| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65716 | La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 15/09/2025 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, in... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie. Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré. |
| 66280 | Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part,... La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la prétendue résiliation par courrier électronique est inopérante, dès lors qu'elle est postérieure à la période contractuelle litigieuse et non conforme aux modalités de forme prévues par les conditions générales. La cour ajoute que l'assuré, confronté à une défaillance alléguée de l'assureur, ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution sans avoir préalablement mis en œuvre les procédures contractuelles et légales pour contraindre son cocontractant à s'exécuter ou pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. Faute d'avoir respecté ce formalisme, le contrat est réputé être demeuré en vigueur, et les primes correspondantes restent dues. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65344 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suiva... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suivante. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le curateur n'est pas tenu de solliciter le ministère public pour ses recherches. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure dont l'avis de réception mentionne "adresse incomplète" ne constitue pas un acte interruptif valable faute de réception effective par le débiteur. Le moyen relatif à la résiliation est rejeté, la lettre produite visant un numéro de police distinct de celui du contrat litigieux. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la prime prescrite et confirmée pour le surplus. |
| 59549 | La comptabilité régulièrement tenue de l’assureur constitue une preuve suffisante de la créance de primes d’assurance non payées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises comptables et des écritures commerciales. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant s'être acquitté de sa dette par des paiements dont la preuve était contestée. Confrontée à deux rapports d'expertise contradictoires, la cour écarte le premier et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises comptables et des écritures commerciales. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant s'être acquitté de sa dette par des paiements dont la preuve était contestée. Confrontée à deux rapports d'expertise contradictoires, la cour écarte le premier et homologue la contre-expertise qui établit l'existence de la créance dans son montant initial. Elle retient que le second expert a valablement fondé ses conclusions sur la comparaison des comptabilités des deux parties, régulièrement tenues. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que de telles écritures font foi entre commerçants. Faute pour l'assuré d'apporter la preuve libératoire par la production des quittances afférentes aux primes litigieuses ou de contredire utilement les conclusions de la contre-expertise, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 58375 | La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infond... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infondée la demande en paiement des primes pour la période de renouvellement. La cour retient que la notification de la résiliation par l'assuré, effectuée conformément aux stipulations de la police et dont la réception par l'assureur est établie, produit son plein effet à la date d'échéance du contrat. Elle relève que l'assureur, qui ne justifie d'aucune reconduction expresse ou judiciaire de la convention, ne peut dès lors réclamer le paiement de primes pour une période postérieure à la prise d'effet de la résiliation. La demande en paiement des primes afférentes à l'année suivant la résiliation est par conséquent jugée dépourvue de fondement juridique. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule prime due au titre de la période contractuelle antérieure à la résiliation. |
| 57383 | Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de cause, ce paiement entraînait la reprise d'effet automatique du contrat, rendant fautive la souscription d'une nouvelle police par l'assuré. La cour retient que le paiement fait au courtier, mandataire de l'assureur, libère valablement l'assuré et que le défaut de transmission des fonds par le courtier à l'assureur ne peut être opposé à l'assuré. Dès lors, la résiliation prononcée pour défaut de paiement, alors que les primes avaient été réglées, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de l'assureur. La cour écarte l'application de l'article 21 du code des assurances relatif à la reprise d'effet du contrat, au motif que cette disposition ne vise que le contrat suspendu et non celui ayant fait l'objet d'une décision de résiliation. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier formée pour la première fois en appel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57003 | La banque commet une faute en ne clôturant pas un compte inactif depuis plus d’un an, engageant sa responsabilité pour l’inscription du client sur une liste de risques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un s... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un solde débiteur faisaient obstacle à la clôture. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de mainlevée, prouvant le remboursement intégral du crédit sous-jacent, privait la banque de tout motif légitime pour maintenir le compte ouvert. Elle juge qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant plus d'un an imposait sa clôture d'office. Dès lors, la persistance à calculer un solde débiteur et l'inscription du client sur un fichier d'incidents de paiement constituent une faute engageant la responsabilité de la banque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56675 | Contrat d’assurance : la preuve de la résiliation ne peut résulter d’une simple photocopie d’une lettre non signée portant un cachet contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de résiliation et la régularité d'une notification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des sommes dues. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification à une adresse prétendument erronée, ainsi que l'extinction de sa dette par l'effet d'une résiliatio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de résiliation et la régularité d'une notification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des sommes dues. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification à une adresse prétendument erronée, ainsi que l'extinction de sa dette par l'effet d'une résiliation antérieure du contrat. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties dans la police d'assurance. Sur le fond, elle juge la preuve de la résiliation non rapportée, dès lors que le document produit est une simple photocopie contestée par l'intimé, ne portant qu'un cachet et aucune signature. La cour rappelle, au visa des articles 426 et 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'un cachet ne saurait tenir lieu de signature et qu'une copie contestée est dépourvue de force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55207 | Relevant de l’assurance de personnes, l’action en paiement des primes d’assurance accidents du travail se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes, échappant ainsi à la prescription biennale de droit commun. Dès lors, l'action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'exception du même article. Appliquant ce délai, la cour déclare prescrite la créance relative à la première annuité réclamée, mais juge l'action recevable pour la seconde annuité, dont l'exigibilité se situe dans le délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la résiliation du contrat, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités requises. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la prime non prescrite. |
| 60217 | Prime d’assurance accidents du travail : Le montant définitif est calculé sur la base de la masse salariale déclarée et non sur le forfait initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Fa... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Face à cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin d'établir le décompte exact entre les parties. La cour retient que le rapport d'expertise établit de manière circonstanciée que les primes étaient révisables en fonction de la masse salariale réelle déclarée par l'assuré, et non forfaitaires comme ce dernier le prétendait. Faute pour l'appelant d'avoir formulé des observations sur ce rapport, la cour en adopte les conclusions pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 63741 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/10/2023 | Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la fo... Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la force obligatoire du contrat au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en matière d'assurance, au motif que le litige relève de l'inexécution d'obligations contractuelles. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, dès lors qu'ils sont calculés selon des règles comptables précises prévues par les statuts auxquels l'adhérent a consenti, ne constituent pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle juge que leur soumission à l'appréciation judiciaire reviendrait à méconnaître la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 230 du même code. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, annule l'indemnité judiciairement allouée et condamne l'adhérent au paiement de l'intégralité des pénalités contractuelles, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64177 | Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/08/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices. Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée. |
| 64352 | La résiliation d’un contrat d’assurance est inopposable à l’assureur si la notification est adressée au courtier et non à la compagnie d’assurance elle-même (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/10/2022 | La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la ... La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la recevoir et sans respect du préavis contractuel. La cour retient que l'intermédiaire en assurance, au sens de l'article 297 du code des assurances, n'a pas qualité pour recevoir un congé au nom de l'assureur, sauf mandat spécial non rapporté. Elle rappelle que la résiliation doit être effectuée selon les formes impératives prévues par l'article 8 du même code et les stipulations contractuelles, à savoir par notification directe au siège de l'assureur. La cour ajoute qu'en tout état de cause, le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle n'avait pas été respecté. Dès lors, la résiliation est jugée inopposable à l'assureur et le contrat réputé s'être poursuivi par tacite reconduction. Le jugement est réformé, la cour condamnant l'assuré au paiement de l'intégralité des primes dues. |
| 68805 | La résiliation d’une police d’assurance pour un risque déterminé est sans effet sur une autre police couvrant un risque différent, l’assuré restant tenu au paiement des primes de cette dernière tant qu’elle n’a pas été résiliée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 16/06/2020 | Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur. L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'as... Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur. L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'assureur, par appel incident, sollicitait le paiement des primes d'une seconde police écartée en première instance. La cour d'appel de commerce relève que la demande de résiliation de l'assuré ne visait qu'une seule des deux polices souscrites, celle relative aux accidents du travail, et non la police multirisque dont les primes étaient l'objet de la condamnation initiale. La cour retient que, faute de résiliation expresse de cette seconde police, les primes y afférentes demeurent exigibles en application de l'article 20 du code des assurances. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que les primes de la police effectivement résiliée sont dues jusqu'à l'expiration du préavis contractuel de deux mois suivant la notification de la résiliation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, accueillant partiellement l'appel incident, réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation. |
| 70432 | Résiliation du contrat d’assurance : la lettre de l’assureur annonçant la résiliation constitue un aveu qui lui est opposable pour le calcul des primes dues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 22/11/2021 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation d'une police et sur la force probante d'un courrier de l'assureur annonçant cette résiliation. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise, avait limité la condamnation de l'assuré à une somme réduite, correspondant à une courte période de garantie. L'assureur appelant contestait la période de référence retenue, soutenant que la résiliation n'était intervenue ... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation d'une police et sur la force probante d'un courrier de l'assureur annonçant cette résiliation. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise, avait limité la condamnation de l'assuré à une somme réduite, correspondant à une courte période de garantie. L'assureur appelant contestait la période de référence retenue, soutenant que la résiliation n'était intervenue que bien plus tard à l'initiative de l'assuré, et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la date de résiliation est fixée par une lettre émanant de l'assureur lui-même, par laquelle il notifiait sa décision de mettre fin au contrat. Elle considère que ce document constitue une preuve qui s'impose à l'assureur et rend inopérants les documents postérieurs invoqués pour tenter de démontrer une date de résiliation plus tardive. S'appuyant sur la nouvelle expertise ordonnée en appel, qui a respecté la période de garantie ainsi délimitée, la cour écarte également l'argument tiré d'une erreur matérielle dans le dispositif de son propre arrêt avant dire droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, et confirme le rejet du surplus des demandes de l'assureur. |
| 69732 | Contrat de prêt : Les primes d’assurance restent acquises au prêteur en cas de résiliation du contrat et ne peuvent être déduites du solde restant dû par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été régularisées dans le délai imparti. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité des paiements et l'état de la dette. La cour retient que l'expert a déduit à tort les primes d'assurance du montant de la créance. Elle juge en effet que, conformément aux stipulations contractuelles, les primes d'assurance restent acquises au prêteur ou à l'assureur pour toute la durée du prêt, même en cas de déchéance du terme, et ne sauraient être déduites du capital restant dû La cour confirme en conséquence le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en réduisant la condamnation au montant arrêté par l'expertise après réintégration desdites primes. |
| 74830 | Contrat d’assurance : Les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières signées y renvoient expressément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation, envoyée avant l'échéance annuelle du contrat, avait valablement mis fin à celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les conditions particulières, dûment signées, contenaient une clause de renvoi exprès aux conditions générales et une clause par laquelle l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire. Dès lors, la clause des conditions générales imposant un préavis de trois mois pour toute résiliation est jugée pleinement opposable à l'assuré. Faute pour ce dernier d'avoir respecté ce délai, la résiliation est déclarée inefficace, emportant la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire et l'obligation d'acquitter les primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75711 | Le non-respect du délai de préavis contractuel pour la résiliation d’une police d’assurance emporte sa reconduction tacite et l’obligation de payer les primes correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation au paieme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation au paiement au motif que le contrat avait été valablement résilié avant la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la citation à l'adresse contractuelle suivie de la désignation d'un curateur était régulière et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait en tout état de cause ce vice allégué. Sur le fond, la cour retient que la lettre de résiliation, bien qu'antérieure à la période des impayés, a été adressée hors du délai de préavis contractuellement fixé. En l'absence de respect du préavis d'un mois avant la date d'échéance annuelle stipulé par la police, la cour considère que le contrat a été tacitement reconduit pour les années suivantes. Elle en déduit, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de l'assuré au paiement des primes subsistait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79184 | L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/10/2019 | Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique... Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique. La cour d'appel de commerce retient que le contrat constitue une assurance-crédit, exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2, et soumet en conséquence l'action en paiement des primes à la prescription quinquennale de droit commercial. Elle juge par ailleurs la résiliation inopérante, faute pour l'assuré d'avoir respecté les formes et délais stipulés, notamment la notification par lettre recommandée avant l'échéance annuelle. Faisant droit à l'appel de l'assureur, la cour considère que la demande en garantie de l'assuré est prématurée, le bénéfice de la garantie étant contractuellement subordonné au paiement des primes. Le jugement est donc confirmé quant à la condamnation au paiement des primes mais infirmé sur la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable. |
| 78289 | Prime d’assurance : en présence d’une preuve de paiement par l’assuré, il appartient à l’assureur de démontrer que ce versement a été affecté à une autre créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la créance comme établie. Devant la cour, l'appelant soutenait l'extinction de sa dette en produisant la copie d'un chèque d'un montant supérieur à la somme réclamée, émis durant la période contractuelle. La cour reti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la créance comme établie. Devant la cour, l'appelant soutenait l'extinction de sa dette en produisant la copie d'un chèque d'un montant supérieur à la somme réclamée, émis durant la période contractuelle. La cour retient qu'au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à d'autres transactions, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'assureur de justifier de l'existence de ces autres dettes auxquelles le paiement aurait pu être imputé, la cour considère la créance litigieuse comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 81949 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale qui court à compter de la date d’échéance de chaque prime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. Elle accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour retient que l'action en paiement des primes se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité. Faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription, les créances de primes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance sont déclarées éteintes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne condamnant l'assuré qu'au paiement des seules primes non prescrites et le confirme pour le surplus. |
| 81583 | L’obligation de verser une commission de co-courtage en assurance s’éteint avec la résiliation du contrat principal qui en constitue l’objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobs... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobstant le retrait d'agrément du cédant. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat d'assurance principal est établie par des correspondances probantes, ce qui entraîne l'extinction de l'obligation de paiement de la commission, celle-ci étant l'accessoire du contrat résilié. La cour retient en outre que l'acte de cession de créance est nul, dès lors que le cédant, intermédiaire en assurance, avait fait l'objet d'un retrait de son agrément antérieurement à la cession. Il ne disposait donc plus de la capacité juridique pour céder un portefeuille ou des droits professionnels qui, en application de la réglementation sectorielle, avaient fait retour à la compagnie d'assurance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 74410 | Vérification de créances : le juge apprécie le montant de la créance admise sur la base d’un rapport d’expertise et rejette toute déclaration tardive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de créances dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier assureur. Le tribunal de commerce avait admis partiellement la créance en se fondant sur les conclusions d'une expertise et avait rejeté une déclaration de créance pour forclusion. L'appelant contestait tant l'évaluation de sa créance par l'expert, notamment quant à l'exigibilité... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de créances dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier assureur. Le tribunal de commerce avait admis partiellement la créance en se fondant sur les conclusions d'une expertise et avait rejeté une déclaration de créance pour forclusion. L'appelant contestait tant l'évaluation de sa créance par l'expert, notamment quant à l'exigibilité de primes après résiliation et à la preuve de paiements partiels, que le rejet pour forclusion d'une déclaration qualifiée de complémentaire. La cour valide intégralement les conclusions de l'expertise, retenant que la prime d'assurance n'est due qu'à proportion de la période de garantie effective avant résiliation et qu'un créancier ne peut se prévaloir d'un avenant non signé par le débiteur. Elle confirme également que la preuve du paiement partiel a été valablement rapportée à l'expert. S'agissant de la déclaration tardive, la cour écarte l'argument d'une déclaration complémentaire et constate qu'elle a été effectuée hors du délai légal courant à compter de la publication du jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 73666 | Tacite reconduction d’un contrat d’assurance : l’assuré qui ne respecte pas les formalités de résiliation prévues au contrat reste tenu au paiement de la prime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, considérant la créance établie. L'assuré appelant soutenait que le contrat, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès, avait pris fin et qu'il appartenait à l'assureur de prouver la continuation de la relation contractuelle. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, considérant la créance établie. L'assuré appelant soutenait que le contrat, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès, avait pris fin et qu'il appartenait à l'assureur de prouver la continuation de la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance stipulait une clause de reconduction tacite, dont la résiliation était subordonnée à une notification par lettre recommandée deux mois avant l'échéance. Faute pour l'assuré de justifier de l'accomplissement de cette formalité, la cour retient, au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71903 | Prime d’assurance : la charge de la preuve du paiement ou de la résiliation du contrat incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'absence de motivation du jugement, en violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement et par la notification de la cessation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de motivation, relevant que le premier juge s'es... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'absence de motivation du jugement, en violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement et par la notification de la cessation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de motivation, relevant que le premier juge s'est fondé à bon droit sur le contrat d'assurance et l'article 20 du code des assurances pour caractériser l'obligation de l'assuré au paiement des primes échues. Sur le fond, la cour retient que l'assuré, qui invoque le paiement et la résiliation du contrat, ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Dès lors, en l'absence de toute justification du paiement ou de la résiliation, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71719 | Action en paiement de primes d’assurance : la reconnaissance de la dette par l’assuré emporte renonciation à la prescription et fait courir un nouveau délai (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 01/04/2018 | La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'... La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'acte d'appel vaut reconnaissance de la dette au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Un tel aveu emporte renonciation au bénéfice de la prescription acquise et fait courir un nouveau délai à compter de sa date. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que les versements effectués par l'assuré ne concernaient pas la police d'assurance objet du litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71488 | Contrat d’assurance : L’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de preuve de la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale ainsi que le bien-fondé de la créance. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile, le caractère prétendument imprécis de la demande en paiement et la résiliation anticipée du contrat par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale ainsi que le bien-fondé de la créance. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile, le caractère prétendument imprécis de la demande en paiement et la résiliation anticipée du contrat par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été définitivement tranchée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle juge ensuite la demande recevable et fondée, dès lors que l'assureur a produit les polices et les décomptes de primes identifiant clairement les périodes concernées. La cour retient enfin que l'argument relatif à la résiliation du contrat n'est étayé par aucune preuve, le contrat étant par conséquent réputé être demeuré en vigueur et avoir produit tous ses effets. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 82192 | Contrat d’assurance : la résiliation par l’assuré des autres polices suite à une résiliation par l’assureur est inefficace sans preuve de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation par l'assuré de ses contrats d'assurance consécutivement à la résiliation unilatérale d'une des polices par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soutenait que la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance maladie l'autorisait, en application de l'article 26 du code des assurances, à résilier l'ensemble des autres po... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation par l'assuré de ses contrats d'assurance consécutivement à la résiliation unilatérale d'une des polices par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soutenait que la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance maladie l'autorisait, en application de l'article 26 du code des assurances, à résilier l'ensemble des autres polices souscrites auprès du même assureur. La cour retient d'abord que le contrat d'assurance maladie a bien été résilié unilatéralement par l'assureur, ce dernier ayant subordonné le maintien du contrat à une augmentation de prime que l'assuré a refusée. Elle juge cependant que la résiliation des autres contrats n'est pas opposable à l'assureur, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la réception par ce dernier de la lettre de résiliation et de justifier du respect des conditions de forme et de délai prévues auxdites polices. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au seul solde des primes dues au titre des contrats non valablement résiliés et confirme pour le surplus. |
| 15923 | Responsabilité civile automobile : absence de transfert de garde sans mutation effective de la carte grise | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 20/02/2002 | La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un... La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un véhicule assuré ne peut avoir lieu qu’après enregistrement formel du véhicule au nom du nouveau propriétaire (mutation définitive de la carte grise). Ainsi, la Cour estime que la cour d’appel a commis une erreur manifeste en retenant que la seule reconnaissance d’achat suffisait à transférer la garde juridique du véhicule et donc la responsabilité civile associée, sans attendre l’achèvement des formalités prévues légalement. La Cour casse donc la décision attaquée pour violation et mauvaise interprétation des dispositions contractuelles impératives régissant le transfert d’assurance. |
| 16823 | Responsabilité du gardien de la chose : l’absence de discernement de l’enfant victime fait obstacle à l’exonération pour faute (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 20/09/2001 | La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Da... La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Dahir est subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle par la partie qui entend s’en prévaloir. Sur le plan probatoire, il incombe à l’assureur qui se prétend libéré de ses obligations de rapporter la preuve de la résiliation du contrat d’assurance, une telle preuve ne pouvant être administrée pour la première fois devant la Haute juridiction. |
| 19285 | Contrat d’assurance accidents du travail : l’aggravation des charges de l’assuré par une loi nouvelle impose un nouvel accord des parties pour le maintien de la garantie (Cass. soc. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 21/12/2005 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l'arrêt qui, pour retenir la garantie d'un assureur au titre d'un accident du travail, se borne à constater l'existence d'une police d'assurance en vigueur l'année de l'accident, sans répondre au moyen de l'assureur soutenant que le contrat avait été résilié avant la survenance du sinistre. Tel est le cas lorsque l'assureur fait valoir que, suite à une modification législative aggravant les charges de l'assuré, ce dernie... Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l'arrêt qui, pour retenir la garantie d'un assureur au titre d'un accident du travail, se borne à constater l'existence d'une police d'assurance en vigueur l'année de l'accident, sans répondre au moyen de l'assureur soutenant que le contrat avait été résilié avant la survenance du sinistre. Tel est le cas lorsque l'assureur fait valoir que, suite à une modification législative aggravant les charges de l'assuré, ce dernier n'a pas accepté l'avenant proposant une augmentation de prime, rendant ainsi la police caduque conformément à ses conditions générales. |
| 21075 | Augmentation légale de l’indemnisation : L’obligation de garantie de l’assureur envers la victime subsiste malgré le conflit avec l’assuré sur la prime (Cass. soc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 10/05/2006 | Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause c... Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause contraire de la police. Le recours de l’assureur se limite à une action en réajustement de la prime contre l’assuré. Ce différend est sans effet sur les droits que la victime tire de la loi, la Cour rappelant que la déchéance de garantie ne lui est pas opposable en vertu des articles 234 et 341 du dahir du 6 février 1963. |