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Procès-verbal d'agent

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66219 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/11/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen.

Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids.

Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59351 Fermeture continue du local commercial : la preuve de la fermeture continue exige un procès-verbal de l’huissier de justice mentionnant les dates et heures de ses passages multiples (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-ve...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local.

L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux.

En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles.

60988 En cas de fraude à la consommation d’électricité, le juge ne peut annuler la facture de régularisation pour défaut de mentions mais doit en fixer le montant au vu d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation.

La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant un détournement d'énergie, dressé par un agent assermenté du délégataire en application de la loi n° 54-05, fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être écarté pour un simple vice formel de la facture subséquente. Le premier juge, en omettant d'examiner la portée de cet acte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale.

Évoquant le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour chiffrer le préjudice. Le jugement est donc réformé, la facture n'étant annulée que pour la part excédant le montant de la consommation frauduleuse ainsi déterminé.

81914 Le procès-verbal de carence constatant une tentative de saisie sur les biens meubles du débiteur autorise le créancier à demander la vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'engagement d'une saisie-exécution au sens de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier, muni d'un titre exécutoire, n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution formelle sur le fonds. La question soumise à la cour était de savoir si un procès-verbal ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'engagement d'une saisie-exécution au sens de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier, muni d'un titre exécutoire, n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution formelle sur le fonds. La question soumise à la cour était de savoir si un procès-verbal d'agent d'exécution constatant le refus de paiement du débiteur pouvait valoir engagement d'une telle mesure. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal constatant le refus du débiteur de s'acquitter de sa dette et la présence de biens meubles saisissables dans les locaux constitue bien l'engagement d'une procédure de saisie-exécution sur les éléments mobiliers du fonds. Elle en déduit que cette diligence satisfait à la condition posée par l'article 113 précité, qui autorise tout créancier ayant engagé une saisie-exécution à demander la vente judiciaire de l'ensemble du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce.

80469 Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de l’agent assermenté établit la matérialité de la fraude mais la quantification du préjudice relève du pouvoir souverain du juge qui peut ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective du procès-verbal de fraude dressé par un délégataire de service public et du rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant des consommations non facturées. Le tribunal de commerce avait écarté la facturation du délégataire pour s'en tenir aux conclusions d'une première expertise et avait condamné ce dernier à restituer le trop-perçu à l'abonné. L'appelant soutenait que le procès-verbal de ses agents asserm...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective du procès-verbal de fraude dressé par un délégataire de service public et du rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant des consommations non facturées. Le tribunal de commerce avait écarté la facturation du délégataire pour s'en tenir aux conclusions d'une première expertise et avait condamné ce dernier à restituer le trop-perçu à l'abonné. L'appelant soutenait que le procès-verbal de ses agents assermentés faisait foi jusqu'à inscription de faux quant à la quantification du préjudice, rendant l'expertise judiciaire inopérante. La cour distingue la constatation de la fraude, non contestée, de la liquidation de la créance qui en résulte. Elle retient que si le procès-verbal établit l'existence de la manœuvre frauduleuse, il ne s'impose pas au juge quant à l'évaluation du montant des consommations détournées, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour écarte les calculs du délégataire jugés non étayés et adopte la méthode de l'expert qui a pris en compte les équipements du local et les consommations antérieures et postérieures à la fraude. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la restitution due à l'abonné, recalculé sur la base du second rapport d'expertise.

73562 Le paiement partiel des arriérés locatifs ne fait pas disparaître le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-indivisaires, l'irrégularité de la sommation de payer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-indivisaires, l'irrégularité de la sommation de payer et contestait le montant du loyer retenu, se prévalant d'un contrat écrit et d'une décision judiciaire antérieure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du DOC ne sont pas opposables au preneur. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur. La cour retient surtout que l'aveu du preneur quant au montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'interrogatoire dressé par un agent d'exécution, constitue une preuve qui prévaut sur un contrat écrit et une décision judiciaire plus anciens. Dès lors, le paiement partiel effectué par le preneur sur la base du loyer ancien ne le libère pas et ne fait pas disparaître l'état de demeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73292 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, justifiant la résiliation du bail, ne peut résulter d’un procès-verbal d’huissier de justice ne précisant ni les dates ni les heures des visites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux da...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux dates et heures des passages de l'agent. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, ne peut résulter d'un procès-verbal se bornant à des mentions générales et vagues. Elle juge qu'une telle situation doit être établie par des tentatives de signification multiples, effectuées à des jours et heures différents et dûment circonstanciées, afin de fonder la conviction du juge sur la réalité d'une fermeture prolongée et ininterrompue. Faute de telles précisions, le procès-verbal est dépourvu de force probante et la mise en demeure est jugée irrégulière. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur ayant justifié de leur règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

82001 Contrat de fourniture d’électricité : le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et, d'autre part, contestait la réalité de la fraude affectant son local commercial. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la demande portait sur une consommation frauduleuse au profit d'un local commercial, ce qui suffit à établir la compétence du tribunal de commerce, peu important l'origine du branchement illicite. Sur le fond, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté du concessionnaire, signé par l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que ce constat était corroboré par l'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence d'un branchement direct alimentant le local commercial, la fraude était établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44163 Bail commercial : le rapport d’un agent public assermenté constitue une preuve suffisante des modifications substantielles justifiant l’éviction du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 16/11/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'éviction d'un preneur aux motifs que les transformations substantielles apportées aux lieux loués sans autorisation du bailleur sont établies par le procès-verbal d'un agent public assermenté, un tel document constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ayant relevé que la cession du droit au bail était intervenue après la notification de l'avertissement d'éviction au preneur initial, la cour d'appel en déduit exactement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'éviction d'un preneur aux motifs que les transformations substantielles apportées aux lieux loués sans autorisation du bailleur sont établies par le procès-verbal d'un agent public assermenté, un tel document constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ayant relevé que la cession du droit au bail était intervenue après la notification de l'avertissement d'éviction au preneur initial, la cour d'appel en déduit exactement que cet avertissement demeure productif d'effets tant à l'encontre du preneur initial que de son successeur.

53171 Électricité – Fraude – Preuve : Le juge du fond peut écarter un procès-verbal de fraude sur la base d’une expertise judiciaire établissant la stabilité de la consommation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 16/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour annuler une créance d'un fournisseur d'électricité fondée sur un procès-verbal de fraude établi par ses agents assermentés, se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Ayant constaté, sur la base de cette expertise, une stabilité de la consommation électrique du client avant et après la date de la prétendue fraude, la cour d'appel en déduit souverainement l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée, un tel détournement devant log...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour annuler une créance d'un fournisseur d'électricité fondée sur un procès-verbal de fraude établi par ses agents assermentés, se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Ayant constaté, sur la base de cette expertise, une stabilité de la consommation électrique du client avant et après la date de la prétendue fraude, la cour d'appel en déduit souverainement l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée, un tel détournement devant logiquement entraîner une augmentation significative de la consommation facturée après sa cessation.

52802 Contrat de fourniture d’électricité : force probante du constat de fraude signé par l’abonné sans réserve (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 27/11/2014 Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve.

Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve.

52790 Contrat de fourniture d’électricité : La constance de la consommation après la régularisation d’une fraude alléguée fait échec au procès-verbal établi par les agents du fournisseur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/10/2014 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la consommation d'électricité d'un abonné est demeurée stable et n'a pas augmenté après l'intervention des agents du fournisseur visant à régulariser une prétendue fraude, la cour d'appel en déduit à bon droit l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée. Elle peut dès lors écarter la facturation de régularisation, nonobstant le procès-verbal établi par les agents assermentés du fournisseur, dès lors que...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la consommation d'électricité d'un abonné est demeurée stable et n'a pas augmenté après l'intervention des agents du fournisseur visant à régulariser une prétendue fraude, la cour d'appel en déduit à bon droit l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée. Elle peut dès lors écarter la facturation de régularisation, nonobstant le procès-verbal établi par les agents assermentés du fournisseur, dès lors que la stabilité de la consommation contredit l'existence d'un vol d'énergie qui, s'il avait été stoppé, aurait dû entraîner une hausse de la consommation facturée.

15785 Vente d’immeuble : le permis d’habiter ne dispense pas les juges du fond d’examiner les preuves contraires de l’inachèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 19/01/2005 Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur.

Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur.

19374 Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/07/2006 Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...

Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.

Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.

Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.

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