| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64805 | Droit de préférence du bailleur : la date de notification de la cession du fonds de commerce, et non celle de l’acte, détermine la loi applicable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/11/2022 | La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date d... La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date de la cession du fonds, antérieure à cette loi, ou par la date de sa notification au bailleur, qui lui était postérieure. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le fait générateur du droit de préférence est la notification de la cession au bailleur, et non l'acte de cession lui-même. Dès lors que cette notification est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables au litige. La cour examine ensuite l'étendue des sommes à rembourser par le bailleur, incluant dans l'assiette du remboursement, outre le prix de cession, les frais d'acte et les dépenses d'amélioration prouvées par expertise. Elle écarte cependant la commission d'intermédiation, considérant qu'elle ne constitue pas une dépense inhérente à la cession opposable au bailleur exerçant son droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réévaluant le montant dû à l'acquéreur évincé au titre de sa demande reconventionnelle, et le confirme pour le surplus. |
| 64803 | Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de police judiciaire constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. La cour retient que si le procès-verbal de police judiciaire n'est pas un mode de preuve prévu par le code des obligations et des contrats, il constitue néanmoins un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction. Lors de l'enquête ordonnée en appel, le client a reconnu les déclarations qui lui étaient attribuées, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi la réalité de la relation de courtage. En l'absence d'accord sur la rémunération, la cour, en application de l'article 419 du code de commerce, fixe souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies. La demande de dommages et intérêts pour retard est en revanche rejetée, faute de mise en demeure et d'accord préalable sur le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le client au paiement d'une commission dont elle fixe le montant. |
| 64247 | Contrat de courtage : la preuve de l’existence du mandat et du taux de la commission peut être rapportée par témoignages (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur. L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur. L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant de la commission, arguant de l'absence d'accord sur le taux et de l'existence d'un usage fixant celui-ci à un niveau inférieur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant au vu des pièces du dossier et des témoignages que le mandat de courtage a bien été confié à la société par l'intermédiaire de son représentant légal. Elle considère également que la preuve de l'accord des parties sur un taux de commission de deux pour cent est rapportée par les dépositions des témoins, rendant inopérant le moyen fondé sur l'application d'un usage contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67885 | Courtage immobilier : la commission est due dès la conclusion de la vente grâce à l’intervention du courtier, peu importe son absence lors de la signature de l’acte authentique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du dest... Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du destinataire de l'acte. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation des formalités substantielles de la signification entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, la cour se prononce sur le fond du litige. Elle juge que le droit à rémunération du courtier est acquis dès lors que la vente a porté sur le bien immobilier qu'il a fait visiter à son mandant, peu important son absence lors de la signature de l'acte authentique. La cour rappelle, au visa des articles 415 et 418 du code de commerce, que la mission du courtier s'achève avec la mise en relation des parties et la conclusion de l'opération, rendant la commission exigible. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne l'appelant au paiement de la commission convenue, assortie des intérêts légaux. |
| 67869 | Courtage immobilier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge fixe souverainement la commission du courtier en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalit... Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission. Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 72309 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur le rapport d’expertise qu’elle juge objectif, malgré les contestations des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/04/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premie... Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premier juge de s'écarter des conclusions de l'expert, tandis que l'appelant incident, le preneur, critiquait le caractère sous-évalué de l'expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour retient que le dernier rapport doit être homologué, relevant que l'expert a fondé son évaluation sur des éléments objectifs tels que la visite des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité. La cour souligne que le preneur ne peut critiquer l'absence de prise en compte de la perte de bénéfices dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales, empêchant ainsi un chiffrage précis de cet élément du préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par le dernier expert et le confirme pour le surplus. |
| 72825 | Courtage immobilier : le droit à commission est acquis dès que l’intervention du courtier a permis le rapprochement des parties, peu important la date de conclusion de la vente finale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit à rémunération du courtier lorsque la vente est conclue postérieurement à son intervention. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du courtier en condamnant l'acquéreur au paiement d'une somme. L'appelant principal soutenait que le droit à commission n'était pas né, la vente ayant été conclue directement entre les parties après... Saisi d'un appel portant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit à rémunération du courtier lorsque la vente est conclue postérieurement à son intervention. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du courtier en condamnant l'acquéreur au paiement d'une somme. L'appelant principal soutenait que le droit à commission n'était pas né, la vente ayant été conclue directement entre les parties après l'échec de la médiation initiale. La cour retient, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consommé dès lors que le courtier a mis en relation les deux parties, peu important que l'accord final soit intervenu ultérieurement et hors sa présence. Elle relève que l'aveu même de l'acquéreur quant à l'intervention initiale du courtier suffit à établir le fait générateur de la commission. Statuant sur l'appel incident du courtier qui sollicitait une augmentation de sa rémunération, la cour juge, en application de l'article 419 du même code, que le montant alloué en première instance est proportionné à la nature de la prestation fournie, limitée à la simple mise en relation. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer faute pour l'appelant de justifier de l'existence de poursuites pénales effectives. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 71809 | Courtage immobilier : en l’absence d’accord, la commission est fixée par le juge selon son pouvoir d’appréciation et non sur la base d’un prétendu usage de 2,5 % (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/04/2019 | En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de la rémunération du courtier en l'absence d'accord des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du courtier en paiement d'un complément d'honoraires, estimant la somme déjà perçue suffisante. L'appelant soutenait qu'à défaut de convention, le juge devait appliquer l'usage fixant la commission à un pourcentage déterminé du prix de la transaction avant d'exercer son pouvoir d'... En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de la rémunération du courtier en l'absence d'accord des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du courtier en paiement d'un complément d'honoraires, estimant la somme déjà perçue suffisante. L'appelant soutenait qu'à défaut de convention, le juge devait appliquer l'usage fixant la commission à un pourcentage déterminé du prix de la transaction avant d'exercer son pouvoir d'appréciation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il n'existe aucun usage ou coutume ayant force obligatoire qui fixerait la rémunération du courtier à un taux de 2,5 %. Dès lors, en l'absence d'accord et de coutume établie, la cour rappelle qu'il appartient au juge du fond, en application de l'article 419 du code de commerce, de déterminer la rémunération en usant de son pouvoir souverain d'appréciation. La cour considère que la somme déjà versée constitue une juste rémunération au regard des diligences effectivement accomplies par le courtier, lesquelles se sont limitées à la simple mise en relation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73530 | Rémunération du courtier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour la fixer en fonction des efforts et du temps consacrés à l’opération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation judiciaire de la rémunération d'un courtier en immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 419 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au courtier une somme déterminée en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû appliquer l'usage professionnel qui fixe la commission à un pourcentage du prix de vente. La cour rappelle qu'en l'absence d'accor... Saisi d'un appel portant sur la fixation judiciaire de la rémunération d'un courtier en immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 419 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au courtier une somme déterminée en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû appliquer l'usage professionnel qui fixe la commission à un pourcentage du prix de vente. La cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties ou d'usage établi, il lui appartient de fixer la rémunération en considération des circonstances de l'opération, notamment la durée de la mission et les diligences accomplies. Estimant que le montant alloué en première instance ne rétribuait pas équitablement les efforts déployés par le courtier sur plusieurs années, la cour use de son propre pouvoir d'appréciation pour revaloriser sa commission. Elle confirme en revanche le montant des dommages et intérêts pour retard de paiement, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supérieur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la rémunération principale et confirmé pour le surplus. |
| 74386 | Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur est régi par la loi en vigueur à la date de l’acte de cession et non à celle de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en vigueur à la date de l'acte de cession, et non celle de sa notification. La cour retient que la loi applicable à un acte juridique est celle en vigueur au jour de sa conclusion, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. Elle juge dès lors que la cession, parfaite sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qui n'ouvrait aucun droit de préemption au bailleur, échappe à l'application de la loi nouvelle. La cour précise que la notification de la cession, simple formalité d'opposabilité régie par l'article 195 du code des obligations et des contrats, ne peut modifier la loi de fond applicable à l'acte lui-même. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale du bailleur, laquelle est rejetée, rendant sans objet les demandes reconventionnelles du cessionnaire. |
| 74556 | Courtage immobilier : le copropriétaire non-signataire n’est pas tenu au paiement de la commission, laquelle est due en totalité par le co-indivisaire ayant signé le mandat de vente pour l’ensemble du bien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de courtage immobilier à un coindivisaire non signataire et sur l'étendue de l'obligation du coindivisaire signataire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux coindivisaires au paiement de la commission de l'intermédiaire. L'un des appelants soutenait n'avoir jamais consenti à l'opération, tandis que l'autre contestait l'étendue de son engagement et la réalité des prestations de l'agen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de courtage immobilier à un coindivisaire non signataire et sur l'étendue de l'obligation du coindivisaire signataire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux coindivisaires au paiement de la commission de l'intermédiaire. L'un des appelants soutenait n'avoir jamais consenti à l'opération, tandis que l'autre contestait l'étendue de son engagement et la réalité des prestations de l'agent immobilier. La cour retient que le contrat de courtage, faute de consentement exprès ou de mandat, est inopposable au coindivisaire qui ne l'a pas signé. Elle rappelle, au visa de l'article 164 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la solidarité ne se présume point et ne saurait résulter de la seule nature de l'indivision. En revanche, la cour considère que le coindivisaire signataire est tenu par les termes de son engagement, lequel portait sur la vente de l'intégralité du bien et non sur sa seule quote-part. La preuve de l'intervention de l'agent est jugée suffisante, son absence lors de la signature de l'acte authentique étant inopérante. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre du coindivisaire non signataire, et confirmé pour le surplus. |
| 71962 | Contrat de courtage : La preuve de la mission du courtier peut être rapportée par témoignages et sa rémunération est fixée souverainement par le juge en l’absence d’accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, retenant que si la preuve des conventions excédant un certain montant ne peut être faite par témoins, cette règle ne s'applique pas à l'établissement de la réalité même de l'opération de courtage, qui constitue un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens. Elle considère que la mission du courtier est suffisamment établie par les témoignages concordants, notamment celui du notaire instrumentaire. Concernant le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties, sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond en application de l'article 419 du code de commerce, et que la commission est fonction des diligences accomplies et non de la valeur de la transaction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81745 | Contrat de courtage : l’absence de preuve du mandat de l’acheteur fait échec à sa demande en paiement de la commission (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'arti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'article 418 du code de commerce. La cour rappelle que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la double preuve d'un mandat, même verbal, et de la réalisation de la prestation. Elle retient que ni la participation du courtier aux négociations, ni sa présence lors de la conclusion de l'acte, ni les correspondances échangées ne suffisent à caractériser un tel mandat de l'acquéreur. La cour considère que ces diligences s'inscrivent dans l'exécution du seul mandat confié par le cédant et visent à faciliter la réalisation de l'opération dans l'intérêt de ce dernier. Faute pour le courtier de rapporter la preuve d'un lien contractuel avec l'acquéreur, la cour écarte l'application de l'usage qui supposerait une rémunération partagée, ce dernier ne pouvant suppléer l'absence de tout mandat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 53025 | Courtage commercial : Preuve du contrat d’intermédiation et appréciation souveraine de la rémunération par le juge du fond (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2015 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enqu... Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enquête, dès lors que sa décision est suffisamment motivée par les éléments de preuve qui lui sont soumis. Est par ailleurs irrecevable le moyen relatif à l'absence de solidarité, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 52795 | Contrat de courtage : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge du fond fixe souverainement la rémunération du courtier (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/10/2014 | En application de l'article 419 du Code de commerce, il appartient aux juges du fond, en l'absence d'accord des parties ou d'usage fixant la commission du courtier, de déterminer souverainement le montant de celle-ci. Échappe dès lors au contrôle de la Cour de cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, usant de son pouvoir d'appréciation, fixe ladite rémunération en considération de la nature des services rendus et des circonstances particulières de l'opération. En application de l'article 419 du Code de commerce, il appartient aux juges du fond, en l'absence d'accord des parties ou d'usage fixant la commission du courtier, de déterminer souverainement le montant de celle-ci. Échappe dès lors au contrôle de la Cour de cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, usant de son pouvoir d'appréciation, fixe ladite rémunération en considération de la nature des services rendus et des circonstances particulières de l'opération. |
| 52092 | Courtage immobilier : La commission n’est due que par la partie ayant donné mandat au courtier (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 06/01/2011 | En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier n'est due que par la partie qui lui a donné mandat. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de commission formée par un courtier à l'encontre de l'acquéreur d'un bien immobilier, retient que la preuve d'un mandat donné par ce dernier n'est pas rapportée. Le fait que le courtier ait été mandaté par le vendeur et que la vente ait été réalisée par son entremise est sans ... En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier n'est due que par la partie qui lui a donné mandat. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de commission formée par un courtier à l'encontre de l'acquéreur d'un bien immobilier, retient que la preuve d'un mandat donné par ce dernier n'est pas rapportée. Le fait que le courtier ait été mandaté par le vendeur et que la vente ait été réalisée par son entremise est sans incidence sur l'obligation de l'acquéreur. |
| 40040 | Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/11/2022 | L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce. L’exercice simultané d’un... L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce. L’exercice simultané d’une activité artisanale, telle que la menuiserie, ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de la qualité de courtier pour des opérations ponctuelles de médiation immobilière. À défaut d’une interdiction légale ou réglementaire spécifique prohibant le cumul d’activités, la pratique d’un métier manuel n’infirme pas la preuve de l’accomplissement des prestations de courtage. Par conséquent, la juridiction d’appel confirme le droit de l’intermédiaire à percevoir sa commission ainsi que des dommages-intérêts pour le retard de paiement, validant ainsi le raisonnement du premier juge sur la base des articles 405 et suivants du Code de commerce. |
| 29094 | Courtage immobilier – preuve de la relation contractuelle – procès-verbal de la police judiciaire – aveu judiciaire ( Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2022 | |
| 21317 | C.A.C,20/04/2004,235/04 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 20/04/2004 | |
| 16708 | Préemption immobilière : conditions d’indemnisation des travaux effectués sur le bien vendu (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 26/12/2001 | La Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens soulevés concernant la date de notification de l’offre de préemption et la nature des améliorations imputées. Les demandeurs, exerçant un droit de préemption sur un bien vendu, avaient sollicité la reconnaissance de ce droit ainsi que le remboursement des améliorations réalisées par les acquéreurs. La cour d’appel avait confirmé le droit de préemption et condamné les acquéreurs à in... La Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens soulevés concernant la date de notification de l’offre de préemption et la nature des améliorations imputées. Les demandeurs, exerçant un droit de préemption sur un bien vendu, avaient sollicité la reconnaissance de ce droit ainsi que le remboursement des améliorations réalisées par les acquéreurs. La cour d’appel avait confirmé le droit de préemption et condamné les acquéreurs à indemniser les améliorations, sans toutefois répondre aux arguments des demandeurs sur l’inopposabilité de certaines charges et la validité des délais. La Cour suprême rappelle que toute décision doit impérativement répondre à l’ensemble des moyens invoqués sous peine d’absence de motivation, ce qui justifie la cassation. L’affaire est renvoyée pour nouvelle appréciation conforme aux exigences de motivation et de procédure. |
| 17641 | Contrat de courtage : Modalités de fixation de la rémunération de l’intermédiaire en l’absence d’accord des parties (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 03/11/2004 | Il résulte de l'article 419 du Code de commerce qu'en l'absence d'accord ou d'usage commercial fixant la rémunération du courtier, il appartient au juge du fond de la déterminer souverainement au regard des efforts déployés et du temps consacré à la conclusion de l'affaire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une recommandation émanant d'une association professionnelle ne s'impose pas au juge comme un usage ayant force de loi et fixe la commission du courtier en usant de son ... Il résulte de l'article 419 du Code de commerce qu'en l'absence d'accord ou d'usage commercial fixant la rémunération du courtier, il appartient au juge du fond de la déterminer souverainement au regard des efforts déployés et du temps consacré à la conclusion de l'affaire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une recommandation émanant d'une association professionnelle ne s'impose pas au juge comme un usage ayant force de loi et fixe la commission du courtier en usant de son pouvoir d'appréciation, après avoir constaté que les parties n'avaient pas convenu de son montant et que les courtiers ne justifiaient d'aucunes diligences ou charges exceptionnelles. |
| 20460 | CCass,3/11/2004,1202 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 03/11/2004 | La rémunération d’un courtier peut être une somme déterminée ou un pourcentage déterminé du prix de la vente. En cas de non fixation de la rémunération, le juge la détermine en prenant en compte la coutume. Dans le cas contraire, le juge évalue l’effort fourni par le courtier pour conclure la vente. La rémunération d’un courtier peut être une somme déterminée ou un pourcentage déterminé du prix de la vente. En cas de non fixation de la rémunération, le juge la détermine en prenant en compte la coutume. Dans le cas contraire, le juge évalue l’effort fourni par le courtier pour conclure la vente.
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