| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58687 | Bail commercial : La recevabilité d’un contrat rédigé en français n’est pas subordonnée à sa traduction en arabe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant légal. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des procédures et des jugements, aucune disposition n'impose que les pièces versées aux débats, tel un contrat, soient rédigées dans cette langue. Elle retient ensuite que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant le refus du représentant légal de la société preneuse de recevoir l'acte, vaut notification régulière et que le simple lapsus calami qu'il contient ne saurait en vicier la portée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56679 | La quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des loyers antérieurs mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour les impayés ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'exi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'existence d'une créance de travaux opposable en compensation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de sanction textuelle et de grief avéré, l'emploi d'une langue étrangère pour la dénomination d'une partie ne vicie pas la procédure. La cour retient cependant que la délivrance par le bailleur d'une quittance de loyer pour une échéance déterminée, sans aucune réserve, emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Elle juge en revanche que le preneur ne peut se prévaloir d'une compensation avec le coût de travaux d'amélioration, faute de rapporter la preuve d'un accord du bailleur et dès lors que ces travaux ne constituent pas des réparations nécessaires incombant à ce dernier. Par conséquent, la dette locative est réduite aux seuls loyers échus postérieurement à la quittance, mais leur non-paiement, excédant trois mois, caractérise un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 63651 | L’action en justice est irrecevable lorsque la dénomination sociale du défendeur en langue arabe, telle que mentionnée dans la requête, ne correspond pas à celle figurant dans les pièces contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'inst... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de la loi relative à l'unification, l'arabisation et la marocanisation de la justice, la langue arabe est la langue officielle des procédures et des jugements. La cour retient dès lors que la seule dénomination pertinente pour apprécier la recevabilité de l'action est celle libellée en arabe dans l'exploit introductif. La discordance avérée entre cette dernière et les pièces produites rend la demande irrecevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63909 | Force probante des factures : Les factures et bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non acceptées et dont il déniait la signature et le cachet. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la loi sur l'arabisation, relevant que le mémoire introductif d'instance était rédigé en arabe et que l'usage d'une dénomination sociale en langue étrangère n'avait causé aucun grief au débiteur. Sur le fond, la cour retient que les factures et les bons de livraison, produits en original et revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé dotés d'une pleine force probante en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge dès lors la créance suffisamment établie, rendant inutile le recours à une expertise comptable, et déclare sans effet le dépôt d'un pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux en l'absence de demande formelle et de paiement des droits afférents. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 67830 | Validité du commandement de payer : le preneur ne peut invoquer sa méconnaissance de la langue arabe, langue officielle des actes de procédure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 10/11/2021 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'un commandement de payer et d'une assignation fondé sur l'ignorance prétendue de la langue de rédaction par le représentant légal du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'inopposabilité de ces actes au motif qu'ils n'avaient pas été rédigés dans une langue qu'il comprenait, ce qui portait atteinte à ses d... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'un commandement de payer et d'une assignation fondé sur l'ignorance prétendue de la langue de rédaction par le représentant légal du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'inopposabilité de ces actes au motif qu'ils n'avaient pas été rédigés dans une langue qu'il comprenait, ce qui portait atteinte à ses droits de la défense. La cour retient que, en vertu du principe constitutionnel et légal d'arabisation de la justice, la langue arabe est la seule langue des procédures judiciaires et des actes qui en sont le préalable. Dès lors, le commandement de payer et l'assignation régulièrement signifiés en langue arabe au preneur, personne morale, produisent leur plein effet juridique. La cour ajoute qu'il appartient à celui qui invoque son incapacité à comprendre la langue officielle de la procédure d'en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait. En l'absence de toute justification du paiement des arriérés locatifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 70367 | Gérance libre : le gérant est contractuellement tenu au paiement de l’ensemble des impôts et taxes liés à l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue fran... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue française, ce qui contreviendrait à la loi sur l'arabisation, et contestait son obligation de régler des impôts émis au nom du bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux conventions privées, dont le juge peut apprécier le contenu sans traduction s'il en maîtrise la langue. Elle retient ensuite que le contrat, faisant loi entre les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, mettait bien à la charge du gérant-locataire le paiement de l'ensemble des taxes afférentes à l'exploitation, y compris celles établies au nom du bailleur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'évacuation des lieux à la date prétendue pour s'opposer à une demande additionnelle en paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70882 | La facture acceptée et revêtue du cachet du commerçant débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance pour les factures non corroborées par des bons de commande ou de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'emploi d'une dénomination en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance dès lors qu'il n'en résulte aucun grief pour la partie qui l'invoque. Sur le fond, la cour juge qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, les factures acceptées et paraphées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire pour chacune un bon de commande ou de livraison distinct. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74294 | L’engagement de la caution est valablement prouvé par les actes signés, même rédigés en français, et la créance établie par les relevés de compte de l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/06/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièc... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, à l'absence de désignation expresse du débiteur principal dans l'acte de cautionnement, au non-respect de la clause de mise en demeure préalable et au défaut de conformité des relevés de compte aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dahir de 1965 sur l'arabisation de la justice ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux jugements, et non aux pièces contractuelles que la caution a signées en connaissance de cause. Elle retient ensuite que l'engagement de la caution est non équivoque, dès lors que celle-ci a signé non seulement l'acte de cautionnement mais également les contrats de crédit-bail en qualité de représentant légal du débiteur principal, sans contester la matérialité de ses signatures. La cour juge par ailleurs que l'obligation de mise en demeure préalable est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" et que les relevés de compte, conformes aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72783 | Preuve en matière commerciale : La facture signée pour acceptation et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des factures au motif qu'elles porteraient le nom d'une société tierce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi sur l'arabisation ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier dès lors qu'il en comprend la teneur. Sur le fond, la cour relève que les factures d'avoir litigieuses, émises par le débiteur lui-même, portent son cachet et sa signature non contestée. Elle retient que ces documents, valant reconnaissance de dette en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, font pleine preuve de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de sa libération, la dette est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 74523 | La constatation par huissier de justice de la présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à établir l’acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements, à l'exclusion des pièces justificatives. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité du procès-verbal, retenant que le huissier de justice n'a pas excédé sa mission en se bornant à constater la présence des produits litigieux dans le local du commerçant. La cour considère que cette constatation matérielle suffit à établir l'acte de contrefaçon par offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans le consentement de son titulaire, conformément à la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78545 | L’obligation d’utiliser la langue arabe dans les procédures judiciaires ne s’applique pas aux documents contractuels produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe, issue de la loi sur l'unification et l'arabisation, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions de justice, à l'exclusion des documents produits par les parties. Elle ajoute qu'un contractant ayant signé un acte en langue étrangère ne peut se prévaloir de cette caractéristique pour échapper à ses obligations. La cour juge ensuite que la demande en paiement et en résiliation était suffisamment fondée sur le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer, manquement constaté par une mise en demeure restée sans effet. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 80616 | Preuve d’une créance commerciale : Des factures en langue étrangère non traduites sont recevables dès lors que le débiteur les a visées, manifestant sa connaissance de leur contenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de pièces probantes non traduites en arabe et sur les modalités de conversion d'une créance libellée en devise étrangère. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des factures produites en langue étrangère au visa de la loi sur l'arabisation de la justice, ainsi que l'incertitude ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de pièces probantes non traduites en arabe et sur les modalités de conversion d'une créance libellée en devise étrangère. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des factures produites en langue étrangère au visa de la loi sur l'arabisation de la justice, ainsi que l'incertitude de la créance faute de justification du taux de change applicable. La cour retient que si les actes de procédure doivent être rédigés en arabe, la production de pièces probantes en langue étrangère est admise. Elle précise que le juge apprécie souverainement la nécessité d'une traduction, laquelle n'est pas requise lorsque les documents sont visés par le débiteur, ce qui établit une présomption de sa connaissance de leur contenu. Sur le second moyen, la cour juge que l'absence de production d'un certificat de change au moment de l'introduction de l'instance est sans incidence, la conversion de la créance en monnaie nationale devant s'effectuer au cours du jour de l'exécution effective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81791 | Un acte de cautionnement rédigé en langue française constitue une preuve recevable, l’obligation d’arabisation ne s’appliquant qu’aux actes de procédure et non aux contrats liant les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production de nouvelles pièces, tel l'acte de cautionnement, est recevable. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'acte au motif de sa rédaction en langue française, en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux plaidoiries, et non aux conventions conclues entre les parties, lesquelles demeurent valables dans leur langue de rédaction. L'engagement de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division étant ainsi prouvé, la caution est tenue au paiement. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal. |
| 44549 | Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2021 | Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. |
| 44206 | Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 03/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction. |
| 43438 | Gérance libre : la validité d’un contrat rédigé en langue étrangère n’est pas affectée par la loi sur l’arabisation, celle-ci ne s’appliquant qu’aux actes de procédure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de procédure, mais n’emporte pas l’irrecevabilité des pièces contractuelles produites aux débats qui seraient rédigées en langue étrangère. Enfin, la juridiction d’appel énonce que l’allégation d’une résiliation verbale du contrat, pour justifier une mesure d’instruction telle qu’une enquête, doit être suffisamment étayée par un commencement de preuve, à défaut de quoi la demande doit être écartée. La décision de première instance se trouve par conséquent entièrement validée en l’absence de vice de procédure ou de preuve de l’extinction des obligations. |
| 52634 | Preuve commerciale : Des bons de livraison signés et tamponnés par l’acheteur suffisent à établir la créance du vendeur, nonobstant le défaut de signature des factures (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2013 | Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appl... Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appliquant qu'aux requêtes et mémoires, et non aux documents produits à leur appui, sauf si le juge est dans l'incapacité de les comprendre. |
| 35436 | Acte sous seing privé : Irrecevabilité de l’inscription de faux fondée sur le seul cachet commercial (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 05/01/2023 | La demanderesse, créancière d’une société commerciale, a formé un pourvoi après confirmation en appel de sa condamnation au paiement de factures d’un montant de 40 532,80 dirhams majoré d’intérêts de retard. Elle soutenait, en premier lieu, que la mention des noms des parties en graphie latine dans les actes de procédure violait l’article 5 de la Constitution et la loi n° 06-99 relative à l’arabisation, justifiant l’irrecevabilité de la procédure. La Cour de cassation retient que la loi n° 06-99... La demanderesse, créancière d’une société commerciale, a formé un pourvoi après confirmation en appel de sa condamnation au paiement de factures d’un montant de 40 532,80 dirhams majoré d’intérêts de retard. Elle soutenait, en premier lieu, que la mention des noms des parties en graphie latine dans les actes de procédure violait l’article 5 de la Constitution et la loi n° 06-99 relative à l’arabisation, justifiant l’irrecevabilité de la procédure. La Cour de cassation retient que la loi n° 06-99 et l’article 5 de la Constitution n’exigent pas l’usage exclusif de l’arabe pour la désignation des parties, dès lors que l’ensemble des pièces et mémoires est intégralement rédigé en langue arabe ; l’emploi accessoire de la graphie étrangère n’entraîne pas de vice de forme. S’agissant de l’inscription de faux « subsidiaire », la Cour rappelle que, selon l’article 89 du code de procédure civile, le contrôle du faux sur les actes sous seing privé se limite à l’écriture et à la signature, et non aux cachets. Elle souligne que l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats exclut toute valeur probante au cachet en lieu et place de la signature manuscrite ; dès lors, tout moyen fondé exclusivement sur l’authenticité du cachet est irrecevable. La haute juridiction limite son contrôle à la légalité et à la motivation, sans dénaturation des faits, et juge que l’expertise comptable ordonnée en appel, même si critiquée sur son déroulement, n’affecte ni l’application des textes relatifs au faux subsidiaire ni la solidité de la motivation. Le pourvoi est rejeté. |
| 32878 | Cautionnement solidaire souscrit antérieurement à la conclusion d’un prêt bancaire : validité de l’engagement contractuel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/07/2020 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la ... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la nature de l’engagement contesté, concluant qu’il s’agissait d’un cautionnement solidaire relevant de la responsabilité contractuelle. Elle a rappelé que le Dahir formant Code des obligations et des contrats autorise la caution à garantir une obligation future si le montant, à terme, peut être déterminé. La Cour s’est ensuite penchée sur la validité des clauses relatives à l’exigibilité de la dette et sur les formalités requises pour l’acte de cautionnement. Elle a constaté qu’une légalisation de signature valablement établie conférait à l’acte une force probante particulière. Dès lors, l’inscription de faux incident était irrecevable faute d’éléments démontrant l’inexactitude matérielle ou intellectuelle de la pièce attaquée. La Cour a également examiné le respect des règles procédurales, notamment la mention de la présence du ministère public et la rédaction du rapport du juge rapporteur dans les arrêts soumis à son contrôle. Elle a validé la régularité formelle de la procédure, relevant que la loi impose seulement la mention du dépôt des conclusions du ministère public, sans obliger à nommer son représentant parmi les magistrats délibérant. S’agissant du rapport du juge rapporteur, la Cour a noté que l’arrêt de la juridiction du fond en faisait explicitement état, démontrant ainsi la bonne exécution de cette formalité. Concernant l’expertise rédigée dans une langue autre que l’arabe, la Cour a écarté l’argument tiré d’une violation de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1965, considérant qu’il ne s’applique qu’aux débats et décisions rendus en justice, non aux pièces produites à l’appui des prétentions des parties. L’expertise conservait donc toute sa valeur probante. Enfin, la Cour s’est prononcée sur la demande de mise hors de cause de la caution, estimant que sa qualité demeure tant que l’obligation principale demeure exigible, quel que soit son désengagement ultérieur envers la société débitrice. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée, validant le cautionnement solidaire et maintenant la condamnation de la caution au paiement de la dette, avec les dépens. |
| 15500 | CAC,26/09/2016,5099 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/09/2016 | Les exception aux fins de non recevoir, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires er plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue ar... Les exception aux fins de non recevoir, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires er plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue arabe peut modifier le nom |
| 15511 | CAC,Casablanca,26/09/2016,5099 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/09/2016 | Les exception aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires et plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en ... Les exception aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires et plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue arabe peut modifier le nom. |