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Transactions antérieures

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58265 Vente commerciale : il incombe au vendeur qui a reçu des paiements de prouver qu’ils s’imputent sur des dettes antérieures et non sur les factures réclamées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du débiteur, établissant ainsi la réalité de la réception des marchandises. La cour rappelle que l'absence du prix sur un bon de livraison ne lui ôte pas sa valeur probante, le prix n'ayant au demeurant pas fait l'objet d'une contestation. En revanche, la cour retient que les virements bancaires produits par le débiteur doivent être imputés sur la créance litigieuse. Elle juge qu'il appartenait au créancier, qui prétendait que ces paiements correspondaient à des transactions antérieures, d'en rapporter la preuve, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

57925 Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement.

55211 Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent. La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé.

63418 Preuve en matière commerciale : Les factures inscrites dans une comptabilité régulière font foi entre commerçants, même non signées, dès lors que la livraison est attestée par des bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants. Dès lors que le débiteur ne conteste pas la livraison des marchandises, matérialisée par des bons de livraison signés, et qu'il s'abstient de produire ses propres documents comptables pour contredire les montants facturés, les factures litigieuses sont réputées probantes. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties et que l'expert a pu légitimement se référer à des transactions antérieures pour vérifier la cohérence des prix. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64074 Injonction de payer : Le rapport d’expertise judiciaire est un moyen de preuve déterminant pour vérifier l’imputation des paiements partiels aux effets de commerce objet de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité d'effets de commerce et la preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation. L'appelante principale soulevait l'irrégularité des lettres de change tirées sur sa pharmacie et non sur sa personne, ainsi que la preuve de paiements partiels...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité d'effets de commerce et la preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation. L'appelante principale soulevait l'irrégularité des lettres de change tirées sur sa pharmacie et non sur sa personne, ainsi que la preuve de paiements partiels, tandis que l'appelante incidente contestait la déduction d'un acompte opérée par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de la distinction entre la personne physique du pharmacien et sa pharmacie, rappelant que cette dernière est dépourvue de personnalité morale et que le pharmacien demeure personnellement obligé au paiement des effets de commerce. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les paiements allégués par la débitrice ne s'imputaient pas sur les lettres de change litigieuses, lesquelles demeuraient impayées. Dès lors, la cour considère que le premier juge a déduit à tort un acompte se rapportant à des transactions antérieures. Le jugement est donc réformé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée dans son intégralité.

45221 Acceptation d’une facture : le cachet du service comptable, apprécié à la lumière des relations d’affaires antérieures, vaut reconnaissance de la créance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 22/07/2020 Ayant souverainement constaté que les factures produites par le créancier portaient le cachet du service comptable du débiteur et que cette pratique était conforme à celle observée lors de transactions antérieures dûment réglées, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces factures valent acceptation et constituent un titre de créance valide. Elle justifie ainsi légalement sa décision au regard des dispositions des articles 399 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Ayant souverainement constaté que les factures produites par le créancier portaient le cachet du service comptable du débiteur et que cette pratique était conforme à celle observée lors de transactions antérieures dûment réglées, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces factures valent acceptation et constituent un titre de créance valide. Elle justifie ainsi légalement sa décision au regard des dispositions des articles 399 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats.

52442 Prescription quinquennale – Compte entre commerçants – Le point de départ du délai court dès la cessation d’activité, nonobstant la date de clôture unilatérale et tardive du compte (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 11/04/2013 En application de l'article 5 du Code de commerce, l'obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrit par cinq ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, retient que le point de départ de ce délai ne saurait être la date de clôture d'un compte fixée unilatéralement par la société créancière plusieurs années après sa mise en liquidation administrative et la cessation effective de son activité. Ayant constaté que ...

En application de l'article 5 du Code de commerce, l'obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrit par cinq ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, retient que le point de départ de ce délai ne saurait être la date de clôture d'un compte fixée unilatéralement par la société créancière plusieurs années après sa mise en liquidation administrative et la cessation effective de son activité. Ayant constaté que la créance était née de transactions antérieures à cette cessation, la cour d'appel en déduit exactement que le délai de prescription a couru bien avant la date de clôture invoquée et que l'action est éteinte.

37966 Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai...

Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie.

Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose.

L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige.

36757 Annulation de sentence arbitrale pour dépassement par l’arbitre du cadre temporel de sa mission (CA. com. Fes 2024) Cour d'appel de commerce, Fès Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2024 Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justif...

Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justifie l’annulation prononcée par la Cour d’appel de commerce de Fès.

Cependant, la Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige, considérant que ce pouvoir serait subordonné, selon l’article 63 de la même loi, à une clause conventionnelle ou à une demande expresse des parties, conditions jugées non remplies en l’espèce.

19412 Injonction de payer : rejet du pourvoi en cassation pour absence de contestation sérieuse et validation de la garantie autonome (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 07/11/2007 La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse. Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paieme...
La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse.
Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paiement supplémentaire n’ayant été apportée, la créance est restée établie. La cour d’appel a ainsi justement écarté les allégations de dénaturation des documents et d’inversion de la charge de la preuve, estimant que la débitrice ne pouvait se prévaloir de reçus généraux pour contester la dette.
Sur la garantie, la Cour a confirmé que le contrat signé par le codemandeur était une garantie autonome, et non un cautionnement, conformément à l’article 201 du Code de commerce. Cette qualification excluait l’obligation de décharger la débitrice principale, permettant la poursuite directe du garant dans la procédure d’injonction de payer. Les moyens relatifs à une prétendue dénaturation du contrat et à un défaut de motivation ont été rejetés, la décision étant suffisamment fondée.
Enfin, concernant la contrainte par corps, la Cour a validé la faculté du juge de fixer une période de contrainte, considérée comme une mesure d’exécution applicable après constatation du refus d’exécuter, une fois le jugement définitif et l’absence de biens saisissables établie. La cour d’appel ayant répondu aux moyens soulevés avec une motivation suffisante, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et condamné les demandeurs aux dépens, confirmant la robustesse juridique de la décision attaquée.
20762 Compétence juridictionnelle et transfert de propriété au domaine privé de l’État – Effet du dahir du 2 mars 1973 sur les transactions antérieures, portée du contrôle juridictionnel et distinction entre actes administratifs individuels et réglementaires (Cour Suprême 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/04/1996 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété fo...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété foncière avait refusé l’inscription de ces droits au motif que les biens en question avaient été transférés au domaine privé de l’État en vertu dudit dahir.

S’agissant de la recevabilité du pourvoi, les défendeurs soulevaient un moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité du représentant de l’État pour agir en justice. Ils soutenaient que le pourvoi avait été introduit par un organe ne disposant pas du pouvoir d’agir en son nom propre, le dahir du 2 mars 1953 limitant les prérogatives du représentant de l’État à certaines catégories de contentieux spécifiques. De plus, il était avancé que l’État, déjà représenté par une autre entité dans une précédente instance sur le même litige, ne pouvait se prévaloir d’un double recours. La Cour suprême rejette ces arguments en relevant que le pourvoi avait bien été exercé par le représentant de l’État en vertu d’un mandat explicite conféré par le ministre délégué, et que ce dernier disposait du pouvoir de représenter l’État devant les juridictions en vertu de ses attributions.

Sur le fond, la cour d’appel avait jugé que le dahir du 2 mars 1973 était d’application exclusive et que les décisions administratives prises sur son fondement ne pouvaient être contestées que par les anciens propriétaires étrangers et non par les acquéreurs marocains qui auraient acquis ces biens avant la date d’entrée en vigueur de la législation. La Cour suprême censure cette motivation en soulignant que l’application du dahir du 26 septembre 1963, qui régit les opérations immobilières impliquant des étrangers, n’est pas exclue par celui du 2 mars 1973. Elle relève que ces deux textes ne poursuivent pas le même objet juridique, le premier instituant une réglementation de contrôle des transactions, tandis que le second opère un transfert direct de propriété au profit de l’État.

En conséquence, la Cour suprême estime que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en assimilant le régime juridique du dahir du 2 mars 1973 à une exclusion automatique des effets du dahir du 26 septembre 1963. De surcroît, la cour d’appel n’a pas examiné la possibilité pour les requérants d’introduire un recours contre la décision ministérielle ayant procédé au transfert de propriété, alors même que la contestation portait sur la validité de ce transfert et non sur le dahir lui-même. Dès lors, en ne vérifiant pas si un tel recours était ouvert aux requérants, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision.

Enfin, la Cour suprême rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs par voie d’exception lorsque ces derniers relèvent de la compétence du juge administratif. Elle considère que la cour d’appel aurait dû examiner si la contestation portait sur un acte réglementaire ou individuel et, en conséquence, orienter le litige vers la juridiction compétente.

Au regard de ces éléments, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel afin qu’elle statue de nouveau conformément aux principes rappelés.

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