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Défaut de pouvoir du signataire

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65779 Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations p...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée.

L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations produites, outre qu'elles font l'objet d'une instruction pénale pour faux, ne comportent pas de mandat exprès et spécifique pour la gestion du compte bancaire sur lequel l'effet a été tiré, en violation des exigences de l'article 164 du code de commerce.

Elle relève en outre que le bénéficiaire de l'effet ne rapporte pas la preuve écrite de la réalité de la transaction sous-jacente, requise par l'article 443 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la créance est sérieusement contestée, tant en raison du défaut de pouvoir du signataire qu'en l'absence de preuve de la provision.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande est par conséquent confirmé.

55087 Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur.

L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56669 L’action en nullité d’une reconnaissance de dette par un associé est recevable en cas de conflit d’intérêts du gérant, nonobstant une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer. La cour écarte l'autorité de la chose jugée, celle-ci n'étant pas opposable à l'associée qui n'était pas partie à la procédure d'injonction, et reconnaît sa qualité à agir pour la défense de l'intérêt social.

Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette est nulle, d'une part, car elle constitue un acte sous seing privé sans date certaine, inopposable aux tiers en application de l'article 425 du code des obligations et des contrats, et dont la signature non identifiée ne permet pas de vérifier les pouvoirs du signataire. D'autre part, la cour considère que l'acte découle de décisions de gestion fondées sur une assemblée générale antérieurement annulée en justice, emportant la nullité de tous les actes subséquents.

Cette nullité est jugée opposable à la société créancière, qui ne peut se prévaloir de la qualité de tiers de bonne foi en raison de la communauté de dirigeants et d'intérêts avec la société débitrice. Le jugement est par conséquent infirmé et la nullité de la reconnaissance de dette est prononcée.

68115 Dette commerciale : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de prouver que son paiement se rapporte aux factures litigieuses et non à une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement et l'intérêt à agir dans une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable, tout en rejetant la demande incidente en inscription de faux formée par le débiteur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement et l'intérêt à agir dans une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable, tout en rejetant la demande incidente en inscription de faux formée par le débiteur.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que le premier juge avait omis d'imputer sur la créance un paiement partiel et, d'autre part, que la demande en inscription de faux visant un protocole d'accord avait été rejetée à tort. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'il appartenait au débiteur de prouver que le paiement litigieux, effectué en exécution d'un ordre de paiement distinct, se rapportait bien aux factures objet du litige.

La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de l'inscription de faux, dès lors que le protocole contesté n'avait pas servi de fondement à la condamnation principale, laquelle reposait exclusivement sur les factures et bons de livraison. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour le rejette en qualifiant la demande en paiement d'intérêts conventionnels de demande nouvelle irrecevable en appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69584 Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire.

L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés.

Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause.

Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé.

82151 Validation de saisie-arrêt : le juge ne peut statuer sur la validité du titre de créance consacré par une ordonnance d’injonction de payer non annulée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/02/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en c...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en contestait le bien-fondé en soulevant la nullité du billet à ordre fondant la créance pour défaut de pouvoir du signataire. La cour rappelle que le juge de la validation de la saisie ne statue pas en tant que juge des référés mais comme un juge du fond au visa de l'article 494 du code de procédure civile, sa décision n'étant donc pas soumise à l'exécution provisoire de droit. Elle retient en outre que le juge de la validation ne peut connaître des contestations relatives à la validité du titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance d'injonction de payer, de tels moyens devant être soulevés par la voie d'un recours direct contre ladite ordonnance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82149 Contrat commercial : la résiliation unilatérale avant la date de prise d’effet constitue une faute ouvrant droit à l’indemnisation des frais préparatoires et de la perte de chance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/02/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évalu...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évaluation de la perte de gain. La cour retient que la résiliation unilatérale, même antérieure à la prise d'effet du contrat, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de son auteur, le défaut de pouvoir du signataire étant inopposable au cocontractant de bonne foi. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte la demande d'indemnisation au titre d'une pénalité contractuelle, faute pour le créancier de rapporter la preuve du paiement effectif de cette somme et non d'une simple réclamation. La cour valide en revanche l'indemnisation des frais et études engagés en vue de l'exécution du contrat, les considérant comme un préjudice direct et certain. Elle réduit cependant l'indemnité allouée au titre de la perte de gain, estimant que les prévisions d'un plan d'affaires ne sauraient fonder une évaluation certaine du manque à gagner. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité allouée à l'exploitant.

81950 Une société à responsabilité limitée est engagée par le contrat signé en son nom par un mandataire disposant d’un mandat général de son gérant légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le ma...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le mandat général dont se prévalait le signataire ne pouvait l'engager. Le prestataire sollicitait quant à lui l'indemnisation d'une rupture unilatérale et l'application de pénalités de retard. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire. Elle retient que le contrat, bien que non signé par le gérant statutaire, a été valablement conclu par un mandataire disposant d'une procuration générale, non contestée dans son authenticité, l'habilitant à accomplir tous les actes de gestion relatifs à l'activité de la société. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour rupture, en rappelant que le refus d'accès aux locaux constitue un manquement contractuel justifiant la suspension des obligations du prestataire, mais non une résiliation implicite du contrat, laquelle doit être prononcée judiciairement. Elle écarte en outre la demande de pénalités de retard, au motif que l'octroi des intérêts légaux par le premier juge indemnise déjà le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81679 La banque engage sa responsabilité en refusant le paiement de chèques malgré une provision suffisante, sa faute étant établie par une lettre reconnaissant son erreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient que la faute de la banque est établie par un courrier dans lequel elle reconnaît expressément une erreur de gestion, le compte présentant un solde créditeur suffisant au moment du refus de paiement. Elle écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de ce courrier, le jugeant inopposable au client, ainsi que l'argument d'une prétendue saisie administrative, faute pour la banque d'en rapporter la preuve. Le préjudice est jugé certain et direct, consistant en une atteinte à la réputation commerciale des clients suite à leur interdiction d'émettre des chèques et en un préjudice matériel résultant du gel de leurs facilités de crédit par d'autres établissements. La relation de causalité entre la faute et ce double préjudice étant caractérisée, le jugement est confirmé.

74214 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision validant une saisie-arrêt fait obstacle à une nouvelle action en nullité du billet à ordre fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'un précédent arrêt, confirmant la validation de la saisie-attribution, avait déjà statué sur ces points. Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que le billet à ordre avait acquis force probante par l'émission d'une ordonnance portant injonction de payer, et que toute contestation de sa validité devait être soulevée par la voie d'un recours contre cette ordonnance. Au visa des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la décision antérieure constitue une présomption légale interdisant de contester à nouveau ce qui a déjà été jugé. L'ordonnance d'injonction de payer étant devenue définitive, les moyens de l'appelante sont jugés inopérants, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72356 Lettre de change : le défaut de pouvoir du signataire est une exception inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une lettre de change dont la validité était contestée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. Devant la cour, l'appelant soulevait le défaut de pouvoir du signataire de l'effet, l'existence d'une inscription de faux visant la date d'émission et d'échéance, et sollicitait le sursis à stat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une lettre de change dont la validité était contestée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. Devant la cour, l'appelant soulevait le défaut de pouvoir du signataire de l'effet, l'existence d'une inscription de faux visant la date d'émission et d'échéance, et sollicitait le sursis à statuer en raison de poursuites pénales engagées contre ce dernier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir en application de l'article 171 du code de commerce, rappelant que les exceptions personnelles du tiré envers le tireur, telle l'absence de qualité de ce dernier, sont inopposables au porteur de bonne foi, tiers à leur relation. Elle retient en outre que l'inscription de faux portant sur la date d'émission et d'échéance est sans incidence sur la validité du titre, ces mentions ne figurant pas parmi les énonciations obligatoires de la lettre de change au sens des articles 159 et 160 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71918 Engagement de la société : l’exécution volontaire d’un contrat vaut ratification des actes accomplis par un salarié sans mandat exprès (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs du signataire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité des conventions au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le défaut de pouvoir du signataire ne constitue pas une cause de nullité de plein droit. Elle considère que le litige relève de la relation interne entre le commettant et son préposé et ne saurait être opposé au tiers ayant contracté de bonne foi avec une personne présentant les apparences d'un mandataire, en raison de sa fonction et de l'usage du cachet de la société. La cour relève surtout que l'appelante a ratifié les actes de son préposé en exécutant les contrats, notamment par le paiement des factures et par l'envoi d'un courrier manifestant sa volonté de conserver les lignes téléphoniques litigieuses. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71353 Redressement judiciaire : Le dirigeant social conserve le pouvoir de conclure un contrat de gérance libre lorsque la mission du syndic est limitée à la surveillance des opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte conclu par une société en redressement judiciaire sans l'intervention du syndic. L'appelant, preneur à la gérance, soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du bailleur, et d'autre part, du fait du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. La cour écarte le premier mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte conclu par une société en redressement judiciaire sans l'intervention du syndic. L'appelant, preneur à la gérance, soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du bailleur, et d'autre part, du fait du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la nullité des contrats conclus par le débiteur, le droit des entreprises en difficulté favorisant au contraire leur continuité. Elle relève que la mission du syndic était en l'occurrence limitée à la surveillance des opérations de gestion, ce qui laissait au dirigeant de la société bailleresse la pleine capacité de conclure les actes d'administration. Concernant le défaut de pouvoir allégué du signataire, la cour juge que le cocontractant n'a pas qualité pour contester les pouvoirs du représentant de la société, cette prérogative appartenant à cette dernière seule. Dès lors que le contrat réunissait tous ses éléments essentiels et qu'aucune disposition légale ne prévoyait sa nullité, le jugement de première instance est confirmé.

37466 Instance arbitrale et représentation par avocat : la présomption de mandat de l’avocat supplée le défaut de pouvoir du dirigeant ayant initié la procédure (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/12/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale.

1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire des actes initiaux d’une procédure d’arbitrage au nom d’une personne morale, dès lors que l’action est menée par un avocat dont le mandat de représentation en justice est légalement présumé. La contestation de ce mandat par la partie adverse, fondée sur des questions de gouvernance interne à la personne morale, est inopérante en l’absence de toute contestation émanant de ladite personne morale.

2. Clause compromissoire : qualification définie par le contenu

Constitue une convention d’arbitrage valide la clause contractuelle qui, bien que non intitulée comme telle, organise les modalités de désignation des arbitres ainsi que le déroulement de la procédure arbitrale. Une telle clause manifeste de manière non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l’arbitrage les différends nés de leur contrat.

3. Mission de l’arbitre : pouvoir d’apprécier les moyens de défense

N’excède pas sa mission le tribunal arbitral qui, pour statuer sur le litige dont il est saisi, se prononce sur la force probante ou l’opposabilité d’un document contractuel produit par une partie comme moyen de défense. Un tel examen relève du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par l’arbitre et ne constitue pas une décision sur une question qui serait hors du champ de sa saisine.

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