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Défaut de production des pièces

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59201 Recours en rétractation : Le demandeur qui invoque la découverte de documents décisifs doit les verser aux débats sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier. La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la d...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier.

La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la double condition que les documents invoqués soient à la fois décisifs et qu'ils aient été effectivement retenus par la partie adverse. Or, la cour constate que le demandeur, bien qu'ayant été mis en demeure de le faire, n'a produit aucune des pièces dont il se prévalait pour fonder sa demande.

Faute pour le requérant de verser aux débats les documents prétendument découverts, le moyen est jugé dénué de tout fondement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation au profit du Trésor.

55667 Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 24/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur.

En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré.

Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels.

La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55783 L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figura...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales.

En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales établies deux ans après la conclusion du contrat initial. La cour écarte ces moyens en retenant que de telles conditions générales ne peuvent être appliquées rétroactivement et sont donc inopposables à l'assuré.

Constatant l'inexécution des obligations de l'assureur, la cour fait droit à la demande de l'assuré et prononce la résolution du contrat en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant l'assureur au remboursement des frais médicaux et à l'allocation de dommages et intérêts.

56195 Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57259 Contrat de bail : la destination des lieux à usage de stockage et la qualité commerciale des parties emportent la qualification de bail commercial soumis au Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original.

L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief et de la violation de ses droits de la défense. Procédant à la requalification d'office du contrat, la cour juge que le bail, conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage de stockage, est un bail commercial régi par le droit commun du code des obligations et des contrats, et non un bail à usage professionnel soumis à la loi n° 67.12.

La cour en déduit que le plafonnement de la garantie locative prévu par cette loi est inapplicable. Dès lors, la clause litigieuse est jugée valide en application du principe de l'autonomie de la volonté posé à l'article 230 du même code, rendant la demande en restitution infondée.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

63808 Le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par l’article 577 du code de commerce justifie le rejet de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le respect des exigences formelles de l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents requis. L'appelant soutenait que la production en appel des comptes annuels et de la liste des salariés suffisait à régulariser sa demande. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le respect des exigences formelles de l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents requis.

L'appelant soutenait que la production en appel des comptes annuels et de la liste des salariés suffisait à régulariser sa demande. La cour retient cependant que ces documents demeurent insuffisants.

Elle rappelle que l'article 577 du code de commerce impose, sous peine d'irrecevabilité, le dépôt d'une liste exhaustive de pièces, incluant notamment un inventaire des actifs, la liste des créanciers et des débiteurs, ainsi qu'une situation de trésorerie des trois derniers mois. La cour souligne le caractère impératif de ces dispositions, qui exigent que l'ensemble des documents soient datés, signés et certifiés par le chef d'entreprise.

Faute pour la société débitrice de s'être conformée à l'intégralité de ces exigences, le jugement entrepris est confirmé.

63273 Preuve en matière commerciale : Le défaut de production par un commerçant de ses documents comptables pour l’année de la transaction litigieuse prive sa contestation de la facture de tout fondement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, re...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la créance était dûment inscrite dans les livres du créancier pour l'année concernée par l'opération.

Elle retient que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables pour l'exercice en question, a échoué à contredire les éléments de preuve produits par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, le défaut de production des pièces comptables pertinentes par le débiteur rendant ses dénégations inopérantes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60883 Contre-expertise : le juge n’est pas tenu d’y faire droit lorsque le rapport initial pallie par une méthode comparative le défaut de production des pièces comptables par le commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/04/2023 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confineme...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confinement sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que, faute pour l'exploitant de produire des documents comptables ou fiscaux, l'expert a pu valablement procéder par comparaison avec des activités similaires pour déterminer les bénéfices.

Elle relève en outre que le premier juge a bien limité la condamnation à la période d'exploitation effective par l'héritier, postérieurement au décès de son auteur. La cour ajoute qu'il appartenait à l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture de son fonds et de l'absence de revenus durant la période de confinement, ce qu'il n'a pas fait.

Le rapport d'expertise étant jugé objectif et fondé, la demande de contre-expertise est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

63677 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu d’exécuter sa garantie invalidité dès lors qu’une expertise judiciaire confirme la réalisation des conditions contractuelles d’incapacité totale et permanente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'ass...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur.

L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'assistance d'une tierce personne, et critiquait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'incapacité à cent pour cent. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire, qui établit un taux d'incapacité de cent pour cent et constate le besoin d'assistance, a été dressé en présence du médecin conseil de l'assureur qui a marqué son accord sur ces conclusions.

Dès lors, la cour considère que les conditions contractuelles de la garantie sont pleinement réunies. Le moyen tiré du défaut de production des pièces originales est également écarté, la cour constatant que les documents ont bien été versés en première instance et que l'appelant a conclu au fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64106 Contrat de société – Expertise comptable – Le défaut de production des pièces par le gérant justifie l’évaluation des bénéfices par analogie avec des entreprises similaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur.

L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut de notification de l'ordonnance la désignant, ainsi que le caractère non fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise et que l'associé lui-même y était représenté.

Sur le fond, la cour retient que le recours par l'expert à la méthode de l'analogie avec des entreprises similaires était justifié par la carence des parties à produire les documents comptables. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contredire les calculs de l'expert, le rapport est jugé probant.

La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant qu'un contrat de travail produit aux débats établissait sa qualité de gérant, contredisant ainsi ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64924 Action en paiement d’une lettre de change : Le point de départ du délai de prescription triennal est la date d’échéance réelle et non la date erronément invoquée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce, constitue par elle-même la preuve de la créance. Elle rappelle à ce titre que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire dispense le créancier de prouver la cause de son obligation.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen de l'effet de commerce, que la date d'échéance invoquée par le débiteur était erronée et que l'action avait bien été introduite dans le délai de prescription triennale prévu par l'article 228 du même code. Elle ajoute qu'à défaut, la demande resterait en tout état de cause soumise à la prescription ordinaire du droit commun des obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77414 Preuve commerciale : Le défaut de production des originaux des livres comptables empêche la vérification de leur tenue régulière et prive de force probante les factures qui en sont issues (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures et bons de livraison, bien que revêtus d'un cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la preuve était rapportée par ses livres de commerce, conformément au p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures et bons de livraison, bien que revêtus d'un cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la preuve était rapportée par ses livres de commerce, conformément au principe de la liberté de la preuve et à l'article 19 du code de commerce. La cour retient que la force probante d'une comptabilité commerciale est subordonnée à sa tenue régulière, dont la vérification impose l'examen des documents originaux. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour constate que le créancier s'est soustrait à l'examen de ses livres originaux en ne se rendant pas disponible pour l'expert à ses adresses connues. Elle en déduit que, faute pour le créancier de permettre cette vérification essentielle, sa comptabilité ne peut être admise comme moyen de preuve. Dès lors, les seules factures et bons de livraison revêtus d'un simple cachet, dont l'authenticité était par ailleurs contestée, sont jugés insuffisants pour établir la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75585 Expertise judiciaire : La non-coopération d’une partie avec l’expert justifie la ratification du rapport fondé sur les seuls éléments produits par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/01/2019 Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de produc...

Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de production des pièces comptables par le débiteur lors des opérations d'expertise. La cour retient que le rapport d'expertise doit être homologué dès lors que la partie qui le conteste s'est abstenue, sans motif légitime, de comparaître et de produire les documents sollicités par l'expert. Elle juge que le défaut de coopération du prestataire, qui ne justifie ni du bien-fondé de factures contestées ni de l'étendue de la relation commerciale, emporte la validation des calculs de l'expert fondés sur les seules pièces produites par le client. La cour écarte cependant la demande de restitution d'une lettre de change, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve de l'existence et de la remise. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour condamnant le prestataire au paiement du solde créditeur révélé par l'expertise tout en confirmant le rejet du surplus des demandes.

80335 Preuve commerciale : La comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants et supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées probantes, écartant celles dépourvues de signature du débiteur. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et la régularité de sa comptabilité devaient suffire à établir l'intégralité de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées probantes, écartant celles dépourvues de signature du débiteur. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et la régularité de sa comptabilité devaient suffire à établir l'intégralité de sa créance. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, constate que les livres de commerce du créancier sont tenus de manière régulière. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, qu'une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits de leur commerce. Face à la défaillance du débiteur à produire ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la créance établie à hauteur du montant validé par l'expert, indépendamment de l'acceptation formelle des factures. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par le rapport d'expertise.

71880 Le commissionnaire de transport est personnellement responsable envers son mandant des avaries survenues à la marchandise, même si la faute incombe au transporteur maritime effectif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/01/2019 L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime eff...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime effectif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives si la juridiction en comprend le contenu et que la quittance subrogative figurait bien au dossier. Sur le fond, la cour qualifie l'appelant de commissionnaire de transport au sens de l'article 423 du code de commerce, personnellement responsable envers son commettant de l'exécution de l'opération de transport. Elle juge que la présomption de livraison conforme, résultant de l'absence de protestation du destinataire, est renversée par les protestations émises par le chargeur dès la connaissance de l'incident en cours de transport. La cour retient que la preuve de l'avarie étant rapportée par la défaillance de la chaîne du froid, la responsabilité du commissionnaire est engagée, peu important que la faute matérielle soit imputable au transporteur effectif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71589 Livres de commerce : Le défaut de production de sa comptabilité par un commerçant confère force probante aux écritures de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de la validité formelle des factures et le recours en faux incident du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a déplacé le débat probatoire des documents contestés vers les comptabilités respectives. Elle relève que le créancier a produit ses livres de commerce régulièrement tenus, tandis que le débiteur, bien que dûment invité à présenter les siens, s'est abstenu de le faire. La cour juge que cette abstention, en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve comptable, constitue une présomption à l'encontre du débiteur et confère pleine force probante aux écritures du créancier. Le moyen tiré de l'invalidité des pièces initiales devient dès lors inopérant, la preuve étant rapportée par un autre mode. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

81736 Lettre de change : La possession du titre par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peut renverser un virement bancaire antérieur non imputé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par un paiement prétendument antérieur à l'émission de l'effet. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par un virement bancaire antérieur à la date de l'effet et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour relève que l'expertise ordonnée en app...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par un paiement prétendument antérieur à l'émission de l'effet. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par un virement bancaire antérieur à la date de l'effet et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour relève que l'expertise ordonnée en appel n'a pu aboutir, faute pour les parties, et notamment pour le débiteur qui l'avait sollicitée, de produire leurs documents comptables. Elle retient que le virement invoqué, étant antérieur à la date de création de la lettre de change, ne peut valoir paiement de celle-ci. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 185 du code de commerce, que la détention de l'effet par le créancier constitue une présomption de non-paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

52214 Expertise judiciaire : le défaut de production des pièces nécessaires à l’expert par le demandeur justifie le rejet de l’action en paiement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 31/03/2011 Ayant relevé, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, que la société demanderesse s'était abstenue de produire les pièces comptables pertinentes permettant d'établir la réalité et le montant de la créance alléguée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement doit être rejetée, faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe. Est par suite irrecevable le pourvoi dont les moyens critiquent des motifs relatifs à la prescription, alors que la ...

Ayant relevé, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, que la société demanderesse s'était abstenue de produire les pièces comptables pertinentes permettant d'établir la réalité et le montant de la créance alléguée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement doit être rejetée, faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe. Est par suite irrecevable le pourvoi dont les moyens critiquent des motifs relatifs à la prescription, alors que la décision attaquée est exclusivement fondée sur le défaut de preuve.

31239 Charge de la preuve : irrecevabilité de la demande pour défaut de production des pièces (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 29/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs.

La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents.

De plus, la Cour a constaté que la demanderesse n’avait pas produit les documents essentiels en appel. Par conséquent, elle a confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, insistant sur le respect des règles de procédure et l’importance de la production des preuves.

 

19661 CCass,21/05/1986,1351 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/05/1986 I - Pour apprécier la régularité de l'exercice du droit de préemption, il y a lieu de prendre en considération non pas la date d'introduction de l'instance en validation des offres réelles, mais celle à laquelle le préempteur a consigné le prix et les frais au greffe pour les offrir au préempté. Si le contrat n'a pas été établi en présence du demandeur à la préemption et ne lui a pas été notifié et que les offres réelles ont été effectuées dans le délai d'un an, l'action en validation des offres...
I - Pour apprécier la régularité de l'exercice du droit de préemption, il y a lieu de prendre en considération non pas la date d'introduction de l'instance en validation des offres réelles, mais celle à laquelle le préempteur a consigné le prix et les frais au greffe pour les offrir au préempté. Si le contrat n'a pas été établi en présence du demandeur à la préemption et ne lui a pas été notifié et que les offres réelles ont été effectuées dans le délai d'un an, l'action en validation des offres introduites aprés le délai d'un an est recevable. II - Lorsqu'une action en justice est déclarée irrecevable en l'état pour défaut de production des pièces, le demandeur conserve la possibilité d'introduire une nouvelle action.  
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