| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63881 | Les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19, à la sécheresse ou à des retards administratifs ne constituent pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur du paiement des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement de divers soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire ayant arrêté le montant de la créance. Les appelants contestaient le montant de la dette, invoquaient des circonstances exceptionnelles pour être... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement de divers soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire ayant arrêté le montant de la créance. Les appelants contestaient le montant de la dette, invoquaient des circonstances exceptionnelles pour être exonérés des intérêts conventionnels et de retard, et soutenaient que le premier juge avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, relevant que la condamnation solidaire avait bien été sollicitée dans l'acte introductif d'instance. Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise, faute pour le débiteur de produire la moindre preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués et qui n'auraient pas été crédités. La cour juge surtout que ni les retards administratifs, ni la sécheresse, ni la pandémie de Covid-19 ne sauraient caractériser la force majeure au sens de l'article 268 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que ces événements ne présentent pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis pour exonérer le débiteur de son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64859 | L’état d’urgence sanitaire constitue une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers échus durant cette période (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion nonobstant le fait que les impayés correspondaient à la période du confinement. La cour considère que si les loyers demeurent dus, leur non-paiement durant cette période ne saurait justifier une mesure d'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion nonobstant le fait que les impayés correspondaient à la période du confinement. La cour considère que si les loyers demeurent dus, leur non-paiement durant cette période ne saurait justifier une mesure d'expulsion. Elle retient que l'état d'urgence sanitaire, institué par décret-loi, constitue une circonstance exceptionnelle qui paralyse les effets les plus rigoureux attachés au manquement du débiteur, sans pour autant éteindre l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. Il est en revanche confirmé pour le surplus. |
| 64577 | Transport aérien : L’annulation d’un vol en période de pandémie de Covid-19 constitue une circonstance exceptionnelle exonérant le transporteur de son obligation d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de l'obligation d'indemnisation du passager en cas d'annulation de vol pour circonstances exceptionnelles. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au seul remboursement du prix du billet, rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la passagère. L'appelante soutenait d'une part que le premier juge avait soulevé d'office le moyen tiré des circonstances exceptionnel... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de l'obligation d'indemnisation du passager en cas d'annulation de vol pour circonstances exceptionnelles. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au seul remboursement du prix du billet, rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la passagère. L'appelante soutenait d'une part que le premier juge avait soulevé d'office le moyen tiré des circonstances exceptionnelles prévues par le code de l'aviation civile, et d'autre part que ces circonstances n'étaient pas caractérisées. La cour écarte le premier moyen en relevant que le transporteur avait bien invoqué en première instance les dispositions des articles 225 et 226 de la loi relative à l'aviation civile pour justifier l'annulation. Sur le fond, la cour retient que les perturbations du trafic aérien liées à la pandémie de Covid-19 constituent des circonstances exceptionnelles au sens de la loi précitée, lesquelles exonèrent le transporteur de son obligation d'indemniser le passager. Dès lors que le transporteur a respecté son obligation d'information et qu'aucune faute n'est établie à son encontre, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. |
| 64292 | Transport aérien : L’annulation d’un vol notifiée au passager avant la décision gouvernementale de suspension des vols constitue une rupture contractuelle engageant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la lo... Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la loi sur l'aviation civile, dès lors que les dates de vol se situaient dans la période de suspension du trafic aérien décidée par les autorités pour des raisons sanitaires. La cour écarte cet argument en retenant que l'annulation du vol, notifiée sans motif au passager, était intervenue antérieurement à la décision souveraine. Elle juge que cette antériorité prive le transporteur du bénéfice de l'exonération pour force majeure, la rupture du contrat lui étant imputable au jour de sa décision. Les éléments de la responsabilité contractuelle, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont ainsi caractérisés, le jugement entrepris étant fondé. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé. |
| 67909 | Bail commercial : La pandémie de Covid-19 ne justifie pas le non-paiement des loyers échus postérieurement à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie des conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal soutenait que le non-paiement était justifié par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, tandis que le bailleur, par u... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie des conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal soutenait que le non-paiement était justifié par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le montant de la somme locative retenue par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de l'état d'urgence sanitaire, relevant que la période d'impayés et la mise en demeure étaient postérieures à la levée des mesures de confinement, rendant le manquement du preneur pleinement caractérisé. S'agissant de l'appel incident, la cour retient que les talons de quittances produits par le bailleur, constituant une preuve qu'il s'est préconstituée à lui-même, sont insuffisants à établir une révision conventionnelle ou judiciaire du loyer. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 69973 | Transport aérien : la panne technique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle exonérant le transporteur de sa responsabilité en cas de retard (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/10/2020 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce juge que la survenance d'une panne technique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation pour retard. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie aérienne à verser des dommages et intérêts aux passagers. L'appelante soutenait que le retard, causé par un vice technique imprévisible, relevait des circonstances exceptionnelles prévues p... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce juge que la survenance d'une panne technique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation pour retard. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie aérienne à verser des dommages et intérêts aux passagers. L'appelante soutenait que le retard, causé par un vice technique imprévisible, relevait des circonstances exceptionnelles prévues par le code de l'aviation civile et la Convention de Montréal. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, en sa qualité de professionnel, est tenu d'une obligation de s'assurer de la navigabilité de l'appareil avant le départ. Elle considère que les pannes techniques, loin d'être imprévisibles, sont des événements dont la survenance est probable et inhérente à l'exploitation d'une flotte aérienne. Dès lors, la compagnie ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77083 | Transport aérien : Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par le transporteur d’avoir remis au passager le certificat d’annulation de vol, l’empêchant d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement p... En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement proportionnel, et soulevait l'irrecevabilité de la preuve de l'annulation. La cour écarte l'application des dispositions invoquées par le transporteur. Elle retient que l'exonération pour circonstances exceptionnelles prévue par l'article 223 du code de l'aviation civile suppose la preuve, non rapportée, de l'existence de telles circonstances. Elle juge en outre que le mécanisme de remboursement proportionnel de l'article 230 du même code ne concerne que le déclassement du passager et non l'annulation pure et simple du vol, laquelle ouvre droit à réparation. S'agissant de la preuve de l'annulation, la cour relève que le transporteur, qui n'établit pas que le vol a bien eu lieu, a de surcroît reconnu dans ses propres écritures être l'auteur de l'attestation d'annulation, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44545 | Transport aérien et annulation de vols successifs : l’avarie technique ne vaut circonstance exceptionnelle que si son caractère imprévisible et inévitable est vérifié pour chaque vol (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 23/12/2021 | Viole les articles 225 et 226 de la loi n° 40-13 relative au Code de l’aviation civile, la cour d’appel qui, pour exonérer un transporteur aérien de sa responsabilité suite à des annulations de vols successives dues à une avarie technique, se contente d’examiner si cette avarie constituait une circonstance exceptionnelle pour le premier vol annulé, sans rechercher si cette qualification pouvait être maintenue pour les vols suivants et si le transporteur avait pris, dans l’intervalle, toutes les ... Viole les articles 225 et 226 de la loi n° 40-13 relative au Code de l’aviation civile, la cour d’appel qui, pour exonérer un transporteur aérien de sa responsabilité suite à des annulations de vols successives dues à une avarie technique, se contente d’examiner si cette avarie constituait une circonstance exceptionnelle pour le premier vol annulé, sans rechercher si cette qualification pouvait être maintenue pour les vols suivants et si le transporteur avait pris, dans l’intervalle, toutes les mesures raisonnables pour pallier cette défaillance. |
| 44157 | Résiliation unilatérale et théorie de l’imprévision : la rupture fautive d’un contrat ne peut être justifiée par des difficultés économiques (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/04/2021 | Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent... Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent, la cour d'appel retient souverainement, sur la base des éléments de preuve soumis à son appréciation, le montant de l'indemnisation due au cocontractant en réparation du préjudice résultant de cette rupture, incluant la perte subie et le manque à gagner. |
| 34452 | Suspension du contrat de travail (Covid-19) : L’obligation de rappel du salarié incombe à l’employeur lors de la reprise d’activité (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, suspension provisoire | 21/02/2023 | La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de... La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de prendre l’initiative de rappeler ses salariés au travail dès la reprise d’activité permise par l’allègement des restrictions sanitaires. Cette diligence est justifiée par la nécessité de préserver l’emploi des salariés et de contribuer à la reprise économique, conformément au concept d’entreprise citoyenne. L’obligation de proposer la reprise du travail pèse sur l’employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension. Dès lors, l’employeur qui, après avoir repris son activité, omet de convoquer le salarié pour reprendre son poste, est réputé avoir mis fin unilatéralement et de manière abusive au contrat de travail. Le défaut d’initiative de l’employeur pour notifier au salarié la reprise et solliciter son retour constitue la cause de la rupture de la relation contractuelle. Par conséquent, le salarié est fondé à réclamer les indemnités afférentes à un licenciement abusif. La Cour de cassation précise qu’une éventuelle lettre de réprimande adressée au salarié pour absence durant la période de confinement est sans incidence, la suspension du contrat étant justifiée par la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire. De même, les moyens de cassation nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou ceux relatifs à des dispositions légales jugées non pertinentes ou inapplicables en l’espèce, sont écartés. La Cour relève également qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt d’appel n’entache pas la validité du raisonnement lorsque les motifs de la décision sont clairs et cohérents avec la solution adoptée sur le fond. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 22398 | Force majeure et inexécution du contrat immobilier : limites de l’argumentation du promoteur en cas de liquidation judiciaire d’un sous-traitant (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l’un de ses sous-traitants principaux, pour justifier le retard et s’exonérer des sanctions contractuelles. La Cour a d’abord examiné la clause du contrat régissant le délai de livraison, lequel était fixé au 30 juin 2015, avec une tolérance pour des retards justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment la cessation d’activité d’un prestataire essentiel. Cependant, elle a relevé que le sous-traitant en question avait cessé ses activités dès juin 2013, soit bien avant l’échéance contractuelle. La Cour a estimé que le promoteur aurait pu anticiper cette difficulté en recherchant une alternative, et que son inertie ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure exonératoire. Elle en a conclu que le retard était imputable au promoteur et que l’obligation de livrer dans les délais n’avait pas été respectée. S’agissant du point de départ du calcul des pénalités de retard, le promoteur soutenait qu’il ne pouvait être fixé qu’au mois suivant la réception d’un avertissement formel, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article 618-12 du Code des obligations et des contrats. La Cour a rejeté cet argument en relevant que l’acquéreur avait adressé plusieurs mises en demeure dès 2015, et que le promoteur avait bien été avisé de ses obligations avant la date qu’il avançait. Dès lors, elle a confirmé que les pénalités de retard devaient être calculées à partir du 1er juillet 2015. Sur la question de la modération des pénalités contractuelles, la Cour a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 264 du Code des obligations et des contrats. Tout en reconnaissant le droit de l’acquéreur à être indemnisé, elle a considéré que les montants résultant de l’application stricte de la clause pénale étaient excessifs au regard des efforts entrepris par le promoteur pour achever les travaux et livrer les biens. En conséquence, elle a décidé de réduire les pénalités à des montants qu’elle a jugés plus appropriés à la situation. Enfin, la Cour a statué sur la demande additionnelle de l’acquéreur portant sur l’indemnisation de la période postérieure à la première décision de justice. Elle a appliqué le même raisonnement en retenant une indemnisation, tout en en réduisant le montant au regard des circonstances. Par ces motifs, la Cour a partiellement réformé la décision de première instance, en maintenant la condamnation du promoteur pour retard de livraison, tout en limitant le montant des pénalités à une somme ajustée, considérant à la fois l’inexécution du promoteur et les circonstances atténuantes avancées. |
| 22394 | Refus d’embarquement pour cause de surbooking : droit du passager et indemnisation selon la réglementation européenne (Trib. com. Casablanca 2019) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Transport | 19/11/2019 | Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire. La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlem... Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire. La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlement précité, la responsabilité de la compagnie aérienne est engagée en cas de refus d’embarquement dû à une surréservation, sauf circonstances exceptionnelles. À ce titre, la compagnie aérienne est tenue, avant toute éviction forcée, de rechercher préalablement des passagers volontaires acceptant de renoncer à leur réservation contre compensation. Faute de volontaires, une indemnisation forfaitaire doit être versée aux passagers affectés, à moins qu’un réacheminement satisfaisant ne soit immédiatement proposé. En l’espèce, le tribunal constate l’absence de preuve fournie par la compagnie aérienne relative à cette recherche préalable de volontaires et relève que le passager n’a bénéficié d’aucune solution immédiate de réacheminement, ayant subi une attente prolongée. Dès lors, le tribunal juge la compagnie redevable de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement, dont le montant est fonction de la distance du vol concerné. S’agissant du préjudice moral invoqué, le tribunal précise que l’indemnisation forfaitaire du règlement européen n’exclut pas, conformément à son article 12, une indemnisation complémentaire fondée sur les règles générales de la responsabilité contractuelle prévues par le Code civil, à condition que le préjudice moral invoqué soit distinct et spécifiquement établi. Or, en l’absence de preuves suffisantes démontrant un préjudice moral distinct des désagréments inhérents à la situation vécue, le tribunal rejette la demande complémentaire du passager. Enfin, la juridiction souligne l’obligation impérative d’information claire et immédiate pesant sur la compagnie aérienne quant aux droits des passagers, obligation dont le non-respect constitue un manquement contractuel susceptible d’être pris en considération dans l’appréciation globale des responsabilités. En l’espèce, ce défaut d’information est constaté par le tribunal et contribue à caractériser le manquement de la compagnie. |
| 17906 | Élections universitaires : le sursis à exécution d’une décision administrative est justifié par l’existence de circonstances exceptionnelles (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 24/03/2004 | Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative en matière électorale, fonde son appréciation sur l'existence de circonstances exceptionnelles résultant des moyens de fait et de droit invoqués dans la requête. Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative en matière électorale, fonde son appréciation sur l'existence de circonstances exceptionnelles résultant des moyens de fait et de droit invoqués dans la requête. |
| 19601 | Révision des arrêts de la Cour Suprême : Portée limitée du grief tiré du défaut de motivation ( Cour suprême2010) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 27/05/2010 | L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. Bien que le droit au procès soit un droit fondamental, son exercice ne peut s’étendre indéfiniment. La Cour Suprême, en tant qu’instance finale du contentieux, a le dernier mot dans le litige. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Il n’est possible de les contester que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être élargies, parmi lesquelles figure la révision fondée sur l’absence de motivation.
L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. |
| 20380 | CCass,27/06/1979,132 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 27/06/1979 | Le respect de l'ordre public suppose le respect des règles fondamentales de l'organisation et des procédures judiciaires.
L'inobservation par les autorités administratives des jugements exécutoires, constitue, sauf dans des circonstances exceptionnelles, un excès de pouvoir qui justifie le recours en annulation et l'action en réparation.
La contrariété de décisions ne fait pas partie des circonstances exceptionnelles permettant au gouverneur de refuser l'octroi de la force publique. Le respect de l'ordre public suppose le respect des règles fondamentales de l'organisation et des procédures judiciaires.
L'inobservation par les autorités administratives des jugements exécutoires, constitue, sauf dans des circonstances exceptionnelles, un excès de pouvoir qui justifie le recours en annulation et l'action en réparation.
La contrariété de décisions ne fait pas partie des circonstances exceptionnelles permettant au gouverneur de refuser l'octroi de la force publique. |