-même alloué des bénéfices pour une période également postérieure à la dissolution, consacrant ainsi la continuation de la société pour les besoins de sa liquidation. Ayant, par une appréci... C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation pour une période postérieure à un arrêt ayant prononcé la dissolution de la société, dès lors qu'elle se fonde sur un autre arrêt postérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant lui-même alloué des bénéfices pour une période également postérieure à la dissolution, consacrant ainsi la continuation de la société pour les besoins de sa liquidation. Ayant, par une appréciation souveraine, homologué le rapport de l'expert désigné pour évaluer lesdits bénéfices, sa décision se trouve légalement justifiée. |
| 52559 | SARL : le droit d’information de l’associé est inconditionnel et subsiste même en cas de cessation d’activité (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 18/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit de l'associé d'une société à responsabilité limitée, de se faire communiquer les documents sociaux des trois derniers exercices comptables en application de l'article 70 de la loi n° 5-96, n'est subordonné à aucune condition. Par conséquent, la cour d'appel en déduit exactement que ce droit ne saurait être paralysé par la circonstance que la société aurait cessé son activité ou n'aurait réalisé aucun bénéfice durant la période concernée,... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit de l'associé d'une société à responsabilité limitée, de se faire communiquer les documents sociaux des trois derniers exercices comptables en application de l'article 70 de la loi n° 5-96, n'est subordonné à aucune condition. Par conséquent, la cour d'appel en déduit exactement que ce droit ne saurait être paralysé par la circonstance que la société aurait cessé son activité ou n'aurait réalisé aucun bénéfice durant la période concernée, l'objet de la demande étant une mesure conservatoire visant à l'information de l'associé et non une action en reddition de comptes. |
| 35580 | Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 24/05/2012 | La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général. Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire ... La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général. Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire se limite à l’exercice du droit de préemption que lui reconnaissait également l’article 10 des statuts. Son défaut de consentement ne saurait donc invalider la cession. En conséquence, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation et liée par le point de droit jugé, a confirmé la validité de la cession. Elle a ordonné l’accomplissement des formalités de vente et de modification du registre de commerce, sous astreinte, pour assurer l’exécution de la décision. |
| 34713 | Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 03/11/2022 | La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle. En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’... La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle. En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’a pas été menée à son terme par la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Par conséquent, l’associé conserve la faculté de disposer de sa part indivise. L’acquéreur des parts indivises est substitué au cédant dans ses droits et obligations, tels qu’ils existent au moment de la cession, que les opérations de liquidation aient été exécutées ou non. La validité de la cession n’est pas subordonnée à l’achèvement de la liquidation. Dès lors, en l’absence des conditions de nullité prévues par l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la cession demeure valable. Le défaut d’exécution du jugement de liquidation par l’associé cédant n’entraîne pas la nullité de la cession ultérieure, d’autant que l’autre associé disposait également des voies légales pour poursuivre l’exécution dudit jugement. L’appel contestant le jugement de première instance ayant rejeté la demande en nullité de la cession doit donc être écarté. |