| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56879 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendre sur la personne du créancier. Sur le fond, elle juge que la consignation d'une somme inférieure à la totalité de la dette visée par la mise en demeure constitue un paiement partiel. La cour rappelle que le paiement partiel, même s'il libère le débiteur à due concurrence, ne fait pas disparaître l'état de demeure et ne saurait faire obstacle à la validation du congé. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle rectifie le montant du loyer mensuel sur la base de la reconnaissance implicite du preneur dans ses propres offres. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur les condamnations pécuniaires. |
| 58337 | Bail commercial : une seule mise en demeure de payer suffit à établir le défaut du preneur et à justifier son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des loyers sous peine d'expulsion, est suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 8 et 26 de ladite loi. Elle retient, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le défaut de paiement par le preneur à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'injonction suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour considère que la condition du manquement, qui fonde la demande d'expulsion, est ainsi réalisée sans qu'il soit nécessaire de délivrer une seconde injonction. Les autres moyens tirés d'une violation des droits de la défense et d'un paiement non prouvé sont également rejetés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58485 | Bail commercial : la preuve du paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiements dont la preuve devait être rapportée par une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que la sommation mentionnait bien le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette et que l'action en validation a été introduite dans le délai légal de six mois. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement incombe au débiteur et que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, telle une enquête testimoniale, lorsque celle-ci n'est pas jugée nécessaire. Elle précise, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Dès lors, en l'absence de toute preuve écrite du paiement, le défaut du preneur est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58571 | Bail commercial : le paiement tardif des loyers ne purge pas le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la cla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la clause résolutoire. La cour écarte cet argument en retenant que les paiements effectués hors délai ne sont pas libératoires dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés selon la procédure de l'offre réelle. Elle juge que le manquement du preneur est ainsi parfaitement établi, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58697 | Bail commercial : le paiement des loyers au-delà du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure constitue un défaut justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce moyen et retient que seule l'offre réelle effective, et non la simple demande en justice tendant à son autorisation, est de nature à libérer le débiteur. Dès lors que le paiement n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai, le manquement du preneur est constitué. La cour ajoute que la mauvaise foi alléguée du bailleur est inopérante, le preneur disposant des voies légales pour s'acquitter de son obligation dans le délai imparti. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58857 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralité de l'acte. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur a, en tout état de cause, procédé au dépôt des sommes effectivement dues postérieurement à l'expiration du délai fixé. Elle rappelle que le dépôt n'est libératoire que s'il est précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, formalité qui n'a pas été respectée. Le preneur étant ainsi valablement constitué en demeure, la résiliation du bail pour manquement à ses obligations était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59071 | Le paiement partiel ou tardif des loyers ne suffit pas à écarter le défaut du preneur justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure pouvait purger le manquement du débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate qu'à la date de la sommation, un solde de loyers demeurait impayé. Elle retient que les versements postérieurs à l'échéance du délai imparti, bien qu'apurant partiellement la dette, ne sauraient effacer le manquement contractuel initial, lequel reste acquis. Le défaut de paiement intégral dans le délai de la mise en demeure étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef, ordonne l'expulsion du preneur et confirme le surplus des dispositions. |
| 59563 | Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal. Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident. |
| 59695 | Bail commercial : l’offre réelle de paiement des loyers faite à l’adresse contractuelle du bailleur, suivie de leur consignation, écarte la demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une offre réelle de paiement des loyers faite par le preneur suite à une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que l'offre du preneur était inefficace, d'une part car effectuée au domicile du bailleur et non au cabinet de l'avocat ayant délivré la sommation, et d'autre part car portant sur un montan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une offre réelle de paiement des loyers faite par le preneur suite à une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que l'offre du preneur était inefficace, d'une part car effectuée au domicile du bailleur et non au cabinet de l'avocat ayant délivré la sommation, et d'autre part car portant sur un montant inférieur à celui prétendument réévalué oralement. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur est valablement libéré par une offre faite au domicile contractuel du créancier, l'avocat n'agissant que dans le cadre d'un mandat de représentation en justice. Elle juge en outre que les quittances produites par le bailleur pour justifier une augmentation du loyer ne peuvent prévaloir sur le montant fixé au contrat, dès lors qu'elles constituent une preuve que le créancier s'est constituée à lui-même. La cour rappelle que l'offre réelle, suivie d'une consignation en raison de la fermeture du local du bailleur, a pour effet de purger le défaut de paiement. Le défaut du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement de première instance est confirmé. |
| 59781 | Bail commercial : la sommation de payer visant un montant de loyer erroné établit le défaut du preneur qui ne s’acquitte d’aucune somme dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle réclamait une somme supérieure au loyer contractuellement dû, ce qui, selon lui, viciait la procédure et empêchait la caractérisation du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle réclamait une somme supérieure au loyer contractuellement dû, ce qui, selon lui, viciait la procédure et empêchait la caractérisation du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une mise en demeure visant une somme erronée n'est pas pour autant dépourvue d'effets juridiques. La cour relève que le preneur, n'ayant procédé à aucun paiement dans le délai imparti, pas même pour le montant qu'il reconnaissait devoir, se trouvait en état de défaut. Elle ajoute que les moyens relatifs à la nullité de l'acte n'avaient pas été soulevés en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57651 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure ne lève pas l’état de défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le déla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, un terme restait impayé à l'expiration de ce délai. La cour retient que le paiement partiel des sommes dues ne suffit pas à purger la demeure du preneur. Dès lors, la défaillance du preneur à s'acquitter de l'intégralité des loyers visés par l'acte dans le délai légal, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16, justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56899 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers dans un délai de 15 jours suffit à fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'interprétation des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur d'avoir respecté une procédure en deux temps, à savoir un premier délai... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'interprétation des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur d'avoir respecté une procédure en deux temps, à savoir un premier délai pour le paiement suivi d'un second pour l'éviction, conformément à l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, qui a reconnu la dette locative, n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose pas la délivrance de deux actes successifs. Dès lors, un unique congé visant le paiement sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur et justifier la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56393 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité. Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60233 | Le preneur ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers après sommation, son expulsion et sa condamnation au paiement sont confirmées en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans t... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans toutefois en rapporter la preuve. La cour retient que la charge de la preuve du paiement incombe exclusivement au débiteur. Elle relève que le preneur n'a produit aucun justificatif de règlement, que ce soit dans le délai imparti par la mise en demeure ou au cours des instances de première et seconde instance. L'état de défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60666 | La résiliation d’un bail commercial de moins de deux ans pour défaut de paiement des loyers est régie par le droit commun des contrats et non par les dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et le régime juridique applicable au contrat. L'appelant contestait la validité de la signification de l'acte, effectuée au local commercial entre les mains d'un tiers se présentant comme le gérant, et soutenait que la condition d'un arriéré de trois mois de loyers, prévue par l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et le régime juridique applicable au contrat. L'appelant contestait la validité de la signification de l'acte, effectuée au local commercial entre les mains d'un tiers se présentant comme le gérant, et soutenait que la condition d'un arriéré de trois mois de loyers, prévue par la loi 49-16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la remise de l'acte au lieu d'exploitation du fonds, à une personne se déclarant gérant pour le compte du preneur, constitue une signification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle, ayant duré moins de deux ans à la date de la mise en demeure, n'est pas soumise aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Dès lors, la résiliation du bail est régie par les règles du droit commun des contrats, en vertu desquelles le simple défaut de paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation, sans qu'il soit nécessaire de constater un arriéré d'une durée minimale. La cour écarte également la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur, celle-ci étant irrecevable au regard du montant des loyers réclamés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60820 | L’offre réelle de paiement des loyers effectuée après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et contestait la condition des trois mois de loyers impayés au moment de la délivrance de l'acte. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration sans régularisation suffit à caractériser le manquement justifiant l'éviction. Elle retient par ailleurs que le loyer est exigible dès le début du mois conformément au contrat, rendant la créance certaine au jour de la sommation. Enfin, la cour juge que l'offre réelle de paiement, intervenue postérieurement à l'expiration du délai imparti, ne peut purger le manquement du preneur, la date à considérer étant celle de la présentation effective de l'offre par l'agent d'exécution et non celle de l'ordonnance l'autorisant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60964 | Bail commercial et Covid-19 : la période de confinement n’exonère pas le preneur du paiement des loyers mais suspend la constitution du défaut de paiement pour les échéances de cette période (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant soutenait devoir être exonéré de son obligation en raison de la fermeture administrative de son commerce et invoquait des paiem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant soutenait devoir être exonéré de son obligation en raison de la fermeture administrative de son commerce et invoquait des paiements partiels ainsi que l'existence d'un dépôt de garantie. La cour retient que la période de confinement n'a pour effet que de suspendre la constatation de l'état de défaut du preneur pour les loyers échus durant cette période, sans pour autant l'exonérer de son obligation de paiement. Elle précise que le défaut de règlement des loyers postérieurs à la période de fermeture administrative suffit à caractériser le manquement du débiteur. La cour écarte en outre toute imputation du dépôt de garantie, celui-ci ayant vocation à être restitué en fin de bail et non à couvrir des impayés en cours de contrat. Faisant droit au seul moyen tiré des paiements partiels justifiés, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 61004 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installation... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installations, constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision de fermeture n'était pas exclusivement imputable au bailleur mais également à des installations relevant de la responsabilité du preneur. Elle retient en outre que la durée effective de la privation de jouissance, limitée à trente-cinq jours après suspension judiciaire de la décision administrative, ne pouvait justifier le non-paiement de plusieurs termes de loyer. La cour considère dès lors que le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par le commandement, se trouvait en état de demeure. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris uniquement sur la condamnation au paiement, le preneur s'étant acquitté des loyers en cours d'instance, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion. |
| 61220 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de défaut en dépit de paiements postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, ce que le preneur contestait en invoquant un désaccord sur le montant du loyer et des paiements effectués. La cour retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de défaut en dépit de paiements postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, ce que le preneur contestait en invoquant un désaccord sur le montant du loyer et des paiements effectués. La cour retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser l'état de défaut du preneur. Dès lors, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est établi, peu important les versements ultérieurs. Statuant sur l'appel incident du bailleur relatif au montant du loyer, la cour écarte sa demande de réévaluation en se fondant sur son aveu, recueilli lors d'une mesure d'instruction, confirmant le montant contractuel initial. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base de ce loyer contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 63288 | Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai fixé par la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir fo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance d'une quittance pour une période donnée sans réserve emporte présomption de paiement des termes antérieurs. Toutefois, elle constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, bien qu'effectif, a été réalisé après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur. La cour retient que ce paiement tardif, même s'il apure la dette, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et ne le libère pas de son état de demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. Concernant une demande additionnelle en paiement de loyers postérieurs, la cour l'accueille partiellement, écartant les quittances produites par le preneur au motif qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers ou concernaient un autre local. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers couverts par la présomption, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 60756 | Bail commercial : Une seule mise en demeure de payer les loyers suffit à établir le défaut du preneur et à fonder l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et ... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, qu'un unique préavis est suffisant pour mettre le preneur en demeure de payer et, à défaut, pour fonder l'action en résiliation et en expulsion. S'agissant de la force majeure, la cour rappelle que si la période de confinement peut suspendre l'exigibilité des loyers, elle ne saurait exonérer le débiteur d'une dette locative dont l'origine est largement antérieure à la survenance de la pandémie. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64650 | Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de son obligation de paiement pour les loyers échus durant la période de fermeture administrative, cette circonstance ne le dispense pas de régler les loyers postérieurs à cette période. Dès lors que le preneur n'a pas régularisé les loyers échus après la levée des restrictions sanitaires dans le délai qui lui était imparti par la sommation, sa demeure est établie. La cour juge que le paiement partiel ou total intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai est inopérant pour faire échec à la demande de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, alloue des dommages-intérêts au bailleur et réforme à la hausse le montant dû au titre de la taxe de services communaux. |
| 64880 | Paiement du loyer : L’offre réelle faite par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter sa demeure et à faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues. La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réell... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues. La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure suffit à faire disparaître l'état de défaut du débiteur. Elle juge que le dépôt des sommes n'est qu'une faculté laissée au débiteur pour parfaire la libération de sa dette, et que son absence ne saurait fonder une résiliation du bail pour manquement. Ayant constaté que l'offre avait été valablement présentée à un mandataire du bailleur dans le délai légal, la cour écarte l'état de défaut et rejette la demande d'expulsion. Elle confirme cependant la condamnation au paiement des charges locatives dont la preuve était rapportée et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur la mesure d'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 65020 | Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement des loyers effectué hors du délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté lesdites demandes au motif que le procès-verbal de notification de la sommation n'était pas versé aux débats. En cause d'appel, le bailleur produisait cette pièce et soutenait que le manquement du prene... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement des loyers effectué hors du délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté lesdites demandes au motif que le procès-verbal de notification de la sommation n'était pas versé aux débats. En cause d'appel, le bailleur produisait cette pièce et soutenait que le manquement du preneur était ainsi démontré. La cour relève que la sommation, régulièrement notifiée, impartissait au preneur un délai de quinze jours pour régler sa dette locative. Elle constate que le paiement partiel effectué par ce dernier est intervenu bien au-delà de ce délai, ce qui caractérise un manquement contractuel rendant la sommation pleinement efficace. La cour retient dès lors que le manquement du preneur est établi et que la sommation a produit tous ses effets juridiques. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré les demandes irrecevables, la cour prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et l'allocation de dommages-intérêts. |
| 65271 | Bail commercial : le rejet d’une demande d’expulsion pour non-écoulement du délai de deux ans ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur la même sommation de payer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose ju... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant que le premier jugement, s'il avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la condition de durée n'était pas remplie, n'avait pas annulé la mise en demeure et avait condamné le preneur au paiement. Dès lors, la cour considère que cette mise en demeure demeurait productive d'effets et pouvait fonder une nouvelle action en résiliation une fois la condition de durée acquise. Elle rejette également les autres moyens, constatant que la condition de durée avait déjà été confirmée par un précédent arrêt sur la compétence et que le preneur ne rapportait aucune preuve du paiement allégué. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 65031 | Bail commercial : l’offre de paiement partielle des arriérés de loyers ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre de paiement partielle effectuée après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que ne couvrant qu'une partie des loyers échus, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre de paiement partielle effectuée après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que ne couvrant qu'une partie des loyers échus, suffisait à écarter le manquement contractuel dès lors qu'elle était intervenue dans le délai imparti par la sommation. La cour retient cependant que l'offre partielle de paiement ne fait pas disparaître l'état de défaut du preneur, le manquement contractuel demeurant caractérisé et justifiant la résiliation du contrat. Concernant une demande additionnelle en paiement de loyers échus en cours d'instance, la cour la rejette, le preneur ayant prouvé leur consignation auprès du tribunal. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, tandis que la demande additionnelle du bailleur est rejetée. |
| 65132 | Bail commercial : La validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à fonder l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la loi n° 49-16 avec le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être ordonnée sans résiliation préalable du bail et que le défaut de paiement était justifié par la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen au motif que l'article 27 de la l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la loi n° 49-16 avec le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être ordonnée sans résiliation préalable du bail et que le défaut de paiement était justifié par la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen au motif que l'article 27 de la loi n° 49-16 instaure une procédure autonome permettant, après validation de l'injonction de payer, de prononcer l'expulsion sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la résiliation du contrat. Concernant la force majeure, la cour juge que si la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire justifie le non-paiement pour la seule période concernée, elle ne saurait exonérer le preneur de son obligation pour les loyers impayés avant et après cette période. Le manquement du preneur étant ainsi établi pour les échéances échues hors de la période de confinement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68168 | Preuve du paiement du loyer commercial : un virement bancaire ne vaut pas quittance libératoire pour les loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués à des tiers et la portée d'une quittance de loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement libéré de sa dette en payant des mandataires du bailleur et invoquait la présomption de règlement des termes antérieurs par le pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués à des tiers et la portée d'une quittance de loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement libéré de sa dette en payant des mandataires du bailleur et invoquait la présomption de règlement des termes antérieurs par le paiement du dernier loyer. La cour, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance, retient la validité des paiements effectués à un tiers dont le mandat n'était pas contesté, se fondant sur des témoignages pour une première période et sur des virements bancaires pour une seconde. Elle écarte toutefois la présomption de paiement, rappelant que seule une quittance émanant du bailleur sans réserve constitue une preuve libératoire, à l'exclusion d'un simple avis de virement qui ne constitue qu'un moyen de paiement. Un solde locatif demeurant impayé, le défaut du preneur est jugé suffisant pour justifier la mesure d'expulsion. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de l'expulsion. |
| 68137 | Bail commercial : Le paiement des loyers par virement bancaire antérieur à la sommation de payer écarte l’état de défaut du preneur et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'effet libératoire de paiements effectués par virement bancaire avant la réception d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de mise en demeure faute d'avoir recouru à la procédure d'offre réelle et de consignation. L'appelant soutenait que les virements bancaires effectués sur le compte du bailleur avant toute mise en demeure suffisa... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'effet libératoire de paiements effectués par virement bancaire avant la réception d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de mise en demeure faute d'avoir recouru à la procédure d'offre réelle et de consignation. L'appelant soutenait que les virements bancaires effectués sur le compte du bailleur avant toute mise en demeure suffisaient à établir le paiement et à écarter sa défaillance. La cour retient que l'état de mise en demeure est anéanti dès lors que le preneur prouve le règlement intégral des loyers visés par la sommation avant même la réception de celle-ci. Elle considère que la preuve du paiement par de tels virements rend sans objet le débat sur la nécessité de recourir à la procédure d'offre réelle, laquelle ne s'impose qu'en cas de refus du créancier. La cour relève en outre que certains loyers réclamés avaient déjà été acquittés au moment de la signature du contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter les demandes du bailleur. |
| 68074 | Bail commercial – L’état de défaut du preneur justifiant la résiliation du bail n’est établi qu’en cas de non-paiement d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure et la caractérisation du manquement grave. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. Ce dernier soutenait avoir valablement réglé les loyers par consignation auprès du greffe, en raison de l'impossibilité de joindre le bailleur à l'adresse contractuelle. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure et la caractérisation du manquement grave. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. Ce dernier soutenait avoir valablement réglé les loyers par consignation auprès du greffe, en raison de l'impossibilité de joindre le bailleur à l'adresse contractuelle. La cour retient que la consignation des loyers, effectuée avant la réception de l'injonction, constitue un paiement libératoire dès lors que le preneur démontre l'impossibilité de payer directement le bailleur. Elle relève en outre la mauvaise foi du bailleur qui, après avoir retiré les fonds consignés, a néanmoins délivré une injonction visant des périodes déjà réglées. La cour juge qu'au moment de la notification, l'arriéré résiduel était inférieur au seuil de trois mois de loyers impayés, seuil que l'article 8 de la loi 49-16 érige en condition nécessaire pour justifier l'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. |
| 67981 | Bail commercial : La condition de fermeture continue du local n’est pas remplie si le bailleur pouvait notifier le preneur dans le cadre d’une autre instance en cours entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé". Elle relève que le bailleur ne pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé". Elle relève que le bailleur ne pouvait valablement se prévaloir de la fermeture du local dès lors que, concomitamment à la tentative de signification, une autre procédure d'appel était en cours entre les mêmes parties pour le même bien. La cour retient que cette circonstance, qui offrait au bailleur la possibilité de notifier le preneur ou de former une demande additionnelle dans l'autre instance, fait obstacle à la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le défaut du preneur n'étant ainsi pas constitué, le paiement des loyers, bien que tardif, est jugé libératoire. Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif de rejet, par substitution de motifs. |
| 67908 | La consignation des loyers par le preneur à la caisse du tribunal avant toute mise en demeure du bailleur écarte l’état de défaut de paiement et fait obstacle à la demande en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut du preneur après une mise en demeure demeurée infructueuse. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait surtout s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut du preneur après une mise en demeure demeurée infructueuse. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait surtout s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de la consignation. La cour relève que les procès-verbaux d'offres réelles et les récépissés de dépôt produits aux débats établissent que le preneur avait consigné les sommes dues pour toute la période visée par la mise en demeure. Elle retient, au visa de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la consignation des loyers, intervenue avant même la délivrance de l'acte, prive la mise en demeure de tout effet et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 67825 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure n’empêche pas la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. Le preneur soutenait en appel avoir réglé sa dette, invoquant subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier le retard de paiement. La cour relève que si les loyers visés par la mise en demeur... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. Le preneur soutenait en appel avoir réglé sa dette, invoquant subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier le retard de paiement. La cour relève que si les loyers visés par la mise en demeure ont bien été acquittés, le paiement est intervenu postérieurement au délai de quinze jours imparti au preneur. Elle retient que le paiement tardif, s'il éteint la dette locative, ne fait pas disparaître l'état de défaut du preneur, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai de la mise en demeure. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la force majeure, dès lors que les impayés couvraient une période excédant celle de l'état d'urgence sanitaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la condamnation au paiement, devenue sans objet, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 67993 | Le manquement du preneur à son obligation de payer l’intégralité des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la sommation justifie la résiliation du bail, peu importe les paiements effectués postérieurement à l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour cause de signification au local commercial et non au siège social, le défaut de qualité à agir des bailleurs au profit de leur mandataire initial, et l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte les m... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour cause de signification au local commercial et non au siège social, le défaut de qualité à agir des bailleurs au profit de leur mandataire initial, et l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la signification faite au local d'exploitation est valide dès lors que le preneur a comparu sans justifier d'un préjudice, et d'autre part que les bailleurs, en tant que mandants, conservent la qualité pour agir directement à l'encontre du preneur. Sur le fond, la cour retient que le processus suivi, consistant en un premier commandement de payer visant à constater le défaut de paiement puis en un second congé visant l'éviction, est conforme aux articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Elle constate que le preneur n'a apuré qu'une partie des arriérés locatifs après l'expiration du délai de quinze jours imparti par le premier commandement, ce qui suffit à caractériser la demeure justifiant l'éviction, peu important les paiements ultérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67969 | Bail commercial : La force majeure liée à la pandémie de Covid-19 ne justifie le non-paiement des loyers que pour la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de la fermeture administrative de son commerce durant la crise sanitaire, pour justifier le non-paiement et contestait devoir les taxes de propreté faute de preuve de leur acquittement par le bailleur. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de la fermeture administrative de son commerce durant la crise sanitaire, pour justifier le non-paiement et contestait devoir les taxes de propreté faute de preuve de leur acquittement par le bailleur. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que l'état d'urgence sanitaire peut constituer un motif légitime suspendant l'exigibilité des loyers, opère une distinction temporelle. Elle relève que la période de loyers impayés s'étendait au-delà de la levée de l'état d'urgence. Dès lors, le preneur, n'ayant pas régularisé sa situation pour la période postérieure à la levée des restrictions et après mise en demeure, est jugé en état de manquement justifiant la résiliation. Concernant les taxes de propreté, la cour retient que l'obligation de paiement découle directement du contrat de bail, conformément à l'article 5 de la loi 49-16, et n'est pas subordonnée à la preuve de leur versement préalable par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46084 | Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – Le défaut du preneur est caractérisé par un paiement partiel des loyers et l’absence de contestation du congé dans le délai légal (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2019 | Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'a... Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'appel en a exactement déduit que la défaillance du preneur était établie. |
| 45781 | Bail commercial et obligation de paiement : Le preneur est en demeure lorsqu’il effectue son offre de paiement à une adresse erronée, dès lors que les documents joints à la mise en demeure lui permettaient de connaître l’adresse exacte du nouveau bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2019 | Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure. Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure. |
| 53020 | Le paiement des loyers par un chèque sans provision ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif. Par conséquent, une telle offre n'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif. Par conséquent, une telle offre n'est pas libératoire et ne purge pas le défaut du preneur si le paiement n'intervient pas dans le délai imparti par la mise en demeure. |
| 53193 | Indivision et bail commercial – Le congé aux fins de résiliation, délivré par les indivisaires détenant les trois quarts des droits, constitue un acte d’administration valable (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que le congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des parts du bien loué, constitue un acte d'administration du bien commun conforme aux dispositions de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, et est par conséquent valable. D'autre part, ayant constaté que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus dans le délai de quinze jours imparti par ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que le congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des parts du bien loué, constitue un acte d'administration du bien commun conforme aux dispositions de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, et est par conséquent valable. D'autre part, ayant constaté que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus dans le délai de quinze jours imparti par le congé, la cour d'appel en déduit exactement que le paiement partiel et tardif de la dette ne purge pas le défaut du preneur, justifiant ainsi la validation du congé et le prononcé de l'éviction. |
| 52727 | Résiliation du bail commercial : Le délai minimum légal de 15 jours pour le paiement des loyers après mise en demeure s’impose au juge du fond (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2014 | Il résulte de la loi n° 44-99 relative au recouvrement des loyers que le législateur, en imposant au bailleur de délivrer une mise en demeure accordant au preneur un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour s'acquitter des loyers dus, a lui-même fixé le délai raisonnable au sens de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail, considère que le preneur a payé sa dette dans un dé... Il résulte de la loi n° 44-99 relative au recouvrement des loyers que le législateur, en imposant au bailleur de délivrer une mise en demeure accordant au preneur un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour s'acquitter des loyers dus, a lui-même fixé le délai raisonnable au sens de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail, considère que le preneur a payé sa dette dans un délai raisonnable bien que le paiement soit intervenu après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la mise en demeure, privant ainsi le juge du fond de son pouvoir d'appréciation en la matière. |
| 52549 | Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 14/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la résiliation d'un bail commercial aux torts du preneur. Ayant constaté que ce dernier, bien qu'ayant reçu une mise en demeure visant une période de loyers impayés déterminée, n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti et n'a produit que des justificatifs de paiement se rapportant à une période antérieure non concernée par ladite mise en demeure, la cour d'appel en déduit souverainement que le défaut de paiement est établi en application des arti... C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la résiliation d'un bail commercial aux torts du preneur. Ayant constaté que ce dernier, bien qu'ayant reçu une mise en demeure visant une période de loyers impayés déterminée, n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti et n'a produit que des justificatifs de paiement se rapportant à une période antérieure non concernée par ladite mise en demeure, la cour d'appel en déduit souverainement que le défaut de paiement est établi en application des articles 254 et 255 du Dahir des obligations et des contrats. Ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 52165 | Bail commercial – Résiliation – L’offre réelle de paiement effectuée hors du délai de la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 24/02/2011 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial, mis en demeure de payer des arriérés de loyers dans un délai de quinze jours, n'a fait procéder à une offre réelle de paiement qu'après l'expiration de ce délai, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur n'est pas purgé. En effet, aux termes des articles 171 du Code de procédure civile et 275 du Code des obligations et des contrats, le défaut de paiement n'est anéanti que par une offre réelle et effective d... Ayant constaté que le preneur à bail commercial, mis en demeure de payer des arriérés de loyers dans un délai de quinze jours, n'a fait procéder à une offre réelle de paiement qu'après l'expiration de ce délai, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur n'est pas purgé. En effet, aux termes des articles 171 du Code de procédure civile et 275 du Code des obligations et des contrats, le défaut de paiement n'est anéanti que par une offre réelle et effective du montant de la dette au créancier, et non par la simple remise des fonds à un huissier de justice ou leur consignation. Une telle offre, pour être opérante, doit intervenir dans le délai imparti par la mise en demeure, faute de quoi la résiliation du bail est encourue. |
| 51951 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 03/02/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur plusieurs mois après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne constitue pas un manquement. En effet, il résulte de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats que le preneur est en état de défaut (mora) dès l'expiration du délai qui lui est imparti dans la mise en demeure restée infructueuse. Le... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur plusieurs mois après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne constitue pas un manquement. En effet, il résulte de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats que le preneur est en état de défaut (mora) dès l'expiration du délai qui lui est imparti dans la mise en demeure restée infructueuse. Le paiement tardif des arriérés ne saurait purger ce défaut et faire obstacle à la résiliation du bail. |
| 52833 | Indivision – Bail commercial : le congé en vue de l’expulsion du preneur est un acte d’administration pouvant être décidé par les indivisaires majoritaires (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 13/11/2014 | Ayant constaté que le congé en vue de l'expulsion avait été délivré par des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des parts du bien loué, la cour d'appel a exactement qualifié cet acte, ainsi que l'action en justice qui a suivi, d'acte d'administration et de jouissance du bien commun relevant des pouvoirs de la majorité qualifiée prévue à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant en outre relevé que le preneur n'avait pas apuré la totalité de sa dette locative dans l... Ayant constaté que le congé en vue de l'expulsion avait été délivré par des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des parts du bien loué, la cour d'appel a exactement qualifié cet acte, ainsi que l'action en justice qui a suivi, d'acte d'administration et de jouissance du bien commun relevant des pouvoirs de la majorité qualifiée prévue à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant en outre relevé que le preneur n'avait pas apuré la totalité de sa dette locative dans le délai imparti par le congé, c'est à bon droit qu'elle a considéré le preneur comme étant en état de défaillance, le paiement ultérieur du solde ne pouvant y remédier, et a confirmé son expulsion. |