| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59199 | Recours en rétractation pour dol : l’action en restitution d’un double paiement ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la révision de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant a... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant avoir obtenu, par une autre décision de justice, la restitution d'une partie des sommes déposées, rendant ainsi le paiement partiel et le preneur défaillant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que la procédure en restitution du double paiement était connue des parties pendant l'instance d'appel et que les faits avaient donc déjà été débattus. Elle ajoute que, même après déduction de la somme restituée au preneur au titre d'un paiement effectué par erreur, le montant total versé demeurait supérieur à la créance locative, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Les autres moyens, relatifs au caractère partiel du paiement et au montant du loyer, sont jugés irrecevables car relevant non du recours en rétractation mais des voies de recours ordinaires ou du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 71066 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui existait au moment du prononcé de la décision et qui relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/07/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à... La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à la décision querellée. Elle juge que de tels arguments, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, ne sauraient être examinés par le juge de l'exécution sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. Ces moyens ne relèvent que des voies de recours prévues par la loi. Dès lors, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 71054 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs au jugement, lequel relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, relèvent des défenses au fond et ne peuvent être invoqués devant le juge de l'exécution, ce dernier n'étant pas une voie de recours. Dès lors, le moyen tiré du défaut de production d'un original, qui existait au moment du débat au fond, ne constitue pas une difficulté d'exécution mais un moyen de critique du jugement relevant des voies de recours ordinaires. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71052 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens qui constituaient des défenses au fond devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/06/2023 | Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier ... Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, qu'ils aient été soulevés ou non, constituent des défenses au fond et non un incident d'exécution. Par conséquent, l'invocation de l'incompétence du premier juge ou de l'existence d'un contrat de gérance libre, déjà débattus en première instance, ne saurait caractériser une telle difficulté. La cour retient que ces arguments relèvent des voies de recours ordinaires et ne peuvent permettre de remettre en cause, même de manière provisoire, l'autorité de la chose jugée. La demande est en conséquence rejetée. |
| 71040 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense antérieur au jugement, lequel relève des voies de recours et non de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relati... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relatifs à des faits préexistants à la décision dont l'exécution est poursuivie, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les moyens qui relevaient de la compétence du juge du fond, qu'ils aient été invoqués ou non. Dès lors, les moyens soulevés par le tiers saisi s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non de la procédure d'urgence relative à l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 71069 | Difficulté d’exécution : Les faits préexistants au jugement ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution mais un moyen de défense au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions proc... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, qui existaient au moment où le premier juge a statué, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision exécutoire, une telle démarche portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 69856 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits ou moyens postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contr... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contre l'arrêt sur renvoi ainsi que l'absence de titre d'occupation constituaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge que les moyens soulevés par l'appelant, qui préexistaient à l'ordonnance de référé contestée, s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non en une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 70107 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2020 | Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire. Elle précise que les arguments qui existaient au moment du dé... Saisie d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus après le prononcé de la décision exécutoire. Elle précise que les arguments qui existaient au moment du débat devant le premier juge et qui auraient pu être soulevés à titre de défense ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution. De tels moyens ne constituent en réalité que des motifs de contestation de la décision elle-même, lesquels doivent être débattus dans le cadre des voies de recours ordinaires, en l'occurrence l'appel déjà interjeté contre l'ordonnance de référé. Dès lors, la cour considère que la demande ne repose sur aucun fondement juridique. En conséquence, bien que recevable en la forme, la demande est rejetée au fond. |
| 70809 | Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/02/2020 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens invocables dans ce cadre. L'auteur de la demande soulevait des moyens de fond déjà débattus devant le premier juge. La cour retient que les arguments qui ont déjà été présentés en première instance et tranchés par le juge des référés ne constituent pas une difficulté d... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens invocables dans ce cadre. L'auteur de la demande soulevait des moyens de fond déjà débattus devant le premier juge. La cour retient que les arguments qui ont déjà été présentés en première instance et tranchés par le juge des référés ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens procédural. Elle juge que de tels moyens relèvent en réalité des voies de recours ordinaires contre la décision initiale, dont l'exercice est soumis à des règles propres. La cour considère qu'accueillir la demande reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande est rejetée. |
| 70966 | La demande en rectification d’erreur matérielle ne peut remettre en cause une expertise validée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que toute contestation relative aux conclusions de l'expert, y compris les erreurs de calcul, devait être soulevée au cours de l'instance initiale ou par l'exercice des voies de recours ordinaires. Elle rappelle que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être employée pour remettre en cause les éléments de fond d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faute pour l'appelant d'avoir exercé les voies de droit appropriées en temps utile, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69244 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens de défense antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les difficultés nées postérieurement au jugement. L'appelant invoquait des moyens, tels que l'incompétence du premier juge ou l'occupation des lieux par un tiers, qui avaient déjà été soulevés en première instance. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les difficultés nées postérieurement au jugement. L'appelant invoquait des moyens, tels que l'incompétence du premier juge ou l'occupation des lieux par un tiers, qui avaient déjà été soulevés en première instance. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui préexistaient au jugement et qui ont été ou auraient pu être débattus devant le juge du fond relèvent exclusivement de l'instance d'appel au principal. Admettre le contraire reviendrait à permettre au juge des difficultés de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, ce qui excède ses pouvoirs. La demande est en conséquence rejetée. |
| 68993 | Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà soulevés et tranchés en référé ne sauraient fonder une demande d’arrêt d’exécution, relevant exclusivement des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. Le demandeur à l'incident se prévalait de moyens déjà débattus et tranchés par le juge des référés ayant rendu l'ordonnance querellée. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation au fond de la décision. Elle ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. Le demandeur à l'incident se prévalait de moyens déjà débattus et tranchés par le juge des référés ayant rendu l'ordonnance querellée. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation au fond de la décision. Elle juge que la voie de l'incident d'exécution ne peut servir à remettre en cause ce qui a été jugé, cette critique relevant exclusivement des voies de recours ordinaires. Faire droit à la demande reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'expulsion. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 68921 | Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc. La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance. Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé. |
| 70218 | L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une demande en rectification d’erreur matérielle visant à corriger les erreurs de calcul d’un rapport d’expertise sur lequel se fonde le jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de recourir à la procédure en rectification d'erreur matérielle pour corriger des erreurs de calcul contenues dans un rapport d'expertise homologué par un jugement passé en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande au motif qu'elle tendait à une révision au fond de la décision. L'appelant soutenait que l'erreur de calcul de l'expert, une fois intégrée à la décision, constituait une err... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de recourir à la procédure en rectification d'erreur matérielle pour corriger des erreurs de calcul contenues dans un rapport d'expertise homologué par un jugement passé en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande au motif qu'elle tendait à une révision au fond de la décision. L'appelant soutenait que l'erreur de calcul de l'expert, une fois intégrée à la décision, constituait une erreur matérielle du jugement lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que la partie demanderesse avait eu la faculté de contester les conclusions de l'expertise et les erreurs qu'elle contenait au cours de l'instance initiale. Elle retient que les voies de recours ordinaires constituaient le seul mécanisme ouvert pour critiquer le contenu du rapport et l'homologation qui en a été faite par le juge. La cour juge ainsi que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être utilisée pour remettre en cause une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a définitivement tranché le fond du litige, y compris la validation des calculs de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68697 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui aurait pu être soulevé devant le juge ayant rendu la décision à exécuter (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une mesure d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens pouvant être invoqués à ce titre. Le demandeur soulevait des arguments de fond déjà débattus lors de l'instance initiale ayant conduit à l'ordonnance d'expulsion pour péril. La cour retient que les moyens déjà invoqués et tranchés par le juge des référés ne constituent pas... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une mesure d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens pouvant être invoqués à ce titre. Le demandeur soulevait des arguments de fond déjà débattus lors de l'instance initiale ayant conduit à l'ordonnance d'expulsion pour péril. La cour retient que les moyens déjà invoqués et tranchés par le juge des référés ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Elle rappelle qu'admettre de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie. En conséquence, la demande est jugée non fondée. Le premier président, après avoir admis la demande en la forme, la rejette au fond. |
| 68739 | Difficulté d’exécution : Les moyens de défense déjà soulevés et écartés par le juge des référés ne peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2020 | Saisi d'un incident relatif à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation au fond. Le demandeur à l'incident soulevait des moyens qu'il avait déjà présentés devant le juge des référés ayant rendu l'ordonnance initiale. La cour retient que de tels arguments, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision dont l'exécution e... Saisi d'un incident relatif à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation au fond. Le demandeur à l'incident soulevait des moyens qu'il avait déjà présentés devant le juge des référés ayant rendu l'ordonnance initiale. La cour retient que de tels arguments, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision dont l'exécution est poursuivie, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens procédural. Elle juge que ces moyens relèvent exclusivement des voies de recours ordinaires. Admettre leur examen dans le cadre d'un incident d'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance. La demande est en conséquence rejetée. |
| 71890 | Difficulté d’exécution : Les moyens fondés sur des faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution provisoire de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/04/2019 | En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécutio... En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments qui existaient déjà au moment des débats devant le premier juge ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des moyens de défense au fond ou des voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait, selon la cour, à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée comme étant juridiquement mal fondée. |
| 71907 | La difficulté justifiant un arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le prononcé de la décision et non sur des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/04/2019 | Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition... Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 73793 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une dif... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle souligne que les faits invoqués par la demanderesse, qui étaient connus et préexistants au débat au fond, constituaient des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance. Dès lors, ces éléments ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des voies de recours ordinaires. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 75846 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, les faits antérieurs relevant des moyens de défense ou des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Elle juge qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les arguments qui existaient au moment où le juge des référés a statué et qui auraient pu être débattus devant lui ne constituent pas une telle difficulté, mais des... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Elle juge qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les arguments qui existaient au moment où le juge des référés a statué et qui auraient pu être débattus devant lui ne constituent pas une telle difficulté, mais des moyens de contestation au fond devant être soulevés par la voie de l'appel. La cour relève en outre que la demande est privée d'objet dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'agent d'exécution que l'ordonnance litigieuse a déjà été exécutée. Le rejet de la demande est en conséquence prononcé. |
| 78359 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement à la décision peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/02/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution provisoire de droit doit reposer sur des faits postérieurs au prononcé de la décision. Saisi en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examinait une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance. La cour relève que les arguments invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande de sursis existaient déjà au moment du ... La cour d'appel de commerce retient que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution provisoire de droit doit reposer sur des faits postérieurs au prononcé de la décision. Saisi en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examinait une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance. La cour relève que les arguments invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande de sursis existaient déjà au moment du débat devant le premier juge. Elle rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non par des moyens qui constituaient des défenses au fond. Admettre le contraire reviendrait à remettre en cause l'autorité, même provisoire, de la décision de première instance et à confondre la procédure de difficulté d'exécution avec les voies de recours ordinaires. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73359 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui pouvait être soulevé devant le juge ayant rendu la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/05/2019 | En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur, dont le navire faisait l'objet d'une vente judiciaire ordonnée en référé, sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance initiale, notamment pour violation des conditions de la procédure de référé et absence de titre exécutoire. La cour écarte ces moyens en... En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur, dont le navire faisait l'objet d'une vente judiciaire ordonnée en référé, sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance initiale, notamment pour violation des conditions de la procédure de référé et absence de titre exécutoire. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituaient des défenses au fond qui auraient dû être, ou ont été, soulevées devant le premier juge. Elle énonce que de tels arguments, antérieurs à la décision attaquée, ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais relèvent exclusivement des voies de recours ordinaires. Le juge de la difficulté n'a en effet aucune compétence pour réviser le bien-fondé d'une décision, même si celle-ci n'est revêtue que d'une autorité de chose jugée provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 79563 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent la caractériser, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/11/2019 | Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens proc... Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments relatifs à un différend contractuel préexistant ne constituent pas une telle difficulté mais des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge des référés ou par les voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, des décisions de justice. En l'absence de tout fait nouveau postérieur aux ordonnances litigieuses, la demande est rejetée. |
| 45720 | Contrainte par corps : la fixation de sa durée n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pécuniaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 05/09/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des v... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des voies de recours ordinaires. En effet, l'exigence du caractère exécutoire de la condamnation ne s'impose qu'au stade de la mise en œuvre de la mesure par le juge de l'application des peines, et non au stade de la détermination de sa durée par le juge du fond. |
| 43469 | Difficulté d’exécution : La critique de la validité du jugement, y compris son prononcé contre une personne décédée, constitue une contestation du fond et non une difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/06/2025 | Saisie d’un recours contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce précise la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que les moyens tirés de l’omission des faits dans la décision de justice objet de l’exécution ou de l’introduction de l’instance initiale à l’encontre de personnes décédées ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites. De tels arguments ... Saisie d’un recours contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce précise la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que les moyens tirés de l’omission des faits dans la décision de justice objet de l’exécution ou de l’introduction de l’instance initiale à l’encontre de personnes décédées ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites. De tels arguments s’analysent en une contestation du bien-fondé du jugement lui-même, laquelle relève des voies de recours ordinaires, et non en un obstacle matériel ou juridique survenu postérieurement à son prononcé. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la procédure relative aux difficultés d’exécution ne saurait être employée pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision dont l’exécution est poursuivie. En conséquence, elle confirme l’ordonnance rendue par le premier juge du Tribunal de commerce qui avait refusé d’ordonner le sursis à exécution. |
| 37622 | Voies de recours contre la sentence arbitrale : prohibition de l’action en annulation autonome sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/02/2009 | La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure ci... La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure civile ne se limite pas aux seules voies de recours ordinaires, mais s’étend à toute contestation de la validité de la sentence en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, tels que la tierce-opposition ou le recours en rétractation. Le contrôle de la sentence est ainsi reporté et concentré sur la phase de l’exequatur. Lors de cette procédure incidente, le juge examine, sur la base des articles 320 et suivants du même code, la conformité de la sentence à l’ordre public et le respect de la mission confiée aux arbitres, tout en s’assurant de la validité formelle de la convention d’arbitrage au regard des articles 306, 308 et 309. En conséquence, une cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action en annulation ne fait qu’une exacte application de la loi. |
| 15788 | Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 06/03/2002 | Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app... Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 16032 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut encore susceptible de recours par voie d’opposition (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 15/09/2004 | Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. |
| 16378 | Absence de responsabilité civile du juge pour simple erreur d’interprétation, rejet de la prise à partie (Cour Suprême Rabat 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 29/07/1991 | La Cour rappelle que, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, la prise à partie d’un juge n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de dol, fraude ou déni de justice. En l’espèce, le demandeur à la prise à partie reprochait au juge des erreurs d’interprétation et d’application du droit, ainsi qu’un parti pris en faveur de la partie adverse. La Cour rappelle que, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, la prise à partie d’un juge n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de dol, fraude ou déni de justice. En l’espèce, le demandeur à la prise à partie reprochait au juge des erreurs d’interprétation et d’application du droit, ainsi qu’un parti pris en faveur de la partie adverse. La Cour suprême a rejeté la demande, considérant que les éléments présentés ne constituaient pas des preuves suffisantes de dol ou de fraude. Elle a rappelé que le juge du jugement n’encourt pas de responsabilité civile pour les erreurs d’interprétation ou d’application de la loi, dès lors que les parties disposent de voies de recours pour contester le jugement. |
| 18351 | Sentence arbitrale : l’action en nullité est exclue, le contrôle judiciaire ne s’opérant qu’à l’occasion de l’exequatur (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/02/2009 | Il résulte des dispositions du Code de procédure civile de 1974 que la sentence arbitrale, bien qu'insusceptible des voies de recours ordinaires aux termes de l'article 319, fait l'objet d'un contrôle judiciaire au stade de sa demande d'exequatur. Ce contrôle, exercé par le président du tribunal en application des articles 320 à 323, porte notamment sur sa conformité à l'ordre public, le caractère arbitrable du litige et la régularité de la convention d'arbitrage. Le législateur n'ayant pas inst... Il résulte des dispositions du Code de procédure civile de 1974 que la sentence arbitrale, bien qu'insusceptible des voies de recours ordinaires aux termes de l'article 319, fait l'objet d'un contrôle judiciaire au stade de sa demande d'exequatur. Ce contrôle, exercé par le président du tribunal en application des articles 320 à 323, porte notamment sur sa conformité à l'ordre public, le caractère arbitrable du litige et la régularité de la convention d'arbitrage. Le législateur n'ayant pas institué d'action en nullité autonome à l'encontre de la sentence arbitrale, hors les cas de tierce opposition et de recours en rétractation prévus aux articles 303 et suivants et 325 et suivants du même code, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une telle action formée à titre principal. |