| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59919 | Crédit-bail : La saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de force majeure résultant de la saisie administrative du véhicule financé. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que les tentatives de notification et de mise en demeure effectuées à l'adresse contractuelle du débiteur sont régulières, peu important que ce dernier n'ait pu y être trouvé. Elle juge ensuite que la saisie du bien par une autorité administrative ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, d'autant que la mainlevée est intervenue dans un bref délai. La cour considère par ailleurs que le contrat, clairement identifié comme un crédit-bail et signé par le preneur, est parfaitement lisible et relève de la compétence du juge des référés pour en constater la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 59917 | Crédit-bail : La saisie du véhicule par les douanes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le caractère prétendument illisible du contrat, le défaut de mise en œuvre d'une clause de règlement amiable et, surtout, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la saisie du véhicule par l'administration des douanes. La cour écarte les moyens procéduraux et formels en retenant que la nature du référé commercial justifie une célérité procédurale et que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle suffisent à établir la diligence du créancier. Elle retient surtout que la saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque d'exploitation prévisible inhérent à l'activité de transport de marchandises. Au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel événement n'est pas exonératoire de l'obligation de paiement, faute pour le débiteur de prouver avoir exercé toute la diligence requise pour le prévenir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 64119 | Contrefaçon de marque : L’importateur de produits est qualifié de commerçant professionnel et ne peut invoquer sa bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 de la loi 17-97 faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte d'importation de marchandises depuis l'étranger confère à son auteur la qualité de commerçant professionnel. Elle en déduit que, dès lors qu'il est qualifié de professionnel, l'importateur est présumé connaître la nature des produits qu'il introduit sur le territoire et ne peut utilement se prévaloir de l'exception de bonne foi prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que des indices tels que le prix d'achat ou la source d'approvisionnement constituaient des raisons suffisantes pour un professionnel d'avoir connaissance du caractère illicite de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70714 | Liquidation judiciaire : La vente d’un immeuble par le syndic entraîne la purge des sûretés et inscriptions après paiement des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes, soutenaient ne pas avoir été intégralement désintéressés et contestaient, pour l'administration, la compétence du juge de la procédure collective pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour écarte ces moyens en relevant, au vu du rapport du syndic et des pièces produites, que le paiement intégral des créances garanties a bien été effectué en exécution d'ordonnances du juge-commissaire non contestées. Elle ajoute, s'agissant de la saisie douanière, que le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ait été prise dans le cadre des procédures spécifiques de recouvrement des créances publiques. L'ordonnance ayant ordonné la purge des inscriptions est par conséquent confirmée. |
| 69592 | Le destinataire de la marchandise a qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur pour la perte des documents ayant entraîné la saisie douanière des biens (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur à l'égard du destinataire pour la perte des documents accompagnant la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du transporteur et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. En appel, le transporteur contestait la qualité à agir du destinataire, au motif que celui-ci n'était pas l'expéditeur et donc pas partie au contrat de transport. La cour écarte ce moyen en retenant que le destin... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur à l'égard du destinataire pour la perte des documents accompagnant la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du transporteur et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. En appel, le transporteur contestait la qualité à agir du destinataire, au motif que celui-ci n'était pas l'expéditeur et donc pas partie au contrat de transport. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire, en tant que titulaire du droit sur la marchandise, dispose d'une action directe en responsabilité contre le transporteur en application de l'article 458 du code de commerce. Elle relève en outre qu'en sa qualité de professionnel, le transporteur est tenu de s'assurer de la présence des documents nécessaires à la circulation légale des biens confiés. La cour établit une présomption de faute à son encontre, dès lors qu'une partie seulement d'un même envoi était dépourvue de ses factures, faisant peser sur lui la charge de prouver que cette absence ne lui était pas imputable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71828 | Contrefaçon de marque : L’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits importés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'engagement de la responsabilité d'un importateur pour des faits de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment un défaut de qualité à agir et des irrégularités formelles affectant le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'engagement de la responsabilité d'un importateur pour des faits de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment un défaut de qualité à agir et des irrégularités formelles affectant les actes de saisie, ainsi qu'un moyen de fond tiré de sa bonne foi, soutenant n'avoir pas eu connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. Après avoir écarté les moyens de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l'égard du commerçant qui, exerçant son activité à titre professionnel, importe des marchandises portant une marque de renommée internationale. Elle ajoute que la quantité importante des produits saisis constitue une présomption de fait que l'importateur est un professionnel averti, tenu à une obligation de vérification de l'origine des marchandises. Le simple fait d'importer des produits contrefaisants constitue en soi une atteinte aux droits du titulaire de la marque et un trouble commercial justifiant réparation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 71635 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard de l’importateur en sa qualité de professionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/03/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel f... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel faisait défaut. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une présomption de connaissance pèse sur l'importateur professionnel, tenu à une obligation de se renseigner sur l'origine des produits et l'existence de droits de tiers. Elle juge cette présomption irréfragable dès lors que l'importateur a lui-même adressé une correspondance à l'administration des douanes pour demander l'isolement des marchandises contrefaisantes de plusieurs marques, ce qui constitue un aveu explicite de la contrefaçon. Au visa des dispositions de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention de produits contrefaisants suffit à engager la responsabilité civile de leur détenteur, indépendamment de toute intention frauduleuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71921 | Saisie douanière pour contrefaçon : L’importateur a droit à une indemnisation lorsque l’allégation de contrefaçon est jugée infondée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/04/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que... Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que l'appelant incident soutenait la légitimité de la saisie, fondée sur son enregistrement national et un contrat de distribution exclusive. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que le jugement étant entièrement préjudiciable à son auteur, celui-ci ne pouvait agir que par la voie d'un appel principal. Sur le fond, elle retient le caractère abusif de la saisie dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait préalablement annulé l'enregistrement de la marque au profit de l'appelant incident et que le contrat de distribution exclusive invoqué était expiré. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 176-6 de la loi 17-97, l'importateur peut obtenir réparation du requérant de la saisie lorsque la contrefaçon n'est pas reconnue. Estimant l'indemnité allouée par les premiers juges justement évaluée au regard des frais d'immobilisation et du préjudice commercial, la cour rejette l'appel principal et confirme le jugement entrepris. |
| 72410 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard de l’importateur agissant en qualité de commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur de produits contrefaisants au regard de l'exigence de connaissance de la contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de l'importation et de la vente des produits litigieux, et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance effecti... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur de produits contrefaisants au regard de l'exigence de connaissance de la contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de l'importation et de la vente des produits litigieux, et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance effective de la contrefaçon, élément requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour l'opérateur qui n'est pas le fabricant des produits. La cour retient que si l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle subordonne la responsabilité du détenteur non-fabricant à la connaissance de la contrefaçon, cette condition est remplie à l'égard d'un importateur professionnel. Elle considère en effet qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel averti du commerce international, est présumé avoir les moyens raisonnables de connaître la nature des marchandises qu'il importe. Dès lors, l'acte d'importation constitue un usage illicite d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, et l'importateur ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s'exonérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75158 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel interdit à l’importateur d’invoquer sa bonne foi quant à l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper à sa responsabilité du fait de l'importation de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises saisies et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits éta... La cour d'appel de commerce retient que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper à sa responsabilité du fait de l'importation de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises saisies et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques et importés d'un distributeur autorisé, et arguait de son ignorance de toute atteinte aux droits du titulaire. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 201 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, que la qualité de commerçant professionnel de l'importateur lui impose une diligence particulière et fait présumer sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. Elle relève en outre que l'attestation du fournisseur, présentée par l'appelant pour prouver l'authenticité des marchandises, qualifiait celles-ci de "deuxième choix", ce qui constitue un aveu de leur caractère non original et donc contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71782 | La saisie d’un conteneur par les douanes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le destinataire de son obligation de le restituer au transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de transport maritime, la cour d'appel de commerce examine les obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur et au paiement des indemnités de retard. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, la jugeant dirigée contre une partie non contractante. La cour était saisie de la question de savoir si le destinataire désigné sur le connaissement, ayant apposé son cachet sur le bo... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de transport maritime, la cour d'appel de commerce examine les obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur et au paiement des indemnités de retard. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, la jugeant dirigée contre une partie non contractante. La cour était saisie de la question de savoir si le destinataire désigné sur le connaissement, ayant apposé son cachet sur le bon de livraison, est contractuellement tenu à ces obligations, et si la saisie douanière de la marchandise constitue un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité. La cour retient que la qualité de partie au contrat de transport se prouve par le connaissement et le bon de livraison, la déclaration en douane faite par un tiers étant inopposable au transporteur. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la force majeure, considérant que la saisie du conteneur par l'administration des douanes ne revêt pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par l'article 269 du code des obligations et des contrats. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réduit le montant des indemnités de retard réclamées sur la base d'une facture, tout en ordonnant la restitution du conteneur sous astreinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 80053 | Pouvoirs du juge des référés : L’ordre de destruction de marchandises présumées contrefaites excède la compétence du juge des référés en ce qu’il tranche une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/11/2019 | Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au pr... Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que celle du juge des référés pour ordonner une mesure définitive. La cour écarte l'exception d'incompétence d'espèce, retenant que le litige, né d'une mesure de suspension de mise en libre circulation, oppose deux sociétés commerciales et relève de la compétence du tribunal de commerce. Elle juge en revanche que si la mainlevée de la saisie sur les marchandises non litigieuses est une mesure conservatoire justifiée, l'ordre de destruction des produits argués de contrefaçon constitue une décision sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, car elle suppose la reconnaissance préalable du caractère contrefaisant des produits par le juge du fond. La cour rappelle à cet égard que l'exécution d'une décision de première instance ne prive pas la partie succombante de son droit d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement l'ordonnance sur le chef de la destruction, statue à nouveau en se déclarant incompétente, et la confirme pour le surplus concernant la mainlevée de la saisie. |
| 45869 | Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ... Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon. |
| 43422 | Contrefaçon de marque : La quantité de produits importés par un particulier constitue une présomption d’usage commercial et de connaissance du caractère contrefaisant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette prés... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette présomption de commercialisation emporte elle-même une présomption de connaissance du caractère frauduleux des produits par l’importateur, peu important que ce dernier n’ait pas la qualité de commerçant. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est inopérante à l’exonérer de sa responsabilité délictuelle, dès lors que la connaissance de la contrefaçon est tenue pour établie. Le délit de contrefaçon est donc constitué, engageant la responsabilité de l’auteur de l’importation en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. |
| 52209 | Contrefaçon de marque : l’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 24/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'une société importatrice, considère que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est présumée à l'égard d'un importateur professionnel. En effet, un tel commerçant, qui importe en grande quantité des produits revêtus d'une marque de renommée internationale, ne peut se prévaloir de l'ignorance de leur origine, c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'une société importatrice, considère que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est présumée à l'égard d'un importateur professionnel. En effet, un tel commerçant, qui importe en grande quantité des produits revêtus d'une marque de renommée internationale, ne peut se prévaloir de l'ignorance de leur origine, cette exception étant réservée au simple commerçant. En outre, le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule importation des produits contrefaisants, qui constitue une atteinte à son droit de propriété, peu important que les marchandises aient été saisies avant leur mise en circulation sur le marché. |
| 36728 | Importation de marchandises prohibées : Annulation de l’exequatur d’une sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 14/03/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet d... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet du litige étaient défectueuses et dangereuses pour la santé publique. La Cour rappelle que, si le contrôle du juge de l’exequatur est limité, notamment en vertu de l’article 327-49 du Code de Procédure Civile, il s’étend néanmoins à la vérification de la conformité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public national ou international. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les marchandises, objet des factures dont le paiement était ordonné par la sentence, ont été interceptées par les autorités douanières marocaines et interdites d’entrée sur le territoire national. Cette interdiction était motivée par leur non-conformité aux normes sanitaires et de sécurité internationalement reconnues, représentant ainsi un danger pour la santé et la sécurité des citoyens. La Cour en conclut que l’objet même de l’obligation contractuelle, à savoir les marchandises litigieuses, est illicite et contraire à l’ordre public marocain. Par conséquent, accorder l’exequatur à une sentence arbitrale qui ordonne le paiement de telles marchandises reviendrait à valider une situation portant atteinte à cet ordre public. Jugeant que l’ordonnance de première instance a méconnu ce principe, la Cour d’Appel l’infirme. Statuant à nouveau, elle rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 16245 | Infraction douanière : la mainlevée du moyen de transport doit être accordée au propriétaire tiers de bonne foi (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 22/04/2009 | Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux... Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux lois et aux usages de la profession. |
| 18753 | Responsabilité des douanes : l’indemnisation pour privation de jouissance d’un bien saisi et perdu n’est accordée que si le préjudice est justifié (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 22/06/2005 | L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossie... L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossier ne vient justifier la réalité de ce préjudice. |
| 18799 | Saisie douanière – L’amnistie pénale dont bénéficie le prévenu n’efface pas les faits ayant justifié la saisie et exclut la responsabilité de l’administration pour la détérioration des marchandises (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/03/2006 | Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes. Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes. |