| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55433 | Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan. La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan. La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'existence d'une part d'une possibilité sérieuse de redressement, et d'autre part d'une possibilité sérieuse de règlement du passif. Or, la cour relève, au vu du rapport du syndic, que le débiteur n'a produit que des documents prospectifs et des engagements vagues, sans fournir de propositions concrètes et de garanties suffisantes. La cour retient en particulier que l'absence de local d'exploitation et le défaut de présentation d'un projet de plan de continuation viable au syndic démontrent que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé. |
| 55905 | L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'essentiel de son passif et invoquant les carences dudit rapport. Pour statuer, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont les conclusions ont confirmé l'existence d'un passif résiduel significatif. La cour retient que l'apurement, même substantiel, du passif ne suffit pas à écarter l'inexécution des engagements dès lors que des dettes prévues au plan demeurent impayées à l'échéance de celui-ci. Elle juge qu'en application de l'article 634 du code de commerce, le non-respect par la débitrice de ses obligations impose à la juridiction de prononcer la résolution du plan. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56717 | Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 23/09/2024 | Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande ét... Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande était en tout état de cause prématurée. La cour retient que si le juge-commissaire est bien chargé, au visa de l'article 671 du code de commerce, de veiller au déroulement rapide de la procédure et de lever les difficultés qui l'entravent, son intervention est subordonnée à l'existence d'une difficulté avérée. Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une injonction de procéder à l'inscription d'une vente est prématurée en l'absence de toute preuve d'un refus préalable du conservateur ou de l'existence d'un obstacle concret à l'accomplissement de cette formalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle ordonne au conservateur de procéder à l'inscription et, statuant à nouveau sur ce chef, déclare la demande irrecevable, tout en confirmant l'autorisation de vente dans ses autres dispositions. |
| 56953 | Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep... Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif. Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57429 | Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière. Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers. La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58349 | Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire. En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus. |
| 60708 | Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63827 | Le recours en tierce opposition ne permet pas d’étendre la procédure collective à des tiers non parties à l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition. L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition. L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la débitrice imposait l'ouverture d'une liquidation judiciaire et que la nature d'ordre public de la matière autorisait l'extension de la procédure aux dirigeants fautifs dans le cadre de son recours. La cour d'appel de commerce rappelle que la tierce opposition n'est pas une instance nouvelle et ne permet pas d'introduire dans la cause des parties ou des demandes qui n'étaient pas présentes dans l'instance initiale. Elle retient ensuite que le créancier ne démontre pas le préjudice personnel et direct que lui cause le jugement d'ouverture du redressement, les griefs relatifs à la situation de la société étant communs à l'ensemble des créanciers. La cour précise enfin que la procédure de redressement prévoit elle-même, par le biais du rapport du syndic, la possibilité de proposer la liquidation si la situation de l'entreprise l'exige. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70403 | La situation de l’entreprise n’étant pas jugée irrémédiablement compromise au vu des expertises et des engagements des associés, la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être annulée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement. L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient qu... Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement. L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient que conjoncturelles et que son plan de continuation, fondé sur d'importantes réserves minières et un engagement de recapitalisation, présentait des chances sérieuses de succès. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable et l'autre minière, la cour retient que les difficultés de la société débitrice sont effectivement conjoncturelles et surmontables. Elle relève que les perspectives d'exploitation, fondées sur des réserves avérées et une évolution favorable des cours des matières premières, ainsi que l'engagement ferme des associés d'augmenter le capital social par incorporation de leurs comptes courants, constituent des garanties sérieuses de redressement. La cour rappelle que la liquidation judiciaire constitue l'ultime recours et que l'objectif premier des procédures collectives est de préserver l'entreprise et l'emploi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et décide le maintien de la procédure de redressement judiciaire. |
| 82258 | Vérification du passif : L’omission par le juge d’examiner une déclaration de créance régulière déposée lors du redressement judiciaire entraîne l’annulation de l’ordonnance de rejet et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'o... La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'ouverture du redressement. La cour constate que le juge du fond a effectivement ignoré cette première déclaration régulière pour ne se prononcer que sur la seconde. Elle retient qu'une telle omission constitue une erreur de droit, privant le créancier de l'examen de sa créance valablement déclarée. Jugeant l'affaire non en état, notamment en l'absence de proposition du syndic sur la première déclaration, et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 43932 | Responsabilité bancaire : la cessation des paiements du client justifie la clôture du compte sans préavis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/02/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour fixer le montant d’une créance bancaire, se fonde sur un rapport d’expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, le moyen critiquant la méthodologie de l’expert et n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond étant nouveau et, partant, irrecevable. Ayant par ailleurs constaté que l’entreprise débitrice avait cessé ses paiements, la cour d’appel en a exactement déduit, en application de l’article 525, alinéa 4, du Code de commerce,... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour fixer le montant d’une créance bancaire, se fonde sur un rapport d’expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, le moyen critiquant la méthodologie de l’expert et n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond étant nouveau et, partant, irrecevable. Ayant par ailleurs constaté que l’entreprise débitrice avait cessé ses paiements, la cour d’appel en a exactement déduit, en application de l’article 525, alinéa 4, du Code de commerce, que la banque n’avait pas engagé sa responsabilité en clôturant la ligne de crédit sans préavis, cette cessation des paiements constituant un motif légitime de rupture. |
| 32724 | Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 22/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de soluti... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de solutions alternatives pour assurer la continuité de l’activité. Le tribunal a rejeté leur requête d’intervention, estimant que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’agir au nom de la société débitrice, celle-ci devant être représentée par son organe légal. La Cour a rappelé que les conditions de l’intervention volontaire, prévues à l’article 111 du Code de procédure civile, exigent une « intérêt direct et actuel », distinct de celui de la société. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré un préjudice personnel distinct de celui de la société. Sur le fond, la Cour a confirmé la liquidation judiciaire, soulignant l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes, notamment les salaires impayés depuis plus de 21 mois, l’absence de liquidités, et la perte de licences d’exploitation essentielles. La Cour a également relevé l’absence de plan de redressement crédible et le défaut de communication des dirigeants, rendant toute poursuite d’activité irréaliste. Par conséquent, l’arrêt confirme la liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité de l’intervention des actionnaires. |
| 22420 | Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 01/02/2022 | Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents... Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées. Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.
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| 15496 | Constatation de l’existence d’une créance et société en liquidation judiciaire (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/11/2016 | Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour déf... Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers. |
| 22093 | Cessation des paiements et absence de perspectives de redressement (Cour d’Appel de Commerce de Fès 2005) | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 07/12/2005 | La Cour d’appel de commerce de Fès a été saisie d’un recours contre un jugement ayant ordonné la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La Cour a constaté que la société appelante était en état de cessation des paiements, caractérisé par l’importance des pertes cumulées excédant le capital social et l’incapacité de la société à honorer ses dettes, y compris les plus modestes. La Cour d’appel de commerce de Fès a été saisie d’un recours contre un jugement ayant ordonné la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La Cour a constaté que la société appelante était en état de cessation des paiements, caractérisé par l’importance des pertes cumulées excédant le capital social et l’incapacité de la société à honorer ses dettes, y compris les plus modestes. La Cour a relevé que la société n’avait présenté aucun élément nouveau ni aucune perspective sérieuse permettant d’envisager la poursuite de son activité. La Cour a conclu que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise et qu’elle ne disposait pas des moyens de poursuivre son activité. Par conséquent, la Cour a jugé que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire était la solution la plus adaptée à la situation de la société. Elle a ainsi confirmé le jugement attaqué et a déclaré les dépens privilégiés. |
| 21678 | Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) | Tribunal administratif, Marrakech | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 05/12/2019 | Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal... Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable. Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation. Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé. Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant. |
| 15802 | TC,Fés,16/06/2004,26 | Tribunal de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 16/06/2004 | La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est prononcée si la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’il n’existe plus de chances de continuer son exploitation. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est prononcée si la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’il n’existe plus de chances de continuer son exploitation. |
| 20405 | CAC,Casablanca,23/11/2001,2425/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 23/11/2001 | La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. |
| 21062 | Conversion du redressement en liquidation : sanction du défaut de coopération du dirigeant, du dépassement des délais et de l’absence de plan sérieux (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2005 | La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du r... La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet. Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes. |
| 21112 | Conversion du redressement en liquidation : La déclaration de créance effectuée durant la première phase de la procédure conserve sa pleine validité (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 15/06/2001 | La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. To... La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. Toute notification du syndic, visant des créances antérieures et intervenue après l’expiration de ce délai, est par conséquent sans effet juridique. |