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Conversion en liquidation judiciaire

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82558 Inexécution d’un plan de continuation : résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur (TC Marrakech 2026) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/04/2026 L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur. En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la...

L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur.
En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la carence avérée dans le respect de l’échéancier, ses héritiers s’opposaient à l’ouverture d’une procédure liquidative, arguant de l’autonomie des patrimoines et du défaut de caractérisation des conditions légales d’une extension de procédure.
Écartant cette argumentation, la juridiction commerciale fonde sa décision sur la stricte application de l’article 634 du Code de commerce. Elle retient que le seul constat matériel du défaut d’exécution des obligations du plan rend caduc le bénéfice de la continuation, indépendamment de toute autre considération liée à la gestion passée. Tirant les conséquences de cette défaillance, et statuant au visa des articles 1, 3, 50 et 119 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal prononce la résolution du plan, soumet la succession aux opérations de liquidation et ordonne, par l’effet de l’indivisibilité de la procédure, le maintien de la date initiale de cessation des paiements ainsi que des organes préalablement désignés.

59545 L’inexécution des engagements d’un plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contes...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan.

L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contestait la qualification de situation irrémédiablement compromise au regard de l'existence d'actifs suffisants. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'inexécution des engagements financiers, matérialisée par le défaut de paiement de quatre annuités consécutives, est établie par le rapport du syndic.

Elle relève en outre l'absence de toute donnée économique ou financière démontrant des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises par l'article 624 du code de commerce. La cour juge dès lors que l'inexécution caractérisée du plan justifie, en application de l'article 634 du même code, sa résolution et la conversion de la procédure, la situation de l'entreprise étant considérée comme irrémédiablement compromise.

Le jugement entrepris est confirmé.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.

L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.

Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55905 L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic.

L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'essentiel de son passif et invoquant les carences dudit rapport. Pour statuer, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont les conclusions ont confirmé l'existence d'un passif résiduel significatif.

La cour retient que l'apurement, même substantiel, du passif ne suffit pas à écarter l'inexécution des engagements dès lors que des dettes prévues au plan demeurent impayées à l'échéance de celui-ci. Elle juge qu'en application de l'article 634 du code de commerce, le non-respect par la débitrice de ses obligations impose à la juridiction de prononcer la résolution du plan.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55455 L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités.

L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif.

Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes.

Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans.

55433 Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan. La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan.

La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'existence d'une part d'une possibilité sérieuse de redressement, et d'autre part d'une possibilité sérieuse de règlement du passif. Or, la cour relève, au vu du rapport du syndic, que le débiteur n'a produit que des documents prospectifs et des engagements vagues, sans fournir de propositions concrètes et de garanties suffisantes.

La cour retient en particulier que l'absence de local d'exploitation et le défaut de présentation d'un projet de plan de continuation viable au syndic démontrent que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

63686 Le non-respect par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur. L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compro...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur.

L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, au sens de l'article 651 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code.

Elle rappelle que ce texte impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et la liquidation dès lors que le débiteur n'exécute pas les engagements qui y sont prévus, sans qu'il soit nécessaire de caractériser à nouveau un état de cessation des paiements irrémédiable. La cour constate que l'inexécution des échéances était avérée, notamment par le rapport du syndic et l'aveu même du débiteur, rendant inutile le recours à une expertise pour apprécier la viabilité économique de l'entreprise.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63687 L’inexécution par l’entreprise de ses engagements prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement des dividendes du plan. L'appelante soutenait que la résolution supposait la démonstration préalable d'une situation irrémédiablement compromise, au visa des articles 629 et 651 du code de com...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement des dividendes du plan.

L'appelante soutenait que la résolution supposait la démonstration préalable d'une situation irrémédiablement compromise, au visa des articles 629 et 651 du code de commerce, et contestait les conclusions du rapport du syndic. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code.

Elle retient que ce texte impose la résolution du plan et la conversion en liquidation dès lors que l'inexécution des engagements, notamment le paiement des échéances dues aux créanciers, est établie. La cour relève que le défaut de paiement des annuités du plan est constant et reconnu par la débitrice elle-même, rendant inopérante toute demande d'expertise sur la viabilité globale de l'entreprise ou la discussion sur des créances encore contestées.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63688 L’inexécution par le débiteur de ses engagements prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelante soutenait que la résolution était subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan.

L'appelante soutenait que la résolution était subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, et non à la seule constatation du défaut de paiement des échéances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code.

Elle retient que ce texte impose la résolution du plan et la conversion en liquidation dès lors que le non-paiement des dividendes est avéré, sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de rechercher si la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le défaut de paiement étant constant, y compris au vu des rapports du syndic et des propres écritures de la débitrice, la demande de nouvelle expertise est jugée sans pertinence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63693 La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des annuités prévues, caractérisant une situation irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité. L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du n...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité.

L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du nouveau syndic favorable au maintien du plan. La cour écarte cependant les conclusions de ce dernier, retenant que son rapport, bien que favorable, ne précise ni les ressources ni les financements qui permettraient au débiteur de faire face à ses engagements.

La cour constate que le non-paiement de la quasi-totalité des échéances de la première année du plan est un fait avéré, suffisant à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Au visa de l'article 634 du code de commerce, elle rappelle que le non-respect par le débiteur de ses engagements impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et d'ordonner la liquidation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63762 La cessation d’activité, la perte totale du capital et l’impossibilité de présenter un plan de continuation caractérisent une situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 09/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement. L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le mainti...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement.

L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le maintien de la période d'observation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de sa propre enquête et des rapports concordants du syndic.

Elle retient que l'entreprise avait cessé toute activité, que son capital social était entièrement anéanti avec une situation nette négative, et qu'elle se trouvait en état de cessation totale des paiements. Dès lors, la cour considère que la situation de la société est irrémédiablement compromise au sens de l'article 583 du code de commerce, rendant toute perspective de redressement illusoire nonobstant le partenariat invoqué.

Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est en conséquence confirmé.

63152 Le non-paiement des échéances d’un plan de continuation justifie sa résolution, les créances détenues par le débiteur sur des tiers ne constituant pas un motif d’exonération (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 16/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes susceptibles de justifier l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des échéances de la première année du plan. L'appelante soutenait que son manquement était justifié par l'existence de créances importantes détenues sur un don...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes susceptibles de justifier l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des échéances de la première année du plan.

L'appelante soutenait que son manquement était justifié par l'existence de créances importantes détenues sur un donneur d'ordre public ainsi que par la tolérance de certains créanciers qui lui auraient accordé des délais. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'existence de créances sur des tiers, dont le recouvrement est incertain et non daté, ne saurait constituer une cause exonératoire du non-respect des échéances impératives du plan.

Elle ajoute que la tolérance accordée par un nombre limité de créanciers est inopposable à la collectivité des créanciers et ne peut paralyser la sanction de l'inexécution globale des engagements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60815 Créancier titulaire de sûretés publiées : le délai de déclaration de créance ne court qu’à compter de son information personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier.

L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, par appel incident, concluaient à l'irrecevabilité de la déclaration pour forclusion, faute d'avoir été intégrée au plan de redressement initial et vérifiée en temps utile. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, pour un créancier titulaire de sûretés publiées, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de son information personnelle par le syndic, conformément à l'article 686 du code de commerce.

Dès lors, l'absence d'information du créancier durant l'exécution du plan de redressement laisse le délai de déclaration ouvert, rendant la déclaration effectuée après la conversion en liquidation judiciaire parfaitement recevable. Sur le montant de la créance, la cour retient cependant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a procédé à la clôture du compte à la date où il aurait dû l'être en application des circulaires de la banque centrale et des usages bancaires, soit un an après la dernière opération.

Elle juge que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts conventionnels et que les montants des garanties non encore appelées ne peuvent être intégrés au passif déclaré. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la créance admise au passif.

60577 La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 09/03/2023 En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d...

En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice.

L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé.

60415 Vérification de créances : Le cours des intérêts est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et ne reprend qu’à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/02/2023 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'app...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire.

L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'appel incident du créancier en visait la majoration. La cour écarte les demandes d'intervention et de mise en cause formées par les héritiers du dirigeant social décédé, retenant que la procédure de vérification des créances est circonscrite au créancier, au débiteur et au syndic, et que la qualité de représentant légal n'est pas transmissible par succession.

Qualifiant la créance de compte courant d'associé, la cour rappelle que la prescription d'une telle créance ne court qu'à compter de la clôture du compte ou de la demande en paiement. Elle retient cependant, au visa de l'article 692 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire.

Le recalcul des intérêts sur cette base la conduisant au montant exact initialement fixé, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

64669 La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance des actifs disponibles pour régler les dettes exigibles, peu important le montant des créances détenues sur les tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions formelles et substantielles de la cessation des paiements. Les créanciers appelants contestaient la recevabilité de la demande d'ouverture, faute de respect du délai légal de déclaration et de production de l'ensemble des pièces requises, et niaient sur le fond la réalité de la cessation des paiements, arguant de la solvabilité apparente de la débitrice. ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions formelles et substantielles de la cessation des paiements. Les créanciers appelants contestaient la recevabilité de la demande d'ouverture, faute de respect du délai légal de déclaration et de production de l'ensemble des pièces requises, et niaient sur le fond la réalité de la cessation des paiements, arguant de la solvabilité apparente de la débitrice.

La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que les dispositions relatives à l'ouverture des procédures collectives sont d'ordre public, ce qui prive les créanciers d'intérêt à se prévaloir d'un dépassement du délai de déclaration, et d'autre part que les relevés bancaires ne figurent pas au nombre des pièces impérativement exigées par l'article 577 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du même code, s'apprécie au regard de l'incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme.

Dès lors que l'existence de dettes exigibles et l'impossibilité pour la débitrice de les régler sont établies, la cessation des paiements est caractérisée, peu important que la société dispose d'actifs non liquides ou d'un capital social intact. La cour rejette également les demandes subsidiaires de conversion en liquidation judiciaire, la situation de l'entreprise n'étant pas jugée irrémédiablement compromise, et d'extension de la procédure au dirigeant, une telle demande étant prématurée et échappant à la saisine initiale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64090 Le non-paiement des échéances d’un plan de continuation relatives aux créances définitivement admises justifie la résolution du plan et la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au m...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au motif que les créances dont le paiement était réclamé n'étaient pas encore définitivement admises au passif. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le dirigeant avait été dûment convoqué à plusieurs reprises, conformément aux exigences de l'article 634 du code de commerce.

Sur le fond, la cour retient que si l'inscription d'une créance au plan ne vaut pas admission définitive au sens de l'article 631 du même code, l'obligation de payer les échéances s'applique néanmoins aux créances qui ont fait l'objet d'une décision d'admission définitive. Dès lors que le débiteur ne justifiait pas du paiement des échéances dues au titre des créances définitivement admises par des décisions de justice devenues irrévocables, l'inexécution du plan était caractérisée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68279 Résolution du plan de continuation : L’obligation de déclarer la créance s’impose aux créanciers dont la créance est née après le jugement d’adoption du plan (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte.

L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et était, à ce titre, dispensée de toute déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire soumettent tous les créanciers à une nouvelle obligation de déclaration.

Au visa de l'article 634 du code de commerce, la cour précise que cette obligation pèse y compris sur les titulaires de créances nées après le jugement d'adoption du plan. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation, sa créance se trouve éteinte et ne peut participer à la distribution.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70403 La situation de l’entreprise n’étant pas jugée irrémédiablement compromise au vu des expertises et des engagements des associés, la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être annulée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement. L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement.

L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient que conjoncturelles et que son plan de continuation, fondé sur d'importantes réserves minières et un engagement de recapitalisation, présentait des chances sérieuses de succès. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable et l'autre minière, la cour retient que les difficultés de la société débitrice sont effectivement conjoncturelles et surmontables.

Elle relève que les perspectives d'exploitation, fondées sur des réserves avérées et une évolution favorable des cours des matières premières, ainsi que l'engagement ferme des associés d'augmenter le capital social par incorporation de leurs comptes courants, constituent des garanties sérieuses de redressement. La cour rappelle que la liquidation judiciaire constitue l'ultime recours et que l'objectif premier des procédures collectives est de préserver l'entreprise et l'emploi.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et décide le maintien de la procédure de redressement judiciaire.

69828 L’inexécution des engagements du plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 19/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 634 du code de commerce, faute d'audition personnelle de son dirigeant, ainsi que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 634 du code de commerce, faute d'audition personnelle de son dirigeant, ainsi que l'existence d'une sûreté réelle garantissant le créancier. La cour juge d'abord l'appel du débiteur recevable en application de l'article 762 du code de commerce, qui lui confère qualité pour contester la résolution du plan nonobstant son dessaisissement.

Elle écarte ensuite le moyen procédural, considérant que la convocation de la société en la personne de son représentant légal et sa défense par avocat satisfont aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient que l'existence de sûretés au profit d'un créancier est sans incidence sur l'obligation pour le débiteur d'exécuter le plan, dont l'inexécution constitue la seule cause de résolution.

Le jugement est par conséquent confirmé.

74044 Les dispositions de la loi n° 73-17 relatives à l’assemblée des créanciers ne s’appliquent pas aux procédures de redressement judiciaire ouvertes avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurem...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurement à l'ouverture de la procédure, exclut expressément l'application des nouvelles dispositions relatives à l'assemblée des créanciers aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur. La procédure ayant été ouverte sous l'empire de la loi ancienne, l'appelante ne pouvait donc utilement se prévaloir de dispositions qui ne lui étaient pas applicables pour contester la décision de conversion. La cour donne par ailleurs acte à un créancier de son désistement d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81016 L’inexécution par le débiteur de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la résolution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel constate l'absence de règlement des dettes prévues au plan, non seulement à l'échéance initiale mais également au terme d'un délai de grâce de deux ans. Elle retient que l'inexécution persistante des engagements financiers, sans que la débitrice n'apporte la preuve d'une diligence sérieuse pour y remédier, justifie la sanction. La cour rappelle ainsi qu'en application des dispositions du code de commerce, le non-respect des échéances du plan de continuation autorise la juridiction à prononcer sa résolution et à ouvrir la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78191 Rémunération du syndic : le droit aux honoraires pour le suivi du plan de continuation est subordonné à l’exécution de ses engagements par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 09/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la premi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la première demande en retenant que la provision fixée par le jugement d'ouverture était destinée à couvrir les frais de la procédure et non la rémunération personnelle du syndic. Elle juge ensuite que les honoraires prévus pour la surveillance du plan de continuation ne sont pas dus, dès lors que la mission du syndic, consistant à veiller à l'exécution des engagements de l'entreprise, a été privée de son objet par la résolution dudit plan pour inexécution par la débitrice. Faute pour le syndic de justifier du caractère exigible des sommes réclamées, l'ordonnance de rejet est confirmée.

75702 L’absence de coopération du dirigeant et la cessation d’activité de l’entreprise caractérisent une situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 24/07/2019 En matière de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en se fondant sur le rapport du syndic constatant la cessation d'activité et le manque de coopération du débiteur. L'appelante contestait cette conversion, arguant d'un manquement du syndic à son obligation d'assistance et de l'existence de perspectives de continuation, l'interrupti...

En matière de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en se fondant sur le rapport du syndic constatant la cessation d'activité et le manque de coopération du débiteur. L'appelante contestait cette conversion, arguant d'un manquement du syndic à son obligation d'assistance et de l'existence de perspectives de continuation, l'interruption de l'activité étant prétendument due à une mesure d'expulsion. La cour écarte ces moyens en se fondant sur les rapports concordants du syndic et du juge-commissaire, desquels il ressort l'inertie du dirigeant et son refus de communiquer les documents nécessaires à l'élaboration d'une solution. Elle relève que l'entreprise avait cessé son activité de manière définitive, que le dirigeant procédait au transfert des actifs vers une destination inconnue et qu'aucune preuve d'une mesure d'expulsion n'était rapportée. La cour retient en outre que les états financiers produits, dépourvus de toute signature ou cachet, sont dénués de force probante. Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'une capacité sérieuse de redressement et de règlement du passif, la cour considère que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, justifiant sa mise en liquidation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82258 Vérification du passif : L’omission par le juge d’examiner une déclaration de créance régulière déposée lors du redressement judiciaire entraîne l’annulation de l’ordonnance de rejet et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/03/2019 La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'o...

La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'ouverture du redressement. La cour constate que le juge du fond a effectivement ignoré cette première déclaration régulière pour ne se prononcer que sur la seconde. Elle retient qu'une telle omission constitue une erreur de droit, privant le créancier de l'examen de sa créance valablement déclarée. Jugeant l'affaire non en état, notamment en l'absence de proposition du syndic sur la première déclaration, et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

73267 L’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à l'existence d'une possibilité sérieuse de règlement du passif et de redressement de l'entreprise. Or, la cour relève que la situation de la société est irrémédiablement compromise, ce que caractérisent une cessation totale d'activité depuis plusieurs années, des capitaux propres négatifs, un passif social et commercial considérable et la perte d'actifs de production essentiels. Elle retient dès lors que les propositions du dirigeant, non assorties de garanties de financement concrètes et crédibles, ne sauraient constituer les possibilités sérieuses de redressement exigées par la loi. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

72447 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire suppose la présentation de moyens sérieux et distincts de ceux de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/05/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués par la débitrice, qui se bornent à reprendre les arguments développés dans son appel au fond, ne sauraient constituer des motifs sérieux et indépendants justifiant la suspension de l'exécution. Elle considère ainsi que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire requiert la démonstration de circonstances particulières qui lui sont propres, distinctes de celles relatives à la contestation du jugement lui-même. Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de tels motifs, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

81520 La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises.

44784 Droits de la défense : l’absence de réponse au moyen tiré de l’irrégularité de la convocation en première instance entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour confirmer la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, omet de se prononcer sur le moyen péremptoire de la société débitrice tiré de l'irrégularité de sa convocation devant le premier juge. Un tel moyen, qui met en cause les droits de la défense et la privation d'un degré de juridiction, est en effet de nature à influer sur l'issue du litige.

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour confirmer la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, omet de se prononcer sur le moyen péremptoire de la société débitrice tiré de l'irrégularité de sa convocation devant le premier juge. Un tel moyen, qui met en cause les droits de la défense et la privation d'un degré de juridiction, est en effet de nature à influer sur l'issue du litige.

44160 Plan de continuation : La résolution du plan est obligatoire en cas de non-respect des engagements dans les délais impartis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/09/2021 Ayant constaté que l'entreprise débitrice n'avait pas exécuté les engagements prévus par le plan de continuation dans les délais impartis, y compris le délai supplémentaire qui lui avait été accordé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 634 du Code de commerce, que le plan doit être résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire. L'obligation de prononcer la résolution du plan s'impose au juge, indépendamment de la capacité ultérieure de la débitrice à a...

Ayant constaté que l'entreprise débitrice n'avait pas exécuté les engagements prévus par le plan de continuation dans les délais impartis, y compris le délai supplémentaire qui lui avait été accordé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 634 du Code de commerce, que le plan doit être résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire. L'obligation de prononcer la résolution du plan s'impose au juge, indépendamment de la capacité ultérieure de la débitrice à apurer son passif ou de la position des créanciers à cet égard.

33280 Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/01/2022 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

32711 Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) Cour d'appel de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 07/01/2025 La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir.

Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution.

La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. 

Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux.

Elle a confirmé le jugement de première instance.

31074 Déclaration de créance en procédure collective : absence d’obligation de renouvellement après conversion en liquidation judiciaire (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/02/2016 La Cour de cassation s’est prononcée sur un litige relatif à la déclaration de créances dans le cadre d’une procédure collective. En l’espèce, un créancier avait déclaré sa créance lors du redressement judiciaire du débiteur, mais celle-ci a été rejetée après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article 602 du Code de commerce. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir exigé une nou...

La Cour de cassation s’est prononcée sur un litige relatif à la déclaration de créances dans le cadre d’une procédure collective. En l’espèce, un créancier avait déclaré sa créance lors du redressement judiciaire du débiteur, mais celle-ci a été rejetée après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article 602 du Code de commerce. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir exigé une nouvelle déclaration de créance postérieurement à la conversion en liquidation judiciaire, alors même que la créance avait été régulièrement déclarée lors du redressement. Rappelant que l’article 602 ne vise que les créances nées après la résolution du plan de continuation, la Haute juridiction censure l’analyse des juges du fond.

En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel.

22070 C.C, 15/09/2011, 1116 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté 15/09/2011
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