| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71667 | Bail commercial : le délai de deux ans pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irre... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irrecevable, n'avait pu interrompre ce délai. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel retient que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 constitue un délai de forclusion et non de prescription. Dès lors, la première action du preneur, qui s'était soldée par un jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement des frais d'expertise, n'a produit aucun effet interruptif. La nouvelle action, introduite plus de quatre ans après la notification de l'échec de la conciliation, est par conséquent irrecevable comme tardive. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue renonciation du bailleur à l'éviction, relevant que la perception des indemnités d'occupation après le congé ne vaut pas renouvellement du bail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable. |
| 71537 | Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – L’obligation du preneur de payer le loyer renaît dès la réintégration dans les lieux, et non à la date de rétablissement des utilités, sauf à prouver une faute du bailleur dans ce retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du procès-verbal de non-conciliation. La cour retient que l'obligation au paiement des loyers court dès la réintégration effective dans les lieux, matérialisée par un procès-verbal d'exécution faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle ajoute qu'il incombe au preneur de prouver que le retard dans le rétablissement des fluides est imputable au bailleur. La cour juge en outre que le preneur est sans intérêt à se prévaloir du défaut de notification du procès-verbal de non-conciliation dès lors qu'il a pu contester le congé par voie de demande reconventionnelle. La demande indemnitaire est également écartée, le bailleur n'ayant fait qu'exercer un droit en engageant une procédure de reprise pour abandon et le préjudice n'étant pas établi. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 46098 | Bail commercial – L’irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n’entraîne pas la nullité de la procédure d’éviction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/05/2019 | En application de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n'entraîne pas la nullité de la procédure d'éviction. Une telle irrégularité a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de trente jours imparti au preneur pour contester les motifs de la mise en demeure, son droit d'agir demeurant ouvert pendant le délai de prescription de deux ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon... En application de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n'entraîne pas la nullité de la procédure d'éviction. Une telle irrégularité a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de trente jours imparti au preneur pour contester les motifs de la mise en demeure, son droit d'agir demeurant ouvert pendant le délai de prescription de deux ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le manquement du preneur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation du bail et son éviction, dès lors qu'il a pu exercer son action en contestation dans le délai légal et n'a subi aucun préjudice du fait de cette irrégularité. |
| 45994 | Bail commercial : l’action en contestation du congé est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande ... En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande d'instruction, telle qu'une enquête testimoniale, relative au bien-fondé des motifs du congé. |
| 45993 | Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans. |
| 45829 | Bail commercial : le preneur successeur ne peut justifier la modification structurelle des lieux loués par une autorisation de simples réparations accordée au locataire précédent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 20/06/2019 | Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spé... Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spécifique du bailleur constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail. |
| 45780 | Bail commercial : Les aménagements non substantiels nécessaires à l’activité du preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2019 | Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955... Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, ni un manquement à l'obligation de conservation de la chose louée prévue à l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 45777 | Bail commercial : L’appréciation du changement de destination doit prendre en compte l’engagement du preneur restreignant l’activité prévue au contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/07/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale. |
| 45761 | Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. |
| 45705 | Bail commercial : déchéance du droit du preneur de contester le congé faute d’avoir agi dans le délai de 30 jours suivant la notification du procès-verbal de non-conciliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/09/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que le preneur avait été régulièrement notifié du procès-verbal de non-conciliation, et que cet acte mentionnait le délai d'un mois prévu par l'article 32 du dahir du 24 mai 1955 pour contester en justice le congé qui lui avait été délivré, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'est irrecevable l'action introduite après l'expiration de ce délai. Le preneur est alors déchu de son droit de contester ledit congé et de discuter... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que le preneur avait été régulièrement notifié du procès-verbal de non-conciliation, et que cet acte mentionnait le délai d'un mois prévu par l'article 32 du dahir du 24 mai 1955 pour contester en justice le congé qui lui avait été délivré, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'est irrecevable l'action introduite après l'expiration de ce délai. Le preneur est alors déchu de son droit de contester ledit congé et de discuter les motifs de l'éviction. |
| 44945 | Bail commercial : L’extinction par prescription de l’action du preneur emporte son éviction sans indemnité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 05/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, retient que l'action du preneur en contestation du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction est éteinte par la prescription biennale courant à compter du procès-verbal de non-conciliation. Ayant relevé que le preneur avait laissé s'écouler ce délai, elle en déduit justement que son droit à l'indemnité d'éviction était perdu et que, son occupation des lieux étant devenue sans droit n... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, retient que l'action du preneur en contestation du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction est éteinte par la prescription biennale courant à compter du procès-verbal de non-conciliation. Ayant relevé que le preneur avait laissé s'écouler ce délai, elle en déduit justement que son droit à l'indemnité d'éviction était perdu et que, son occupation des lieux étant devenue sans droit ni titre, son expulsion devait être ordonnée sans indemnité, la prescription visée par ce texte ne s'appliquant qu'au preneur et non à l'action en éviction du bailleur. |
| 44509 | Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 44455 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une nouvelle demande en expulsion fondée sur les mêmes faits qu’une précédente action définitivement rejetée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/10/2021 | Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. |
| 44429 | Vente de fonds de commerce : le congé notifié par le bailleur au preneur avant la cession constitue une contestation sérieuse rendant l’acte de vente nul (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 08/07/2021 | Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession. Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession. |
| 44204 | Bail commercial : le délai de forclusion de la loi n° 49-16 est inapplicable à un congé notifié sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 03/06/2021 | Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des... Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles. |
| 43475 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 20/03/2025 | A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara... A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge. |
| 52016 | Bail commercial : le juge saisi d’une demande de validation de congé doit vérifier que le droit de contestation du preneur est éteint (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 31/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui valide un congé délivré au preneur d'un bail commercial et ordonne son expulsion, sans vérifier si le droit de ce dernier de contester le congé, conformément à la procédure du dahir du 24 mai 1955, était encore ouvert ou si son action était prescrite. En statuant ainsi, alors que l'action du bailleur en validation du congé est prématurée tant que le droit de contestation du preneur n'est pas éteint, la cour d'appel a privé sa décision ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui valide un congé délivré au preneur d'un bail commercial et ordonne son expulsion, sans vérifier si le droit de ce dernier de contester le congé, conformément à la procédure du dahir du 24 mai 1955, était encore ouvert ou si son action était prescrite. En statuant ainsi, alors que l'action du bailleur en validation du congé est prématurée tant que le droit de contestation du preneur n'est pas éteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 52332 | Bail commercial : le délai de forclusion de deux ans pour agir court à compter de l’échec de la conciliation, même en l’absence de notification du procès-verbal (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Forclusion | 16/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit du preneur à bail commercial de contester les motifs du congé ou de réclamer une indemnité d'éviction est soumis à un délai de forclusion de deux ans. En l'absence de notification du procès-verbal de non-conciliation par le bailleur, ce délai court à compter de la date de la décision constatant l'échec de la conciliation. Ayant relevé que le preneur n'avait pas agi en justice dans ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ét... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit du preneur à bail commercial de contester les motifs du congé ou de réclamer une indemnité d'éviction est soumis à un délai de forclusion de deux ans. En l'absence de notification du procès-verbal de non-conciliation par le bailleur, ce délai court à compter de la date de la décision constatant l'échec de la conciliation. Ayant relevé que le preneur n'avait pas agi en justice dans ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était déchu de ses droits et que son occupation des lieux était devenue sans droit ni titre. |
| 17591 | Bail commercial – Congé : l’action en contestation du preneur supplée le défaut de notification du procès-verbal de non-conciliation (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/10/2003 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait exercé son droit de contester le congé qui lui avait été délivré en formant une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, une cour d'appel en déduit à bon droit que la finalité de la notification du procès-verbal de non-conciliation, prévue par le Dahir du 24 mai 1955, est atteinte. Dès lors que cette formalité a pour seul but de faire courir le délai d'action du preneur, l'exercice de cette action avant même la notifi... Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait exercé son droit de contester le congé qui lui avait été délivré en formant une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, une cour d'appel en déduit à bon droit que la finalité de la notification du procès-verbal de non-conciliation, prévue par le Dahir du 24 mai 1955, est atteinte. Dès lors que cette formalité a pour seul but de faire courir le délai d'action du preneur, l'exercice de cette action avant même la notification formelle de l'échec de la conciliation rend l'omission de cette dernière sans incidence sur la validité de la procédure d'expulsion. |
| 21085 | Délégué du personnel maritime : L’exigence de l’avis de l’inspection de la navigation maritime pour tout licenciement (Cass. soc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 10/05/2006 | La qualité de délégué du personnel, même pour un marin, impose le respect des procédures établies par le Dahir de 1962. Dès lors, l’employeur doit impérativement notifier l’inspection de la navigation maritime de son intention de licencier un délégué, afin d’obtenir un avis dans un délai de huit jours, conformément à l’article 12 dudit Dahir. Ainsi, la Cour Suprême a jugé qu’un procès-verbal de non-conciliation ne saurait se substituer à cette formalité substantielle. Le non-respect de cette pro... La qualité de délégué du personnel, même pour un marin, impose le respect des procédures établies par le Dahir de 1962. Dès lors, l’employeur doit impérativement notifier l’inspection de la navigation maritime de son intention de licencier un délégué, afin d’obtenir un avis dans un délai de huit jours, conformément à l’article 12 dudit Dahir. Ainsi, la Cour Suprême a jugé qu’un procès-verbal de non-conciliation ne saurait se substituer à cette formalité substantielle. Le non-respect de cette procédure rend le licenciement abusif, confirmant la primauté des garanties légales protégeant les représentants du personnel. |