| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 55027 | Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 08/05/2024 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des diffic... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des difficultés techniques. La cour rappelle, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la liquidation d'une astreinte en dommages et intérêts suppose que le refus d'exécuter du débiteur soit injustifié et procède d'une simple obstination. Elle retient que le retard, justifié par les contraintes techniques liées au démantèlement d'installations complexes, ne caractérise ni un entêtement fautif ni un comportement abusif. La cour relève en outre que le débiteur a procédé à la remise en état des lieux et que le créancier avait déjà été indemnisé pour l'occupation dans une autre instance. Le premier juge a donc légitimement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer une indemnité tenant compte de l'ensemble des circonstances, sans être lié par le montant nominal de l'astreinte. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56623 | Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et d'une indemnité d'utilisation. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée constituait une double réparation dès lors qu'une précédente décision avait déjà prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix, et contestait la méthode d'évaluation du préjudice par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en relevant que la première décision avait rejeté la demande d'indemnisation non sur le fond mais pour défaut de preuve, ce qui autorisait l'acquéreur à introduire une nouvelle action sur la base de pièces justificatives. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise tout en réduisant le montant proposé, en application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les frais de garde du véhicule, immobilisé pour réparation dans le cadre de la garantie due par le vendeur, ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 60581 | La rescission judiciaire d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et prive d’effet la reconnaissance de dette qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/03/2023 | Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pou... Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pouvait anéantir la reconnaissance de dette qui y était contenue, contestant ainsi l'assimilation faite par les premiers juges entre les effets de la résolution et ceux de l'annulation. La cour écarte ce moyen et retient que la résolution judiciaire d'un contrat, qu'elle soit prononcée par accord, par la loi ou par jugement, entraîne son anéantissement rétroactif. Dès lors, le protocole d'accord et la reconnaissance de dette qu'il contenait sont réputés n'avoir jamais existé, replaçant les parties dans leur état antérieur. La cour relève en outre que les expertises judiciaires ont conclu à l'irrégularité de la comptabilité du créancier et à l'impossibilité d'établir le montant de la créance sur la seule base du contrat de prêt initial et des relevés de compte produits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75946 | Bail commercial : Le bailleur est exonéré du paiement de l’indemnité d’éviction en cas de perte de la clientèle et de la renommée commerciale résultant de la fermeture du local pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial, évincé pour un motif de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que le motif de reprise pour usage personnel, ayant fondé la décision d'éviction, interdisait au bailleur d'invoquer ultérieurement la perte du fonds de commerce pour échapper à son obligation d'indemnisation. La cour d'ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial, évincé pour un motif de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que le motif de reprise pour usage personnel, ayant fondé la décision d'éviction, interdisait au bailleur d'invoquer ultérieurement la perte du fonds de commerce pour échapper à son obligation d'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que si l'article 7 de la loi n° 49-16 pose le principe du droit à l'indemnité, l'article 8 du même texte y apporte une exception de portée générale. Elle retient que le bailleur est exonéré de toute indemnité dès lors qu'il prouve, par la production de certificats administratifs, de constats et de relevés de consommation électrique, que le fonds de commerce a perdu sa clientèle et sa réputation commerciale en raison d'une fermeture du local supérieure à deux ans. Cette condition étant remplie, le jugement de première instance est confirmé. |
| 73737 | L’erreur matérielle sur la dénomination sociale du débiteur n’entraîne pas la nullité de la saisie-arrêt en l’absence de préjudice avéré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/06/2019 | Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle ... Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle mentionnée dans l'ordonnance de saisie constituait une violation des règles de procédure emportant nullité de la mesure. La cour retient que cette discordance constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, en application de la règle selon laquelle il n'y a pas de nullité sans préjudice. Elle constate que le titre exécutoire visait bien la société appelante, que le numéro du compte bancaire saisi était exact et que cette dernière n'établissait pas l'existence d'une personne morale distincte correspondant à la dénomination erronée. La cour relève en outre que l'appelante avait elle-même agi sous cette même dénomination dans d'autres instances, ce qui valait reconnaissance de son identité. Les ordonnances entreprises sont par conséquent confirmées. |
| 78740 | Bail commercial et preuve du paiement : La simple remise d’un chèque au bailleur ne suffit pas à prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance ou de tout autre élément liant le paiement à la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'un paiement partiel par chèque. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, qu'elle qualifie de simple erreur matérielle, dès lors que le dispositif du jugement se fonde sur un calcul cohérent intégrant les loyers échus en cours d'instance et les acomptes versés. Sur le paiement par chèque, la cour retient que la charge de la preuve de l'imputation de ce paiement à la période visée par la mise en demeure incombe au preneur. Faute pour ce dernier de produire une quittance correspondante, alors qu'il était d'usage qu'il en reçoive pour ses paiements, le moyen est jugé non fondé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45926 | Clause pénale en matière de crédit-bail : le produit de la vente du bien repris justifie la réduction de l’indemnité de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, usant du pouvoir modérateur que lui confère l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, réduit le montant d’une indemnité de résiliation contractuellement fixée dans un contrat de crédit-bail, après avoir souverainement retenu son caractère excessif au motif que le crédit-bailleur a non seulement repris possession du bien loué mais l'a également revendu, et motive sa décision en déduisant le produit de cette vente du montant total ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, usant du pouvoir modérateur que lui confère l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, réduit le montant d’une indemnité de résiliation contractuellement fixée dans un contrat de crédit-bail, après avoir souverainement retenu son caractère excessif au motif que le crédit-bailleur a non seulement repris possession du bien loué mais l'a également revendu, et motive sa décision en déduisant le produit de cette vente du montant total des loyers restants dus. |
| 45361 | Clause pénale – Pouvoir modérateur du juge – La réduction de l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail, fondée sur des éléments objectifs, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. |
| 52988 | Expertise judiciaire – Le choix motivé du juge du fond entre plusieurs rapports relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/01/2015 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le choix d'adopter un rapport d'expertise à l'exclusion des autres, dès lors que ce choix est motivé. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle retient un rapport d'expertise parmi plusieurs, en énonçant que celui-ci a été réalisé contradictoirement en présence des parties et sur la base de leurs documents, et que l'appelant s'est contenté de le rejeter en bloc sans formuler de critiques précises et é... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le choix d'adopter un rapport d'expertise à l'exclusion des autres, dès lors que ce choix est motivé. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle retient un rapport d'expertise parmi plusieurs, en énonçant que celui-ci a été réalisé contradictoirement en présence des parties et sur la base de leurs documents, et que l'appelant s'est contenté de le rejeter en bloc sans formuler de critiques précises et étayées. Un tel motif, suffisant et pertinent, échappe au contrôle de la Cour de cassation. |
| 36888 | L’appréciation souveraine des faits par l’arbitre comme limite au contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2018 | Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une vio... Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une violation des droits de la défense ou d’un manquement à l’impartialité, qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et du droit par le tribunal arbitral. N’a pas davantage outrepassé les limites de sa mission le tribunal arbitral qui condamne l’acquéreur de parts sociales à régler directement au cédant une créance que celui-ci détenait sur la société cible, dès lors que cette obligation de paiement était expressément mise à la charge de l’acquéreur par le contrat de cession liant les parties à l’arbitrage. Enfin, la procédure de recours en annulation, en tant que procédure spéciale, n’impose pas la communication du dossier au ministère public. |
| 33519 | Risque de confusion entre marques : l’appréciation souveraine exclut la contrefaçon en présence de différences substantielles (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/11/2014 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souv... La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction limite son contrôle à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante, cohérente et conforme aux principes juridiques applicables. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu qu’il n’existait qu’une similitude partielle entre les signes litigieux, circonscrite aux trois lettres finales communes (« VEA »). Elle avait cependant relevé, à juste titre selon la Cour de cassation, l’existence de différences substantielles affectant notamment l’apparence visuelle globale (forme géométrique, couleurs dominantes et graphisme distinct) et phonétique (différence significative dans les premiers caractères des deux dénominations). Ces éléments distinctifs apparaissaient suffisants aux yeux de la juridiction du fond pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. De surcroît, la Cour précise que la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner distinctement l’argument relatif à la notoriété alléguée de la marque antérieure, dès lors qu’elle avait préalablement écarté tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ladite marque. Par conséquent, en constatant que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation souveraine suffisamment motivée, conforme aux dispositions des articles 137, 154, 155, 161 et 162 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé. Elle rejette dès lors le pourvoi. |
| 16854 | Bail et reprise pour besoin personnel : valeur probante de l’acte de notoriété et des quittances de loyer (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 16/05/2002 | La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espè... La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espèce, la cour d’appel a ignoré un acte adoulaire qui attestait du besoin impérieux de la bailleresse et de son absence d’autre résidence, ainsi que les quittances prouvant qu’elle était elle-même locataire. En omettant d’analyser ces preuves déterminantes et en se fondant sur des motifs inopérants, notamment la prétendue imprécision du titre foncier qui n’avait jamais été contestée par le locataire, la cour d’appel a rendu une décision dont la motivation viciée équivaut à une absence de motifs, justifiant ainsi la cassation. |
| 19552 | Cassation pour vice de procédure : l’absence de débat sur la régularité de la notification vicie l’arrêt d’appel (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 27/05/2009 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité. Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lu... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité. Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lui permettre de discuter la validité de la notification, ce qui constituait une atteinte à ses droits de défense. Il soutenait notamment que la cour d’appel avait fondé son raisonnement sur une attestation de remise sans l’examiner ni lui donner l’opportunité d’en contester le contenu. Après examen du dossier, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel avait pris en considération la pièce litigieuse sans permettre au demandeur de faire valoir ses arguments sur sa fiabilité. Cette approche a été jugée contraire aux exigences du respect des droits de la défense et à la règle imposant à la juridiction d’appel de vérifier la régularité de la notification avant de statuer sur l’irrecevabilité du recours. Constatant un défaut de motivation et une violation des garanties procédurales, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais autrement composée, afin qu’elle procède à un nouvel examen du litige en conformité avec les principes du procès équitable et des règles de procédure applicables. |