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58609 Défaut de paiement du loyer : le paiement partiel postérieur à la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le preneur n'avait pas usé de la faculté, prévue à l'article 652 du code des obligations et des contrats, de demander une réduction du loyer. Elle juge également que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée sans condition au contrat, lie le preneur indépendamment de tout paiement préalable par le bailleur. La cour retient que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63635 Le refus d’une banque de délivrer un chéquier à son client, suite à une interdiction bancaire résultant de sa propre faute, constitue une faute distincte engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel inci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel incident de la cliente visait à obtenir une majoration de l'indemnité et le prononcé d'une astreinte. La cour écarte d'emblée toute discussion sur la faute initiale, couverte par l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le refus persistant de régulariser la situation de la cliente, malgré une décision de justice définitive, constitue une faute nouvelle et distincte justifiant une indemnisation propre. La cour estime cependant que le montant alloué en première instance répare suffisamment le préjudice né de ce seul atermoiement, mais considère que l'inexécution de l'obligation de délivrance doit être assortie d'une mesure coercitive. Le jugement est donc réformé sur ce seul point par l'ajout d'une condamnation sous astreinte, et confirmé pour le surplus.

63331 Engage sa responsabilité la banque qui délivre une attestation de non-paiement pour défaut de provision alors que la signature du chèque est manifestement non conforme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/06/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa conna...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts.

65241 Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/12/2022 En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord...

En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant. Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

46064 Responsabilité bancaire pour non-paiement d’un chèque : appréciation souveraine du préjudice direct et certain par les juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice mor...

Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice moral en ne l'incluant pas dans l'indemnité allouée.

44742 Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 06/02/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même instrumentum, les cessions émanant de la débitrice de celles émanant de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de fondement juridique.

22508 Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/02/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ains...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ainsi une violation de son droit à la défense ainsi que des dispositions de l’article 316 du Code de commerce.

La juridiction du fond a retenu la culpabilité du demandeur en considérant que l’infraction de défaut de provision est caractérisée dès lors que le chèque a été présenté au paiement et que la provision nécessaire n’était pas disponible, indépendamment du motif pour lequel le chèque a été émis. Elle a estimé que la reconnaissance par le demandeur de la remise des chèques au bénéficiaire, combinée à son incapacité à en honorer le paiement, suffisait à établir les éléments constitutifs de l’infraction.

La Cour de cassation a confirmé cette analyse en rappelant que le chèque constitue, en vertu de l’article 316 du Code de commerce, un instrument de paiement et non de garantie. Dès lors, l’invocation du caractère de garantie du chèque est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, qui se réalise par la simple émission d’un chèque sans provision suffisante au moment de sa présentation au paiement.

S’agissant du grief tiré d’une insuffisance de motifs, la Cour de cassation a jugé que la juridiction du fond avait suffisamment répondu aux moyens soulevés par le demandeur en expliquant que l’infraction était constituée par le défaut de provision, sans considération du motif de remise du chèque. Elle en a conclu que la décision attaquée était suffisamment motivée et que le moyen tiré de l’absence de réponse aux arguments du demandeur devait être écarté.

Le pourvoi a été rejeté, confirmant ainsi la position selon laquelle le caractère de garantie d’un chèque n’a aucune incidence sur l’obligation de provision qui incombe au tireur au moment de sa présentation au paiement.

16023 Chèque sans provision : l’amende peut être fixée à 25% de la valeur du chèque même si elle excède le plafond légal (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 23/06/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, même si ce montant excède le plafond nominal prévu par ce même article.

16083 Prescription du délit d’émission de chèque sans provision : primauté du délai de l’action publique sur le délai de prescription cambiaire (Cass. pén. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 20/04/2005 En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publi...

En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publique.

Le délit d’émission de chèques sans provision demeure soumis à la prescription quinquennale de l’action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l’article 295 du Code de commerce. En l’espèce, la juridiction de second degré, en se bornant à viser les délais de présentation et de conservation des recours commerciaux pour écarter l’exception de prescription, sans rechercher si des actes interruptifs au sens de l’article 6 du Code de procédure pénale ont valablement suspendu le délai criminel, a entaché sa décision d’un défaut de motifs ne permettant pas le contrôle de la Cour de Cassation.

Par ailleurs, l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de paiement de la taxe forfaitaire ne peut être prononcée sans un examen rigoureux des justificatifs produits. En omettant de répondre aux conclusions de la défense invoquant la production d’un reçu de paiement régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a dénaturé les éléments de la cause. Cette carence dans l’appréciation souveraine des faits prive la décision de base légale et viole les droits de la défense, justifiant ainsi la cassation et l’annulation de l’arrêt entrepris.

16082 Chèque sans provision et prescription : la cour d’appel doit identifier la nature et la date des actes interruptifs de l’action publique (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 13/04/2005 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription de l'action publique, se borne à affirmer que le délai de prescription a été interrompu par des actes judiciaires accomplis par le ministère public, sans préciser la nature et la date de ces actes. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi, équivaut à un défaut de motifs et expose la décision...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription de l'action publique, se borne à affirmer que le délai de prescription a été interrompu par des actes judiciaires accomplis par le ministère public, sans préciser la nature et la date de ces actes. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi, équivaut à un défaut de motifs et expose la décision à la cassation.

16079 Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/05/2004 Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co...

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

16182 Motivation des décisions : l’absence de l’original du chèque ne justifie pas, à elle seule, le rejet de la poursuite sans examen de la valeur probante des copies non contestées (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/04/2008 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité.

16165 Émission de chèque sans provision : la signature en blanc engage la responsabilité du tireur, même sur un compte joint avec le bénéficiaire (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/09/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un compte joint ouvert au nom du tireur et du bénéficiaire.

18686 Escroquerie : la vente d’une parcelle de terrain à un tiers après en avoir perçu l’intégralité du prix d’une première acquéreuse caractérise la manœuvre frauduleuse (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 22/10/2003 Ayant constaté, d'une part, qu'un promoteur immobilier, après avoir perçu l'intégralité du prix d'une parcelle de terrain d'une acquéreuse en lui délivrant une attestation en ce sens, a vendu et fait immatriculer le même bien au nom d'un tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que ces agissements, constitutifs de manœuvres frauduleuses ayant trompé la victime et porté atteinte à ses intérêts pécuniaires, caractérisaient le délit d'escroquerie prévu par l'article 540 du Code pénal. D'autre ...

Ayant constaté, d'une part, qu'un promoteur immobilier, après avoir perçu l'intégralité du prix d'une parcelle de terrain d'une acquéreuse en lui délivrant une attestation en ce sens, a vendu et fait immatriculer le même bien au nom d'un tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que ces agissements, constitutifs de manœuvres frauduleuses ayant trompé la victime et porté atteinte à ses intérêts pécuniaires, caractérisaient le délit d'escroquerie prévu par l'article 540 du Code pénal. D'autre part, ayant relevé que le même promoteur avait perçu des avances de plusieurs autres personnes pour la construction de logements sans jamais réaliser les projets et sans justifier d'un empêchement légitime, elle a légalement caractérisé le délit de non-exécution de contrat prévu par l'article 551 du même code.

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