| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56623 | Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et d'une indemnité d'utilisation. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée constituait une double réparation dès lors qu'une précédente décision avait déjà prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix, et contestait la méthode d'évaluation du préjudice par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en relevant que la première décision avait rejeté la demande d'indemnisation non sur le fond mais pour défaut de preuve, ce qui autorisait l'acquéreur à introduire une nouvelle action sur la base de pièces justificatives. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise tout en réduisant le montant proposé, en application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les frais de garde du véhicule, immobilisé pour réparation dans le cadre de la garantie due par le vendeur, ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 57685 | Contrat d’entreprise – L’action en garantie pour vices de l’ouvrage est soumise au délai de prescription de trente jours applicable à la vente de biens meubles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquenn... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquennale et non au bref délai de la garantie des vices de la vente, et que le premier juge aurait dû instruire sa demande d'inscription de faux contre la facture. La cour, tout en qualifiant la convention de contrat d'entreprise, rappelle qu'en application des articles 767 et 771 du code des obligations et des contrats, la garantie des vices affectant l'ouvrage est soumise aux mêmes règles que celles de la vente de choses mobilières. Dès lors, la cour retient que l'action en garantie, intentée plus de trente jours après la découverte des vices, est forclose au visa de l'article 573 du même code, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prestataire. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, considérant qu'une contestation portant sur la qualité des prestations et la valeur des équipements relève de l'action en garantie des vices et non de la procédure de vérification d'écritures. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55971 | Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour écarte ce moyen en retenant que la prise de possession des lieux sans réserve et leur occupation prolongée par le preneur avant toute contestation sont exclusives de la qualification de vice rédhibitoire. Elle juge que les non-conformités alléguées, relatives à des équipements de sécurité, ne constituent pas des vices de structure mais des aménagements que le preneur pouvait réaliser aux frais du bailleur. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à la restitution des clés mais ordonne la compensation avec le dépôt de garantie, le bailleur ayant repris les lieux sans formuler de réserve sur leur état. Le jugement est donc confirmé quant au rejet de la résolution, la cour statuant à nouveau sur les comptes entre les parties. |
| 54837 | Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 17/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant jugé irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. L'arrêt attaqué avait écarté des factures au motif qu'elles étaient libellées sous un nom d'emprunt alors que le créancier connaissait l'identité réelle de son débiteur. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, le dol du débiteur qui aurait dissimulé l'usage de cet alias et, d'autre part, la d... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant jugé irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. L'arrêt attaqué avait écarté des factures au motif qu'elles étaient libellées sous un nom d'emprunt alors que le créancier connaissait l'identité réelle de son débiteur. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, le dol du débiteur qui aurait dissimulé l'usage de cet alias et, d'autre part, la découverte de documents décisifs postérieurs à l'arrêt. La cour écarte le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci ne peut porter sur des faits qui, comme l'identité du débiteur, ont été au cœur des débats et tranchés par la décision attaquée. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte de documents nouveaux, au motif que le recours en rétractation n'est ouvert, sur ce fondement, que pour des pièces préexistantes au jugement et qui auraient été retenues par la partie adverse. En l'absence de réunion des conditions prévues à l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté. |
| 57943 | Vente commerciale : Le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison et la facture établit la réception des marchandises et rend inopérante l’allégation non prouvée de vices cachés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée de l'existence de vices cachés. La cour retient d'abord la nullité de la signification du jugement, celle-ci n'ayant pas été adressée à la société en la personne de son représentant légal, et déclare en conséquence l'appel recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation initiale dès lors que l'appelant a pu présenter sa défense en appel. Elle considère ensuite que les bons de livraison et la facture, revêtus du cachet non contesté du débiteur, constituent une preuve suffisante de la livraison et de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'argumentation du débiteur sur les vices cachés valant reconnaissance de la réception de la marchandise. La cour juge enfin que l'exception tirée des vices cachés, outre son absence de preuve, ne saurait justifier un refus de paiement, le débiteur devant engager les actions légales spécifiques à ce titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58001 | Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle. Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande. |
| 59111 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une pièce décisive est irrecevable si cette pièce a été créée postérieurement au jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère déterminant de la pièce et sa rétention par l'adversaire durant l'instance. Or, la cour relève que les documents produits par le demandeur, étant datés de plusieurs années après le prononcé de l'arrêt attaqué, ne pouvaient matériellement pas avoir été retenus par l'intimé au cours de la procédure initiale. La condition de rétention faisant ainsi défaut, le moyen tiré de l'article 402 du code de procédure civile est écarté. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et condamne le demandeur à une amende civile. |
| 57389 | Vente commerciale : L’acheteur ayant signé les factures sans émettre de réserves ne peut invoquer la non-conformité des marchandises pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaient défectueuses. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des convocations en première instance, dûment réceptionnées par le débiteur. Sur le fond, la cour retient que l'apposition de la signature et du cachet du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, vaut acceptation et emporte obligation de paiement. Elle juge que l'argument tiré de la prétendue non-conformité des marchandises relève du régime de la garantie des vices cachés et doit faire l'objet d'une action distincte, ne pouvant être opposé comme simple moyen de défense à une action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61105 | Action en résolution de la vente pour vice caché : La réparation du bien par le vendeur, attestée par expertise, justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient à caractériser un vice rédhibitoire, notamment en raison du risque de leur réapparition. La cour retient que l'action en garantie, fondée sur l'article 549 du code des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un vice actuel et certain. Or, elle relève que le rapport d'expertise judiciaire, produit par l'appelant lui-même, conclut à l'absence de tout défaut et au fonctionnement normal du véhicule au moment des constatations, les avaries antérieures ayant été corrigées. La cour écarte en conséquence le moyen tiré d'une possible récurrence des pannes, considérant qu'elle ne peut statuer que sur des faits avérés et non sur des éventualités futures. Le jugement de première instance est dès lors confirmé. |
| 61145 | Action en responsabilité du constructeur : la prescription annale de l’article 573 du DOC s’applique aux vices de construction ne menaçant pas la solidité de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie spéciale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à la prescription de quinze ans. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que l'action relève bien d'un régime de garantie des vices, écarte l'application de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les désordres constatés ne constituent ni un effondrement total ou partiel, ni un risque manifeste d'effondrement. Elle retient que le fondement pertinent est l'article 771 du même code, lequel renvoie à l'article 573 qui impose, pour les actions en garantie des vices affectant un immeuble, un délai de prescription de 365 jours à compter de la découverte du vice. La cour relève que le maître d'ouvrage avait connaissance des vices plus d'un an avant l'introduction de son action, rendant celle-ci irrecevable pour cause de prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, bien que par une motivation substituée. |
| 61282 | Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/06/2023 | Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc... Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63216 | Garantie des vices cachés : La stipulation d’une garantie contractuelle plus longue écarte l’application du bref délai de l’action en garantie légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examiner la portée de la garantie contractuelle stipulée entre les parties, laquelle prévoyait une durée de deux ans. Elle rappelle que si l'article 573 précité fixe un bref délai pour l'action en garantie légale, ses propres dispositions autorisent les parties à convenir d'une extension de ce délai. Dès lors, il incombait au tribunal d'examiner si le vice allégué entrait dans le champ de cette garantie conventionnelle, et non de se limiter à la déchéance de l'action légale. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine du vice, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63925 | Action en garantie des vices cachés : la déchéance est encourue par l’acheteur qui ne prouve pas avoir notifié le vendeur du vice immédiatement après sa découverte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son action. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une information régulière du vendeur, requise par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. Elle relève en effet que le procès-verbal de transcription des communications ne mentionne ni la date des échanges, ni que ceux-ci constituaient un avis formel relatif aux défauts allégués. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que son droit à l'action en garantie est éteint par la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63968 | Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur. L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur. Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60885 | Preuve en matière commerciale : des factures émises sous un nom d’emprunt sont dépourvues de force probante contre le client dont l’identité réelle était connue du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même. L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures ét... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même. L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, tout en réitérant une demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident. La cour écarte ce dernier moyen, le jugeant trop général et inapplicable à des documents comptables unilatéraux non signés par le débiteur. Sur le fond, la cour retient que la société créancière, dont il est prouvé qu'elle connaissait l'identité réelle du débiteur par des virements bancaires antérieurs, ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, a fortiori en l'absence de bons de livraison signés. La cour rappelle que les jugements doivent se fonder sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'il incombe au créancier de prouver l'identité de son débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 64841 | Est irrecevable l’action en réparation d’un préjudice dont le montant n’est pas chiffré et dont le débiteur n’est pas précisément identifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'un... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'une demande en justice doit, pour être recevable, avoir un objet déterminé, ce qui impose au demandeur de chiffrer sa prétention et d'identifier précisément le défendeur dont la responsabilité est recherchée. Elle retient qu'une demande tendant à la condamnation de "quiconque sera reconnu responsable" pour un montant non quantifié est irrecevable. La cour énonce en outre que la mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut pallier l'indétermination de la demande principale ni constituer à elle seule l'objet d'une action. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 45928 | Preuve commerciale : L’acceptation de factures établit la créance et rend inopérant le moyen tiré de la non-conformité des travaux (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/04/2019 | Ayant relevé que des factures relatives à des travaux, étayées par des bons de commande et de livraison, avaient été signées et acceptées par le maître de l'ouvrage, une cour d'appel en déduit exactement que cette acceptation constitue une reconnaissance de dette et établit la créance du prestataire en application de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors, le moyen tiré de la non-conformité des travaux aux spécifications contractuelles devient inopérant pour contest... Ayant relevé que des factures relatives à des travaux, étayées par des bons de commande et de livraison, avaient été signées et acceptées par le maître de l'ouvrage, une cour d'appel en déduit exactement que cette acceptation constitue une reconnaissance de dette et établit la créance du prestataire en application de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors, le moyen tiré de la non-conformité des travaux aux spécifications contractuelles devient inopérant pour contester l'obligation de paiement ainsi établie. |
| 44417 | Vente – Garantie des qualités – L’acheteur qui se prévaut du défaut d’une fonctionnalité spécifique doit prouver qu’elle a été stipulée au contrat ou déclarée par le vendeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 01/07/2021 | En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques co... En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques convenues et, d’autre part, que l’acquéreur ne prouvait pas que le vendeur en avait déclaré l’existence, la cour d’appel en a exactement déduit que la charge de la preuve d’une telle stipulation ou déclaration incombait à l’acheteur, demandeur à l’action. |
| 43947 | Contrats commerciaux : la force probante des factures relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 18/03/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, retient des factures, bien que contestées par le débiteur, comme preuve suffisante de la créance, dès lors qu’elle motive sa décision en se fondant sur l’existence d’une relation commerciale établie et d’une exécution, même partielle, des prestations. Une telle appréciation des faits et de la valeur probante des documents échappe au contrôle de ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, retient des factures, bien que contestées par le débiteur, comme preuve suffisante de la créance, dès lors qu’elle motive sa décision en se fondant sur l’existence d’une relation commerciale établie et d’une exécution, même partielle, des prestations. Une telle appréciation des faits et de la valeur probante des documents échappe au contrôle de la Cour de cassation. |
| 31088 | Effets de la résolution du contrat de location pour vices cachés (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/01/2016 | La Cour de Cassation a annulé un arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Casablanca dans une affaire de location de chariots électriques. Le litige portait sur la présence de vices cachés affectant les batteries des chariots, qui ne permettaient pas leur utilisation conformément aux termes du contrat. La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel avait commis une erreur en ne tenant pas compte des clauses du contrat relatives à la durée d... La Cour de Cassation a annulé un arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Casablanca dans une affaire de location de chariots électriques. Le litige portait sur la présence de vices cachés affectant les batteries des chariots, qui ne permettaient pas leur utilisation conformément aux termes du contrat. La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel avait commis une erreur en ne tenant pas compte des clauses du contrat relatives à la durée d’utilisation des batteries, et en ne tirant pas les conséquences juridiques de ses propres constatations concernant les défauts des batteries. Elle a ainsi jugé que la Cour d’Appel avait méconnu l’obligation de garantie du bailleur en matière de vices cachés. Par conséquent, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau, en prenant en compte la présence de vices cachés et en appliquant correctement les règles relatives à la garantie du bailleur. |
| 15807 | Responsabilité du vendeur-fabricant pour défauts apparents : confirmation de l’indemnisation fondée sur la présomption légale de mauvaise foi | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 19/07/2006 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé par une société fabricante de carton contre un arrêt d’appel l’ayant condamnée à indemniser une société cliente du préjudice résultant de la fourniture d’emballages défectueux. La société requérante contestait notamment avoir été qualifiée à tort de vendeur de mauvaise foi, alléguant que l’arrêt d’appel n’avait pas caractérisé concrètement les manœuvres frauduleuses nécessaires à cette qualification. La Cour suprême écarte ce moyen, rappelant que, conform... La Cour suprême rejette le pourvoi formé par une société fabricante de carton contre un arrêt d’appel l’ayant condamnée à indemniser une société cliente du préjudice résultant de la fourniture d’emballages défectueux. La société requérante contestait notamment avoir été qualifiée à tort de vendeur de mauvaise foi, alléguant que l’arrêt d’appel n’avait pas caractérisé concrètement les manœuvres frauduleuses nécessaires à cette qualification. La Cour suprême écarte ce moyen, rappelant que, conformément aux articles 556 et 574 du Code des obligations et contrats, la mauvaise foi du vendeur-fabricant est présumée dès lors qu’il s’agit d’un produit de sa propre fabrication présentant des défauts apparents. La Cour souligne également que cette présomption de connaissance du vice dispense la société acheteuse de l’obligation de notifier immédiatement les défauts et de respecter strictement le délai de prescription prévu par l’article 573 du même code. Elle confirme ainsi que l’arrêt attaqué, fondé sur des expertises ayant constaté les défauts manifestes du carton fourni, est régulièrement motivé et juridiquement exact, justifiant la condamnation du fabricant. |
| 17016 | CCass,20/04/2005,1180 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 20/04/2005 | La demande soumise porte sur la nullité de l’acte de vente découlant du procès-verbal de la Police judiciaire qui atteste que la carrosserie du véhicule est contrefaite, et que de ce fait le véhicule ne peut plus faire l’objet d’une vente.
Toutefois, le tribunal qui ne s’est pas tenu aux demandes et qui a adapté l’action à l’article 553 du DOC portant sur la garantie des vices de la chose vendue, a privé sa décision de fondement légal. La demande soumise porte sur la nullité de l’acte de vente découlant du procès-verbal de la Police judiciaire qui atteste que la carrosserie du véhicule est contrefaite, et que de ce fait le véhicule ne peut plus faire l’objet d’une vente.
Toutefois, le tribunal qui ne s’est pas tenu aux demandes et qui a adapté l’action à l’article 553 du DOC portant sur la garantie des vices de la chose vendue, a privé sa décision de fondement légal. |
| 17526 | Garantie des vices cachés – La présomption de mauvaise foi du fabricant professionnel fait échec aux brefs délais de l’action (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 16/05/2001 | En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour l... En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant la Cour suprême sont irrecevables. La Cour écarte l’exception de prescription tirée du non-respect des brefs délais de l’action en garantie (art. 553 et 573 DOC). Elle retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel qui, en vertu de l’article 556 du même code, est présumé connaître les vices de son ouvrage. Cette mauvaise foi, caractérisée en l’espèce par une livraison mêlant produits conformes et défectueux qui a rendu la détection immédiate du vice difficile, fait obstacle à ce que le fabricant puisse se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 18094 | CCass,25/04/2007,388 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 25/04/2007 | Lorsque la chambre administrative de la cour de cassation en tant que juridiction d'appel infirme le jugement entrepris et le renvoi au tribunal qui a rendu le jugement, c'est parce que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
il n'y a pas lieu en ce cas de considérer que la chambre fait application de l'article 369 du code de procèdure civile régissant la cassation et le renvoi. Lorsque la chambre administrative de la cour de cassation en tant que juridiction d'appel infirme le jugement entrepris et le renvoi au tribunal qui a rendu le jugement, c'est parce que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
il n'y a pas lieu en ce cas de considérer que la chambre fait application de l'article 369 du code de procèdure civile régissant la cassation et le renvoi. |
| 19375 | Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 19/07/2006 | Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobilier... Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.
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| 19537 | Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2009 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts. Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité. Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens. En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce. Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales. Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales. Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses. Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi. |
| 20838 | CCass,26/02/1986,507 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 26/02/1986 | Doit être déclaré irrecevable en ce qu'il constitue demande nouvelle de fait et de droit, le moyen tiré de la contestation de la signature invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême .
Le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dans les marchandises vendues ne peut prospérer que s'il intervient dans le cadre d'une action spécifique pour vices rédhibitoire à déposer dans le délai légal après avoir avisé le vendeur. Doit être déclaré irrecevable en ce qu'il constitue demande nouvelle de fait et de droit, le moyen tiré de la contestation de la signature invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême .
Le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dans les marchandises vendues ne peut prospérer que s'il intervient dans le cadre d'une action spécifique pour vices rédhibitoire à déposer dans le délai légal après avoir avisé le vendeur. |