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Règlement partiel

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66075 Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés.

L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant la résiliation, au motif de paiements partiels effectués. La cour écarte le moyen procédural, relevant des pièces du dossier que le conseil du preneur, bien qu'ayant eu l'opportunité de conclure, s'était abstenu.

Sur le fond, la cour retient que si les versements partiels doivent être imputés sur la dette et réduire le montant de la condamnation, ils ne sauraient purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la résiliation et l'expulsion demeurant ainsi caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

65807 Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales.

L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette cambiaire. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 185 du code de commerce, qui prévoit que le paiement partiel doit être mentionné sur le titre et faire l'objet d'un reçu.

Elle retient qu'en présence de relations d'affaires continues entre les parties, il incombait au débiteur de prouver que les versements litigieux se rapportaient spécifiquement aux lettres de change et non à d'autres créances. Faute de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé.

58119 Le paiement tardif des loyers, postérieur au délai de la mise en demeure, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en ...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés.

L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le paiement effectué après l'expiration du délai imparti libère le preneur de sa dette à due concurrence, il ne saurait rétroactivement effacer l'état de défaillance, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure.

La défaillance étant ainsi acquise, la résiliation du contrat demeure justifiée. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum des loyers restant dus, après déduction du versement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion.

56235 Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus.

Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68020 Imputation des paiements : le débiteur doit prouver que le paiement effectué se rapporte aux factures objet du litige et non à une créance distincte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette. L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette.

L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne pouvaient donc être imputés sur la créance objet de la demande. La cour retient que le créancier produit les factures correspondant exactement aux montants des chèques litigieux, établissant ainsi que lesdits paiements soldaient une dette distincte.

Dès lors, en l'absence de tout lien entre les paiements effectués et les factures dont le règlement était réclamé en justice, le moyen tiré du paiement partiel est jugé inopérant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait opéré cette déduction, et le montant de la condamnation est porté à la totalité de la créance initialement demandée.

68873 L’offre de paiement de loyers faite par le preneur constitue un aveu judiciaire de la qualité de bailleur et établit la relation locative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de contrat écrit, et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers ré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de contrat écrit, et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'offre de paiement de loyers faite antérieurement par le preneur au bailleur dans une autre procédure constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi l'existence de la relation locative.

Sur le fond, la cour considère que si un reçu de paiement non contesté par le bailleur établit le règlement partiel de la dette, la simple allégation d'un paiement en numéraire pour le surplus, non étayée par la moindre preuve, est insuffisante. Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire formulée par le preneur, faute pour son avocat de justifier d'un mandat spécial à cet effet.

En conséquence, la cour confirme le principe de la résiliation et de l'expulsion mais réforme le jugement sur le quantum des loyers dus.

71630 La reconnaissance de la dette par le débiteur dans une correspondance constitue un acte interruptif de prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée de l'exception d'inexécution soulevée par l'acquéreur de matériels industriels. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral du prix de vente. L'appelant invoquait d'une part la prescription de l'action en paiement, et d'autre part l'inexécution par le vendeur de ses obligations de livraison et d'installation conformes. La cour écarte l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée de l'exception d'inexécution soulevée par l'acquéreur de matériels industriels. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral du prix de vente. L'appelant invoquait d'une part la prescription de l'action en paiement, et d'autre part l'inexécution par le vendeur de ses obligations de livraison et d'installation conformes. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la reconnaissance de dette par le débiteur dans une correspondance, même assortie d'une proposition de règlement partiel, constitue un acte interruptif. Sur le fond, la cour considère que l'acquéreur, en conservant le matériel pendant une longue période et en faisant intervenir une société tierce pour en modifier le système de fonctionnement, a renoncé à se prévaloir des défauts de conformité et a déchargé le vendeur de son obligation de garantie. Après examen des pièces comptables et rectification des imputations de paiement, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qui est réduit.

73181 Caractère indivisible de l’hypothèque : la sûreté subsiste en totalité sur l’immeuble jusqu’au paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 27/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient, au visa des articles 63 et 64 du code des obligations et des contrats, que la cause de l'engagement est présumée licite et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'hypothèque est par nature indivisible et subsiste en totalité sur l'immeuble grevé jusqu'au paiement intégral de la créance garantie. Dès lors, un règlement partiel, à le supposer établi, ne saurait justifier la mainlevée de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74614 Le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance présidentielle et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise la signification directe à la requête du créancier. Faisant ensuite application de la présomption de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour constate la réalité du règlement partiel des loyers. Elle retient toutefois que cet acquittement partiel, s'il justifie la réduction du montant de la condamnation pécuniaire, ne suffit pas à purger la demeure du débiteur et ne fait donc pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur la mesure d'expulsion.

76692 La transaction conclue en cours d’instance d’appel entre le créancier et l’un des cofidéjusseurs entraîne l’extinction de l’action à son égard et la réformation du jugement par la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des cautions au paiement d'une dette commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. En cours d'instance d'appel, l'une des cautions appelantes a conclu un accord transactionnel avec l'établissement bancaire, soldant sa part et obtenant mainlevée de son engagement. La cour d'appel de commerce prend acte de ce règlement partiel et de la mainlevée de la garantie consentie en contr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des cautions au paiement d'une dette commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. En cours d'instance d'appel, l'une des cautions appelantes a conclu un accord transactionnel avec l'établissement bancaire, soldant sa part et obtenant mainlevée de son engagement. La cour d'appel de commerce prend acte de ce règlement partiel et de la mainlevée de la garantie consentie en contrepartie. Elle retient, au visa de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le solde a un effet extinctif et met fin au litige entre les parties signataires. Dès lors, la demande en paiement dirigée contre la caution ayant transigé ne peut plus prospérer. La cour constate par ailleurs la réduction du montant de la créance principale du fait du paiement partiel opéré. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamne la caution appelante, statuant à nouveau pour rejeter la demande à son encontre, et le réforme en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des autres codébiteurs solidaires.

81214 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel fait pleine foi pour déterminer l’imputation d’un paiement et fixer le montant de la créance objet d’une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce a examiné l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition en retenant que le paiement par chèque invoqué avait éteint la créance cambiaire objet de la procédure. Le créancier appelant soutenait au contraire que ce paiement soldait d'autres factures, la question portant ainsi sur l'affectation de ce règlement. Pour trancher...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce a examiné l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition en retenant que le paiement par chèque invoqué avait éteint la créance cambiaire objet de la procédure. Le créancier appelant soutenait au contraire que ce paiement soldait d'autres factures, la question portant ainsi sur l'affectation de ce règlement. Pour trancher ce différend probatoire, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle a homologué les conclusions. La cour retient que le rapport établit que le paiement litigieux constituait un règlement partiel d'une dette globale, incluant à la fois les effets de commerce et d'autres factures, et laissait subsister un solde débiteur. Dès lors, la créance n'étant que partiellement éteinte, le premier juge ne pouvait annuler l'ordonnance dans son intégralité. La cour réforme donc le jugement, valide l'ordonnance d'injonction de payer et réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert.

71356 Facture acceptée : Il incombe au débiteur de prouver que son paiement par chèque se rapporte à la créance réclamée et non à des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/03/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre imputation. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord la discordance entre le montant total des chèques et celui de la créance réclamée. Elle retient ensuite que le créancier rapporte la preuve que ces paiements correspondaient au règlement d'une série de factures antérieures, distinctes de celles objet de la poursuite. La cour juge que ces factures antérieures, dès lors qu'elles sont également revêtues du cachet d'acceptation du débiteur, constituent une preuve valable de l'imputation des paiements au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82173 Exécution provisoire – La demande d’arrêt d’exécution est rejetée en l’absence de moyens sérieux la justifiant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/02/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une somme d'argent au profit d'un associé, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la créance, issue d'un apport en société, était contestable au motif que ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une somme d'argent au profit d'un associé, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la créance, issue d'un apport en société, était contestable au motif que le projet entrepreneurial avait échoué et que le créancier devait participer aux pertes. Elle faisait en outre valoir que la dette avait été partiellement réglée par une dation en paiement sous forme de matériel. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que les arguments avancés par la débitrice, relatifs à l'échec d'un projet commun et à un prétendu règlement partiel, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution et condamne la demanderesse aux dépens.

52397 Paiement de l’indu : la connaissance par le payeur de l’absence de dette à sa charge fait obstacle à son action en restitution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 13/10/2011 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doi...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut répéter ce qu'il a payé.

19762 CA,Casablanca,26/9/1997,3206 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 26/09/1997 La contestation de la créance par la production d'un écrit légalisé attestant d'un règlement partiel, justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et le renvoi de l'affaire devant le juge de fond pour qu'il y soit statuer conformément aux règles de droit commun.  
La contestation de la créance par la production d'un écrit légalisé attestant d'un règlement partiel, justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et le renvoi de l'affaire devant le juge de fond pour qu'il y soit statuer conformément aux règles de droit commun.  
19900 CAC,Casablanca,06/07/1999,954/99 Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 06/07/1999 La créance n'a nullement besoin d'un jugement définitif pour être déclarée certaine, puisque cette qualification peut être dégagée des livres comptables tenus par les établissements de crédit ainsi que du compte courant tenu par le bénéficiaire du prêt. Le réglement partiel de la créance garantit par nantissement ne peut en empécher la réalisation.  Les parties peuvent convenir d'une clause attributive de compétence dans le contrat de nantissement sur fonds de commerce.
La créance n'a nullement besoin d'un jugement définitif pour être déclarée certaine, puisque cette qualification peut être dégagée des livres comptables tenus par les établissements de crédit ainsi que du compte courant tenu par le bénéficiaire du prêt. Le réglement partiel de la créance garantit par nantissement ne peut en empécher la réalisation.  Les parties peuvent convenir d'une clause attributive de compétence dans le contrat de nantissement sur fonds de commerce.
20170 CA,Casablanca,09/01/1998,122 Cour d'appel, Casablanca Commercial 09/01/1998 Le tireur ou toute personne qui s’est obligée par une lettre change ne peut soulever comme moyen de défense le défaut de dresser le protêt dans les délais légaux car l’acceptation suppose l’existence de la provision.  La production de preuve d’un règlement partiel d’une lettre de change ne donne droit au profit du porteur que pour le reliquat de la valeur de l’effet objet du litige.
Le tireur ou toute personne qui s’est obligée par une lettre change ne peut soulever comme moyen de défense le défaut de dresser le protêt dans les délais légaux car l’acceptation suppose l’existence de la provision.  La production de preuve d’un règlement partiel d’une lettre de change ne donne droit au profit du porteur que pour le reliquat de la valeur de l’effet objet du litige.
20146 CA,Casablanca,9/1/1998,123 Cour d'appel, Casablanca Commercial 09/01/1998 Tout règlement d’une lettre de change doit être appuyé par des preuves, soit par son retrait du marché, signée acquittée en cas d’un règlement total, ou bien par la quittance et la mention portée sur la lettre de change lorsqu’il s’agit d’un règlement partiel.  Tout règlement fait sans preuve, constitue une faute grave, et ne libère pas le débiteur de son obligation.
Tout règlement d’une lettre de change doit être appuyé par des preuves, soit par son retrait du marché, signée acquittée en cas d’un règlement total, ou bien par la quittance et la mention portée sur la lettre de change lorsqu’il s’agit d’un règlement partiel.  Tout règlement fait sans preuve, constitue une faute grave, et ne libère pas le débiteur de son obligation.
20689 CA,Casablanca,05/05/1993,182 Cour d'appel, Casablanca Commercial 05/05/1993 La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier
La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier
21016 CAC, Casablanca, 03/10/2000,1996 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 03/10/2000 Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux. La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règleme...
Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux.
La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règlement partiel.
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