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Téléphonie

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59339 La résiliation d’un contrat de services prend effet à l’expiration du délai contractuel suivant la mise en demeure et non à la date du jugement la prononçant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire.

L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir être fixée à l'expiration du préavis contractuel, ainsi que le rejet de sa demande en restitution. La cour réforme le jugement sur la date d'effet, retenant que la résiliation est acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure, conformément aux stipulations des parties.

Elle confirme cependant le rejet de la demande en restitution des sommes prélevées, dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que ces prélèvements ne correspondaient pas aux services résiliés mais à d'autres abonnements souscrits par le client. La cour écarte également l'appel incident du prestataire en paiement de factures, les relevés bancaires produits attestant de leur règlement.

Le jugement est donc réformé sur le seul chef de la date d'effet de la résiliation et confirmé pour le surplus.

60235 La clause d’un bail prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer a force de loi entre les parties et doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au mo...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au motif que le terrain relevait du statut des terres collectives et demandait la résolution du contrat.

La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal en retenant que la clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer doit recevoir pleine application, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats consacrant la force obligatoire des conventions. Elle écarte l'argumentation du preneur tirée de la nature collective du terrain et d'une correspondance administrative invitant à la résiliation des baux.

La cour relève en effet que le contrat demeure en vigueur et que le preneur, n'ayant pas libéré les lieux, reste tenu de sa contrepartie financière en vertu de l'article 663 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63334 Compte courant d’associé : les paiements de frais personnels ne peuvent être imputés sur l’avance mensuelle due en exécution d’une décision d’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 27/06/2023 Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées. En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais person...

Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées.

En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais personnels tels que des assurances et des abonnements téléphoniques. La cour d'appel de commerce opère une distinction quant à la nature des versements.

Elle retient que seuls les paiements directs, effectués en exécution de la décision de l'assemblée générale, peuvent être imputés sur la dette, à l'exclusion des avantages en nature comme la prise en charge de frais d'assurance ou de téléphonie, qui ne sauraient être considérés comme des acomptes sur le montant convenu. Dès lors, la cour procède à la déduction des seuls versements directs avérés du montant total réclamé.

Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus.

63855 Troubles anormaux de voisinage : La non-conformité d’une antenne relais aux normes techniques, prouvée par expertise, suffit à justifier son enlèvement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en cessation de trouble anormal de voisinage visant à obtenir le démantèlement d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement de l'installation, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à sa non-conformité aux normes techniques. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait l'absence de préjudice actuel et certain, et opposait la conformité de ses...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en cessation de trouble anormal de voisinage visant à obtenir le démantèlement d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement de l'installation, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à sa non-conformité aux normes techniques.

L'opérateur de télécommunications appelant soutenait l'absence de préjudice actuel et certain, et opposait la conformité de ses équipements aux normes réglementaires, attestée par des documents officiels émanant de l'autorité de régulation et du ministère de la santé. La cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à l'examen des documents administratifs que le premier arrêt d'appel avait écartés sans motivation.

Elle retient que ces documents, tout en posant un principe général d'innocuité, subordonnent expressément la sécurité des installations au strict respect des normes techniques et des seuils d'émission en zone résidentielle. Dès lors, la cour considère que ces pièces ne contredisent pas les conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle a précisément constaté que l'installation litigieuse avait été mise en place en violation desdites normes.

Le trouble étant ainsi caractérisé par cette non-conformité technique, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant ordonné le démantèlement de l'antenne.

63630 Bail d’immeuble : La clause autorisant le preneur à effectuer des modifications utiles à son activité couvre l’installation d’une antenne relais sur le toit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dépose d'une installation technique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du preneur à bail commercial d'un immeuble entier. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la suppression d'une antenne de téléphonie mobile installée sur le toit. L'appelant soutenait que cette installation constituait un usage non conforme à la destination naturelle de la chose louée au sens de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dépose d'une installation technique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du preneur à bail commercial d'un immeuble entier. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la suppression d'une antenne de téléphonie mobile installée sur le toit.

L'appelant soutenait que cette installation constituait un usage non conforme à la destination naturelle de la chose louée au sens de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, le bail initial ne prévoyant pas un tel usage. La cour retient que le contrat de bail autorisait expressément le preneur à effectuer toutes modifications jugées utiles à son activité, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la solidité de l'immeuble.

Elle considère dès lors que l'installation de l'antenne, nécessaire à l'activité de télécommunications du preneur, entre dans le champ de cette autorisation contractuelle. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une atteinte à la sécurité du bâtiment, la cour écarte le moyen.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70162 Arrêt d’exécution – Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement ordonnant le retrait d’une antenne de téléphonie mobile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/12/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire. L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et act...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire.

L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et actuel, condition requise par l'article 91 du dahir sur les obligations et les contrats pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Il se prévalait en outre d'une jurisprudence constante rejetant de telles demandes en l'absence de preuve scientifique d'un risque sanitaire, ainsi que de la conformité de ses équipements aux normes administratives.

La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du demandeur.

77710 Compétence matérielle du tribunal de commerce en matière d’acte mixte : confirmation du droit d’option du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une antenne de télécommunications intentée par des associations civiles. L'opérateur appelant contestait cette décision, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et reprochant ...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une antenne de télécommunications intentée par des associations civiles. L'opérateur appelant contestait cette décision, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et reprochant au premier juge d'avoir statué sur la compétence d'attribution alors que le moyen principal portait sur la compétence territoriale. La cour retient que le litige, opposant des demandeurs civils à une société commerciale agissant dans le cadre de son activité, constitue une affaire mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, le demandeur non-commerçant dispose d'un droit d'option lui permettant de porter sa demande devant la juridiction commerciale. L'exercice de cette faculté par les associations intimées rendait ainsi le tribunal de commerce compétent *ratione materiae*. Le jugement est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le premier juge.

75118 La clause d’un contrat d’abonnement téléphonique autorisant la modification des conditions tarifaires est licite dès lors que le client en est informé et dispose de la faculté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné invoquait le caractère abusif de la clause au regard de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que la preuve de la notification est rapportée. Elle juge que la clause de modification unilatérale n'est pas abusive au sens de la loi n° 31-08 dès lors qu'elle est assortie du droit pour le consommateur de résilier le contrat sans frais dans un délai raisonnable, ce qui préserve l'équilibre contractuel. La responsabilité de l'opérateur étant écartée faute de manquement contractuel, la demande d'indemnisation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du consommateur.

74330 Bail commercial : la simple installation d’un téléphone en façade ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'évict...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au visa de la loi n° 49.16. La cour retient qu'elle est liée par le motif invoqué dans le congé, à savoir un changement total d'activité et non une simple adjonction. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation mentionnant uniquement la présence d'un téléphone sur la porte du local est insuffisant à établir l'abandon de l'activité principale convenue. S'agissant de l'appel incident du preneur visant à faire déclarer le congé nul, la cour rappelle que la loi n° 49.16, contrairement au dahir de 1955, ne prévoit plus d'action autonome en nullité du congé, celle-ci ne pouvant être soulevée que comme moyen de défense à l'action en validation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78095 Bail commercial et destination des lieux : l’adjonction d’une activité connexe et complémentaire, imposée par l’évolution du marché, ne constitue pas un motif de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la télépho...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la téléphonie et que la mise en demeure était imprécise. La cour retient que l'adaptation de l'activité aux évolutions du marché, en l'occurrence la substitution d'une activité connexe et plus rentable à une activité devenue obsolète, ne constitue pas un changement justifiant la résiliation. Elle relève en outre que la mise en demeure, qui n'indiquait pas la nature de la nouvelle activité reprochée, était irrégulière. La cour ajoute que le bailleur n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 de la loi 49.16 en omettant d'accorder au preneur un délai pour revenir à la situation contractuelle initiale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats.

Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

44212 Motivation des décisions : Le juge n’est pas tenu de répondre aux moyens de défense non fondés et non pertinents (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 03/06/2021 Le juge n'étant tenu de répondre qu'aux moyens fondés et pertinents, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, ne répond pas à l'argumentation de ce dernier relative à une prétendue discordance de numéros l'identifiant, dès lors qu'il est constaté que toutes les factures portent bien la même référence client et que le moyen soulevé est ainsi dénué de tout fondement et de toute pertinence.

Le juge n'étant tenu de répondre qu'aux moyens fondés et pertinents, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, ne répond pas à l'argumentation de ce dernier relative à une prétendue discordance de numéros l'identifiant, dès lors qu'il est constaté que toutes les factures portent bien la même référence client et que le moyen soulevé est ainsi dénué de tout fondement et de toute pertinence.

44241 Bail – Point de départ des obligations – La date de prise d’effet convenue entre les parties rend le loyer exigible nonobstant l’impossibilité ultérieure d’exploiter les lieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 24/06/2021 Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligatio...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de lui assurer une jouissance paisible, preuve qui ne peut résulter d'un simple constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux.

29107 Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne.

Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne.

Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage.

19362 Opérateur de télécommunication : La suspension du service est justifiée par le manquement de l’abonné à son obligation de paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 14/06/2006 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel libérait l’opérateur de ses obligations réciproques.

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