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Appel incident irrecevable

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66048 Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées. L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées.

L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement des montants spécifiquement déduits au titre de la garantie sur chaque facture.

Elle constate que plusieurs factures avaient été réglées intégralement, sans application de ladite retenue. Dès lors, la cour retient que la prétention de l'appelant à obtenir le paiement du solde global du marché constitue une modification de l'objet de la demande initiale.

Le jugement est par conséquent confirmé, l'appel incident ayant par ailleurs été déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58955 Cession de fonds de commerce : La connaissance de la cession par le bailleur rend celle-ci opposable et invalide le congé délivré à l’ancien preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds.

L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la connaissance effective de la cession par le bailleur suffit à la lui rendre opposable, la loi n'imposant aucune forme particulière pour cette information.

Elle juge cette connaissance établie dès lors que le bailleur avait lui-même, dans une procédure antérieure, agi en justice contre la cessionnaire en cette qualité, ce qui constitue un aveu judiciaire de sa connaissance de l'opération. Le congé ayant été délivré à des personnes devenues tierces à la relation locative, la demande d'éviction était mal dirigée.

La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident et la demande d'inscription de faux formés par une héritière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56007 Gérance libre : le non-respect du préavis de résiliation par le gérant justifie l’octroi de dommages-intérêts au propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2024 Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine les fautes respectives des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation formée par la propriétaire tout en la condamnant à restituer le dépôt de garantie au gérant. La discussion en appel portait sur la caractérisation du dommage au regard des travaux entrepris par le gérant et du non-respect du préavis...

Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine les fautes respectives des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation formée par la propriétaire tout en la condamnant à restituer le dépôt de garantie au gérant.

La discussion en appel portait sur la caractérisation du dommage au regard des travaux entrepris par le gérant et du non-respect du préavis contractuel de résiliation. La cour retient que le manquement du gérant à son obligation de respecter un préavis de deux mois est avéré.

Elle considère cependant que les dégradations constatées par expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable en tant que tel, dès lors qu'elles résultent de travaux de préparation inhérents à l'activité de restauration prévue au contrat et dont la propriétaire peut tirer parti. Le préjudice est ainsi limité à la perte de chance découlant de la rupture brutale et aux frais de nettoyage des lieux laissés en l'état.

La cour réforme donc partiellement le jugement, alloue une indemnité forfaitaire à la propriétaire, et confirme la restitution du dépôt de garantie au gérant.

64570 Indemnité d’éviction : les frais de réinstallation du preneur sont exclus du calcul et l’appel du bailleur ne peut aggraver sa condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur contestait le montant. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident en majoration formé par le preneur, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur contestait le montant.

La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident en majoration formé par le preneur, retenant que ce dernier avait acquiescé au jugement de première instance dans ses écritures antérieures. Examinant ensuite la contre-expertise ordonnée en appel, la cour en écarte partiellement les conclusions.

Elle juge en effet que l'indemnisation du profit perdu fait double emploi avec celle de la clientèle et que les frais de réinstallation ne figurent pas parmi les chefs de préjudice légalement réparables au sens de l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, et l'appel incident étant écarté, la cour ne pouvait majorer l'indemnité allouée en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73607 Calcul des intérêts : engage sa responsabilité la banque qui applique un taux supérieur au taux conventionnel et capitalise les intérêts du prêt au taux du découvert sur le compte courant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 24/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'applica...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'application des taux d'intérêt contractuels et à la capitalisation des intérêts sur le compte courant de l'emprunteur. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a écarté les critiques de l'appelant, retenant que le rapport démontrait bien l'application de taux non contractuels et une facturation indue d'intérêts de retard. Par ailleurs, la cour a déclaré irrecevable l'appel incident de l'emprunteur, formé tardivement après le dépôt du nouveau rapport d'expertise et après avoir initialement conclu à la confirmation pure et simple du jugement. Dès lors, bien que la nouvelle expertise ait conclu à une créance de restitution supérieure à celle retenue en première instance, la cour retient que le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée lui interdit de réformer le jugement au détriment de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81928 Gérance libre : L’action en expulsion est prématurée lorsque le congé est délivré avant l’expiration du terme du contrat tacitement renouvelé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en relevant que la cause de l'action en expulsion pour fin de contrat diffère de celle de l'instance antérieure qui portait sur la nullité du même contrat. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre s'était renouvelé tacitement pour une durée de deux ans. L'injonction de quitter les lieux, délivrée avant l'échéance de cette nouvelle période contractuelle, était par conséquent prématurée. Le jugement entrepris, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, est donc confirmé.

74842 Appel incident : L’appelant entièrement succombant en première instance n’est pas recevable à former un appel incident et doit interjeter un appel principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident formé par la partie ayant intégralement succombé en première instance dans un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule vendu comme neuf. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à une réduction du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de l'acquéreur ne portait que sur l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident formé par la partie ayant intégralement succombé en première instance dans un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule vendu comme neuf. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à une réduction du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de l'acquéreur ne portait que sur l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appel incident du vendeur contestait le principe même de sa condamnation. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant que cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie intégralement condamnée, laquelle ne peut agir que par un appel principal. Sur le fond, la cour considère que les sommes allouées, distinguant la compensation pour la moins-value du bien et l'indemnisation du préjudice subi en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, constituent une juste réparation. Faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé, sa demande d'augmentation est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76554 Bail commercial : Le bailleur qui n’exécute pas les travaux de reconstruction après l’éviction du preneur est tenu au paiement de l’indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la loi applicable et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnité d'éviction du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais requis. L'appelant contestait l'application de la loi nouvelle n°49-16 à une éviction prononcée sous l'empire du dahir de...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la loi applicable et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnité d'éviction du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais requis. L'appelant contestait l'application de la loi nouvelle n°49-16 à une éviction prononcée sous l'empire du dahir de 1955 et soulevait la nullité de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi, retenant qu'en application de l'article 38 de la loi n°49-16, celle-ci s'applique aux instances introduites après son entrée en vigueur, ce qui était le cas de l'action en indemnisation. Elle juge par ailleurs que les difficultés administratives invoquées par le bailleur pour justifier le retard dans la reconstruction ne constituent pas un motif légitime, faute de diligences prouvées en temps utile. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel, dont les conclusions sont supérieures au montant alloué en première instance, a été régulièrement menée et que les critiques formulées à son encontre sont dénuées de tout fondement probant. En conséquence, la cour déclare l'appel incident irrecevable et confirme le jugement entrepris.

77205 Contrefaçon de marque : l’indemnisation forfaitaire allouée au titulaire des droits ne peut être inférieure au montant minimum fixé par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles d'indemnisation et la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait condamné une société importatrice pour contrefaçon et lui avait alloué une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, titulaire de la marque, contestait le montant de l'indemnisation comme étant inférieur au plancher légal, tandis que l'intimé,...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles d'indemnisation et la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait condamné une société importatrice pour contrefaçon et lui avait alloué une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, titulaire de la marque, contestait le montant de l'indemnisation comme étant inférieur au plancher légal, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action initiale et niait la contrefaçon. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que la partie ayant succombé en première instance doit former un appel principal. Sur le fond, la cour retient que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle en fixant une indemnité inférieure au minimum prévu. Usant de son pouvoir d'appréciation et tenant compte de la quantité des produits saisis ainsi que de la notoriété de la marque, la cour réévalue le préjudice subi par le titulaire des droits. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus.

77232 Contrefaçon de marque : l’indemnisation forfaitaire ne peut être inférieure au minimum prévu par l’article 224 de la loi 17-97 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnisation et sur la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la contrefaçon à cesser ses agissements et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant principal contestait le montant des dommages-intérêts, le jugeant non conforme au plancher indemnitaire légal, ta...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnisation et sur la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la contrefaçon à cesser ses agissements et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant principal contestait le montant des dommages-intérêts, le jugeant non conforme au plancher indemnitaire légal, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action initiale et contestait la matérialité de la contrefaçon. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif qu'un jugement entièrement défavorable à une partie ne peut faire l'objet que d'un appel principal. Sur le fond, la cour retient que le tribunal a violé les dispositions de l'article 224 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle en allouant un dédommagement inférieur au montant forfaitaire minimal prévu par ce texte. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et tenant compte de la notoriété de la marque ainsi que du volume des marchandises saisies, elle procède à une nouvelle évaluation du préjudice. Le jugement est par conséquent modifié sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

73543 Contrat d’entreprise : la pénalité de retard stipulée au contrat est déduite des sommes dues à l’entrepreneur sans qu’une demande en justice du maître d’ouvrage soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce derni...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'existence même des travaux supplémentaires et sollicitait l'infirmation totale du jugement. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant qu'il ne peut tendre à l'infirmation totale du jugement mais seulement à la réformation de certains chefs en réponse à l'appel principal. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Elle retient que la clause pénale, stipulée au contrat, s'applique de plein droit et que son montant doit être déduit des sommes dues à l'entrepreneur. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le contrat formant la loi des parties, le droit au paiement intégral est conditionné au respect des délais, ce qui rend la déduction de la pénalité un simple élément du calcul du solde du marché et non une demande distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72666 Preuve du préjudice : Les factures non signées par le créancier ne suffisent pas à établir l’étendue du dommage résultant de l’inexécution d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une convention d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné le concédant à une indemnisation partielle du préjudice subi par l'exploitant suite à la démolition administrative des locaux. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité et l'organisation d'une expertise judiciaire pour chiffr...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une convention d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné le concédant à une indemnisation partielle du préjudice subi par l'exploitant suite à la démolition administrative des locaux. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité et l'organisation d'une expertise judiciaire pour chiffrer l'intégralité de ses pertes, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait le principe même de sa responsabilité. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif qu'un jugement défavorable en toutes ses dispositions à une partie ne peut faire l'objet que d'un appel principal. Sur le fond, elle retient que la plupart des factures produites par l'exploitant, n'étant pas signées pour acceptation, sont dépourvues de force probante quant à la réalité des dépenses engagées. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, et au regard des seules dépenses valablement justifiées et de l'état d'avancement limité des travaux au moment de la démolition, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71921 Saisie douanière pour contrefaçon : L’importateur a droit à une indemnisation lorsque l’allégation de contrefaçon est jugée infondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/04/2019 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que l'appelant incident soutenait la légitimité de la saisie, fondée sur son enregistrement national et un contrat de distribution exclusive. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que le jugement étant entièrement préjudiciable à son auteur, celui-ci ne pouvait agir que par la voie d'un appel principal. Sur le fond, elle retient le caractère abusif de la saisie dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait préalablement annulé l'enregistrement de la marque au profit de l'appelant incident et que le contrat de distribution exclusive invoqué était expiré. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 176-6 de la loi 17-97, l'importateur peut obtenir réparation du requérant de la saisie lorsque la contrefaçon n'est pas reconnue. Estimant l'indemnité allouée par les premiers juges justement évaluée au regard des frais d'immobilisation et du préjudice commercial, la cour rejette l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

71722 Liquidation d’une astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte du préjudice du créancier et de la résistance du débiteur (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/04/2018 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugeme...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande initiale. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant au visa de l'article 135 du code de procédure civile que celui-ci ne peut tendre à l'anéantissement total du jugement mais seulement à la réformation de chefs de demande rejetés en première instance. Sur le fond, la cour retient que la liquidation de l'astreinte s'opère en dommages et intérêts dont le montant relève de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 448 du même code. Elle considère que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant pour réparer le préjudice de l'associée privée de son droit d'information et pour vaincre la résistance du débiteur, compte tenu de la nature de l'activité sociale et du caractère délibéré de l'inexécution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est augmenté, et confirmé pour le surplus.

45873 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui entérine une expertise sans répondre aux moyens contestant ses conclusions (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son abse...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son absence, violant les droits de la défense.

44883 Appel principal et appel incident : l’erreur de la cour d’appel sur la date de dépôt de l’appel principal entraîne la cassation de l’arrêt déclarant les deux recours irrecevables (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare un appel principal irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une date de dépôt erronée, alors que les pièces du dossier établissent que le recours a bien été formé dans le délai légal. La cassation s'étend au chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, dès lors que cette irrecevabilité était exclusivement fondée sur celle, prononcée à tort, de l'appel principal.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare un appel principal irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une date de dépôt erronée, alors que les pièces du dossier établissent que le recours a bien été formé dans le délai légal. La cassation s'étend au chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, dès lors que cette irrecevabilité était exclusivement fondée sur celle, prononcée à tort, de l'appel principal.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

18668 Appel incident : La recevabilité n’est pas conditionnée par son dépôt au greffe de la juridiction de première instance (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/04/2003 Il résulte de l'article 135 du Code de procédure civile que l'appel incident est recevable en toutes circonstances. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare un appel incident irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision de première instance.

Il résulte de l'article 135 du Code de procédure civile que l'appel incident est recevable en toutes circonstances. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare un appel incident irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision de première instance.

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