| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64665 | La partie dont le contrat a été résilié par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a plus qualité pour agir en réparation des dommages affectant l’objet du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation et en remise en état d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable en la forme. L'appelant soutenait avoir justifié de sa qualité à agir et du préjudice subi, tandis que l'intimé opposait une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat d'exploitation liant les partie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation et en remise en état d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable en la forme. L'appelant soutenait avoir justifié de sa qualité à agir et du préjudice subi, tandis que l'intimé opposait une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat d'exploitation liant les parties. La cour d'appel de commerce relève qu'une décision antérieure, passée en force de chose jugée, avait non seulement prononcé la résolution du contrat aux torts de l'appelant, mais avait également statué sur ses demandes indemnitaires. La cour retient dès lors que les causes de la présente demande ont déjà été tranchées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la résolution définitive du contrat prive l'ancien exploitant de toute qualité à agir pour contester l'état de la carrière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45704 | Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 02/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét... Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause. |
| 45241 | Responsabilité bancaire : le juge doit examiner la responsabilité de la banque co-prêteuse dans les préjudices subis par l’emprunteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/09/2020 | Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revan... Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revanche, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement appréciées et en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, évalue le montant de l'indemnisation due par la première banque en réparation des dommages résultant de ses fautes, incluant la perte de gain. |
| 44182 | Expertise judiciaire : la demande de contre-expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/05/2021 | Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport. Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport. |
| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 33515 | Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/04/2024 | La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologi... La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien. La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut. Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire. |
| 29089 | VEFA – Contrat de réservation : caducité et restitution de l’acompte (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/10/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet. L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet. L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. La Cour a fondé sa décision sur l’article 618-3 bis du Code des obligations et des contrats, issu de la loi n°107-12. Ce texte impose au vendeur de proposer un contrat préliminaire à l’acquéreur dans un délai de 6 mois suivant la conclusion du contrat de réservation, sous peine de caducité de ce dernier. En l’espèce, la société promotrice n’avait pas respecté cette obligation. La Cour a donc prononcé la caducité du contrat de réservation, libérant les parties de leurs engagements. La société a été condamnée à rembourser l’acompte et à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur. |
| 16788 | Trouble de voisinage : absence de lien de causalité valablement établie par des rapports techniques concordants (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/02/2008 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en réparation des dommages causés à un immeuble prétendument par les vibrations d’une installation voisine, retient l’absence de lien de causalité. En effet, elle fonde son appréciation souveraine non seulement sur une expertise judiciaire et une visite des lieux, mais également sur le rapport d'une commission technique, initié par le demandeur lui-même, dont les conclusions concordantes imputent les fissures à la vétu... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en réparation des dommages causés à un immeuble prétendument par les vibrations d’une installation voisine, retient l’absence de lien de causalité. En effet, elle fonde son appréciation souveraine non seulement sur une expertise judiciaire et une visite des lieux, mais également sur le rapport d'une commission technique, initié par le demandeur lui-même, dont les conclusions concordantes imputent les fissures à la vétusté du bâtiment et à des infiltrations d’eau. |
| 18319 | L’action en responsabilité pour des dommages de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, même si l’auteur est une société de droit privé concessionnaire d’un service public (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 22/01/2004 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation des dommages causés dans le cadre de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt la cassation le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence pour statuer sur une demande d'indemnisation dirigée contre une société anonyme pour des préjudices résultant de la construction d'une autoroute, dès l... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation des dommages causés dans le cadre de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt la cassation le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence pour statuer sur une demande d'indemnisation dirigée contre une société anonyme pour des préjudices résultant de la construction d'une autoroute, dès lors que cette société, titulaire d'une concession pour la construction et l'exploitation de l'ouvrage, agit pour le compte de l'État et se substitue à lui dans la gestion de ce service public. |
| 18790 | Action en indemnisation contre une personne publique : la compétence du juge administratif est d’ordre public et ne saurait être écartée par une convention entre les parties (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 18/01/2006 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modali... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modalités de réparation du dommage. Par conséquent, se déclare à bon droit compétent le tribunal administratif saisi d'une telle action. |
| 19272 | Abordage maritime : l’indemnisation du dommage relève du régime spécial de la collision et non de la limitation de responsabilité de l’armateur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 26/10/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un assureur à indemniser la victime d'un abordage maritime, retient d'une part que l'assuré n'est pas tenu de mettre en cause l'ensemble des coassureurs dès lors que la police d'assurance le lie directement à l'assureur apériteur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre les autres assureurs dans le cadre d'un contrat de réassurance. D'autre part, elle applique exactement les dispositions de l'article 292 du Code de commerce mari... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un assureur à indemniser la victime d'un abordage maritime, retient d'une part que l'assuré n'est pas tenu de mettre en cause l'ensemble des coassureurs dès lors que la police d'assurance le lie directement à l'assureur apériteur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre les autres assureurs dans le cadre d'un contrat de réassurance. D'autre part, elle applique exactement les dispositions de l'article 292 du Code de commerce maritime en jugeant que la réparation des dommages résultant d'une collision est régie par les règles spécifiques à l'abordage, qui prévoient une réparation intégrale du préjudice, et non par celles de l'article 124 du même code, qui instituent une limitation de la responsabilité personnelle de l'armateur pour d'autres faits. |
| 19547 | Démolition d’un local commercial loué et obligation d’indemnisation (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/05/2009 | La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur. Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relati... La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur. Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relatif à la validité du congé ordonnant de quitter les lieux, sans examiner les arguments du locataire concernant les dommages et les preuves qu’il avait produites. La Cour suprême a considéré que cette omission constituait un défaut de base légale. Elle a censuré la Cour d’appel pour ne pas avoir examiné tous les éléments pertinents du litige, notamment le procès-verbal de constat des dommages et la décision confirmant l’ordonnance de référé. |
| 20409 | CCass,22/05/2003,432/2002 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 22/05/2003 | Le Ministère de l'emploi est chargé d'assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non titulaires de l'Etat.
Il doit être cité dans toute action en réparation et être subrogé à l'Etat dans le règlement des indemnités allouées. Le Ministère de l'emploi est chargé d'assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non titulaires de l'Etat.
Il doit être cité dans toute action en réparation et être subrogé à l'Etat dans le règlement des indemnités allouées. |
| 20832 | CA,Casablanca,25/12/1986,5108 | Cour d'appel, Casablanca | Civil | 25/12/1986 | Si le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, cela ne signifie pas pour autant qu’il a voulu écarter l’application du principe dans ce texte. Le cas contraire serait la mise en échec du principe constant selon lequel toute personne ne peut être tenue qu’à concurrence de sa responsabilité. L’exception de certaines indemnités par le législateur du principe de partage de la responsabilité, doit être expresse, car il n’y a pas d’exception sans texte.
Le f... Si le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, cela ne signifie pas pour autant qu’il a voulu écarter l’application du principe dans ce texte. Le cas contraire serait la mise en échec du principe constant selon lequel toute personne ne peut être tenue qu’à concurrence de sa responsabilité. L’exception de certaines indemnités par le législateur du principe de partage de la responsabilité, doit être expresse, car il n’y a pas d’exception sans texte.
Le fait que le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, s’explique par sa volonté d’en laisser le règlement aux principes généraux de responsabilité. L’objet principal du dahir du 2 Octobre 1984 est la réparation des dommages causés par les véhicules à moteur et non la responsabilité citée dans certains articles a titre d’explication et confirmation des principes généraux. Le principe de partage de responsabilité est applicable aussi bien à la réparation du dommage moral que matériel. |
| 20933 | CA,Casablanca,04/02/1986,218 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/02/1986 | Le chargeur titulaire du connaissement en son nom, a qualité d’actionner le fréteur pour réparation des dommages causés à la marchandise, tant qu’il ne ressort pas des documents du dossier que le destinataire a intenté la même action. Le chargeur titulaire du connaissement en son nom, a qualité d’actionner le fréteur pour réparation des dommages causés à la marchandise, tant qu’il ne ressort pas des documents du dossier que le destinataire a intenté la même action.
|
| 21059 | Contrat de bail conclu par une personne publique : Compétence du juge judiciaire pour l’action en réparation des dommages locatifs (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/01/1996 | La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations e... La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne saurait être assimilée à une action en indemnisation pour un dommage causé par l’activité administrative au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, l’affaire échappe à la compétence du juge administratif pour relever du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La Cour rappelle que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office par la juridiction saisie, conformément à l’article 12 de la loi précitée. |