| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59321 | Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle. La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58049 | Bail commercial : L’avance versée par le preneur est une garantie d’exécution de ses obligations et ne peut être imputée sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder la compétence du tribunal de commerce. Sur le fond, elle juge que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas une avance sur loyers imputable sur la dette, mais un dépôt de garantie destiné à assurer la bonne exécution des obligations du preneur. La cour rappelle en outre que le refus du bailleur de délivrer des quittances n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, celui-ci disposant de la procédure d'offre et de consignation pour s'en acquitter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé pour le surplus. |
| 54821 | Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant au refus d'ordonner une enquête testimoniale pour prouver le paiement de loyers mensuels inférieurs au seuil de la preuve littérale. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que celui-ci suppose la dissimulation de faits déterminants dont le demandeur n'avait pas connaissance durant l'instance. Or, la question des paiements en espèces avait été débattue et tranchée, y compris par une décision pénale définitive d'acquittement au profit du bailleur, de sorte que la pièce nouvelle ne révélait aucun fait inconnu du preneur. La cour rejette également le grief de contradiction, rappelant que seule la contradiction entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable constitue un cas de rétractation, tandis qu'une éventuelle erreur dans l'appréciation des modes de preuve relève du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63486 | La constatation par expertise judiciaire de la cessation des paiements et d’une situation irrémédiablement compromise entraîne l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 17/07/2023 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une allégation de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par la société débitrice elle-même. En appel, il s'agissait de déterminer si le juge, nonobstant les carences éventuelles du dossier de saisine, est tenu d'ordonner des mesures d'instruction pour vérif... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une allégation de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par la société débitrice elle-même. En appel, il s'agissait de déterminer si le juge, nonobstant les carences éventuelles du dossier de saisine, est tenu d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier la situation financière réelle de l'entreprise. La cour retient qu'il lui appartient de rechercher la vérité matérielle et ordonne une expertise judiciaire. Au vu des conclusions du rapport d'expertise établissant que la situation de la société est irrémédiablement compromise, elle considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé. En application de l'article 583 du code de commerce, elle écarte cependant la demande d'extension de la procédure aux dirigeants faute d'éléments probants à ce stade. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. |
| 63759 | Engage sa responsabilité la banque qui ouvre un compte sur la base d’une copie certifiée conforme de la carte d’identité sans exiger la présentation de l’original (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles con... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles contre l'auteur de l'infraction pénale. La cour retient que l'obligation de vérification d'identité, imposée à la banque au visa de l'article 488 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, implique un contrôle de la pièce d'identité originale. Elle juge que le fait pour l'établissement de crédit de se contenter d'une simple copie certifiée conforme, dont les traits du titulaire étaient au surplus peu lisibles, constitue un manquement à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du désistement de la victime de son action civile contre l'usurpateur, en distinguant la responsabilité délictuelle de ce dernier de la responsabilité contractuelle propre de la banque pour sa faute professionnelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65080 | Procédure collective : Le non-respect de l’obligation de joindre les documents prévus à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant que le juge aurait dû la mettre en demeure de compléter son dossier et, subsidiairement, ordonner une expertise pour établir sa situation réelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant le caractère impératif de l'obligation de production des pièces justificatives pesant sur le demandeur à l'ouverture. Elle juge que l'absence de mise en demeure par le premier juge n'est pas fautive, dès lors que la débitrice n'a pas davantage produit les documents manquants en cause d'appel. La cour précise en outre que le recours à une expertise constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge et non une obligation, particulièrement lorsque la demande est irrecevable en la forme. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65162 | Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 19/12/2022 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaratio... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration. Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande. |
| 67520 | Cession globale des actifs en liquidation judiciaire : Inopposabilité du droit de préemption statutaire sur les actions de la société en difficulté (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/07/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession. Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient p... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession. Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient pas expressément de telles prérogatives et que le droit de préférence prévu à l'article 623 de ce code devait s'interpréter en leur faveur. La cour d'appel de commerce retient que l'objectif de cession globale d'une unité de production, visant à préserver l'activité et l'emploi, prime sur les clauses statutaires. Elle juge que l'exercice d'un droit de préemption sur les seules participations sociales détenues par la société en liquidation constituerait un démembrement de l'actif cédé, incompatible avec la nature et la finalité de la cession globale. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que le droit de préférence visé à l'article 623 du code de commerce concerne exclusivement le classement des créanciers lors de la distribution du prix et non un droit de préemption au profit des coassociés. Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance du juge-commissaire. |
| 69916 | La condamnation d’un dirigeant à combler le passif fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité pour les mêmes fautes de gestion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés. L'appelant, c... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés. L'appelant, créancier de loyers impayés, soutenait que les fautes de gestion commises par le gérant, notamment le détournement d'actifs, justifiaient sa condamnation personnelle ainsi que celle des associés. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité des associés non-gérants en rappelant qu'en vertu de l'article 44 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, leur engagement est strictement limité à leurs apports, ce texte spécial dérogeant aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Concernant le gérant, la cour retient que sa responsabilité pour faute de gestion a déjà été sanctionnée par un jugement le condamnant à combler une partie de l'insuffisance d'actif. Dès lors, le montant de cette condamnation ayant intégré l'actif de la liquidation au profit de l'ensemble des créanciers, un créancier ne peut engager une seconde action individuelle pour les mêmes faits, la cour rappelant que chaque droit ne peut être protégé que par une seule action. La cour juge en outre irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71404 | L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour violation de l’arrêt des poursuites individuelles n’empêche pas l’admission de la créance au passif si celle-ci est prouvée par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à un moyen tiré de l'annulation de l'injonction de payer qui fondait la déclaration. Le débiteur soutenait que l'annulation de ce titre entraînait l'extinction de la créance elle-même. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le sort du titre exécutoire et celui de la créance fondamentale. Elle retient que l'injonction d... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à un moyen tiré de l'annulation de l'injonction de payer qui fondait la déclaration. Le débiteur soutenait que l'annulation de ce titre entraînait l'extinction de la créance elle-même. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le sort du titre exécutoire et celui de la créance fondamentale. Elle retient que l'injonction de payer a été annulée non pour défaut de créance, mais pour violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. Dès lors, cette annulation pour un motif purement procédural ne saurait affecter la validité de la créance sous-jacente, laquelle avait été régulièrement déclarée. La cour considère l'existence de cette créance suffisamment établie par la production des chèques impayés et des factures correspondantes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, l'ordonnance d'admission est confirmée. |
| 72393 | Vérification des créances : La créance constatée par un jugement antérieur bénéficie de l’autorité de la chose jugée et doit être admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur dans le cadre de la vérification des créances. Le débiteur en procédure collective contestait le montant admis en se fondant sur ses propres livres de commerce et sur une proposition de réduction émanant du syndic. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance litigieuse ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur dans le cadre de la vérification des créances. Le débiteur en procédure collective contestait le montant admis en se fondant sur ses propres livres de commerce et sur une proposition de réduction émanant du syndic. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance litigieuse était fondée sur un jugement antérieur du tribunal de commerce. Elle rappelle que, en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, une telle décision de justice possède une force probante qui s'impose au juge-commissaire lors de la vérification du passif. Dès lors, la simple production par le débiteur de ses propres documents comptables est inopérante pour remettre en cause une créance consacrée par un titre judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74762 | Vérification de créances : L’existence d’une plainte pénale pour chèques impayés ne fait pas obstacle à l’admission de la créance causale dès lors que le paiement n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiement de ces titres, ne pouvait plus se prévaloir des factures d'origine devant le juge-commissaire. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence effective d'une instance pénale pour le recouvrement des mêmes sommes. Elle retient en outre que la créance demeure établie au vu des factures et des bons de livraison signés, la simple remise de chèques revenus impayés ne valant ni paiement ni novation de l'obligation originelle. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75943 | Admission des créances : Les bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice suffisent à prouver la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission de la créance, malgré la contestation du débiteur. L'appelante soutenait que les factures et les bons de livraison n'étaient pas signés par une personne habilitée et que le cachet apposé sur ces documents était insuffisant à prouve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission de la créance, malgré la contestation du débiteur. L'appelante soutenait que les factures et les bons de livraison n'étaient pas signés par une personne habilitée et que le cachet apposé sur ces documents était insuffisant à prouver la réception des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de factures corroborées par des bons de livraison. Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur ces bons suffit à en établir la réception, en l'absence de toute preuve contraire. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé. |
| 33502 | Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/11/2019 | La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’... La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part. Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné. |
| 22733 | CAC Casa 25/11/2019 – Changement de syndic | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 25/11/2019 | |
| 16107 | Chambre de l’instruction – Contestation de la compétence du juge d’instruction – Saisine directe par simple requête – Irrecevabilité (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/01/2006 | En application de l'article 524 du code de procédure pénale, le pourvoi formé isolément contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté provisoire est irrecevable. Par ailleurs, viole les règles de compétence d'attribution définies par les articles 179, 231 et 239 du même code, la chambre de l'instruction qui statue sur une demande tendant à faire déclarer l'incompétence du juge d'instruction dont elle est saisie directement par requête, alors qu'elle ne peut être saisie d'une te... En application de l'article 524 du code de procédure pénale, le pourvoi formé isolément contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté provisoire est irrecevable. Par ailleurs, viole les règles de compétence d'attribution définies par les articles 179, 231 et 239 du même code, la chambre de l'instruction qui statue sur une demande tendant à faire déclarer l'incompétence du juge d'instruction dont elle est saisie directement par requête, alors qu'elle ne peut être saisie d'une telle question que par la voie d'un appel formé contre une ordonnance de ce magistrat statuant sur sa propre compétence. |
| 19301 | Appel des décisions du juge commissaire : précision sur l’absence de frais de justice et distinction entre déclaration et requête d’appel (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/03/2006 | La Cour Suprême a rendu un arrêt concernant la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Une société avait interjeté appel contre une décision du juge commissaire. La Cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable au motif que la société n’avait pas payé les frais de justice dans le délai légal. La Cour Suprême a rendu un arrêt concernant la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Une société avait interjeté appel contre une décision du juge commissaire. La Cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable au motif que la société n’avait pas payé les frais de justice dans le délai légal. La question posée à la Cour Suprême était de savoir si l’appel d’une décision du juge commissaire est soumis au paiement de frais de justice, et si le défaut de paiement de ces frais dans le délai légal rend l’appel irrecevable. La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que celle-ci avait violé l’article 730 du Code de commerce et avait rendu une décision insuffisamment motivée. La Cour a relevé que l’article 730 du Code de commerce prévoit que l’appel des décisions du juge commissaire est interjeté par une déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. La Cour a souligné que cet article ne prévoit pas le paiement de frais de justice pour interjeter appel. La Cour a fait une distinction entre la « déclaration » d’appel, qui peut être faite oralement, et la « requête » d’appel, qui doit être écrite et est soumise au paiement de frais de justice. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce utilise le terme « déclaration » pour l’appel des décisions du juge commissaire, ce qui implique que cet appel n’est pas soumis au paiement de frais de justice. La Cour a également relevé qu’il n’existe aucun texte législatif prévoyant expressément le paiement de frais de justice pour l’appel des décisions du juge commissaire. Par conséquent, la Cour Suprême a conclu que l’appel des décisions du juge commissaire n’est pas soumis au paiement de frais de justice, sauf si un texte législatif le prévoit expressément. |