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Créance fondamentale

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65771 La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire.

Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65575 La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite.

La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison.

Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard.

56405 L’acceptation d’une lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome dispensant le porteur de prouver l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/07/2024 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptab...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour retient surtout que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré emportant acceptation de l'effet de commerce établit une présomption de dette et dispense le porteur de prouver l'existence de la transaction commerciale initiale.

La demande d'expertise est par conséquent jugée non pertinente. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

57609 Une lettre de change prescrite conserve sa valeur de reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale de cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire...

La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement.

S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé.

57853 Effets de commerce : La remise d’un chèque ou d’une lettre de change vaut paiement et interdit au créancier de réclamer la créance originelle, sauf à prouver le retour de l’effet impayé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/10/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change. La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la ba...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change.

La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la base de la créance fondamentale, sauf à prouver que l'effet lui a été retourné impayé. En l'absence d'une telle preuve, et dès lors que le créancier ne contestait pas la réception desdits effets mais se bornait à alléguer sans le démontrer leur imputation à d'autres dettes, la charge de la preuve du non-paiement lui incombait.

La cour écarte ainsi le rapport d'expertise qui, en exigeant du débiteur la production de relevés bancaires, avait inversé la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, la créance étant déclarée éteinte.

59453 Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation.

L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre de créance dont le débiteur ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve de l'extinction de son obligation.

La cour relève que l'appelant, qui invoquait l'existence d'un jugement antérieur statuant sur la même créance, a failli à produire cette décision, l'empêchant ainsi de vérifier la réalité de l'allégation de double paiement. Faute de cette preuve, l'engagement cambiaire demeure valable et exigible.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64682 Effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action de droit commun fondée sur la créance initiale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'acti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'action cambiaire et celle de l'action de droit commun. Elle retient que la prescription triennale, fondée sur une présomption de paiement, ne fait obstacle qu'à l'action fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale.

Dès lors, le créancier demeure recevable à agir en paiement sur le fondement de la créance originelle, la lettre de change prescrite valant alors comme simple reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun. La cour s'appuie en outre sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant confirmé l'existence et le montant de la créance.

En conséquence, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

64054 Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas la créance fondamentale dont la preuve peut être rapportée par l’effet de commerce lui-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription.

L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'action cambiaire, soumise à la prescription abrégée, et l'action causale fondée sur le rapport de droit fondamental.

Elle retient que la prescription de l'action cambiaire ne fait pas obstacle à ce que le créancier agisse en paiement de sa créance dans le cadre du droit commun. Dès lors, l'effet de commerce, bien que privé de sa force exécutoire propre, conserve la valeur d'un titre de créance ordinaire prouvant l'obligation sous-jacente, laquelle demeure soumise à son propre délai de prescription.

Le jugement condamnant le débiteur au paiement est par conséquent confirmé.

67570 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’empêche d’invoquer la mauvaise qualité des marchandises pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision. Elle retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision.

Elle retient que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un simple différend sur la qualité de la marchandise, objet de la relation fondamentale, pour se soustraire à son obligation de paiement. La cour précise que de telles contestations doivent faire l'objet d'une action distincte et ne sauraient paralyser les effets de l'engagement cambiaire dès lors que sa validité formelle n'est pas remise en cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67690 L’obligation cambiaire née d’une lettre de change est abstraite et dispense le porteur de prouver la transaction fondamentale à l’origine de sa création (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change.

L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de commerce. La cour retient que la signature d'une lettre de change crée au profit du porteur un droit abstrait et indépendant de la relation sous-jacente, l'acceptation faisant présumer l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce.

Dès lors, le créancier n'est pas tenu de rapporter la preuve de la cause de l'engagement du tiré. La cour relève par ailleurs que l'argument tiré du défaut de mentions obligatoires est inopérant, l'appelant n'ayant pas précisé les mentions prétendument manquantes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70890 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’engage au paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait reconnu dans ses écritures initiales avoir lui-même remis la lettre de change au créancier, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable toute contestation ultérieure de la signature.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et crée une obligation cambiaire autonome. Dès lors, le débiteur accepteur ne peut se prévaloir de l'inexistence de la créance fondamentale pour se soustraire à son engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69385 Lettre de change : Le principe d’abstraction fait obstacle à la contestation de la créance fondamentale dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités formelles invoquées, telles que l'omission du représentant légal ou l'usage d'une abréviation dans la dénomination sociale du créancier, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de preuve d'un préjudice par le débiteur, au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Dès lors que la lettre de change comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, elle constitue par elle-même la preuve de la créance et son porteur est dispensé de justifier de la cause de son émission. La cour relève en outre que le débiteur, qui contestait la dette, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée, conduisant à écarter cette mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70435 Lettre de change : le principe d’abstraction fait obstacle au moyen tiré de la fausseté des factures sous-jacentes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie des factures à l'origine des lettres de change et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la forgerie des factures constituait une contestation sérieuse de la créance, rendant inopérants les effets de commerce qui en étaient la contreparti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie des factures à l'origine des lettres de change et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soutenait que la forgerie des factures constituait une contestation sérieuse de la créance, rendant inopérants les effets de commerce qui en étaient la contrepartie. La cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue un titre autonome, indépendant de la cause qui lui a donné naissance.

Elle retient que dès lors que les effets de commerce comportent les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce et que leur signature n'est pas contestée, ils fondent valablement la créance. Le moyen tiré de la forgerie des factures sous-jacentes est donc jugé inopérant, l'inscription de faux n'étant pas dirigée contre les effets de commerce eux-mêmes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70819 Prescription de la lettre de change : L’autonomie de l’obligation cambiaire fait obstacle à l’application des règles de prescription de la créance fondamentale, même garantie par une sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce. L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce.

L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une créance née d'un contrat de vente, elle-même garantie par un gage et donc non soumise à prescription en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie et de l'abstraction de l'engagement cambiaire, lequel est indépendant de la convention fondamentale qui lui a donné naissance.

Dès lors que l'action initiale était exclusivement fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement, elle ne pouvait être soumise qu'aux règles de la prescription cambiaire prévues par l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la tentative de requalifier l'action au stade de l'appel en une action causale fondée sur le contrat de vente constitue une modification de l'objet de la demande initiale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71404 L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour violation de l’arrêt des poursuites individuelles n’empêche pas l’admission de la créance au passif si celle-ci est prouvée par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à un moyen tiré de l'annulation de l'injonction de payer qui fondait la déclaration. Le débiteur soutenait que l'annulation de ce titre entraînait l'extinction de la créance elle-même. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le sort du titre exécutoire et celui de la créance fondamentale. Elle retient que l'injonction d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à un moyen tiré de l'annulation de l'injonction de payer qui fondait la déclaration. Le débiteur soutenait que l'annulation de ce titre entraînait l'extinction de la créance elle-même. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le sort du titre exécutoire et celui de la créance fondamentale. Elle retient que l'injonction de payer a été annulée non pour défaut de créance, mais pour violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. Dès lors, cette annulation pour un motif purement procédural ne saurait affecter la validité de la créance sous-jacente, laquelle avait été régulièrement déclarée. La cour considère l'existence de cette créance suffisamment établie par la production des chèques impayés et des factures correspondantes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, l'ordonnance d'admission est confirmée.

78641 Lettre de change impayée : le créancier conserve le droit d’agir en paiement sur le fondement de la créance originelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen et rappelle que la remise d'une lettre de change ne vaut paiement et n'éteint la créance originelle que sous la condition suspensive de son encaissement effectif à l'échéance. Faute de paiement de l'effet pour défaut de provision, la cour retient que la dette fondamentale subsiste et que le créancier, dans ses rapports avec le tiré, conserve l'option d'agir sur la base de la relation causale. Le moyen tiré du risque de double poursuite par un tiers porteur est également rejeté, dès lors que l'original de la lettre de change avait été produit en justice par le créancier, neutralisant ainsi toute possibilité d'endossement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81498 Validité de la lettre de change : L’omission du lieu et de la date de création est suppléée par la loi et ne décharge pas le tiré accepteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité for...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en jugeant que les omissions relatives au lieu et à la date de création sont palliées par les présomptions légales de l'article 160 du code de commerce, les autres mentions de l'article 159 étant respectées. Elle retient surtout que l'acceptation des lettres de change par le tiré établit, au visa de l'article 166 du même code, une présomption d'existence de la provision que le débiteur n'a pas renversée par une preuve contraire. En raison du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, la contestation de la créance sous-jacente et l'absence de production de factures sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45908 Action en paiement d’un chèque : la présentation tardive déchoit le porteur de l’action cambiaire et ouvre une action de droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 24/04/2019 Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et ...

Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale.

Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et refuse d'examiner les moyens de défense du débiteur relatifs à l'existence de la dette, au motif que de telles exceptions personnelles sont irrecevables dans le cadre d'une action cambiaire.

44222 Chèque prescrit : l’action en paiement fondée exclusivement sur le titre est soumise à la prescription cambiaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la m...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile.

52005 Voies de recours – Effet dévolutif – Ne constitue pas une demande nouvelle la production en appel de pièces visant à prouver la créance fondamentale lorsque le titre initial est contesté (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/03/2011 La production de nouvelles pièces en appel ne constitue une modification de la cause de la demande que si elle se fonde sur des faits entièrement nouveaux et distincts de ceux invoqués en première instance. Par conséquent, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance commerciale initialement fondée sur des lettres de change dont la signature est contestée, admet à bon droit la production de factures et de bons de livraison pour la première fois en appel. De tels documents ne c...

La production de nouvelles pièces en appel ne constitue une modification de la cause de la demande que si elle se fonde sur des faits entièrement nouveaux et distincts de ceux invoqués en première instance. Par conséquent, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance commerciale initialement fondée sur des lettres de change dont la signature est contestée, admet à bon droit la production de factures et de bons de livraison pour la première fois en appel.

De tels documents ne constituent pas une demande nouvelle mais de simples moyens de preuve supplémentaires visant à étayer la demande originaire, laquelle a pour objet le paiement de la créance née de la transaction commerciale sous-jacente.

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