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Suspension d'exécution

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58077 La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le demandeur ne produit aucune preuve des motifs qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur l'existence d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce pertinente.

Elle constate en effet que les documents produits par le débiteur se rapportaient à un dossier d'exécution étranger au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des motifs invoqués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au sens de l'article 142 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58079 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de preuve des motifs invoqués à son soutien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la demande initiale, fondée sur l'existence alléguée d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce probante.

Elle constate en effet que les documents produits par l'appelant étaient étrangers à la procédure d'exécution concernée, se rapportant à un tiers et à un autre dossier. Faute pour l'appelant de justifier des motifs allégués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au regard des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56425 Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond.

L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt.

Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

55823 La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2024 En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juri...

En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution.

L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juridiction du fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 113 du code de commerce, qui subordonne la demande de vente à la seule existence d'une saisie-exécution.

Elle retient que l'ordonnance de paiement servant de titre au créancier est exécutoire par provision. Faute pour le débiteur de justifier d'une décision de sursis à exécution, l'opposition formée contre cette ordonnance est sans incidence sur la validité des poursuites et la recevabilité de la demande de vente.

Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

71036 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier jug...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier juge. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient, sans autre motivation, que les arguments soulevés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance. La demande de suspension d'exécution est par conséquent rejetée.

60539 L’occupant sans droit ni titre qui retarde l’exécution d’une décision d’expulsion engage sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice du bailleur résultant de la perte de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/02/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive. Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive.

Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'un préjudice indemnisable, tandis que le bailleur sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour retient que la résistance est caractérisée par une succession de manœuvres dilatoires, incluant le refus d'obtempérer à la sommation d'évacuer, l'introduction d'une demande infondée de suspension d'exécution et le refus de retirer les biens mobiliers, contraignant le bailleur à provoquer leur vente forcée.

Elle en déduit que ce maintien abusif dans les lieux constitue une faute engageant la responsabilité des anciens preneurs et causant au bailleur un préjudice certain, consistant en la perte de jouissance de son bien. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge l'indemnité fixée par les premiers juges adéquate.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67543 Le rejet définitif de l’opposition à une injonction de payer rend injustifiée la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de r...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et constate que l'opposition à l'ordonnance de paiement avait effectivement été rejetée par un jugement confirmé en appel, ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient par conséquent que la demande de sursis à exécution, conditionnée à une décision à venir sur une opposition déjà irrévocablement tranchée, était devenue sans objet et manifestement infondée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de suspension de l'exécution rejetée.

69526 Arrêt d’exécution : La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas accordée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/09/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émi...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement.

Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émise à l'encontre d'une personne décédée, la prescription de l'action cambiaire et la non-conformité des signatures apposées sur les chèques litigieux. La cour considère que les moyens invoqués par les appelants, bien que constituant le fondement de leur appel au principal, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

69593 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés en appel ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues. La cour considère cependant que les m...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues.

La cour considère cependant que les moyens ainsi articulés, bien que devant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution. Elle retient en effet que les arguments avancés ne présentent pas un fondement suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

69641 Procédure de sauvegarde : Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles impose la restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, même si sa reprise a été ordonnée avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure. Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété défini...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure.

Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété définitive et que la restitution au débiteur violait la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, avait déjà prononcé l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance de référé.

Elle retient que la conséquence nécessaire de cet arrêt d'exécution est la remise des parties en l'état antérieur, ce qui impose la restitution du bien au débiteur pour les besoins de la continuation de l'activité. La cour précise que le débat ne porte pas sur la validité de la résolution du contrat mais uniquement sur l'application des règles d'ordre public de la procédure de sauvegarde.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70103 Arrêt d’exécution : L’invocation d’un paiement antérieur des loyers ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de comm...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir.

La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, retient souverainement que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne sont pas de nature à justifier son accueil. Elle considère ainsi que les arguments soulevés par le débiteur ne constituent pas une cause sérieuse permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance.

En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

70186 Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de bail commercial, les moyens invoqués étant jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers. Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la ca...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers.

Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la cause, en violation des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, considérant que les arguments avancés par les demandeurs ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution.

En conséquence, elle déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi l'exécution provisoire du jugement entrepris.

70439 Arrêt d’exécution provisoire : Les moyens de fond soulevés en appel ne suffisent pas à eux-mêmes à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiemen...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiement effectif de la taxe par la bailleresse, justifiaient la suspension de l'exécution. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien que pertinents pour le débat au fond, ne sont pas de nature à justifier une telle mesure.

Faute pour le demandeur de démontrer en quoi l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou un préjudice irréparable, la cour écarte ses arguments. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70749 Arrêt de l’exécution provisoire : La demande de suspension est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire après avoir tranché la contestation du paiement par le recours à un serment décisoire à la demande du preneur lui-même. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire après avoir tranché la contestation du paiement par le recours à un serment décisoire à la demande du preneur lui-même.

L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, réitérant son argumentation relative à un paiement déjà effectué mais non prouvé par quittances. La cour considère que les moyens soulevés pour justifier la suspension ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé apparent de la décision de première instance.

Elle retient que les motifs avancés par le demandeur ne suffisent pas à justifier une mesure dérogatoire au principe de l'exécution des jugements. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

69170 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable. L'intimé concluai...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable.

L'intimé concluait au rejet en soulevant la tardiveté de l'appel et le caractère infondé des moyens. La cour d'appel de commerce retient que les moyens soulevés par le demandeur à l'incident ne justifient pas l'arrêt de l'exécution.

Elle considère ainsi que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

69161 Demande d’arrêt d’exécution : Les moyens soulevés par l’appelant doivent être suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'inde...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

L'appelant arguait également du caractère infondé de l'indemnité, une expertise ayant relevé l'absence d'exploitation effective des lieux par lui. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

68578 Exécution provisoire : L’allégation de faux visant le contrat et le dépôt d’une plainte pénale ne suffisent pas à justifier l’arrêt de l’exécution du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance, ordonné le paiement des redevances impayées ainsi que la restitution des locaux, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le caractère prétendument...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance, ordonné le paiement des redevances impayées ainsi que la restitution des locaux, le tout assorti de l'exécution provisoire.

L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le caractère prétendument falsifié du contrat de gérance, le dépôt d'une plainte pénale à ce titre et le défaut de motivation de la mesure par les premiers juges. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne constituent pas des motifs sérieux de nature à paralyser l'exécution de la décision.

Elle juge en particulier que l'allégation de faux et l'existence d'une procédure pénale pendante ne sauraient, à elles seules, justifier une telle suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

70195 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/01/2020 Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette. Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence ava...

Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette.

Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence avait déjà été irrévocablement tranchée et que la preuve du paiement n'était pas rapportée. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Après avoir constaté la recevabilité formelle de la demande, la cour la rejette au fond et met les dépens à la charge du demandeur.

72971 Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension d’un jugement assorti de l’exécution provisoire lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 22/01/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier, le tout assorti de l'exécution provisoire. La débitrice saisie sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant, d'une part, que les fonds détenus par le tiers saisi ne lui...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier, le tout assorti de l'exécution provisoire. La débitrice saisie sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant, d'une part, que les fonds détenus par le tiers saisi ne lui appartenaient pas au sens de l'article 488 du code de procédure civile en raison de sa propre dette envers ce dernier et, d'autre part, que l'appel formé contre le jugement faisait obstacle à son exécution. La cour retient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Faute de justification probante, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'exécution provisoire.

74276 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/06/2019 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. La demanderesse au sursis invoquait la nullité de la notification du jugement de première instance, intervenue selon elle à une adresse erronée, ainsi que le caractère sérieux de son appel au fond, fondé notamment sur le pa...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. La demanderesse au sursis invoquait la nullité de la notification du jugement de première instance, intervenue selon elle à une adresse erronée, ainsi que le caractère sérieux de son appel au fond, fondé notamment sur le paiement des loyers et la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que les moyens soulevés par la demanderesse ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. Dès lors, bien que la demande soit recevable en la forme, elle est rejetée au fond.

75186 Saisie sur les éléments d’un fonds de commerce : la demande en vente globale du fonds justifie la suspension de l’exécution par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel et déniait au débiteur le droit de solliciter la vente globale pour faire échec à la saisie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés du tribunal de commerce demeure compétent pour statuer sur une demande de suspension d'exécution dès lors que celle-ci est accessoire à une action principale, en l'occurrence la demande de vente globale du fonds, introduite devant cette même juridiction. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le débiteur dont le fonds est saisi sur certains de ses éléments a la faculté de demander en justice sa vente globale afin d'en préserver la valeur. Elle précise que l'introduction d'une telle demande n'emporte pas suspension de plein droit des poursuites, laquelle doit être judiciairement ordonnée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75666 Exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paieme...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances sans réserve, au visa de l'article 350 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient de manière souveraine que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

82240 Exécution provisoire : Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/03/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution en invoq...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'exception de chose déjà jugée tirée d'une précédente instance et l'impossibilité de comparaître en premier ressort. La cour retient que les moyens soulevés par le débiteur ne constituent pas une justification suffisante pour paralyser les effets du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et met les dépens à la charge du demandeur.

82133 Difficulté d’exécution : La demande en arrêt d’exécution est privée d’objet lorsque la décision a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen comme étant devenu sans objet. Elle constate en effet, au vu d'un procès-verbal d'exécution versé aux débats, que l'arrêt dont le sursis était sollicité avait déjà fait l'objet d'une exécution intégrale par la remise d'un chèque au greffe. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être valablement soulevée qu'à l'encontre de titres n'ayant pas encore été exécutés. Dès lors que l'exécution est achevée, la demande de sursis est privée de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82053 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/02/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient toutefois que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Statuant en chambre du conseil, elle déclare la demande recevable en la forme. Elle la rejette cependant au fond et condamne le demandeur aux dépens.

77032 Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution doit naître de faits postérieurs à la décision et non de moyens de fond relevant de l’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/10/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le preneur sollicitait la suspension en invoquant l'irrégularité de la mise en demeure, l'application d'une loi non encore en vigueur à la date de conclusion du bail et l'existence d'un litige sérieux relatif aux manquements...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le preneur sollicitait la suspension en invoquant l'irrégularité de la mise en demeure, l'application d'une loi non encore en vigueur à la date de conclusion du bail et l'existence d'un litige sérieux relatif aux manquements du bailleur. La cour écarte la demande en retenant un principe directeur de la matière. Elle rappelle que la difficulté d'exécution justifiant une suspension doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, la cour relève que l'ensemble des moyens soulevés par le preneur, relatifs tant à la procédure qu'au fond du droit, préexistaient à l'ordonnance querellée. Ces arguments constituent des moyens de réformation à faire valoir dans le cadre de l'appel au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Par conséquent, la demande de suspension d'exécution est rejetée.

82012 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire peut ordonner la suspension provisoire de la déduction de pénalités de retard en présence d’une contestation sérieuse sur la nature de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postér...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postérieurement à l'ouverture de la procédure et donc non soumise à déclaration, et d'autre part, l'inapplicabilité de la suspension du cours des intérêts et majorations prévue par le code de commerce aux pénalités de retard pour inexécution d'une prestation. La cour retient que l'existence d'une action au fond en annulation de ces pénalités, pendante devant la juridiction compétente, caractérise une contestation sérieuse. Dès lors, le juge-commissaire, agissant en tant que juge des référés de la procédure collective, est compétent pour prendre une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent sans préjudicier au fond du droit. La cour souligne que la question de la date de naissance de la créance et celle de l'applicabilité de la suspension des majorations relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs.

81107 L’irrecevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d’expulsion fait disparaître la difficulté d’exécution et justifie l’annulation de l’ordonnance de référé ayant suspendu les poursuites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance d'une difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née de l'introduction par l'occupante d'une tierce opposition au jugement d'expulsion. L'appelant, bénéficiaire du titre exécutoire, soutenait que la suspension des poursuites n'était plus justifiée d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance d'une difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née de l'introduction par l'occupante d'une tierce opposition au jugement d'expulsion. L'appelant, bénéficiaire du titre exécutoire, soutenait que la suspension des poursuites n'était plus justifiée dès lors que la procédure de tierce opposition avait été tranchée. La cour relève que la demande de suspension était exclusivement fondée sur l'existence de cette procédure de tierce opposition. Or, elle constate la production en appel du jugement ayant déclaré ladite tierce opposition irrecevable, faute pour l'intimée d'avoir prouvé sa qualité de preneuse. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, constitue la preuve des faits qu'il constate, faisant ainsi disparaître le fondement juridique de la difficulté d'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande de suspension d'exécution rejetée.

79068 La demande d’interprétation d’un arrêt ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/10/2019 Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à l...

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision, à l'exclusion des moyens qui constituaient des défenses au fond. Elle retient en conséquence que la simple saisine de la juridiction aux fins d'interprétation de sa décision ne constitue pas un motif légitime de suspension. La demande de suspension d'exécution est donc rejetée.

77932 La tentative d’exécution d’un arrêt d’appel cassé constitue une difficulté d’exécution justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à une procédure non contradictoire. La cour retient que l'engagement de poursuites sur la base d'un titre d'exécution anéanti par l'effet de la cassation constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le préjudice imminent que causerait une exécution illicite, justifiant également le recours à la procédure sur requête prévue à l'article 151 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72308 Ne constitue pas une difficulté d’exécution une cause antérieure à la décision à exécuter, laquelle relève des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être recevable, doit résulter d'une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie. Un moyen qui aurait pu être soulevé comme défense au fond avant que la décision ne soit rendue ne saurait constituer une difficulté d'exécution au sens des dispositions du code de procédure civile. La cour ajoute que les faits invoqués ne caractérisaient pas une impossibilité d'exécution, la restitution du bien demeurant possible moyennant l'accomplissement de certaines diligences par le débiteur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72271 Garantie de restitution d’acompte : Le juge des référés peut rejeter la demande de suspension de son appel en se fondant sur l’examen des conditions prévues par le contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 29/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécut...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécution des travaux correspondants. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe d'autonomie de la garantie bancaire par rapport au contrat de base. Elle relève qu'une sentence arbitrale antérieure avait déjà statué sur ce point en rejetant une demande similaire du donneur d'ordre. Dès lors, en l'absence de fraude ou d'abus manifeste, la contestation relative à l'exécution du contrat principal ne saurait justifier l'intervention du juge des référés pour paralyser le mécanisme de la garantie. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

71891 Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution ne peut être ordonné sur la base de moyens déjà tranchés au fond, ceux-ci ne constituant pas une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/04/2019 Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constitu...

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constituer une telle difficulté. La cour juge que la réitération d'arguments déjà débattus ne s'analyse pas en une difficulté d'exécution mais en de simples moyens de recours, lesquels doivent être examinés par la juridiction saisie de la rétractation. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté sérieuse, la demande de suspension d'exécution est rejetée.

71731 Garantie autonome : Le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution en cas d’appel manifestement abusif du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/04/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'action du donneur d'ordre pour défaut de qualité, l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, et surtout le caractère autonome et inconditionnel de son engagement. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'incompétence, retenant que le donneur d'ordre est partie à l'opération de garantie et que le juge des référés est compétent pour statuer sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie sans se prononcer sur le fond du droit. La cour rappelle que la garantie à première demande constitue un engagement autonome, distinct du contrat de base, et doit en principe être payée sans que le garant puisse soulever d'exceptions tirées de ce dernier. Toutefois, elle distingue au sein de la somme réclamée la part correspondant à une facture de celle relative à une demande indemnitaire. Dès lors, elle considère que l'appel en garantie n'est pas manifestement abusif pour la partie correspondant à la facture, mais que la suspension se justifie pour le surplus. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle n'autorise la mise en jeu de la garantie qu'à hauteur du montant de la facture et maintient la suspension pour le solde.

71551 Arrêt d’exécution : la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/03/2019 Saisie d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur nonobstant un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Devant la cour, le preneur soutenait que ce versement aurait dû faire obstacle à la condamnation et à l'expulsion, justifiant ainsi l'arr...

Saisie d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur nonobstant un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Devant la cour, le preneur soutenait que ce versement aurait dû faire obstacle à la condamnation et à l'expulsion, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte cette argumentation. Elle retient souverainement que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71388 Arrêt d’exécution : le caractère sérieux des moyens d’appel ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/03/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion avec exécution provisoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi n° 49-16, notamment l'absence de mention d'un délai d'éviction distinct...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion avec exécution provisoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi n° 49-16, notamment l'absence de mention d'un délai d'éviction distinct du délai de paiement. D'autre part, il contestait l'applicabilité même de cette loi au bail, dont la durée effective était inférieure à deux ans au moment de la délivrance de la sommation. La cour a estimé que les moyens invoqués par le preneur ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.

80139 Mainlevée d’une saisie-arrêt : la simple contestation de la créance est inopérante en l’absence de preuve de l’extinction de la dette ou de l’annulation du titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la sai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie est fondée sur un titre exécutoire non remis en cause. Elle retient que le débiteur qui sollicite la mainlevée doit rapporter la preuve soit de l'apurement intégral de sa dette, soit de l'annulation ou de la suspension d'exécution du titre fondant la saisie. La cour rappelle à ce titre que la simple contestation de la créance, même si elle donne lieu à une mesure d'instruction dans une procédure distincte, ne constitue pas une cause suffisante pour ordonner la mainlevée. En l'absence de preuve d'une extinction de la dette ou d'une décision affectant le titre exécutoire, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

45843 Contrat commercial – Inexécution : le paiement d’une dette exigible au moyen de lettres de change postdatées ne constitue pas une exécution libératoire de l’obligation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Ayant constaté que, aux termes d'un contrat de distribution, le fournisseur était en droit de suspendre ses livraisons en cas de non-paiement par le distributeur dans le délai convenu, et que ce dernier, qui ne contestait pas son défaut de paiement, s'était borné à proposer un règlement au moyen de lettres de change à échéance future, une cour d'appel en déduit exactement que cette proposition ne constitue pas une exécution valable et libératoire de l'obligation de paiement. Dès lors, elle retie...

Ayant constaté que, aux termes d'un contrat de distribution, le fournisseur était en droit de suspendre ses livraisons en cas de non-paiement par le distributeur dans le délai convenu, et que ce dernier, qui ne contestait pas son défaut de paiement, s'était borné à proposer un règlement au moyen de lettres de change à échéance future, une cour d'appel en déduit exactement que cette proposition ne constitue pas une exécution valable et libératoire de l'obligation de paiement. Dès lors, elle retient à bon droit que le manquement du distributeur justifiait la suspension des livraisons par le fournisseur et rejette la demande en indemnisation pour rupture abusive du contrat, peu important l'existence d'une clause pénale additionnelle pour retard de paiement, celle-ci ne se substituant pas au remède principal qu'est la suspension d'exécution.

43470 Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/07/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction.

43322 Arrêt d’exécution : L’inscription de faux visant un chèque justifie la suspension de l’exécution du jugement confirmant l’ordonnance d’injonction de payer Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/01/2025 Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux ...

Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux incidente à l’encontre du titre de créance qui fonde la condamnation constitue un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement. En conséquence, la Cour ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée dans l’attente de l’issue de l’instance au fond, préservant ainsi les droits du débiteur jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité de l’acte.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

33320 Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/04/2023 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant st...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu.

En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution.

La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens.

22119 Rejet de la demande de suspension d’exécution de sentence arbitrale internationale (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/06/2013 Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande.

Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel.

La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande.

En l’espèce, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument exclusifs et un dol. La cour a jugé ces arguments non pertinents, les correspondances électroniques ayant déjà été examinées par le tribunal arbitral et communiquées à la demanderesse, comme en attestent les pièces du dossier.

Concernant l’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958 pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales moyennant garantie, la cour a estimé cette disposition inapplicable. L’article 6 permet de surseoir à statuer si un recours en annulation ou en suspension a été introduit dans le pays d’origine de la sentence. Le recours en rétractation de la demanderesse ne constituait pas un motif valable de suspension au regard de cette disposition.

En conséquence, la demande de suspension d’exécution des sentences arbitrales a été rejetée, le motif invoqué ne constituant ni une difficulté d’exécution ni une cause de suspension acceptable.

17697 Recouvrement des loyers : la demande en suspension d’exécution d’une ordonnance de paiement n’est recevable que si elle est accessoire à une action au fond (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 26/01/2005 C'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement de loyers, dès lors qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 64-99 que cette demande, de nature exceptionnelle, est nécessairement liée à l'action au fond par laquelle le locataire conteste le bien-fondé de la créance et ne peut, par conséquent, être présentée à titre principal et de manière autonome.

C'est à bon droit que la cour d'appel déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement de loyers, dès lors qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 64-99 que cette demande, de nature exceptionnelle, est nécessairement liée à l'action au fond par laquelle le locataire conteste le bien-fondé de la créance et ne peut, par conséquent, être présentée à titre principal et de manière autonome.

20681 CA,Marrakech,16/04/1986,852 Cour d'appel, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 16/04/1986 L'interdiction de déposer une demande nouvelle aux fins d'arrêt d'exécution s'étend à toutes les parties au litige qui ne peuvent séparément introduire une demande en arrêt d'exécution pour quel que motif que ce soit.  
L'interdiction de déposer une demande nouvelle aux fins d'arrêt d'exécution s'étend à toutes les parties au litige qui ne peuvent séparément introduire une demande en arrêt d'exécution pour quel que motif que ce soit.  
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