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Conditions du recours

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56277 La dissolution judiciaire d’une SARL est justifiée par des pertes ramenant les capitaux propres à moins du quart du capital social et par la mésentente entre associés paralysant toute prise de décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi. L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité pour les associés de prendre une décision ouvrait la voie à la dissolution judiciaire et, d'autre part, que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen tiré de la mésentente grave. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que la situation nette de la société est effectivement devenue inférieure au quart de son capital social.

Elle retient que, face à cette situation, l'impossibilité avérée pour les associés, détenteurs chacun de la moitié du capital, de prendre une décision collective pour remédier aux pertes, que ce soit par la dissolution ou par la réduction du capital, justifie le recours au juge. Au visa de l'article 86 de la loi 5-96, la cour considère que l'échec de la procédure de décision collective rend recevable et fondée la demande de dissolution judiciaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

57135 Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 03/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul.

La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit.

La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59073 Le recours en rétractation pour dol est rejeté en l’absence de manœuvres frauduleuses visant à tromper la religion du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la d...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la décision.

La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, après avoir constaté que les pièces produites, notamment les relevés du compte de dépôt, établissaient que les preneurs avaient en réalité procédé à un double versement pour une même période et n'avaient retiré que le montant excédentaire. Elle retient que le dol justifiant la rétractation suppose des manœuvres destinées à tromper la religion du juge, ce qui n'est pas caractérisé par la simple correction d'une erreur matérielle de versement.

La cour ajoute que les documents sur lesquels le demandeur fonde son recours n'ont pas été retenus par le fait de l'adversaire, dès lors qu'il lui était loisible de se les procurer durant l'instance initiale. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

63877 Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque.

La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision.

Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande.

63903 Le dol justifiant un recours en rétractation n’est pas caractérisé par des faits que la partie connaissait et aurait pu invoquer au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la re...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la restitution des clés.

La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des faits frauduleux qui étaient inconnus de la partie qui s'en prévaut durant l'instance et qui l'ont empêchée de se défendre utilement. Or, la cour relève que les éléments invoqués, notamment la prétendue restitution des locaux, étaient parfaitement connus du preneur et auraient dû être soulevés devant les juges du fond.

Elle souligne la contradiction du demandeur qui, après avoir contesté le principe même du contrat, en admet désormais l'existence pour en invoquer la fin. Faisant application d'une jurisprudence établie, la cour retient que le silence gardé sur un moyen de défense connu ne saurait caractériser un dol justifiant la rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende.

63626 Cautionnement : la caution qui a payé la dette doit prouver le caractère nécessaire des pertes subies pour en obtenir le remboursement auprès du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en langue étrangère, rappelant que la qualité découle des actes de cautionnement et de paiement, que la force probante des copies n'a pas été sérieusement contestée et que l'obligation de traduction des pièces n'est pas automatique.

Sur l'appel incident de la caution, la cour retient que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice, qui seule constitue la mise en demeure du débiteur de rembourser la caution, et non de la date du paiement au créancier initial. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour la perte subie lors de la vente de l'immeuble hypothéqué, au motif que la caution, bien qu'invoquant l'article 1143 du dahir des obligations et des contrats, ne démontre pas que cette vente et la moins-value en résultant constituaient une conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de la garantie, faute de produire l'avis de saisie ou tout acte prouvant le caractère contraint de la cession.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

65082 Recours en rétractation : l’absence de preuve d’un agissement frauduleux ou d’une rétention de documents par l’adversaire entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/12/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenan...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour.

La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le demandeur doit prouver que la disparition des pièces est imputable à une manœuvre de son adversaire, une simple allégation de leur absence étant insuffisante. Elle rejette également le grief fondé sur la rétention de pièces, rappelant que cette notion suppose un acte positif de dissimulation par une partie de documents qui ne sont pas en la possession de l'autre.

La cour précise à cet égard que la clôture par le bailleur de son compte bancaire ne saurait constituer un tel acte de rétention. Dès lors que les pièces litigieuses, à savoir des avis de virement, étaient détenues par les preneurs eux-mêmes, les conditions du recours n'étaient pas réunies.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande et déclare la consignation acquise au Trésor.

64276 L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2022 Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur...

Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice.

L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération.

Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code.

La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68408 L’existence d’une action en nullité d’un contrat, fondée sur un rapport d’expertise, ne constitue pas un motif de rétractation pour dol en l’absence de jugement définitif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance fondant la saisie était devenue irrévocable par l'effet d'une décision de la Cour de cassation, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise invoqué ne saurait constituer un motif de rétractation tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur la demande en nullité du contrat fondée sur ledit rapport.

La cour considère ainsi que la simple existence d'une instance en nullité du titre de créance, fondée sur des éléments prétendument découverts après la décision, ne suffit pas à caractériser le dol ou le faux requis par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

67811 Conditions du recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué que s’il a été découvert postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 08/11/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant des héritiers à indemniser une société pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la recevabilité et les cas d'ouverture. Le recours, bien que formé hors délai pour certains des demandeurs, est déclaré recevable dès lors qu'un des cohéritiers, dont l'intérêt est indivisible, n'avait pas été régulièrement notifié de la décision. Au fond, les auteurs du recours invoquaient un dol procédural tenant à l...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant des héritiers à indemniser une société pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la recevabilité et les cas d'ouverture. Le recours, bien que formé hors délai pour certains des demandeurs, est déclaré recevable dès lors qu'un des cohéritiers, dont l'intérêt est indivisible, n'avait pas été régulièrement notifié de la décision.

Au fond, les auteurs du recours invoquaient un dol procédural tenant à l'inexistence de la société bénéficiaire de la condamnation, ainsi qu'une violation de l'article 3 du code de procédure civile, la cour ayant statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier la rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision attaquée.

Elle relève que la question de la capacité et de l'existence de la société intimée avait été débattue contradictoirement au cours de l'instance initiale, ce qui exclut la qualification de manœuvre frauduleuse. La cour rejette également le grief d'avoir statué au-delà des demandes, en retenant que la demande initiale de provision avait été complétée par des conclusions récapitulatives sollicitant une indemnité définitive sur la base du rapport d'expertise.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

69581 Recours en rétractation : la production d’une copie d’un document pendant l’instance fait échec à sa qualification de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 01/10/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait s...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait sa créance.

La cour rappelle que le recours en rétractation pour ce motif suppose que la pièce ait été retenue par un acte positif du défendeur et qu'il ait été impossible pour le demandeur de la produire avant la clôture des débats. Or, la cour relève qu'une copie de ce même document comptable avait été versée aux débats dès la première instance et avait fait l'objet d'une discussion contradictoire.

Dès lors, la cour considère que les conditions du recours en rétractation ne sont pas réunies, l'impossibilité de produire la pièce n'étant pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

69678 Conditions du recours en rétractation : la dissimulation du décès d’une partie ne constitue pas un dol si l’acte de décès n’a pas été retenu par l’adversaire et demeure un document accessible (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implic...

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt critiqué, lequel avait jugé le document argué de faux sans incidence sur la solution du litige. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte d'un document décisif qui aurait été sciemment retenu par la partie adverse.

Elle juge qu'un acte de décès, document public accessible au demandeur, ne saurait constituer une telle pièce, faute de preuve de sa rétention par l'adversaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

69737 Radiation d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie autorise le débiteur à saisir directement le juge pour ordonner la radiation de l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière. L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière.

L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur la question de savoir si le recours judiciaire en radiation est subordonné à un refus préalable du conservateur. La cour retient que le recours direct au conservateur n'est ouvert qu'au porteur d'un acte ou d'un jugement valant titre pour la radiation.

En l'absence d'un tel titre, et dès lors que l'extinction de la dette par le jeu d'une assurance-décès est avérée, le débiteur est fondé à saisir directement la juridiction commerciale pour obtenir un jugement ordonnant la radiation. La cour considère que la radiation de l'hypothèque est la conséquence nécessaire de l'extinction de la créance garantie, privant l'inscription de tout fondement juridique.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, ordonne directement au conservateur de procéder à la radiation de l'inscription hypothécaire.

79811 Le recours en rétractation fondé sur la découverte de documents nouveaux est rejeté dès lors que ces derniers ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le déf...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le défunt exploitait son fonds de commerce sous la dénomination litigieuse, ne contredisent pas le fait que le bail avait été conclu par ce dernier à titre personnel. La cour souligne que la mention de la dénomination commerciale dans les actes ne vaut que comme enseigne ou nom commercial et n'emporte pas la conclusion du bail par une entité morale distincte du preneur personne physique. Dès lors, les documents découverts n'étant pas de nature à modifier la solution du litige, la cour considère que les conditions du recours en rétractation prévues par l'article 402 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

80325 Recours en rétractation : le défaut d’identité d’objet entre des décisions successives justifie le rejet du recours pour jugements contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/11/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de par...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de parties et de lieu pour caractériser la contradiction. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement juridique de chaque action était distinct. Elle retient que la diversité des causes juridiques des demandes successives, à savoir la résiliation d'un contrat de gérance d'une part et l'occupation sans titre ou le prêt à usage d'autre part, fait obstacle à la reconnaissance d'une identité d'objet. Dès lors, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande et prononce la confiscation de la garantie versée en application de l'article 407 du code de procédure civile.

80861 Recours en rétractation : un certificat foncier, document public accessible à tous, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité fondées sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par l'adversaire. Les demandeurs en rétractation invoquaient la production d'un titre foncier qui, selon eux, constituait une pièce décisive de nature à remettre en cause la qualité à agir du bailleur du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant qu...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité fondées sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par l'adversaire. Les demandeurs en rétractation invoquaient la production d'un titre foncier qui, selon eux, constituait une pièce décisive de nature à remettre en cause la qualité à agir du bailleur du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige initial portait sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et non sur un contentieux de la propriété immobilière, rendant la titularité du droit de propriété indifférente à la solution du litige. La cour relève en outre que le document produit, émanant de la conservation foncière, constitue une pièce publique accessible à toute personne justifiant d'un intérêt et ne saurait, par conséquent, être qualifié de pièce retenue par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Faute de remplir les conditions légales, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté.

79374 Le recours en rétractation pour dol n’est pas fondé lorsque la partie qui l’invoque avait connaissance des faits prétendument dissimulés lors de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que le créancier s'était rendu coupable de dol en dissimulant des éléments prouvant l'extinction de la dette par paiement, ce qui justifiait selon elle la rétractation de la décision. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, a...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que le créancier s'était rendu coupable de dol en dissimulant des éléments prouvant l'extinction de la dette par paiement, ce qui justifiait selon elle la rétractation de la décision. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation par une partie d'un fait ou d'une pièce décisive que l'autre partie ignorait et n'a pu produire au cours de l'instance initiale. Or, la cour relève que le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement avait déjà été débattu contradictoirement, le débiteur n'ayant simplement pas réussi à en rapporter la preuve. Elle considère dès lors que les moyens soulevés ne constituent pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais s'analysent en une nouvelle discussion du fond de l'affaire, laquelle ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie d'un tel recours. Le recours est par conséquent rejeté comme non fondé.

80936 Recours en rétractation : la simple perte d’un document décisif par le demandeur ne caractérise pas sa rétention par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document prétendument décisif, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant, condamné au paiement d'effets de commerce, invoquait la découverte postérieure à l'arrêt d'une pièce prouvant le paiement, qu'il affirmait avoir été précédemment égarée. Il soutenait que cette situation devait être assimilée au cas de rétractation pour document retenu par la partie adverse, prévu par l'article 402 du code ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document prétendument décisif, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant, condamné au paiement d'effets de commerce, invoquait la découverte postérieure à l'arrêt d'une pièce prouvant le paiement, qu'il affirmait avoir été précédemment égarée. Il soutenait que cette situation devait être assimilée au cas de rétractation pour document retenu par la partie adverse, prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte cette argumentation en retenant une interprétation stricte de la notion de document "retenu". Elle juge que cette condition suppose un acte positif de dissimulation imputable à l'adversaire, visant à empêcher la production de la pièce en justice. La cour souligne que la simple allégation de la perte d'un document par le demandeur au recours, sans preuve que l'adversaire soit à l'origine de cette perte, ne saurait être assimilée à un tel acte de rétention. En conséquence, le motif de rétractation n'étant pas caractérisé, la cour rejette le recours et ordonne la confiscation de l'amende.

77713 Recours en rétractation : ne constitue pas un dol au sens de l’article 402 du CPC un fait déjà discuté au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/02/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette cause d'ouverture. La requérante soutenait que l'intimée avait commis un dol en dissimulant l'encaissement de plusieurs effets de commerce qui auraient dû être imputés sur l'indemnité transactionnelle fixée par un protocole d'accord. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppo...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette cause d'ouverture. La requérante soutenait que l'intimée avait commis un dol en dissimulant l'encaissement de plusieurs effets de commerce qui auraient dû être imputés sur l'indemnité transactionnelle fixée par un protocole d'accord. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse déterminante du sens de la décision, commise par la partie adverse. Elle relève que les effets de commerce litigieux avaient été débattus au cours de l'expertise judiciaire et que la décision critiquée les avait expressément écartés, faute de preuve de leur lien avec l'indemnité forfaitaire. La cour retient que l'argumentation de la requérante ne constitue pas un dol au sens de la loi, mais une tentative de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits opérée dans la décision initiale. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

77274 Recours en rétractation pour dol : le dol doit être découvert après le prononcé de la décision et ne peut résulter de faits déjà débattus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que le dol, cause d'ouverture du recours en rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celui qui n'a été découvert qu'après le prononcé de la décision attaquée. Une société propriétaire d'un terrain avait formé un tel recours contre un arrêt rejetant sa demande en résolution d'un contrat de gardiennage, en invoquant la production prétendument dolosive par la société de sécurité d'une attestation durant l'instanc...

La cour d'appel de commerce retient que le dol, cause d'ouverture du recours en rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celui qui n'a été découvert qu'après le prononcé de la décision attaquée. Une société propriétaire d'un terrain avait formé un tel recours contre un arrêt rejetant sa demande en résolution d'un contrat de gardiennage, en invoquant la production prétendument dolosive par la société de sécurité d'une attestation durant l'instance. La cour relève que la pièce litigieuse avait été produite et débattue contradictoirement par les parties au cours de l'instance ayant abouti à la décision critiquée, notamment lors d'une audience de recherche. Dès lors, les faits invoqués, ayant été connus et discutés avant le prononcé de l'arrêt, ne sauraient caractériser le dol au sens de cette voie de recours extraordinaire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

74289 Le recours en rétractation pour dol n’est admis que si la manœuvre frauduleuse est découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée rela...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée relatives à la date d'acquisition dudit local et à son état d'occupation. La cour retient cependant que le demandeur avait non seulement connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, mais qu'il les avait en outre invoqués dans ses écritures. Dès lors que les éléments prétendument constitutifs du dol avaient déjà été soumis au débat contradictoire et à l'appréciation de la juridiction, la condition de découverte postérieure de la fraude fait défaut. La cour considère que le moyen ne peut prospérer, les faits litigieux ne pouvant fonder une demande en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

81325 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : la connaissance de la première décision par la cour rend le recours irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/12/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait la contradiction entre un premier arrêt ayant, au fond, réduit le montant d'une saisie-attribution validée, et un second arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé contre un jugement validant une seconde saisie pour la même créance. La cour écarte...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait la contradiction entre un premier arrêt ayant, au fond, réduit le montant d'une saisie-attribution validée, et un second arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé contre un jugement validant une seconde saisie pour la même créance. La cour écarte le moyen en retenant que la contradiction au sens de ce texte ne peut exister entre une décision statuant sur le fond du droit et une autre se bornant à statuer sur la recevabilité d'un recours. Elle ajoute que l'ouverture du recours en rétractation est subordonnée à la condition que la juridiction n'ait pas eu connaissance de la première décision lors du prononcé de la seconde. Or, le requérant ayant lui-même évoqué l'existence du premier arrêt dans ses écritures d'appel, cette condition n'était pas remplie. En l'absence des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté.

44205 Cautionnement : L’action de la caution en mainlevée d’une garantie administrative n’est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 03/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie.

34105 Rétractation d’une sentence arbitrale : contrôle rigoureux des conditions de dol et de découverte postérieure d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/09/2022 La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande...

La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse.

Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande de condamnation au paiement d’une somme déterminée au sens de l’article 22 de la loi de finances de 1984. Elle a également écarté l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 408 CPC, précisant que l’interdiction de recours contre les sentences arbitrales prévue à l’article 327-34 CPC ne concerne pas le jugement statuant sur une demande en rétractation, lequel demeure susceptible d’appel.

Sur le fond, la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Concernant le dol visé à l’article 402, alinéa 2 CPC, elle a relevé que les faits allégués étaient connus de la demanderesse avant la décision arbitrale, ayant été préalablement débattus devant les juridictions étatiques et l’instance arbitrale elle-même. La condition essentielle de découverte postérieure n’étant pas remplie, ce moyen a été rejeté.

Quant à la découverte d’une pièce décisive retenue par l’adversaire (article 402, alinéa 4 CPC), la Cour a jugé que la correspondance invoquée du 13 janvier 2022, émanant d’un tiers après la sentence, n’avait pas été retenue par la partie adverse et que des éléments semblables avaient déjà été produits antérieurement. Dès lors, la condition tenant à la rétention volontaire de la pièce par l’adversaire n’était pas satisfaite.

En conséquence, estimant que les conditions légales requises n’étaient pas satisfaites, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de rétractation de la sentence arbitrale.

35382 Recours en rétractation : Le caractère public et postérieur d’un document fait échec à sa qualification de pièce retenue par l’adversaire (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 19/01/2023 Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la pa...

Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire.

La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la partie adverse durant l’instance initiale. Un document qui, bien que potentiellement pertinent, était accessible publiquement ne saurait satisfaire à cette condition de rétention.

En l’espèce, le requérant invoquait un arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel postérieurement à la décision entreprise. La Cour juge qu’un tel arrêté, du fait de sa publication officielle, est accessible à tous et ne peut donc être considéré comme ayant été « retenu » par la partie adverse au sens de l’article 379, alinéa 3, précité. De surcroît, sa date de publication étant postérieure à la décision faisant l’objet du recours en rétractation, il ne pouvait matériellement pas avoir été retenu lors de la procédure initiale. Partant, le moyen tiré de la découverte de ce document est jugé infondé et le recours en rétractation est rejeté.

15651 CCass,26/09/1990,1954 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 26/09/1990 Le recours en interprétation est conditionné par l'existence d'une ambiguité qui doit être clarifiée ainsi que par l'existence d'un intérêt du demandeur.
Le recours en interprétation est conditionné par l'existence d'une ambiguité qui doit être clarifiée ainsi que par l'existence d'un intérêt du demandeur.
19534 Bail commercial – Acquisition du fonds de commerce par adjudication – Notification d’expulsion antérieure – Absence de droit au bail de l’adjudicataire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/05/2009 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierc...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierce-opposition contre cette décision. La cour d’appel a accueilli ce recours, considérant que l’assignation en expulsion avait été dirigée contre une personne ne disposant plus de la qualité de locataire à la date du litige.

La Cour suprême a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte la chronologie des faits. En effet, l’action en expulsion avait été engagée et jugée avant l’acquisition du fonds de commerce par le tiers intervenant, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à ses droits. L’arrêt attaqué a ainsi été jugé dénué de base légale, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si les conditions du recours de la tierce-opposition du tiers étranger à l’instance étaient réunies, notamment au regard des dispositions relatives à la transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce.

La Cour suprême a rappelé que l’adjudicataire ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des décisions antérieures en l’absence de respect des règles de la cession du bail commercial, notamment celles prévues à l’article 195 du Code des obligations et des contrats en matière de cession de créance. En se fondant exclusivement sur le fait que le tiers avait acquis le fonds de commerce à une date postérieure à l’introduction de la demande d’expulsion sans examiner la continuité du contrat de bail et le respect des formalités de la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen, en lui enjoignant de se conformer aux principes dégagés.

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