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Arrêté municipal

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60301 Bail commercial et arrêté de péril : L’identification de l’immeuble par son titre foncier suffit à fonder l’éviction du preneur, malgré une erreur sur le numéro de l’adresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. L...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition.

L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêté de démolition vise l'intégralité de l'immeuble, identifié par son titre foncier, en raison du danger qu'il représente.

Elle juge qu'il incombait dès lors à l'appelant de prouver qu'il n'était pas un occupant de l'immeuble visé par ledit titre foncier, ce qu'il n'a pas fait. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, les simples divergences de numéros de rue sont jugées inopérantes.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

55549 Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'arrêté municipal, qui constitue le fondement de la demande d'éviction, a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la part de la juridiction administrative. La cour retient que la force exécutoire de cet acte administratif s'impose au juge commercial, rendant inopérante la production d'une contre-expertise privée contestant l'état de péril.

Elle relève au surplus que la propre expertise de l'appelant préconisait des travaux de consolidation majeurs, ce qui ne contredisait pas fondamentalement la nécessité d'une intervention. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée.

58483 Bail commercial : un arrêté de démolition pour péril justifie l’éviction du preneur tant qu’il n’a pas été rapporté, peu importe son ancienneté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l'évaluation de l'indemnité, jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, retenant que celui-ci demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été formellement rapporté ou annulé.

Elle juge que la décision administrative, fondée sur un danger imminent pour la sécurité publique, s'impose et justifie l'éviction indépendamment de la volonté du bailleur. Concernant l'indemnité, la cour estime que le montant arrêté par le premier juge, fondé sur les conclusions de l'expert et tenant compte de la nature du local, de sa superficie et de l'ancienneté de l'occupation, constitue une juste réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63182 Bail commercial : la décision administrative ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle.

L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait des irrégularités procédurales affectant l'arrêté de péril et la non-reconnaissance expresse de son droit au retour. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif pour n'avoir pas été soulevé in limine litis en première instance.

Elle retient ensuite que la compétence du juge des référés en la matière est expressément prévue par l'article 13 de la loi 49-16 et que l'arrêté municipal de péril constitue un titre suffisant pour ordonner l'expulsion, faute pour le preneur d'en avoir contesté la légalité devant la juridiction administrative. La cour rappelle enfin que le droit au retour du preneur, garanti par la loi, n'a pas à être expressément mentionné dans le dispositif du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60490 Bail commercial : L’arrêté municipal ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des droits du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant l'urgence. L'appelant contestait la compétence du juge, la réalité du péril et l'absence de garantie de son droit au retour ou à une indemnité d'éviction. La cour confirme la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des droits du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant l'urgence.

L'appelant contestait la compétence du juge, la réalité du péril et l'absence de garantie de son droit au retour ou à une indemnité d'éviction. La cour confirme la compétence du juge des référés en la matière, au visa de l'article 13 de la loi n° 49-16.

Elle retient qu'un arrêté municipal ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante du péril, conformément à la loi n° 94-12, tant qu'il n'est pas rapporté la preuve de son annulation par l'autorité compétente. La cour rappelle en outre que le droit du preneur au retour dans les lieux ou à une indemnisation pour perte du fonds de commerce est expressément préservé par les dispositions de l'article 13 précité, lequel met à la charge du bailleur une obligation d'information et de proposition rendant l'argumentation du preneur inopérante.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

63999 L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril.

Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

70397 L’annulation de la décision administrative ayant fondé une ordonnance d’expulsion constitue une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fondé sa décision sur un arrêté municipal constatant l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que la survenance d'un fait nouveau postérieur à l'ordonnance justifiait d'en suspendre les effets. La cour retient que la révocation expresse de cet arrêté de péril par u...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fondé sa décision sur un arrêté municipal constatant l'état de péril de l'immeuble.

L'appelant soutenait que la survenance d'un fait nouveau postérieur à l'ordonnance justifiait d'en suspendre les effets. La cour retient que la révocation expresse de cet arrêté de péril par un nouvel acte administratif, pris à la suite d'une contre-expertise concluant à la solidité de l'immeuble, constitue un élément nouveau et déterminant.

Elle qualifie cette circonstance de difficulté d'exécution, dès lors qu'elle prive la mesure d'expulsion de son unique fondement juridique. En conséquence, la cour ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance entreprise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond.

70897 Bail commercial : L’arrêté de péril justifie l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer sur la légalité de l’acte administratif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle, ce que le preneur contestait en invoquant notamment la discordance entre le congé et l'assignation et en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle, ce que le preneur contestait en invoquant notamment la discordance entre le congé et l'assignation et en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'un contrôle de légalité de l'arrêté par la juridiction administrative.

La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêté municipal de péril, qui impose la démolition, constitue le fondement commun et suffisant tant du congé que de l'action en justice. Elle rappelle qu'un tel acte administratif produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif compétent, le juge commercial n'étant pas tenu de surseoir à statuer.

La cour valide également l'expertise fixant l'indemnité provisionnelle, dont le caractère éventuel est souligné. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70198 Bail commercial et péril de l’immeuble : La décision administrative ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante pour l’éviction et demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas annulée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour.

Les bailleurs, appelants principaux, contestaient le montant de l'indemnité en invoquant des irrégularités dans la convocation à l'expertise et soutenaient qu'aucune indemnité n'était due en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, tandis que le preneur, par appel incident, contestait la qualité à agir des bailleurs et la réalité du péril. La cour écarte les moyens tirés des vices de l'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour la convocation des parties.

Sur le fond, la cour retient que la procédure d'éviction pour immeuble menaçant ruine est régie par l'article 13 de la loi n° 49-16, lequel impose au juge des référés de fixer une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour, dérogeant ainsi au principe d'exonération de l'article 8. Elle juge qu'un arrêté municipal de péril ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble, opposable tant qu'il n'est pas rapporté par l'autorité compétente.

Les deux appels sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

69959 Immeuble menaçant ruine : L’arrêté municipal de démolition constitue un motif légitime justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et n'avait pas été pris conformément aux dispositions légales régissant les immeubles menaçant ruine. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimée dans une correspondance antérieure.

Elle retient ensuite que l'arrêté municipal de démolition, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une pièce officielle faisant foi de l'état de péril jusqu'à ce qu'il soit contesté par les voies de droit appropriées. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve de l'annulation de cet acte administratif, la demande d'expertise visant à constater l'état de l'immeuble est jugée sans objet.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69060 Référé-expulsion pour péril : la réception par le locataire de l’injonction de quitter les lieux vaut preuve de sa présence dans l’immeuble visé par l’ordre de démolition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion en se fondant sur l'arrêté municipal de démolition et la sommation délivrée au preneur. L'appelant contestait être concerné par la mesure, l'arrêté visant un numéro d'immeuble prétendument différent de celui de son local commercial. La cour écarte ce moyen, releva...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion en se fondant sur l'arrêté municipal de démolition et la sommation délivrée au preneur.

L'appelant contestait être concerné par la mesure, l'arrêté visant un numéro d'immeuble prétendument différent de celui de son local commercial. La cour écarte ce moyen, relevant que l'arrêté de démolition et la sommation d'évacuer visent l'immeuble dans son ensemble, tel qu'identifié par son titre foncier.

Elle retient que la réception personnelle de la sommation par le preneur établit son occupation des lieux visés par la mesure. Faute pour l'appelant de prouver que son local relève d'une unité foncière distincte de celle frappée par l'arrêté, la simple différence de numérotation des portes est jugée inopérante.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

69491 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’arrêté de péril fonde la demande d’expulsion sans que le juge commercial soit tenu de saisir le juge administratif de la légalité de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de péril, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur d'un local déclaré menaçant ruine par un arrêté municipal, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait, d'une part, la non-conformité de la demande en justice avec l'objet de l'injonction préalable et, d'autre part, l'illégalité de l'arrêté municipal justifiant l'éviction, dont il demandait le renvoi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de péril, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur d'un local déclaré menaçant ruine par un arrêté municipal, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait, d'une part, la non-conformité de la demande en justice avec l'objet de l'injonction préalable et, d'autre part, l'illégalité de l'arrêté municipal justifiant l'éviction, dont il demandait le renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'injonction visant la démolition et la reconstruction était fondée sur l'état de péril constaté par l'arrêté, assurant ainsi la cohérence entre l'acte préalable et l'action en justice. La cour juge ensuite que l'arrêté municipal constitue une preuve suffisante de l'état de péril du bâtiment en application de la loi n° 94.12, et qu'il appartient au preneur, s'il en conteste la légalité, d'en poursuivre l'annulation devant la juridiction administrative compétente, la juridiction commerciale n'étant pas tenue de surseoir à statuer en l'absence d'un tel recours.

Concernant l'indemnité d'éviction, la cour estime que le montant fixé à titre provisionnel par l'expert est justifié, ce dernier n'étant dû qu'en cas de privation du droit au retour du preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78743 L’existence d’un arrêté de péril ordonnant la démolition d’un immeuble justifie l’expulsion en référé du preneur commercial, même si le bailleur ou d’autres occupants sont encore présents dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/10/2019 La cour d'appel de commerce confirme une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial en raison d'un arrêté municipal de péril. L'appelant contestait la mesure en invoquant des irrégularités de la procédure de première instance ainsi que la mauvaise foi des bailleurs, lesquels continuaient d'occuper l'immeuble et n'agissaient qu'à son encontre. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la...

La cour d'appel de commerce confirme une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial en raison d'un arrêté municipal de péril. L'appelant contestait la mesure en invoquant des irrégularités de la procédure de première instance ainsi que la mauvaise foi des bailleurs, lesquels continuaient d'occuper l'immeuble et n'agissaient qu'à son encontre. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la première instance et que les nullités de forme ne sont admises qu'en cas de grief prouvé au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'arrêté de péril, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue la preuve légale justifiant l'urgence et la nécessité de l'expulsion. Cet acte administratif s'impose à tous les occupants, y compris les bailleurs, rendant inopérante la circonstance que ces derniers soient encore dans les lieux ou que l'action ne vise que le preneur appelant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

74345 Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du preneur à bail commercial lorsque l’immeuble est déclaré menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/06/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur d'un local déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté municipal constatant le péril. Le preneur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge du fond, au motif qu'il s'agissait d'une éviction pour démolition et reconstruction régie par les dispositio...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur d'un local déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté municipal constatant le péril. Le preneur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge du fond, au motif qu'il s'agissait d'une éviction pour démolition et reconstruction régie par les dispositions de la loi n° 49.16 ouvrant droit à indemnité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la compétence du juge de l'urgence est spécifiquement prévue par l'article 13 de la loi n° 49.16 lorsque l'immeuble est déclaré aîle à la chute. Elle retient que l'existence d'un arrêté administratif ordonnant l'évacuation en raison d'un danger imminent pour la sécurité publique suffit à caractériser l'urgence et à fonder la compétence du juge des référés. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté, celui-ci produisant ses effets tant qu'il n'a pas été rapporté. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent intégralement confirmée.

74340 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : La compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction est fondée sur les dispositions spéciales de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur la qualité à agir des parties. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril et la nécessité de démolir. L'appelant, rejoint par un intervenant volontaire, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond en a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur la qualité à agir des parties. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril et la nécessité de démolir. L'appelant, rejoint par un intervenant volontaire, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond en application de la loi sur les immeubles menaçant ruine, ainsi que la qualité à agir des bailleurs et du preneur initial, prétendument décédé. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que, au visa de l'article 13 de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux, le juge des référés est compétent pour statuer sur l'expulsion en cas de péril, cette disposition dérogeant à toute autre. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité à agir, relevant d'une part que le recours contre l'arrêté municipal avait été rejeté par la juridiction administrative, et d'autre part que l'intervenant volontaire ne justifiait pas de sa qualité de preneur pour le local litigieux. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée.

80204 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : Seul l’arrêté de péril émis par l’autorité administrative compétente justifie l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'atte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision du juge administratif sur sa légalité. La cour retient que l'autorité locale est seule compétente pour constater qu'un immeuble menace ruine et ordonner son évacuation. Dès lors, le rapport d'expertise privé produit par le preneur est jugé inopérant et ne peut primer sur la décision administrative, dont la contestation devant le juge administratif a d'ailleurs été déclarée irrecevable. La cour écarte également la demande d'expertise visant à fixer une indemnité d'éviction, au motif que le preneur a été déchu de ce droit faute d'avoir consigné les frais en première instance sans justifier d'un empêchement légitime. Le jugement ordonnant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80699 Bail commercial : l’annulation de l’arrêté de démolition par le juge administratif prive de tout fondement juridique la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion de preneurs à bail commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur l'état de péril de l'immeuble, attesté par un arrêté administratif de démolition. Les preneurs contestaient la réalité du péril et l'urgence, et se prévalaient en cause d'appel d'un jugement du tribunal administratif ayant annulé ledit arrêté de démolition. La cour d'appel de commerce retient que l'annulation ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion de preneurs à bail commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur l'état de péril de l'immeuble, attesté par un arrêté administratif de démolition. Les preneurs contestaient la réalité du péril et l'urgence, et se prévalaient en cause d'appel d'un jugement du tribunal administratif ayant annulé ledit arrêté de démolition. La cour d'appel de commerce retient que l'annulation de l'arrêté de démolition par la juridiction administrative prive la demande d'expulsion de son fondement juridique. La cour relève en effet que le juge administratif, après expertise, a conclu que l'immeuble était structurellement sain et ne présentait aucun danger, anéantissant ainsi la cause de la procédure d'éviction. Dès lors, la demande du bailleur, devenue sans objet, ne pouvait plus être accueillie. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable.

82029 L’état de péril d’un immeuble, attesté par un rapport d’expertise et un arrêté d’évacuation, justifie l’expulsion du preneur d’un local commercial même si celui-ci est situé au rez-de-chaussée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la loi 49-16, est souverainement établi par un arrêté municipal ordonnant l'évacuation de l'intégralité de la bâtisse, sans exception pour le local litigieux. Elle juge que cet arrêté, fondé sur un rapport technique détaillé et non rapporté depuis, s'impose au juge des référés et rend l'expulsion nécessaire. Statuant sur la demande reconventionnelle du preneur, la cour la déclare irrecevable au motif qu'une demande de provision sur l'indemnité de perte du fonds de commerce excède la compétence du juge des référés, limitée par l'article 13 précité à la fixation d'une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'ordonnance est donc infirmée, l'expulsion ordonnée et la demande reconventionnelle déclarée irrecevable.

81049 Bail commercial verbal : le changement d’activité par le preneur ne justifie l’éviction qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valait aveu implicite au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'appréciation du silence du défendeur relève de son pouvoir souverain et ne saurait pallier l'absence de preuve du bien-fondé de la demande. Sur le fond, la cour retient qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité, le preneur est libre de la modifier, à charge pour le bailleur de prouver un préjudice causé à l'immeuble. Elle relève en outre les contradictions flagrantes entre l'activité mentionnée dans la sommation, celle visée dans l'assignation et celle réellement constatée par huissier, lesquelles démontrent le défaut de sérieux du motif d'éviction. La cour ajoute qu'un arrêté municipal interdisant l'une des activités est inopposable au rapport contractuel, relevant de la seule responsabilité administrative du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81230 Bail commercial : La compétence spéciale du juge des référés pour ordonner l’éviction en cas de péril de l’immeuble n’est pas affectée par l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/12/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'un...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et l'effet suspensif du recours en annulation formé contre l'arrêté municipal. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêté a été pris dans le cadre de la procédure d'urgence pour danger imminent prévue à l'article 17 de la loi 12-94. Elle rappelle qu'en application de l'article 18 de cette même loi, le recours contre un tel arrêté n'a aucun effet suspensif, contrairement à la procédure ordinaire régie par l'article 12. La cour retient également que le juge des référés est compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux, qui lui confère une compétence d'attribution spéciale. Elle écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, l'action ayant été intentée par les propriétaires de plus des trois quarts des parts indivises, conformément à l'article 971 du DOC. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée.

74046 Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’évacuation d’un local menaçant ruine en raison du danger imminent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence en matière de bail commercial pour un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur le péril imminent. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond pour statuer sur la validité d'un congé et soulevait l'irrégularité des expertises produites. La cou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence en matière de bail commercial pour un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur le péril imminent. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond pour statuer sur la validité d'un congé et soulevait l'irrégularité des expertises produites. La cour retient que la compétence du juge des référés est expressément prévue par l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, dès lors que la condition d'urgence est caractérisée. Elle considère que le péril imminent, établi par un arrêté municipal ordonnant la démolition de l'immeuble, constitue un danger grave et manifeste justifiant une mesure conservatoire immédiate pour la sécurité des occupants et des tiers. La cour écarte les autres moyens comme inopérants face à l'urgence avérée. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

72978 Bail commercial : L’existence d’un arrêté de péril ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et l'exigibilité des loyers au motif que l'immeuble faisait l'objet d'un arrêté municipal interdisant son occupation pour péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu'un reçu de loyer suffit à établir la relation locative en l'absence de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et l'exigibilité des loyers au motif que l'immeuble faisait l'objet d'un arrêté municipal interdisant son occupation pour péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu'un reçu de loyer suffit à établir la relation locative en l'absence de preuve contraire. Elle juge ensuite que l'existence d'un arrêté municipal est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers. La cour retient que le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse établit l'atermoiement du débiteur au sens de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72628 L’éviction du preneur d’un local commercial pour cause de péril est justifiée lorsque les rapports d’expertise et un arrêté administratif ordonnent l’évacuation de l’intégralité de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée, pour permettre les travaux de démolition et de consolidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté municipal, rendaient impossible et dangereux le maintien du preneur dans les lieux. La cour écarte l'expertise retenue en première instance, la jugeant non concluante sur la possibilité de réaliser les travaux sans évacuer le rez-de-chaussée. Elle retient en revanche qu'un rapport d'expertise plus récent, émanant d'un laboratoire public et fondant l'arrêté municipal, établit le risque pour l'ensemble de la structure et conclut à la nécessité d'une évacuation immédiate de tous les occupants sans distinction. Dès lors que l'arrêté municipal, pris pour des motifs de sécurité publique, ordonne l'évacuation de la totalité de l'immeuble et le déclare impropre à tout usage, la condition de péril est remplie pour l'ensemble des locaux. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur.

72495 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’arrêté de démolition émanant de l’autorité administrative compétente constitue une preuve suffisante justifiant l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 08/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et la justification substantielle du congé. Le premier juge avait ordonné l'éviction en se fondant sur un arrêté municipal de démolition et un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant une erreur matérielle sur l'identité d'un bailleur et le non-respect du délai de préavis lég...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et la justification substantielle du congé. Le premier juge avait ordonné l'éviction en se fondant sur un arrêté municipal de démolition et un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant une erreur matérielle sur l'identité d'un bailleur et le non-respect du délai de préavis légal, ainsi que le caractère non probant des documents justifiant le péril. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, la jugeant sans grief pour le preneur. S'agissant du délai de préavis, la cour retient que si le congé mentionnait un délai de huit jours inférieur au délai de quinze jours imposé par l'article 26 de la loi n° 49-16, le bailleur a purgé cette irrégularité en n'engageant l'action en justice qu'après l'expiration du délai légal. Sur le fond, la cour considère que l'arrêté municipal ordonnant la démolition, émanant d'une autorité compétente, constitue une preuve suffisante et probante de la vétusté de l'immeuble, rendant inutile le recours à une nouvelle expertise judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72261 Bail commercial : L’arrêté de péril ordonnant l’évacuation totale d’un immeuble justifie l’expulsion du preneur, nonobstant les conclusions d’expertises contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant que seuls les étages supérieurs étaient menacés, le rez-de-chaussée exploité par le preneur étant jugé sain. L'appelant contestait cette analyse en invoquant un rapport technique postérieur et l'arrêté municipal subséquent ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant que seuls les étages supérieurs étaient menacés, le rez-de-chaussée exploité par le preneur étant jugé sain. L'appelant contestait cette analyse en invoquant un rapport technique postérieur et l'arrêté municipal subséquent qui ordonnait l'évacuation totale de l'immeuble. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur un rapport d'un laboratoire public établissant un danger pour l'ensemble de la structure, y compris le rez-de-chaussée, s'impose pour des raisons de sécurité publique. Elle juge que les termes de cet arrêté, qui ordonne expressément l'évacuation de tous les occupants sans distinction, suffisent à caractériser le péril grave et imminent au sens de l'article 13 de la loi 49-16. Dès lors, les conclusions d'expertises antérieures et contraires sont jugées inopérantes. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande d'astreinte.

72197 Bail commercial : l’éviction pour cause d’immeuble menaçant ruine obéit à la procédure spéciale de l’article 13 de la loi 49-16 et n’ouvre pas droit à l’indemnité temporaire de l’article 9 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêt...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêté municipal, tandis que le bailleur, par un appel incident, critiquait le montant de l'indemnité allouée. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur plusieurs expertises et un procès-verbal de la commission régionale, impose l'évacuation de l'immeuble et ne peut être contesté devant la juridiction commerciale, mais uniquement devant la juridiction administrative compétente. Elle écarte par ailleurs la demande d'indemnité temporaire fondée sur l'article 9 de la loi 49-16, au motif que l'éviction est régie par la procédure d'urgence spécifique aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article 13 de la même loi. Validant l'évaluation de l'indemnité provisionnelle, la cour relève que l'expert a tenu compte des caractéristiques du local et de l'absence de documents comptables et fiscaux produits par le preneur, rendant toute nouvelle expertise inutile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71993 Immeuble menaçant ruine : Le juge des référés ne peut ordonner l’éviction du locataire si l’arrêté administratif prescrit la consolidation de l’immeuble et non sa démolition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'urgence. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le bailleur ne produisait pas l'arrêté de péril imposant une démolition totale. L'appelant soutenait que la preuve du danger imminent résultait suffisamment d'un arrêté municipal et de rapports d'expertise versés aux débats. La cour retient que l'arrêté ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'urgence. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le bailleur ne produisait pas l'arrêté de péril imposant une démolition totale. L'appelant soutenait que la preuve du danger imminent résultait suffisamment d'un arrêté municipal et de rapports d'expertise versés aux débats. La cour retient que l'arrêté administratif invoqué, loin d'ordonner la démolition de l'immeuble, ne prescrivait que son confortement général et la démolition des seules constructions situées en toiture. Elle en déduit qu'une telle mesure, distinguant le renforcement de la structure principale de la démolition d'annexes, ne suffit pas à caractériser le péril grave et imminent sur l'ensemble de l'édifice qui seul justifierait une mesure d'expulsion en référé du local commercial situé au rez-de-chaussée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

21861 Licenciement consécutif à l’expropriation : La force majeure justifiant la dérogation (Cass. soc. 2012) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/09/2012 Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail. Est mal fondée la décision q...

Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail.

Est mal fondée la décision qui a considéré le licenciement abusif.

16928 Bail d’habitation – Droit de reprise pour démolition – L’arrêté municipal de démolition et le permis de construire suffisent à justifier le congé sans qu’il soit nécessaire de produire un plan architectural (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 29/01/2004 Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces docu...

Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces documents étant suffisants pour prouver la nécessité et le sérieux du projet.

17336 Résiliation du bail pour menace de ruine : Un arrêté municipal de péril ne peut être écarté au seul profit d’une expertise judiciaire contraire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 27/05/2009 Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition.

Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition.

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