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Validation de la saisie-arrêt

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59379 Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée.

60205 La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée.

63653 Saisie-arrêt : En cas de déclaration négative, le créancier doit prouver que le tiers-saisi détient des fonds excédant les montants déjà versés au titre de saisies antérieures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de réception définitive des travaux. La cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au créancier saisissant de prouver que le tiers saisi détient encore des fonds appartenant au débiteur saisi, au-delà des montants déjà versés au titre de précédentes procédures. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le montant d'une telle créance disponible, le contrat de marché invoqué ne correspondant pas au procès-verbal de réception partielle justifiant la retenue de garantie. Faute de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible entre les mains du tiers saisi, les conditions de la validation ne sont pas réunies. Le jugement est donc infirmé et la demande de validation de la saisie-arrêt rejetée.

61281 La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers-saisi envers le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des cause...

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, prévue par l'article 494 du code de procédure civile en cas de défaut de déclaration, est subordonnée à la condition préalable que ce dernier ait la qualité de débiteur du débiteur saisi. Elle considère qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence d'une créance entre le débiteur principal et le tiers saisi. En l'absence de tout élément établissant une telle relation de droit, la sanction pour défaut de déclaration ne peut être appliquée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable.

60986 Saisie-arrêt : le paiement effectué par le tiers saisi en exécution d’une autre procédure de saisie ne constitue pas une créance sur le créancier saisissant susceptible de compensation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur saisi d'opposer en compensation une somme qu'il a versée en qualité de tiers saisi dans une procédure distincte diligentée contre son propre créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie-arrêt et écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette devait être réduite du montant qu'il avait été contrai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur saisi d'opposer en compensation une somme qu'il a versée en qualité de tiers saisi dans une procédure distincte diligentée contre son propre créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie-arrêt et écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette devait être réduite du montant qu'il avait été contraint de verser, en qualité de tiers saisi, pour le compte de son créancier dans une autre instance. La cour d'appel de commerce retient que le paiement effectué par une partie en sa qualité de tiers saisi, dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte, a pour seul effet d'éteindre sa propre dette envers le débiteur saisi dans cette autre instance. La cour en déduit que ce versement ne saurait fonder une créance nouvelle à l'encontre de ce dernier, susceptible d'être opposée en compensation dans une procédure ultérieure où les rôles des parties sont inversés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64755 L’action en responsabilité contre le tiers saisi pour déclaration mensongère ne peut aboutir à sa condamnation au paiement de la créance si le créancier a déjà obtenu un jugement de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-arrêt, également engagée par le créancier pour le même montant. La cour retient que le tiers saisi engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il procède à un virement des fonds saisis postérieurement à la notification de l'acte de saisie et qu'il effectue ensuite une déclaration négative. Toutefois, la cour juge que le créancier saisissant, ayant par ailleurs obtenu un jugement de validité de la saisie pour le même montant, ne peut obtenir une seconde condamnation au paiement de la créance principale au titre de l'action en responsabilité. La responsabilité du tiers saisi se limite alors à la réparation du préjudice causé par sa faute, dont la cour réduit le montant par exercice de son pouvoir d'appréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, rejette la demande en paiement du montant de la créance et réforme la décision sur le quantum des dommages et intérêts.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

43474 Saisie-arrêt : Le tiers saisi défaillant dans sa déclaration devient débiteur personnel du saisissant, rendant inopérante l’extinction ultérieure de sa dette envers le débiteur saisi Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/07/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier ...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier saisissant. Le jugement de validation de la saisie, une fois revêtu de l’autorité de la chose jugée, cristallise cette obligation autonome à la charge du tiers saisi. Dès lors, toute discussion ultérieure relative à l’existence ou à l’extinction, notamment par compensation, de la dette initiale entre le tiers saisi et le débiteur principal devient inopérante pour contester le bien-fondé de la créance du saisissant. En conséquence, la saisie pratiquée sur les biens du tiers saisi pour garantir le recouvrement de cette nouvelle créance est justifiée et le rejet de la demande de mainlevée se trouve confirmé.

43368 Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/03/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute vo...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi.

33182 Gel d’un compte bancaire avant la réforme : la Cour de cassation écarte l’application rétroactive de l’article 503 du Code de commerce (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/09/2021 Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de ...

Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12.

La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative.

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable.

Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits.

19674 CA,Casablanca,27/9/2006,2727/2 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 27/09/2006 La saisie-arrêt entre les mains d'un tiers peut être obtenue même en l'absence d'un titre executoire, le titre exécutoire n'est exigé qu'au stade de la validation de la saisie-arrêt.  
La saisie-arrêt entre les mains d'un tiers peut être obtenue même en l'absence d'un titre executoire, le titre exécutoire n'est exigé qu'au stade de la validation de la saisie-arrêt.  
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