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79674 La résiliation d’un contrat est justifiée par les manquements contractuels répétés du cocontractant prouvés par des échanges de courriels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la cla...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la clause de préavis. La cour retient que les correspondances électroniques versées aux débats, dotées de force probante, établissent les défaillances continues du prestataire, notamment le non-renouvellement de sa flotte de véhicules en violation de ses engagements. Elle juge que ces manquements graves et réitérés, malgré plusieurs mises en demeure, justifiaient la résiliation du contrat aux torts du prestataire. Dès lors, la cour considère que la résiliation, bien qu'immédiate, n'était pas abusive car elle constituait la sanction de l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en rejetant l'intégralité de la demande indemnitaire et rejette l'appel incident.

45957 Accord collectif d’une association : la présence d’un membre à la réunion de conclusion vaut engagement de sa part (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Droit d'Association 28/03/2019 Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pou...

Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pouvant remettre en cause l'engagement pris lors de la conclusion de l'accord, engagement dont la preuve est par ailleurs établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.

45805 Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 05/12/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties.

En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition.

45347 Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 04/11/2020 Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de...

Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de la compensation financière.

44552 Effet relatif des contrats : le sous-traitant n’est pas tenu par les délais prévus au contrat principal auquel il n’est pas partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 30/12/2021 Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des...

Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des biens, retient que la réception sans réserve desdits biens par le client final vaut preuve de la bonne exécution du contrat par le sous-traitant.

44495 Bail commercial – Congé pour changement d’activité – Le bailleur n’est pas tenu de mentionner un délai de remise en état des lieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/11/2021 Il résulte de la combinaison des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que le bailleur qui notifie un congé pour mettre fin au bail en raison d’un changement d’activité non autorisé par le preneur, n’est pas tenu d’y mentionner un délai accordé à ce dernier pour remettre les lieux dans leur état antérieur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui annule un tel congé au motif qu’il ne comporte pas ce d...

Il résulte de la combinaison des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que le bailleur qui notifie un congé pour mettre fin au bail en raison d’un changement d’activité non autorisé par le preneur, n’est pas tenu d’y mentionner un délai accordé à ce dernier pour remettre les lieux dans leur état antérieur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui annule un tel congé au motif qu’il ne comporte pas ce délai, alors qu’il appartient au preneur de manifester, dans le délai légal, son intention de procéder à la remise en état pour se prévaloir des dispositions de l’article 8 précité.

43384 Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

37226 Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/10/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique.

1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées.

En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence.

2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire

La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties.

Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile.

Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution.

La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties.

35018 Crédit à la consommation – Délai de grâce : Encadrement par la Cour de cassation du report maximal de l’échéance finale du prêt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/06/2021 Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant ce...

Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant cette période.

La Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de l’établissement créancier, s’est prononcée sur la durée de la mesure de suspension autorisée par ledit article 149. Elle rappelle que si cet article permet au juge, notamment en cas de licenciement, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et d’aménager les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de cette suspension, il précise également que « la dernière échéance ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ».

Interprétant cette disposition, la Cour juge qu’elle instaure une limite temporelle globale applicable à l’ensemble du dispositif du délai de grâce judiciaire.

La faculté de suspendre les paiements ne peut être dissociée de cette contrainte : la durée de la suspension, combinée à l’échelonnement ultérieur des paiements, ne saurait aboutir à un report de la date finale de remboursement excédant de plus de deux ans le terme contractuel initial. En liant la fin de la suspension à un événement futur et incertain, sans s’assurer du respect de ce délai maximal global, la cour d’appel a violé l’article 149 de la loi n° 31.08.

Par conséquent, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que le délai de grâce judiciaire, y compris la période de suspension des paiements, doit être contenue dans un délai déterminé respectant la limite maximale fixée par la loi, empêchant ainsi que l’aménagement accordé ne prolonge indéfiniment les obligations du débiteur au-delà du cadre temporel prévu par le texte.

34717 Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce.

Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité.

Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle.

En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante.

34482 Licenciement disciplinaire : le délai de huit jours pour l’audition du salarié est un délai butoir et non un délai minimal de préparation de la défense (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 31/01/2023 Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défe...

Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défense.

33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

32744 Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 19/01/2021 La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait l...

La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait la décision, arguant que le retard résultait des modifications imposées par la demanderesse et de l’intervention d’autres sous-traitants.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen tiré de la violation des articles 234 et 259 du Code des obligations et des contrats, ainsi que de l’article 345 du Code de procédure civile. La défenderesse reprochait à la cour d’appel d’avoir imputé le retard à sa charge sans examiner son argumentation selon laquelle la demanderesse avait elle-même manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans le délai contractuel, ce qui l’empêchait de réclamer le solde des paiements. Elle invoquait également la non-application de la pénalité contractuelle pour retard, fixée à 0,80 % par jour.

La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel s’était fondée sur des correspondances versées au dossier pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, sans identifier précisément ces documents ni en expliciter la portée. Cette insuffisance de motivation constituait un défaut de base légale, assimilable à une absence de motivation, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même cour d’appel, en insistant sur l’exigence d’une motivation claire et détaillée des décisions judiciaires.

La Cour a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve du retard dans l’exécution des obligations contractuelles repose sur celui qui s’en prévaut et a souligné la nécessité d’un raisonnement fondé sur des éléments de preuve identifiés et discutés.

19401 Cassation pour défaut de motivation dans l’application de l’exonération du transporteur maritime pour perte naturelle (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/07/2007 La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce. La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination. La Cour Suprême retient que l’articl...
La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’article 461, alinéa 1er, du Code de commerce exonère automatiquement le transporteur de la preuve du manque lorsque celui-ci est inférieur à l’usage toléré, sans exiger de démontrer l’existence de cet usage.
Elle précise que l’article 476 du Code des obligations et contrats limite l’obligation de preuve à celui qui invoque une coutume, et non un usage. L’alinéa 2 de l’article 461 constitue une exception, imposant au propriétaire de la marchandise de prouver que le manque ne résulte pas de causes justifiant la tolérance.
La décision attaquée, en exigeant du transporteur une preuve non requise par la loi et en omettant de vérifier l’existence de l’usage au port de destination, est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée, pour un nouvel examen conforme à la loi.
21058 Redressement judiciaire : Appréciation des conditions d’ouverture et fixation de la date de cessation des paiements (Trib. com. Rabat 2002) Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 21/07/2002 En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa...

En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa capacité à poursuivre son activité et à obtenir de nouvelles commandes.

Faisant application de l’article 680 du Code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au délai maximal de rétroactivité de dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture. Il justifie cette décision en s’appuyant sur le droit comparé, notamment les dispositions en vigueur dans l’Union Européenne.

21033 Relevé de forclusion : Absence de faute du créancier et non-obligation d’information individuelle en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 04/01/2001 Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc. Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable...

Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc.

Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable au créancier.

La publication au Bulletin Officiel est présumée donner connaissance de l’ouverture de la procédure. Le débiteur n’est pas tenu d’informer individuellement ses créanciers ordinaires. Le syndic n’est légalement contraint d’informer que les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication.

En conséquence, l’absence de preuve d’une garantie publiée ou d’un motif non imputable au créancier justifie le rejet d’une demande de relevé de forclusion.

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