| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65679 | Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/10/2025 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur. Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 55237 | Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destina... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce rappelle que l'exonération du transporteur pour freinte de route, prévue par l'article 461 du code de commerce, dépend de l'usage du port de destination. Elle retient cependant que son propre usage judiciaire, fondé sur des expertises antérieures dans des cas similaires, a consacré une tolérance d'environ 0,30 % pour le type de marchandises concerné. Dès lors que le déficit de poids constaté est inférieur à ce seuil, la cour juge que la responsabilité du transporteur est écartée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55941 | Bail commercial : l’indemnité pour droit au bail est calculée sur une base de 60 mois en cas d’ancienneté importante du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait le caractère insuffisant de cette indemnité, arguant d'une occupation des lieux de plus de trente-cinq ans et sollicitait une réévaluation,... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait le caractère insuffisant de cette indemnité, arguant d'une occupation des lieux de plus de trente-cinq ans et sollicitait une réévaluation, notamment de la composante relative au droit au bail. La cour retient que si le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi précitée en écartant les frais non prévus par ce texte, il a en revanche sous-évalué le préjudice lié à la perte du droit au bail. Elle rappelle que l'usage judiciaire, pour un preneur occupant les lieux depuis une longue durée, consiste à évaluer cette composante de l'indemnité sur la base de soixante mois de différentiel de loyer, et non trente-six comme retenu par l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 57107 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel rectifie le calcul de l’expert en appliquant un coefficient de durée conforme à l’usage judiciaire pour l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait principalement la méthode de valorisation du droit au bail, notamment le coefficient de durée retenu par l'expert, ainsi q... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait principalement la méthode de valorisation du droit au bail, notamment le coefficient de durée retenu par l'expert, ainsi que la prise en compte de factures d'amélioration. La cour, exerçant son pouvoir d'appréciation sur le rapport d'expertise, écarte les critiques de l'appelant visant la valeur locative et la réalité des améliorations, faute pour lui de produire des éléments probants contraires. Elle retient cependant que le coefficient de durée de cinq ans utilisé par l'expert pour valoriser la perte du droit au bail est non conforme aux usages en la matière. Dès lors, elle procède à une nouvelle évaluation en appliquant un coefficient de quatre années, jugé plus adéquat au regard de l'ancienneté du bail et des pratiques judiciaires. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, les dépens étant partagés. |
| 57725 | Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation de l'indemnité à la hauteur des conclusions de l'expertise. La cour écarte la méthode de l'expert s'agissant du droit au bail, la jugeant excessive. Elle retient que l'évaluation de cet élément doit résulter, conformément à l'usage judiciaire, de la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, multipliée par un coefficient dépendant de l'ancienneté du bail. Appliquant ce calcul, la cour réduit substantiellement le montant alloué au titre du droit au bail tout en confirmant l'évaluation des autres postes du préjudice, notamment la perte de clientèle et les frais de déménagement. En conséquence, la cour fait partiellement droit à l'appel principal, rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction. |
| 58649 | Indemnité d’éviction : la clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce dont la valeur est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports conc... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports concordants et devait retenir l'évaluation la plus élevée proposée par l'expert. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle relève que l'expert avait commis une erreur d'évaluation en dissociant l'indemnisation de la clientèle de celle de la réputation commerciale et en appliquant des multiplicateurs de bénéfices excessifs. La cour retient que ces deux éléments constituent un poste de préjudice unique, dont l'indemnisation doit être calculée sur la base du bénéfice net annuel moyen, conformément à l'usage judiciaire. Elle valide également la réduction par le premier juge de l'indemnité pour améliorations, au motif de la vétusté des installations et du caractère mobilier de certains agencements. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63981 | L’inactivité prolongée du client sur son compte courant emporte clôture de celui-ci et oblige la banque à arrêter le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/01/2023 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, so... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, soutenant que ces derniers devaient courir dès la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des lois en retenant que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme, en considérant que l'inactivité prolongée du compte par le client valait clôture de fait. Elle juge que si l'usage judiciaire fait courir les intérêts légaux à compter de la clôture du compte, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la banque a fautivement laissé le compte ouvert pour y accumuler des intérêts, justifiant ainsi le maintien du point de départ à la date de la demande. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à une créance d'un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour applique la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. En l'absence d'appel incident de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63442 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la notoriété (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/07/2023 | Saisie d'un litige relatif à la liquidation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle l'appréciation du juge du fond ayant écarté partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait en effet réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le preneur appelant principal sollicitait la réévaluation à la hausse de cette indemnité, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la minoration. La cour, écartant elle-... Saisie d'un litige relatif à la liquidation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle l'appréciation du juge du fond ayant écarté partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait en effet réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le preneur appelant principal sollicitait la réévaluation à la hausse de cette indemnité, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la minoration. La cour, écartant elle-même le rapport d'expertise déposé en appel, rappelle que le juge conserve son entier pouvoir d'appréciation sur les éléments techniques du calcul. Elle retient, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que la période de capitalisation pour l'évaluation du droit au bail doit être contenue dans une limite de cinq ans, conformément à l'usage judiciaire. La cour souligne également que l'indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production des quatre dernières déclarations fiscales, et que les frais de réinstallation ne sauraient inclure les honoraires d'intermédiation ou de rédaction d'actes. Parvenant par sa propre liquidation à un montant identique à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement entrepris, ne le réformant que pour rectifier une erreur matérielle et rejetant les appels principal et incident. |
| 61309 | Les intérêts légaux tenant lieu de dommages-intérêts moratoires, leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement est impossible en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/01/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de ... La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi et l'inapplicabilité de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, tout en contestant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour, tout en reconnaissant l'erreur du premier juge sur l'application rétroactive de la loi, retient que l'obligation de clôture découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qui s'impose aux établissements de crédit, que d'un usage judiciaire constant imposant la clôture dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an. La cour rappelle que la finalité d'un compte courant réside dans la réciprocité des remises et que son maintien artificiel par la banque après la cessation de tout mouvement ne saurait justifier la capitalisation continue des intérêts. S'agissant des dommages et intérêts pour retard, la cour écarte le moyen en retenant que les intérêts légaux et l'indemnité pour simple retard de paiement ont la même nature indemnitaire et ne peuvent être cumulés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60516 | Transport maritime : Le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de gasoil en vrac lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route, fixée par la cour à 0,50 % (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route exonératoire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déterminer d'office le taux de la freinte de r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route exonératoire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déterminer d'office le taux de la freinte de route applicable sans ordonner une expertise judiciaire, l'usage constituant une source de droit dont la preuve et le contenu doivent être établis. La cour d'appel de commerce rappelle que si la freinte de route, consacrée par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur, sa détermination relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La cour retient que, pour des marchandises de même nature (gasoil en vrac) et dans des conditions de transport similaires, l'usage judiciaire a consacré un taux de tolérance de 0,50 %. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à ce taux, la présomption de livraison conforme joue en faveur du transporteur, justifiant l'exonération de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64921 | Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de sa responsabilité dès lors que le manquant constaté est inférieur au taux usuel déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à la livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en se fondant sur l'usage judiciaire pour fixer le taux de la freinte, ce que l'assureur appelant contestait en sollicitant une expertise. La cour rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à la livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en se fondant sur l'usage judiciaire pour fixer le taux de la freinte, ce que l'assureur appelant contestait en sollicitant une expertise. La cour rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par le seul recours à la jurisprudence, source informelle, et qu'il appartient au juge du fond de le faire établir par une mesure d'instruction. Le rapport d'expertise ayant établi que le taux de freinte admis par l'usage du port de déchargement était supérieur au manquant constaté, la cour en déduit que le transporteur est exonéré de toute responsabilité. Par voie de conséquence, les appels incidents et provoqués, tirés notamment d'une clause compromissoire ou du défaut de qualité à agir, sont déclarés sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65013 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/12/2022 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur à trois années. Le débat en appel portait principalement sur la pertinence du multiplicateur retenu pour évaluer la perte du droit au bail et sur le droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que le coefficient multiplicateur doit être apprécié au regard de l'ancienneté de l'occupation des lieux par le preneur. Dès lors que ce dernier justifiait d'une exploitation continue depuis 1986, la cour écarte le multiplicateur de trois ans retenu par le premier juge et applique un coefficient de cinq ans, jugé plus proportionné au préjudice subi. La cour rappelle en revanche que, pour obtenir réparation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, il incombe au preneur, en application de l'article 7 de la loi 49-16, de produire ses déclarations fiscales. Faute pour l'appelant d'avoir versé ces pièces aux débats, sa demande d'indemnisation de ces éléments incorporels est rejetée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure. |
| 68386 | Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route relève d’une expertise technique au cas par cas et non de l’application d’un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des assureurs subrogés en appliquant une freinte forfaitaire fondée sur un usage judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source de droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence, source interprétative. Elle retient que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des assureurs subrogés en appliquant une freinte forfaitaire fondée sur un usage judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source de droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence, source interprétative. Elle retient que la freinte de route doit être déterminée au cas par cas, au regard de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de transport, conformément à l'usage du port de destination. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la freinte admissible à un taux spécifique pour le voyage litigieux. La responsabilité du transporteur est par conséquent engagée pour tout manquant excédant ce taux, en l'absence de réserves émises ou de preuve d'une autre cause d'exonération. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité allouée. |
| 68099 | Transport maritime : la freinte de route se détermine par expertise au cas par cas en fonction des circonstances du voyage et non par application d’un usage judiciaire général (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/12/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'a... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'assureur subrogé en critiquait le caractère forfaitaire. La cour censure le raisonnement du premier juge, rappelant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la seule jurisprudence, source informelle, mais doit être apprécié au cas par cas. Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient que la freinte de route doit être fixée en fonction des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de déchargement. La cour écarte par ailleurs les protestations du transporteur contre l'opérateur portuaire, les jugeant tardives et non contradictoires. La responsabilité de plein droit du transporteur est donc engagée pour le manquant excédant la freinte déterminée par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation, qui est réévalué à la hausse. |
| 67680 | Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par référence à un usage jurisprudentiel général (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route doit être fixée selon un usage judiciaire général ou si elle doit être déterminée au cas par cas, en fonction des spécificités du transport et de l'usage du port de destination. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative. Dès lors, la détermination de la freinte de route ne saurait résulter d'un taux général appliqué par les tribunaux mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète fondée sur l'usage du port de déchargement, en tenant compte de la nature de la marchandise et des circonstances du voyage. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour fixe la freinte de route admissible à 0,35 %. Elle écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, et admet le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les frais d'expertise engagés pour la constatation du dommage. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte de route ainsi déterminée. |
| 68906 | Transport maritime de marchandises en vrac : la freinte de route doit être déterminée par expertise en fonction des circonstances du voyage et non d’un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relè... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relève d'un usage commercial spécifique à chaque transport, nécessitant une expertise technique. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établi par la jurisprudence, qui n'en est qu'un interprète. Elle retient que la détermination du taux de freinte de route admissible doit résulter d'une appréciation in concreto, tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de manutention. Faisant droit aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de perte admissible et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. Elle précise en outre que l'indemnisation doit être calculée sur la base de la valeur réelle de la marchandise, telle qu'établie par les factures, et non sur la valeur assurée. Par conséquent, la cour accueille partiellement l'appel principal, modifie le jugement en augmentant le montant de l'indemnité, et rejette l'appel incident du transporteur. |
| 69104 | Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route doit reposer sur une expertise technique au cas par cas et non sur un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 20/07/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise. La cour d... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant la hiérarchie des sources du droit. Elle retient que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative, et que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse au cas par cas tenant compte des spécificités du voyage. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a fixé la freinte admissible pour le voyage litigieux à un taux inférieur à celui retenu par le tribunal, la cour écarte les moyens du transporteur tirés notamment d'une clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable car res inter alios acta. Elle précise en outre que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut recouvrer plus que ce qu'il a versé à son assuré, justifiant ainsi la déduction de la franchise contractuelle du montant de l'indemnisation. En conséquence, la cour réforme le jugement et augmente le montant de la condamnation mise à la charge du transporteur. |
| 70562 | Responsabilité du transporteur maritime : La freinte de route admissible est déterminée par l’usage du port de destination prouvé par expertise, et non par un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/02/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la carence de route. Le tribunal de commerce avait exonéré le transporteur, considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une franchise forfaitaire, soutenant que celle-ci devait être déterminée au cas par cas selon l'usage du port de destina... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la carence de route. Le tribunal de commerce avait exonéré le transporteur, considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une franchise forfaitaire, soutenant que celle-ci devait être déterminée au cas par cas selon l'usage du port de destination et non par simple référence à la jurisprudence. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription et de l'irrégularité des réserves, en rappelant la primauté de la Convention de Hambourg sur le droit interne en matière de transport international. Sur le fond, la cour retient que l'usage du port de destination, qui fixe la tolérance pour manquant, ne peut être établi par de simples précédents jurisprudentiels mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète des circonstances du transport. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, elle fixe la carence de route admissible à un taux très inférieur au manquant constaté et engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, inopposable au transporteur en vertu de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 70841 | Transport maritime : La freinte de route doit être déterminée par expertise au cas par cas et ne peut résulter d’un usage judiciaire préétabli (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/03/2020 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la freinte de route en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, telle qu'établie par la jurisprudence et des expertises antérieures. Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure ce raisonnement et ... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la freinte de route en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, telle qu'établie par la jurisprudence et des expertises antérieures. Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure ce raisonnement et rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle retient que la freinte de route n'est pas une franchise forfaitaire mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux modalités de déchargement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour juge que seule la perte inférieure au seuil de 0,25 % déterminé par l'expert peut être qualifiée de freinte de route exonératoire, engageant la responsabilité du transporteur pour le surplus du manquant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, la jugeant inopposable au transporteur tiers responsable. L'appel incident du transporteur contre l'opérateur portuaire est également rejeté, faute de prise en charge de la marchandise par ce dernier lors du déchargement direct. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemnisation. |
| 76330 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination et doit être établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel à un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait d'un usage judiciaire fixe, et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'opérateur portuaire en application d'un protocole... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel à un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait d'un usage judiciaire fixe, et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'opérateur portuaire en application d'un protocole d'accord. Saisie de la question de la source de la freinte de route, la cour rappelle que l'usage, source formelle du droit, ne peut être créé par la jurisprudence, source interprétative. Elle retient dès lors que la freinte de route doit être établie selon les usages du port de destination, prouvés par expertise en fonction des spécificités du voyage, et non par référence à des décisions judiciaires antérieures. S'appuyant sur le rapport d'expertise ordonné, la cour juge le transporteur responsable du manquant excédant le taux de freinte admissible ainsi déterminé. Concernant l'appel en garantie, la cour juge le protocole de prescription inopposable au transporteur, tiers à la convention. Elle confirme néanmoins le rejet de l'action contre l'opérateur portuaire au motif que la marchandise ayant fait l'objet d'un déchargement direct dans les camions du destinataire, l'opérateur n'en a jamais eu la garde. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale et confirmé, par substitution de motifs, quant au rejet de l'appel en garantie. |
| 75440 | Transport maritime et déchet de route : L’exonération du transporteur ne peut se fonder sur un usage judiciaire mais requiert la preuve de l’usage du port d’arrivée par une expertise au cas par cas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/07/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, tel que consacré par la jurisprudence. L'appelant contestait l'application d'un taux de freinte jurisprudentiel forfaitaire, soutenant que celui-ci devait être déterminé au ... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, tel que consacré par la jurisprudence. L'appelant contestait l'application d'un taux de freinte jurisprudentiel forfaitaire, soutenant que celui-ci devait être déterminé au cas par cas en fonction des circonstances propres au voyage. La cour retient que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source informelle, et qu'il appartient à la juridiction du fond de rechercher le taux de freinte applicable au regard des spécificités du transport. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour juge que la responsabilité du transporteur maritime est engagée pour tout manquant excédant le taux de freinte spécifiquement déterminé par l'expert. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 74726 | Transport maritime de marchandises : La détermination du taux de freinte de route relève d’une appréciation technique au cas par cas et non d’un usage judiciaire fixe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce censure un jugement ayant exonéré le transporteur maritime de sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte de route consacré par une pratique judiciaire constante. La question posée à la cour était de savoir si le juge pouvait établir l'existence d'un usage commercial exonér... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce censure un jugement ayant exonéré le transporteur maritime de sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte de route consacré par une pratique judiciaire constante. La question posée à la cour était de savoir si le juge pouvait établir l'existence d'un usage commercial exonératoire en se fondant sur sa propre jurisprudence, ou s'il était tenu de le faire constater par une mesure d'instruction technique. La cour retient que l'usage, en tant que source de droit, doit être prouvé et ne peut être créé par la jurisprudence, qui n'est qu'une source interprétative. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, elle établit que le taux de freinte applicable au transport litigieux était inférieur à celui retenu par les premiers juges, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour la part du manquant excédant ce seuil. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'existence d'une clause compromissoire, du défaut de qualité à agir de l'assureur et de l'irrégularité des protestations. En conséquence, le jugement est infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du manquant excédentaire. |
| 74716 | Transport maritime : le taux de freinte de route exonérant le transporteur de sa responsabilité est déterminé par la coutume du port de destination et doit être établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le manquant entrait dans la freinte usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant soutenait que la freinte de route, en tant que coutume maritime, devait être prouvée au cas par cas et non déduite d'un usage... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le manquant entrait dans la freinte usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant soutenait que la freinte de route, en tant que coutume maritime, devait être prouvée au cas par cas et non déduite d'un usage judiciaire. La cour retient que l'usage du port de destination, source formelle du droit, ne peut être fixé forfaitairement par le juge mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète, au besoin par expertise, tenant compte de la nature de la marchandise et des conditions spécifiques du voyage. Elle souligne que la jurisprudence n'est qu'une source interprétative et ne peut créer la coutume. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, la cour établit la freinte applicable et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. La cour écarte en outre les autres moyens du transporteur, notamment ceux tirés de la nullité de la police d'assurance ou de l'irrégularité des réserves. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 81490 | Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route relève d’une expertise technique et non de l’application d’un usage jurisprudentiel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/12/2019 | Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur un taux de freinte consacré par un usage judiciaire. La cour rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, ne peut être établie par de simples précédents judiciaires mais doit faire l'objet... Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur un taux de freinte consacré par un usage judiciaire. La cour rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, ne peut être établie par de simples précédents judiciaires mais doit faire l'objet d'une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux moyens de manutention. Homologuant le rapport d'expertise ordonné en appel, la cour retient que la responsabilité de faute présumée du transporteur, au sens des conventions de Hambourg, est engagée pour toute perte excédant le taux de déchet technique ainsi déterminé. La cour écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur car ne liant que le vendeur et l'acheteur. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du préjudice expertisé. |