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65440 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que le rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve.

La cour rappelle que le relevé de compte constitue le mode de preuve de la créance de la banque et fait foi jusqu'à preuve contraire. Elle retient que la société débitrice, qui n'a produit aucun document comptable pour contester les écritures, s'est limitée à une allégation générale de faute, insuffisante à renverser la présomption de validité du relevé.

La cour écarte par conséquent la demande d'expertise, celle-ci n'étant pas une mesure d'instruction automatique mais une mesure subsidiaire ordonnée uniquement en cas d'insuffisance des preuves versées au débat. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55885 Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité.

L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. La cour retient cependant que la preuve du préjudice doit être rapportée de manière distincte de celle de la faute.

Elle relève que l'appelant, qui invoquait une baisse de son chiffre d'affaires, n'a produit aucun document comptable ou financier pour justifier de la réalité et de l'étendue du dommage allégué. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, la cour écarte la demande indemnitaire et l'action en cessation du trouble.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56313 Opposition à injonction de payer : la demande d’expertise comptable est rejetée si le débiteur commerçant ne produit aucun document pour étayer la contestation d’une dette fondée sur une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'était pas certaine. La cour écarte la demande d'expertise au motif qu'elle n'est étayée par aucun document comptable probant, rappelant qu'il incombe à la société débitrice, en application de l'article 19 du code de commerce, de produire sa propre comptabilité pour justifier ses allégations.

La cour relève par ailleurs que la créance litigieuse est fondée non sur un relevé de compte mais sur une lettre de change, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 492 du code de commerce. Faute de contestation sérieuse, le jugement entrepris est confirmé.

56531 Bail commercial : La production du permis de construire et des plans suffit à établir la sincérité du congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immobilière, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de son indemnité. La cour retient que la production par le bailleur du permis de démolir et de la licence de construire, accompagnés des plans architecturaux, suffit à établir la réalité et le sérieux du motif de l'éviction, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle écarte également la critique de l'expertise, relevant que le preneur, ayant manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales ou tout document comptable, ne peut utilement contester une évaluation fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du bien, sa consistance et la nature de l'activité exercée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63748 Chèque – Preuve du paiement – La possession du titre par le créancier constitue une présomption de non-paiement qu’il appartient au débiteur de renverser (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 04/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à un prétendu paiement et à l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que la créance avait été réglée par des virements et remises de chèques distincts, dans le ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à un prétendu paiement et à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait que la créance avait été réglée par des virements et remises de chèques distincts, dans le cadre d'un contrat de société justifiant une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur n'établit pas l'imputation des paiements allégués sur la créance litigieuse.

Elle rappelle, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que la détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur montant. La demande d'expertise est également rejetée, la cour considérant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le débiteur, commerçant, ne produit aucun document comptable ni commencement de preuve.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63409 La seule production de factures émises par le créancier est insuffisante pour prouver une créance contestée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification. L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification.

L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises par le créancier lui-même étant insuffisante à établir l'existence et le montant de la créance. La cour relève que le créancier, défaillant lors des opérations d'expertise ordonnées en appel, n'a produit aucun document comptable ou contractuel susceptible de justifier sa déclaration.

Elle retient que la production d'une simple liste de factures unilatéralement établie, non corroborée par des éléments démontrant la réalité des transactions commerciales sous-jacentes, ne constitue pas une preuve suffisante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, surtout lorsque la créance est sérieusement contestée. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'admission de la créance.

63379 Le relevé de compte fournisseur émis par le débiteur vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription des factures y figurant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte fournisseur en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de preuve suffisante. En appel, le créancier soutenait que la dette était reconnue par un relevé de compte émanant du débiteur lui-même, tandis que ce dernier contestait les factures non signées et invoquait la prescription pour certaines d'entre elles. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte fournisseur en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de preuve suffisante.

En appel, le créancier soutenait que la dette était reconnue par un relevé de compte émanant du débiteur lui-même, tandis que ce dernier contestait les factures non signées et invoquait la prescription pour certaines d'entre elles. La cour retient que le relevé de compte fournisseur, portant le cachet et la signature du débiteur et dont l'authenticité n'est pas déniée, constitue une reconnaissance de dette qui rend la créance certaine.

Elle considère que ce document, qui répertorie la plupart des factures litigieuses et atteste de leur non-paiement, suffit à établir l'obligation du débiteur. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription, jugeant que l'intégration des factures anciennes dans ce compte a interrompu le délai.

Par conséquent, la cour infirme le jugement, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde ressortant du relevé de compte, rejetant le surplus de la demande non justifié.

60585 L’associé qui se maintient indûment dans les lieux et prive son coassocié de son tour de gérance d’un fonds de commerce doit l’indemniser pour le préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre ind...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre indicatif.

Les appelants contestaient le principe et le quantum de la condamnation, invoquant un défaut de motivation et une violation des dispositions relatives à l'évaluation du dommage. La cour retient que le droit à réparation est fondé dès lors que la privation de jouissance résulte de l'inexécution fautive par les appelants d'une décision de justice antérieure passée en force de chose jugée leur ordonnant de libérer les lieux.

Elle ajoute que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, notamment au regard de la carence probatoire des appelants. Faute pour ces derniers de produire en appel le moindre document comptable ou fiscal de nature à remettre en cause cette évaluation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64976 Facture commerciale : L’absence d’acceptation par le débiteur prive la facture de sa force probante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/12/2022 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif de l'absence de production du contrat sous-jacent et de justificatifs de service. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, portant la même référence contractuelle que celles admises en paiement et...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif de l'absence de production du contrat sous-jacent et de justificatifs de service.

L'appelant soutenait que les factures litigieuses, portant la même référence contractuelle que celles admises en paiement et prétendument revêtues de la signature du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelant, les factures contestées ne portaient ni signature ni mention d'acceptation de la part du débiteur.

Elle relève en outre que le créancier ne produit ni le contrat ou le bon de commande fondant sa réclamation, ni aucun document comptable attestant de l'inscription de ces créances. Dès lors, la cour retient que ces factures, dépourvues de toute acceptation et non corroborées par d'autres éléments, ne sauraient constituer une preuve de l'obligation de paiement au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69581 Recours en rétractation : la production d’une copie d’un document pendant l’instance fait échec à sa qualification de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 01/10/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait s...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait sa créance.

La cour rappelle que le recours en rétractation pour ce motif suppose que la pièce ait été retenue par un acte positif du défendeur et qu'il ait été impossible pour le demandeur de la produire avant la clôture des débats. Or, la cour relève qu'une copie de ce même document comptable avait été versée aux débats dès la première instance et avait fait l'objet d'une discussion contradictoire.

Dès lors, la cour considère que les conditions du recours en rétractation ne sont pas réunies, l'impossibilité de produire la pièce n'étant pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

69623 La créance commerciale est prouvée par les bons de livraison signés par le débiteur, même en l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement de santé au paiement de factures impayées. En appel, le débiteur soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de notification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, faute de désignation d'un curateur, et d'autre part l'absence de force probante des factures non signées et non accompagnées de bo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement de santé au paiement de factures impayées.

En appel, le débiteur soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de notification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, faute de désignation d'un curateur, et d'autre part l'absence de force probante des factures non signées et non accompagnées de bons de commande. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur n'est requise que lorsque le domicile du défendeur est inconnu, et non lorsque, son adresse étant connue, il ne s'y trouve pas ou ne retire pas le pli recommandé.

Sur le fond, la cour juge que les bons de livraison, dès lors qu'ils portent le cachet et la signature du débiteur et que leur authenticité n'est pas sérieusement contestée, suffisent à établir la réalité de la livraison et la certitude de la créance. Elle précise que dans une telle configuration, la facture, même non acceptée, constitue un simple document comptable détaillant la dette dont l'existence est déjà prouvée par lesdits bons de livraison.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71657 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif valable d'éviction ouvrant droit à indemnité au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955. Elle juge cependant que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la perte de la clientèle et de l'achalandage dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni aucun document comptable attestant d'une activité commerciale effective. La cour écarte ainsi les rapports d'expertise judiciaire ayant procédé à une évaluation forfaitaire de ces éléments immatériels et souligne que la fermeture prolongée du local, établie par des constats et des attestations administratives, justifie l'absence d'indemnisation de ce chef. Fixant souverainement le montant de l'indemnité due au titre des autres éléments du fonds, notamment le droit au bail, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au paiement de ladite indemnité.

73392 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi jusqu’à preuve du contraire, une contestation non étayée du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations cont...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations contractuelles, formant subsidiairement une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'assignation, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'omission de la forme juridique de la société défenderesse ne saurait entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit constituent, au visa de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, la simple contestation desdits relevés, non étayée par des éléments probants ou une preuve de paiement, est jugée insuffisante pour renverser la présomption de leur exactitude. La cour juge en outre le moyen tiré du faux incident inopérant, au motif qu'une telle procédure ne peut viser qu'un acte imputé à la partie qui s'en prévaut, et non un document comptable unilatéralement établi par son adversaire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

71525 Expertise comptable : le gérant d’une société en participation qui ne produit aucun document comptable ne peut contester l’évaluation des bénéfices fondée sur d’anciennes déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la condamnation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts des héritiers du gérant, les condamnant au paiement de leur quote-part des bénéfices et à l'éviction des lieux. L'appelant contestait principalement la validité de ce rapport, invoquant tant un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la condamnation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts des héritiers du gérant, les condamnant au paiement de leur quote-part des bénéfices et à l'éviction des lieux. L'appelant contestait principalement la validité de ce rapport, invoquant tant une violation des règles procédurales de convocation qu'une erreur dans la méthode d'évaluation des bénéfices, fondée sur d'anciennes déclarations fiscales. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les pièces du dossier établissaient la convocation régulière des parties. Elle retient surtout que, le contrat de société confiant la gérance à l'auteur des appelants, la charge de la preuve du revenu réel de l'exploitation leur incombait. Faute pour eux de produire des documents comptables ou toute autre preuve contraire, l'expert était fondé à déterminer les bénéfices sur la base des seuls éléments disponibles, fussent-ils anciens. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79371 Société en participation : L’aveu de l’existence de la société ne dispense pas l’associé demandeur de prouver la réalité des opérations commerciales et le montant des bénéfices réclamés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre associés de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait ni de sa qualité à agir ni du bien-fondé de sa prétention par des pièces probantes. L'appelant soutenait que l'existence de la société était établie par l'aveu résultant d'une précédente action en reddit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre associés de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait ni de sa qualité à agir ni du bien-fondé de sa prétention par des pièces probantes. L'appelant soutenait que l'existence de la société était établie par l'aveu résultant d'une précédente action en reddition de comptes intentée par ses coassociés, et qu'il appartenait à la juridiction d'ordonner une expertise pour déterminer le produit de l'activité commune. La cour d'appel de commerce retient que si l'action antérieure constitue bien un aveu de l'existence de la société de fait et établit la qualité à agir des parties, elle ne vaut pas reconnaissance de la réalisation d'opérations de vente ni de la perception de bénéfices. La cour souligne qu'une mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence probatoire du demandeur. Faute pour ce dernier de produire le moindre document comptable ou la moindre preuve de la vente des marchandises communes, la demande demeure non fondée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs.

71466 Le défaut de signature sur la copie notifiée d’un jugement n’entraîne pas sa nullité, cette exigence ne visant que l’original de la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/03/2019 L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écart...

L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement et non les copies certifiées conformes délivrées aux parties. Elle juge ensuite que l'expertise a été menée de manière contradictoire, dès lors que l'expert a recueilli les observations de l'un des gérants en détention, après autorisation du parquet, et que les appelants n'ont produit aucun document comptable probant pour contester les conclusions du rapport. Enfin, la cour rejette le moyen tiré de la règle de l'élection de voie, retenant que l'action commerciale en reddition de comptes se distinguait par son objet et sa cause de la procédure pénale antérieure, laquelle portait sur des faits distincts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80650 Expertise judiciaire : la convocation de la partie par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ rend la procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'expert qui convoque une partie par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamé" a valablement accompli les diligences lui incombant. Elle valide également la méthode d'évaluation par comparaison avec des commerces similaires dès lors que l'associé exploitant, en ne produisant aucun document comptable, a lui-même mis l'expert dans l'impossibilité de procéder autrement. La cour considère que cette expertise, fondée sur une analyse objective des revenus de commerces avoisinants et des charges d'exploitation, offre une base d'évaluation fiable des bénéfices non distribués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de ce dernier rapport.

44430 Contrat de maintenance : la preuve de la créance du prestataire par factures, ordres de réparation et accords électroniques (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et qu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et que le prestataire avait, en conséquence, exécuté ses obligations conformément à l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écartant ainsi à bon droit le moyen tiré d’une violation des clauses contractuelles relatives aux modalités d’approbation.

52279 Preuve entre commerçants : Le juge du fond peut se fonder sur un document signé par le créancier sans être tenu de le confronter à ses livres comptables (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 12/05/2011 En vertu des articles 19 et 22 du Code de commerce, si une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les documents comptables. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur un document émanant du créancier, signé par lui et établissant le solde de la dette, dès lors que le paie...

En vertu des articles 19 et 22 du Code de commerce, si une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les documents comptables. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur un document émanant du créancier, signé par lui et établissant le solde de la dette, dès lors que le paiement de ce solde est prouvé.

La cour n'est pas tenue, en présence d'un tel acte, de le confronter aux livres de commerce du créancier.

40074 Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/02/2024 Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés. La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la ...

Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés.

La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la dette admise au passif arrêté à la date d’ouverture de la procédure.

La Cour confirme ainsi l’exclusion de ces engagements hors bilan du calcul de la créance. Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 692 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels

33115 Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société.

Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés.

La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque.

La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société.

La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

 

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