| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59143 | Défaut de paiement des loyers : l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne justifie pas la suspension du paiement lorsque le preneur n’a pas lui-même effectué les réparations autorisées en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessair... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessaires aux frais du bailleur, ainsi que des vices de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur ne justifie pas avoir réalisé les travaux de réparation dont il se prévaut. Elle fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres persistaient et qu'aucune dépense n'avait été engagée, privant ainsi le preneur du droit de compenser le coût desdits travaux avec les loyers dus. La cour relève également que les griefs de procédure n'étaient pas fondés, le dossier ayant bien été communiqué au ministère public et le premier juge ayant statué dans les limites des demandes ajustées par l'effet de la prescription et d'une demande additionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61053 | Bail commercial : Le jugement révisant le loyer est d’application immédiate nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/05/2023 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse. Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse. Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-bailleurs justifiant une compensation, et d'autre part l'effet de la pandémie de Covid-19 comme force majeure. Les bailleurs, par appel incident, soutenaient que le loyer révisé ne pouvait être appliqué, le jugement de révision n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte le moyen tiré de la saisie, retenant que cette procédure diligentée contre un seul des co-indivisaires n'autorise pas le preneur à réduire unilatéralement le loyer dû à l'indivision. Elle juge également que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du Dahir des obligations et des contrats, mais un simple fait du prince suspendant temporairement l'exigibilité de la dette sans l'éteindre. Quant à l'appel des bailleurs, la cour rappelle qu'en application de la loi n° 07-03, l'appel d'un jugement de révision de loyer n'est pas suspensif d'exécution, rendant le loyer réduit immédiatement applicable. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63306 | La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof... Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur. Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif. Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite. Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé. |
| 60840 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement civil ayant admis une compensation fait obstacle à la suspension de l’instance en recouvrement du solde, nonobstant le dépôt d’une plainte pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus. L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créa... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus. L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créance et contestait le principe même de la compensation. La cour écarte la demande de sursis à statuer, au motif qu'une simple plainte directe, dont l'issue est incertaine, ne constitue pas une mise en mouvement de l'action publique de nature à suspendre l'instance civile. Elle retient surtout que la validité du document et le principe de la compensation ont été définitivement tranchés par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la force probante de ce jugement ne peut être remise en cause par des allégations de faux postérieures ni par des contestations relatives à l'identité du local ou aux pouvoirs du signataire de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61008 | Bail commercial : Le preneur qui allègue un refus du bailleur d’encaisser le loyer doit, pour prouver sa libération, recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témoignages produits, jugeant qu'ils n'établissent pas un paiement libératoire effectué entre les mains du créancier. Elle retient en outre que la compensation ne peut être opposée au bailleur en l'absence d'un accord des parties prévoyant l'imputation de la créance du preneur sur les loyers. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le paiement du loyer est une obligation essentielle du preneur, lequel est considéré en demeure faute d'offres réelles suivies d'une consignation. Le jugement est confirmé. |
| 65250 | Le recours en rétractation ne peut servir à réexaminer un moyen déjà débattu et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête péna... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête pénale, censées établir que le mandat s'inscrivait dans un accord plus large de compensation de créances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'existence de cet accord avait déjà été soulevée et expressément tranchée par l'arrêt attaqué, qui en avait constaté l'absence de preuve. Elle rappelle que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour réexaminer un moyen déjà débattu et rejeté par la juridiction, une telle démarche s'apparentant à une critique de la décision et non à l'une des causes limitatives d'ouverture prévues par le code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 68121 | Le banquier est tenu de restituer aux héritiers le solde créditeur du compte du défunt, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire tenant compte des opérations post-mortem (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une créance de prêt supérieure, tandis que les intimés invoquaient une assurance-décès couvrant le prêt et des versements crédités après le décès. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert pour arrêter le solde dû La cour écarte les prélèvements d'échéances de prêt postérieurs au décès, mais refuse de réintégrer les retraits effectués par carte bancaire après le décès, considérant que l'usage de la carte et du code confidentiel rend ces opérations opposables aux héritiers. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 70369 | Preuve commerciale : Le bon de sortie et le protocole d’accord prévalent sur la facture pour identifier le créancier et établir l’extinction de la dette par compensation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'extinction d'une créance commerciale par l'effet d'un protocole d'accord conclu avec une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier au motif que la facture litigieuse découlait dudit protocole. L'appelant soutenait que, n'étant pas partie à cet accord, celui-ci ne lui était pas opposable et que la facture, acceptée par le débiteur, demeurait exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'extinction d'une créance commerciale par l'effet d'un protocole d'accord conclu avec une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier au motif que la facture litigieuse découlait dudit protocole. L'appelant soutenait que, n'étant pas partie à cet accord, celui-ci ne lui était pas opposable et que la facture, acceptée par le débiteur, demeurait exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'origine du matériel vendu prime sur la seule émission de la facture. Elle relève que le numéro de série de l'équipement correspondait à celui figurant sur un bon de livraison émis non par la société créancière, mais par la société tierce signataire du protocole. Dès lors, la cour considère que cette société tierce était la véritable propriétaire et fournisseur du matériel. Par conséquent, la créance afférente à ce matériel s'est trouvée éteinte par compensation dans le cadre de l'exécution dudit protocole, libérant ainsi le débiteur de toute obligation de paiement envers l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70324 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers est justifiée lorsque le preneur n’a pas régularisé sa situation dans le délai de 15 jours fixé par la sommation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure engagée par le bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification de la mise en demeure et de l'assignation, invoquait l'existence d'une créance de travaux compensable avec les loyers et soutenait que le délai imparti pour payer était insuffisant. La cour écarte le moyen tiré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure engagée par le bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification de la mise en demeure et de l'assignation, invoquait l'existence d'une créance de travaux compensable avec les loyers et soutenait que le délai imparti pour payer était insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des significations, en retenant que les procès-verbaux de notification sont des actes officiels qui ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Elle rejette également la demande de compensation, faute pour le preneur de justifier tant de la réalité des travaux allégués que de l'accord du bailleur pour en imputer le coût sur les loyers. La cour juge en outre que le délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette est conforme aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69014 | L’allégation d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance ne suffit pas à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle co... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle contestait également la réunion des conditions de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 147 du code de procédure civile, le contrat litigieux ne constituant selon elle ni un titre authentique ni un engagement reconnu. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de cette argumentation. Elle retient, sans autre motivation, que les moyens invoqués par la débitrice ne justifient pas l'accueil de sa demande. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 68894 | Réparations effectuées par le preneur : l’absence d’autorisation judiciaire fait obstacle à la compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des moyens de compensation invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur. En appel, le preneur soutenait pouvoir imputer sur sa dette locative, d'une part, le montant du dépôt de garantie et, d'autre part, le coût des travau... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des moyens de compensation invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur. En appel, le preneur soutenait pouvoir imputer sur sa dette locative, d'une part, le montant du dépôt de garantie et, d'autre part, le coût des travaux de réparation qu'il avait financés. La cour écarte ce double moyen en rappelant que le dépôt de garantie n'est restituable qu'au départ effectif du locataire et ne peut être affecté au paiement des loyers courants. Elle retient surtout que la compensation avec le coût des travaux est irrecevable, dès lors que le preneur n'a pas respecté la procédure de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle impose une mise en demeure préalable du bailleur suivie, en cas d'inertie, d'une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en déduire le montant des loyers. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'absence de contestation de cette créance valant reconnaissance implicite de dette. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers supplémentaires. |
| 70865 | Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 77339 | La fermeture administrative du local commercial imputable au preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualification du contrat et de la force majeure. L'appelant soutenait être copropriétaire indivis des lieux et que le bail ne portait que sur la part du bailleur, ce qui interdisait une mesure d'expulsion totale, et invoquait subsidiairement la fermeture administrative des locaux comme un cas de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualification du contrat et de la force majeure. L'appelant soutenait être copropriétaire indivis des lieux et que le bail ne portait que sur la part du bailleur, ce qui interdisait une mesure d'expulsion totale, et invoquait subsidiairement la fermeture administrative des locaux comme un cas de force majeure le dispensant du paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en retenant que les termes clairs du contrat de bail, qui ne mentionnent aucune copropriété, s'imposent aux parties en application de l'article 462 du code des obligations et des contrats, interdisant toute interprétation contraire. Elle rejette également l'exception d'inexécution, relevant que la fermeture administrative résultait de la faute propre du preneur relative au non-respect des normes d'hygiène et ne pouvait constituer un motif légitime de suspension du paiement des loyers. La cour retient en revanche que le paiement de deux mensualités de loyer, bien qu'incluses dans la mise en demeure, est établi par les pièces versées aux débats. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion. |
| 79277 | La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire est valide nonobstant la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La cour retient que l'acte constitue une vente à réméré valide, dès lors que ses éléments essentiels, soit le transfert de propriété et la faculté de rachat dans un délai déterminé, sont caractérisés. Elle juge que la compensation du prix avec la créance de la banque est licite, les parties pouvant recourir à une compensation conventionnelle dont les règles ne sont pas d'ordre public, même à défaut des conditions de la compensation légale. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant la simple difficulté financière du vendeur, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective et absolue, seule susceptible d'entraîner la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71534 | La saisie-arrêt pratiquée par le débiteur entre ses propres mains constitue une difficulté juridique justifiant la suspension de l’exécution de la décision le condamnant à paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait accueilli la demande de sursis, considérant que la saisie pratiquée par le débiteur constituait une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une saisie-attribution pratiquée par le débiteur entre ses propres mains, sur la base d'un titre non définitif et pour une créance prétendument éteinte, ne pouvait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait accueilli la demande de sursis, considérant que la saisie pratiquée par le débiteur constituait une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une saisie-attribution pratiquée par le débiteur entre ses propres mains, sur la base d'un titre non définitif et pour une créance prétendument éteinte, ne pouvait paralyser l'exécution forcée. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obtention par l'établissement bancaire, débiteur en vertu de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, d'une ordonnance de saisie entre ses propres mains constitue une difficulté juridique faisant obstacle à la poursuite des mesures d'exécution. La cour considère que cette saisie, même contestée, suffit à caractériser la difficulté justifiant le sursis, d'autant que des instances en compensation et en interprétation sont également pendantes entre les parties. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 82243 | Gérance libre : La résiliation du contrat pour faute du gérant ne le prive pas de son droit à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration d... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration du terme et non en cas de résiliation pour faute du preneur. La cour retient qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle expresse le prévoyant, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation pour faute pour priver le preneur de son droit à restitution. Elle ajoute que le non-paiement par le preneur des sommes dues au titre d'une condamnation antérieure ne justifie pas la rétention de la garantie, le bailleur devant recourir aux voies d'exécution pour recouvrer sa créance. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande en paiement de la redevance pour le mois de l'expulsion, l'occupation n'ayant été que partielle, mais fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des charges d'électricité dont la preuve était rapportée. Le jugement est donc confirmé pour l'essentiel et réformé uniquement sur ce dernier point. |
| 43343 | Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 25/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée. |
| 17520 | Compensation de créances : L’erreur matérielle de calcul vicie l’arrêt lorsque le dispositif contredit les motifs qui l’ont fondée (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2000 | Dans le cadre du recouvrement d’une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, une cour d’appel ne saurait, sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur dans le dispositif, fixer le solde dû par le débiteur à un montant forfaitaire qui ne correspond pas au résultat arithmétique de la compensation qu’elle a elle-même opérée dans ses motifs. En l’espèce, après avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur la base d’un rapport d’exper... Dans le cadre du recouvrement d’une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, une cour d’appel ne saurait, sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur dans le dispositif, fixer le solde dû par le débiteur à un montant forfaitaire qui ne correspond pas au résultat arithmétique de la compensation qu’elle a elle-même opérée dans ses motifs. En l’espèce, après avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur la base d’un rapport d’expertise et avoir, par ailleurs, accueilli la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du débiteur, la cour d’appel avait procédé à la compensation entre les deux dettes. Or, le montant auquel elle a finalement condamné le débiteur dans le dispositif de son arrêt était mathématiquement erroné et ne résultait pas de la soustraction, énoncée dans ses propres motifs, du montant de l’indemnité allouée au débiteur du montant total de la créance bancaire. La Cour Suprême censure une telle décision. Elle juge que l’erreur matérielle de calcul, créant une discordance manifeste entre les motifs qui posent les bases de la liquidation de la créance et le dispositif qui en arrête le montant final, constitue une contradiction viciant l’arrêt et justifiant sa cassation. L’affaire est en conséquence renvoyée devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau. |