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Désistement d'instance

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58597 Le demandeur qui se désiste de son action principale peut être condamné à supporter les dépens de la demande reconventionnelle, même si celle-ci est déclarée sans objet en conséquence du désistement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/11/2024 Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial. L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arg...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial.

L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arguant que son irrecevabilité valait succombance pour le défendeur qui devait en supporter la charge. La cour écarte ce moyen en rappelant que la répartition des dépens relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Elle retient que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction n'avait été formée par le preneur qu'en réaction à l'action principale en congé. Dès lors, le désistement du bailleur, qui a privé d'objet la demande du preneur, justifiait que le premier supporte l'intégralité des dépens, y compris ceux afférents à la demande reconventionnelle qu'il avait lui-même provoquée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

57957 Astreinte : le désistement d’une action en liquidation pour une période donnée ne vaut pas renonciation au droit d’agir pour une période de non-exécution ultérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 28/10/2024 En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisa...

En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier.

L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisait au créancier de réitérer sa demande et que le premier juge avait statué ultra petita. La cour retient que le désistement d'instance ne vise que la procédure engagée pour une période spécifique et ne saurait affecter le droit de sanctionner la poursuite de l'inexécution pour une période ultérieure.

Elle ajoute que le premier juge a correctement liquidé l'astreinte en se fondant sur les dates précises de la période de retard visée dans la demande, la mention d'une durée plus courte ne constituant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement est en conséquence confirmé.

56657 Les honoraires d’avocat ne font pas partie des frais de justice récupérables et doivent être exclus de la condamnation aux dépens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/09/2024 Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires. L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne saura...

Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires.

L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne sauraient être assimilés aux dépens dont le remboursement est prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que les honoraires de l'avocat sortent du champ des dépens légalement définis.

Elle souligne que seuls les frais de justice, tels que les droits d'enregistrement et les frais d'expertise, peuvent faire l'objet d'une condamnation au titre des dépens. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a inclus les honoraires dans le calcul, et réduit le montant de la condamnation aux seuls frais de procédure et d'expertise dûment justifiés.

56273 L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus.

58839 Prescription commerciale : l’introduction d’une action en justice et l’envoi d’une mise en demeure interrompent la prescription quinquennale, même en cas de désistement d’instance ultérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'extinction de la créance par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un accord transactionnel, retenant que le désistement d'instance, fondé sur une simple tentative de règlement amiable et non sur un accord formalisé, n'emporte pas renonciation au droit d'agir au sens de l'article 1106 du dahir des obligations et des contrats.

S'agissant de la prescription, la cour juge que le jugement actant le désistement constitue une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai, lequel a été valablement interrompu par une mise en demeure postérieure. Elle ajoute que l'invocation par le débiteur de l'existence d'un prétendu accord transactionnel vaut reconnaissance judiciaire de la créance, rendant inopérante toute contestation ultérieure des factures.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60492 Contrat de location de véhicules : la créance du bailleur est valablement établie par une expertise comptable se fondant sur les factures issues d’une comptabilité tenue régulièrement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabili...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des photocopies, rappelant qu'en l'absence de contestation de leur contenu, celles-ci conservent leur force probante. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription au motif que la relation contractuelle s'est poursuivie sans interruption, rendant la créance exigible pour la période litigieuse.

Toutefois, ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que les conclusions de ce second rapport, fondées sur les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, doivent être homologuées en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour précise que l'expert a justement écarté les factures antérieures à la période réclamée, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes formées par les parties, quand bien même un désistement d'instance antérieur ne vaut pas renonciation au droit.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

63616 Contrat commercial : Le créancier ayant procédé à un prélèvement bancaire doit restituer la part excédant le montant de sa créance tel qu’établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande reconventionnelle en restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un prélèvement bancaire opéré par un créancier sur son débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale des sommes prélevées par ce créancier, qui avait ensuite fait valoir un désistement d'instance dans sa demande principale en paiement. L'appelant soutenait que ce prélèvement, correspondan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande reconventionnelle en restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un prélèvement bancaire opéré par un créancier sur son débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale des sommes prélevées par ce créancier, qui avait ensuite fait valoir un désistement d'instance dans sa demande principale en paiement.

L'appelant soutenait que ce prélèvement, correspondant à une créance fondée, justifiait son désistement et rendait la demande en restitution abusive. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la créance.

La cour retient les conclusions de l'expert, qui établissent que le montant prélevé par le créancier excédait substantiellement la créance réelle telle que résultant des écritures comptables des deux parties. Dès lors, elle considère que seule la fraction du prélèvement excédant la dette véritablement due doit faire l'objet d'une restitution.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la restitution totale et limite la condamnation au seul trop-perçu, confirmant le jugement pour le surplus.

67620 La demande réformatoire ne peut avoir pour effet de substituer une nouvelle partie au demandeur initial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux.

L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d'un tiers à l'instance et que le désistement de la société demanderesse aurait dû mettre fin au litige. La cour retient que la demande en rectification est intrinsèquement liée à l'instance principale et ne peut être formée que par la partie qui a introduit cette dernière.

Elle en déduit qu'un tiers, qui avait d'ailleurs initialement opté pour la voie de l'intervention volontaire avant de s'en désister, n'a pas qualité pour se substituer au demandeur originel par ce biais. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter le désistement d'instance de la société pour accueillir une rectification irrecevable.

Le jugement est infirmé, la cour déclarant la demande en rectification irrecevable et donnant acte à la société de son désistement.

69195 Le désistement d’action des demandeurs initiaux rend sans objet l’appel formé par les défendeurs en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance et d'action. Le tribunal de commerce avait annulé les procès-verbaux d'une assemblée générale et de deux conseils d'administration pour un vice de convocation d'un actionnaire. En cause d'appel, les demandeurs originaires, qui avaient obtenu gain de cause en première instance, se sont désistés de l'intégralité de leur action. La cour e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance et d'action. Le tribunal de commerce avait annulé les procès-verbaux d'une assemblée générale et de deux conseils d'administration pour un vice de convocation d'un actionnaire.

En cause d'appel, les demandeurs originaires, qui avaient obtenu gain de cause en première instance, se sont désistés de l'intégralité de leur action. La cour enregistre ce désistement et retient que l'appel formé par les défendeurs initiaux, qui n'avaient eux-mêmes formulé aucune demande, devient par conséquent sans objet.

La cour considère que le désistement de l'action par les demandeurs prive le litige de sa substance, rendant sans portée l'examen des moyens de fond soulevés par les autres appelants. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et déclare l'appel des défendeurs devenu sans objet, les dépens étant mis à la charge des parties s'étant désistées.

69212 Une nouvelle demande d’arrêt d’exécution visant le même jugement est irrecevable en application de l’article 436 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par des preneurs à l'encontre d'un jugement prononçant leur éviction, la cour d'appel de commerce relève que l'exécution de cette décision avait déjà été suspendue par une précédente ordonnance. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'il est interdit de présenter une nouvelle demande tendant à différer l'exécution, quel qu'en soit le motif, lorsqu'une première demande a déjà été tranchée. Elle constate en outre que...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par des preneurs à l'encontre d'un jugement prononçant leur éviction, la cour d'appel de commerce relève que l'exécution de cette décision avait déjà été suspendue par une précédente ordonnance. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'il est interdit de présenter une nouvelle demande tendant à différer l'exécution, quel qu'en soit le motif, lorsqu'une première demande a déjà été tranchée.

Elle constate en outre que la nouvelle demande est fondée sur l'appel d'un jugement distinct, qui a simplement acté un désistement d'instance et déclaré une demande reconventionnelle irrecevable. Un tel jugement n'étant pas l'objet des mesures d'exécution, l'appel interjeté à son encontre est sans aucune incidence sur la force exécutoire de la décision d'éviction.

La cour retient dès lors que la demande est privée de tout objet. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

70793 Indemnité d’éviction : l’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les composantes de cette indemnité en cas de cessation prolongée d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une expertise. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'existence même du fonds de commerce et du droit à indemnisation pour la perte de clientèle, tandi...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les composantes de cette indemnité en cas de cessation prolongée d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une expertise.

L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'existence même du fonds de commerce et du droit à indemnisation pour la perte de clientèle, tandis que l'appel incident du preneur visait la réévaluation des améliorations. La cour retient que, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale faute de produire ses déclarations fiscales des quatre dernières années.

Elle écarte également une partie des factures de travaux, jugeant inopérantes celles antérieures à un constat d'huissier décrivant des lieux dénués d'aménagements et considérant que celles postérieures au congé relèvent de la constitution de preuve à soi-même. La cour fixe néanmoins l'indemnité en considération de la valeur du droit au bail, appréciée au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation de l'immeuble, ainsi que des frais de déménagement et des seules améliorations justifiées.

La demande de rétractation conditionnelle du congé par le bailleur est rejetée, un tel désistement devant être pur et simple. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

68944 Vente du fonds de commerce : La demande reconventionnelle du créancier nanti en vente globale est indépendante du désistement du débiteur de son action initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'appel incident du débiteur contestait le droit du créancier hypothécaire d'agir en l'absence de titre exécutoire.

La cour d'appel de commerce retient que la demande reconventionnelle est bien indépendante de la demande principale et ne saurait être affectée par le désistement de cette dernière. Toutefois, elle relève que le créancier chirographaire, dont le titre (une sentence arbitrale) a vu son exequatur annulé par une décision distincte, ne remplit plus les conditions de l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente.

S'agissant du créancier hypothécaire, la cour juge que la production du contrat de nantissement, de son inscription renouvelée au registre de commerce et d'une sommation de payer suffit à fonder sa demande en application de l'article 114 du même code, sans qu'un titre exécutoire distinct soit requis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

74461 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande d’éviction lorsque les conditions de triple identité des parties, de l’objet et de la cause sont réunies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle act...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle action étant fondée sur un nouveau congé et les dispositions d'une loi nouvelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la nouvelle demande, bien que fondée sur un nouveau congé, présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la première action. La cour relève que la première décision, ayant acquis un caractère définitif par sa confirmation en appel, s'impose aux parties. Dès lors, la tentative du bailleur d'initier une nouvelle procédure sous l'empire d'une loi nouvelle se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

75329 Faux incident : Le rapport d’expertise confirmant l’authenticité des signatures sur des lettres de change justifie le rejet de la demande et la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une contestation de signature et d'un prétendu désistement d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la fausseté des signatures apposées sur les effets et, d'autre part, l'existence d'un désistement d'instance antérieur q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une contestation de signature et d'un prétendu désistement d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la fausseté des signatures apposées sur les effets et, d'autre part, l'existence d'un désistement d'instance antérieur qui vaudrait renonciation au droit. La cour écarte le second moyen en rappelant que, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Concernant l'inscription de faux, la cour retient que l'expertise graphologique ordonnée en cause d'appel a formellement établi l'authenticité des signatures du représentant légal de la société appelante. La validité des titres de créance étant ainsi démontrée et le débiteur ne rapportant aucune preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

77289 La demande d’arrêt définitif de l’exécution d’un jugement, fondée sur un accord transactionnel, vaut renonciation à s’en prévaloir et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 07/10/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'un accord transactionnel postérieur au jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait que l'exécution du jugement était devenue sans objet en raison d'un règlement amiable, dont la preuve résulterait d'un ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'un accord transactionnel postérieur au jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait que l'exécution du jugement était devenue sans objet en raison d'un règlement amiable, dont la preuve résulterait d'un document émanant du conseil de l'intimé sollicitant l'arrêt définitif des poursuites. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la lettre émanant de l'avocat du crédit-bailleur, demandant l'arrêt définitif de l'exécution en raison d'un règlement amiable intervenu entre les parties, constitue une reconnaissance de l'existence de cet accord. Elle en déduit que le crédit-bailleur a, par cet acte non contesté et corroboré par le paiement des arriérés, renoncé à se prévaloir des effets du jugement de première instance. La cour infirme par conséquent le jugement, enregistre cette renonciation et déclare l'appel devenu sans objet.

74348 Le fait pour une cour d’appel d’enregistrer un désistement d’appel au lieu d’un désistement d’instance constitue un cas d’ultra petita justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/06/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'ultra petita, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le désistement d'appel et le désistement d'instance. La décision entreprise avait donné acte à l'appelant de son désistement d'appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant ses honoraires. Le demandeur au recours soutenait avoir formulé un désistement d'instance, et non un simple désistement d'appel, ce qui devait emporter l'anéantissement de l'ordonnanc...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'ultra petita, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le désistement d'appel et le désistement d'instance. La décision entreprise avait donné acte à l'appelant de son désistement d'appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant ses honoraires. Le demandeur au recours soutenait avoir formulé un désistement d'instance, et non un simple désistement d'appel, ce qui devait emporter l'anéantissement de l'ordonnance de première instance. La cour retient que le désistement d'instance, qui emporte renonciation à la demande originelle, se distingue du désistement d'appel, qui a pour seul effet de rendre définitive la décision de première instance. En requalifiant la demande de l'appelant, la précédente formation a statué au-delà de ce qui lui était demandé, caractérisant ainsi le cas d'ouverture à rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour fait par conséquent droit au recours, rétracte sa précédente décision et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance entreprise et donne acte au demandeur de son désistement de la demande.

78216 Le désistement du bailleur de son action en éviction est rejeté dès lors qu’il est exercé de mauvaise foi pour faire échec à la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/02/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité d'un désistement d'instance et d'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, le bailleur se désistait de son action initiale, tandis que le preneur contestait le montant de l'indemnité et s'opposait au désistement. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité d'un désistement d'instance et d'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, le bailleur se désistait de son action initiale, tandis que le preneur contestait le montant de l'indemnité et s'opposait au désistement. La cour retient que le désistement, motivé par la seule volonté de réintroduire la même demande sous l'empire d'une loi nouvelle plus favorable afin de réduire l'indemnité, constitue un abus de droit processuel. Elle juge qu'une telle manœuvre, qui ne vise pas à mettre fin au litige mais à le réintroduire dans des conditions plus avantageuses, porte atteinte au principe de bonne foi et lèse les droits du preneur ayant formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité. Concernant le quantum de cette dernière, la cour estime que l'évaluation des premiers juges, fondée sur l'une des expertises versées aux débats, est pertinente et justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle.

78930 Le désistement du bailleur de son action en validation de congé en cours d’appel rend sans objet l’appel du preneur visant à augmenter l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/01/2019 La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En co...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En cours d'instance, le bailleur a formé un appel incident aux fins de se désister de sa demande initiale en validation du congé et en expulsion. La cour retient que le désistement du bailleur, portant sur un droit dont il a la libre disposition, est recevable. Dès lors, l'appel principal du preneur, qui ne portait que sur la réévaluation de l'indemnité consécutive à une expulsion désormais abandonnée, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et alloué une indemnité et, statuant à nouveau, donne acte au bailleur de son désistement, déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité et constate que l'appel principal est devenu sans objet.

79725 La conclusion d’une transaction définitive et le désistement des poursuites interdisent au créancier de pratiquer une nouvelle saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une transaction sur la poursuite de l'exécution. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier avait précédemment renoncé à l'exécution du titre fondant la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du juge des référés et, d'autre part, l'inexécution par le débiteur de ses ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une transaction sur la poursuite de l'exécution. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier avait précédemment renoncé à l'exécution du titre fondant la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du juge des référés et, d'autre part, l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement issues de la transaction. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, en retenant que le juge ayant ordonné une mesure conservatoire est compétent pour en connaître la mainlevée. Sur le fond, la cour relève que le créancier avait, dans le cadre d'une précédente procédure d'exécution, notifié au greffe son désistement définitif en raison d'une transaction, entraînant le classement final du dossier. Elle juge dès lors qu'un créancier ne peut valablement pratiquer une nouvelle saisie conservatoire fondée sur la même créance ayant fait l'objet d'un désistement d'instance et d'action consécutif à une transaction. La cour rappelle que la transaction, au visa de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats, met fin au litige de manière définitive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

74316 Bail commercial : Le congé met fin au contrat dès sa réception par le preneur et ne peut être rétracté par le bailleur que par l’exercice du droit de repentir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pouvait priver le preneur de son droit à indemnité. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que le congé, acte unilatéral, met fin au bail dès sa réception par le preneur. Dès lors, le bailleur ne peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction par un simple désistement d'instance, cette faculté n'étant ouverte que par l'exercice du droit de repentir dans les conditions et délais prévus par le dahir du 24 mai 1955. La cour écarte également le moyen tiré du caractère personnel du motif du congé, jugeant que les héritiers du bailleur sont tenus des conséquences juridiques de l'acte initié par leur auteur. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, condamne les héritiers du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont elle fixe le montant au vu des expertises versées aux débats, tout en confirmant le jugement sur le désistement d'action du bailleur quant à sa demande reconventionnelle.

72516 Immeuble immatriculé : le vendeur conserve sa qualité pour se désister d’une action en justice tant que la vente n’est pas inscrite sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un immeuble commercial contre une décision actant le désistement du vendeur dans une procédure d'expulsion. La question de droit portait sur la qualité pour agir du vendeur, qui s'était désisté de son action en expulsion après avoir cédé l'immeuble mais avant l'inscription de la vente sur le titre foncier. Se conformant à la décision de la Cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un immeuble commercial contre une décision actant le désistement du vendeur dans une procédure d'expulsion. La question de droit portait sur la qualité pour agir du vendeur, qui s'était désisté de son action en expulsion après avoir cédé l'immeuble mais avant l'inscription de la vente sur le titre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que, au visa de l'article 67 du dahir sur l'immatriculation foncière, les actes translatifs de droits réels n'ont d'effet, même entre les parties, qu'à compter de leur inscription sur le titre foncier. La cour retient que le désistement du bailleur initial est intervenu à une date où l'acquéreur n'avait pas encore fait inscrire son titre de propriété. Dès lors, le vendeur conservait seul la qualité de propriétaire et, par conséquent, la capacité de se désister de l'instance en cours. Faute pour le tiers opposant de justifier d'un droit inscrit opposable au moment du désistement, son recours est rejeté.

71573 Le désistement d’action de l’intimé en cours d’appel emporte l’annulation du jugement de première instance et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, les bailleurs intimés ont notifié leur désistement de l'action initiale. Elle en déduit que ce désistement, qui anéantit la demande originaire, prive l'appel de tout objet, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour donnant acte du désistement et déclarant l'appel sans objet.

82291 Bail commercial : La rétractation d’un désistement d’action permet au bailleur de faire constater la résiliation du bail pour paiement tardif du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un désistement d'instance rétracté par le bailleur dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande en paiement des loyers au motif que ceux-ci avaient été réglés, bien que tardivement. L'appelant soutenait que le désistement, pur et simple, emportait renoncia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un désistement d'instance rétracté par le bailleur dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande en paiement des loyers au motif que ceux-ci avaient été réglés, bien que tardivement. L'appelant soutenait que le désistement, pur et simple, emportait renonciation à l'ensemble de l'action, y compris à la demande d'expulsion, et que sa rétractation par le bailleur était inopérante. La cour rappelle, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Dès lors que le bailleur s'est rétracté avant la clôture des débats, le juge du premier degré était fondé à ne pas tenir compte du désistement et à statuer sur le fond du litige. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46116 Bail commercial : le désistement d’instance n’emporte pas renonciation au bénéfice du congé préalablement délivré (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/11/2019 Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice es...

Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice est valable en application des dispositions de la loi n° 81-03 régissant sa profession, et qui déclare irrecevable la demande d'inscription en faux contre l'acte de notification au motif que sa validité a été tranchée par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

52542 Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 04/04/2013 En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie...

En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci.

Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties.

15521 Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/07/2017 Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital ...

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d’effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices.

La Cour a également écarté l’argument du tiers saisi tiré d’une éventuelle compensation, rappelant qu’aux termes de l’article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d’une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l’article 10 du Code de procédure pénale en l’absence de mise en mouvement de l’action publique.

La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu’une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l’article 494 du Code de procédure civile.

16745 Demande additionnelle en appel : Persistance de l’instance nonobstant le désistement (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/07/2000 Une demande additionnelle en appel demeure recevable dès lors que l’instance est valablement pendante devant la juridiction du second degré. Le désistement de l’appelant principal n’a aucune incidence sur la validité de cette demande, formulée en vertu de l’article 143 du Code de procédure civile. L’acceptation implicite de la demande additionnelle par la cour d’appel vaut rejet des arguments contraires, conférant à la décision une motivation suffisante et conforme au droit.

Une demande additionnelle en appel demeure recevable dès lors que l’instance est valablement pendante devant la juridiction du second degré. Le désistement de l’appelant principal n’a aucune incidence sur la validité de cette demande, formulée en vertu de l’article 143 du Code de procédure civile. L’acceptation implicite de la demande additionnelle par la cour d’appel vaut rejet des arguments contraires, conférant à la décision une motivation suffisante et conforme au droit.

16818 Désistement d’action – Le jugement donnant acte du désistement n’est susceptible d’aucun recours (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 13/01/2010 En application de l'article 121 du Code de procédure civile, le jugement qui se borne à donner acte aux parties de leur accord sur un désistement d'instance ou d'action n'est susceptible d'aucun recours. Par conséquent, une cour d'appel approuve légalement sa décision en confirmant le jugement de première instance qui a acté le désistement du demandeur, dès lors qu'elle a souverainement constaté, par une motivation non critiquée, l'existence d'un acte de transaction et de désistement valide port...

En application de l'article 121 du Code de procédure civile, le jugement qui se borne à donner acte aux parties de leur accord sur un désistement d'instance ou d'action n'est susceptible d'aucun recours. Par conséquent, une cour d'appel approuve légalement sa décision en confirmant le jugement de première instance qui a acté le désistement du demandeur, dès lors qu'elle a souverainement constaté, par une motivation non critiquée, l'existence d'un acte de transaction et de désistement valide portant sur des droits dont les parties avaient la libre disposition.

17870 Indemnité d’expropriation : Le juge ne peut écarter la transaction amiable validée par l’autorité administrative (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 20/02/2003 L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité. En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la...

L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité.

En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant procédé à une nouvelle évaluation. La contestation étant éteinte par la transaction, il est donné acte à l’administration de son désistement.

18107 CCass, 13/01/2010, 229 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 13/01/2010 Le désistement produit en cours d'instance en raison de la conclusion d'une transaction met fin à tout litige et n'est susceptible d'aucun recours.
Le désistement produit en cours d'instance en raison de la conclusion d'une transaction met fin à tout litige et n'est susceptible d'aucun recours.
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