| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60373 | Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16. Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55799 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour ordonner la récupération d’un local abandonné n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabili... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabilité des dispositions spécifiques de la loi 49-16 au cas d'espèce, censure le raisonnement du premier juge. Elle retient que l'action en reprise de locaux abandonnés doit être examinée au regard des dispositions générales et, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que cette procédure suppose précisément que la relation locative soit toujours en cours. L'exigence d'une résiliation préalable du bail constitue donc une erreur de droit. Partant, la cour infirme l'ordonnance et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il statue sur la demande. |
| 59439 | Récupération d’un local commercial abandonné : Le juge des référés ne peut décliner sa compétence au motif que le bail n’a pas atteint une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie. L'appelant soutenait que la procédure de reprise ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie. L'appelant soutenait que la procédure de reprise pour abandon, prévue à l'article 32 de la loi n° 49-16, était autonome et ne supposait pas l'accomplissement de cette condition de durée. La cour, tout en constatant que la procédure spéciale était effectivement inapplicable faute de durée d'exploitation suffisante, retient qu'il incombait néanmoins au premier juge de statuer. Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, même non invoquées par les parties. Le juge des référés aurait donc dû examiner la demande au regard des dispositions de droit commun, dès lors que la procédure de reprise d'un local abandonné suppose que la relation locative soit toujours en cours. L'ordonnance est en conséquence infirmée et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 60021 | Bail commercial et local abandonné : le paiement des loyers arriérés hors du délai de six mois entraîne la forclusion du droit du preneur à la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte c... La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance autorisant la reprise d'un local abandonné n'est pas susceptible de recours par la voie de l'opposition. Elle requalifie la demande en action en restitution des lieux, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. La cour rappelle que l'exercice de cette action est subordonné au paiement par le preneur de l'intégralité des loyers dus dans un délai de six mois à compter de la date d'exécution de la reprise. Or, le paiement étant intervenu hors de ce délai, que la cour qualifie de délai de forclusion, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69753 | Récupération d’un local commercial abandonné : Le caractère provisoire de la mesure impose la restitution des lieux au preneur qui se manifeste, le bail n’étant pas résilié (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 13/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une ordonnance de référé autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, lorsque cette ordonnance est ultérieurement annulée par une décision devenue irrévocable. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au preneur et condamné le bailleur à des dommages et intérêts, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait la légalité de sa reprise de possession en exécut... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une ordonnance de référé autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, lorsque cette ordonnance est ultérieurement annulée par une décision devenue irrévocable. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au preneur et condamné le bailleur à des dommages et intérêts, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait la légalité de sa reprise de possession en exécution d'une décision de justice alors en vigueur, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la rectification de l'omission de statuer et la majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local pour abandon est de nature provisoire et que ses effets cessent dès la réapparition du preneur, lequel est en droit d'exiger la restitution des lieux tant que le bail n'est pas résilié. Dès lors, l'annulation de l'ordonnance de reprise rendait la détention du local par le bailleur illégitime, justifiant la confirmation de l'ordre de restitution. La cour retient cependant que la responsabilité du bailleur n'est engagée qu'à compter de la date d'annulation de l'ordonnance, faute pour le preneur de prouver une faute ou un dol initial dans le recours à la procédure de reprise. En conséquence, la cour réforme le jugement pour réparer l'omission de statuer relative à l'expulsion, mais le confirme sur le quantum indemnitaire, et rejette l'appel principal. |
| 75607 | Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas une durée de fermeture d’au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/07/2019 | En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de reprise irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté les formalités légales, la question étant de savoir si le procès-verbal de constat d'huissier devait impérativement mentionner la durée de la fermeture des lieux. La cour rappelle que la procédure de reprise est subordonnée, au visa de l'article 32 d... En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de reprise irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté les formalités légales, la question étant de savoir si le procès-verbal de constat d'huissier devait impérativement mentionner la durée de la fermeture des lieux. La cour rappelle que la procédure de reprise est subordonnée, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, à la production d'un procès-verbal de constat établissant la fermeture ou l'abandon. Elle retient que ce procès-verbal doit expressément préciser la durée de la fermeture, laquelle doit être d'au moins six mois pour que la demande soit recevable. Or, la cour relève que le constat produit en première instance, bien qu'établissant la fermeture, n'en précisait pas la durée. La demande initiale ne respectait donc pas une condition de forme impérative. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 76560 | L’autorisation de reprise d’un local commercial abandonné est accordée au bailleur dès lors qu’il est établi que la durée de fermeture excède six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du local pour une durée supérieure aux six mois requis. Elle juge, au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, que cette condition de durée est remplie, d'autant que la procédure de notification par affichage n'a fait l'objet d'aucune opposition du preneur défaillant. La cour considère que ces éléments cumulés justifient la restitution des lieux, contrairement à l'appréciation du premier juge. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et la restitution du local au bailleur est ordonnée. |
| 77017 | Bail commercial : La résiliation définitive du bail par une décision de justice fait obstacle à la demande de réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur conservait sa qualité à agir après la résiliation judiciaire de son bail. La cour retient que la résiliation du contrat de bail, constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, prive le preneur de sa qualité de locataire. Dès lors, ce dernier perd le droit de solliciter sa réintégration dans les lieux, sa demande devenant sans objet. La cour en déduit que la demande de retour dans les lieux et la demande indemnitaire subséquente sont irrecevables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 77686 | Bail commercial et locaux abandonnés : Le preneur est en droit d’obtenir la restitution des lieux s’il forme sa demande dans les six mois de la reprise et s’acquitte des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des lieux et l'existence d'un arriéré locatif important pouvaient faire échec à la demande de réintégration du preneur. La cour rappelle que le droit du preneur à obtenir la restitution de sa possession est subordonné, en application de l'article 32 de la loi 49.16, au respect de deux conditions cumulatives : l'introduction de la demande dans les six mois suivant la reprise des lieux et la justification du paiement des loyers dus. La cour constate que le preneur a non seulement agi dans le délai légal, mais a également justifié du règlement de l'intégralité de son arriéré locatif. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, les moyens tirés de l'abandon antérieur des lieux sont jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 78383 | Bail commercial : Le caractère provisoire de l’ordonnance de reprise des lieux pour abandon autorise le juge des référés à ordonner leur restitution au locataire réapparu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la procédure de reprise des lieux et l'opposabilité des actes de disposition accomplis par le bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint aux héritiers du bailleur de restituer les lieux au preneur sous astreinte. Les appelants soulevaient d'une part la prescription de l'action du preneur et d'autre part l'impossibilité d'exécuter... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la procédure de reprise des lieux et l'opposabilité des actes de disposition accomplis par le bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint aux héritiers du bailleur de restituer les lieux au preneur sous astreinte. Les appelants soulevaient d'une part la prescription de l'action du preneur et d'autre part l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance en raison de la vente du local à un tiers. La cour rappelle que la procédure d'autorisation de reprise d'un local abandonné est une mesure provisoire qui ne met pas fin à la relation locative, permettant au preneur de solliciter sa réintégration à sa réapparition. Elle écarte le moyen tiré de la prescription en jugeant inapplicables les délais prévus par les textes sur les baux commerciaux, notamment la loi 49-16 qui n'était pas en vigueur au moment des faits. La cour retient en outre que la vente du local à un tiers est inopposable au preneur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 78231 | Bail commercial – Local abandonné – La notification au créancier inscrit est valable si elle intervient avant l’expiration du délai de six mois qui rend la résiliation du bail définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieureme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieurement à la résiliation effective du bail, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 29 de la loi 49-16 et que sa double qualité de caution et de créancier saisissant aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur est satisfaite dès lors que l'information est délivrée au créancier inscrit avant que la résiliation du bail ne devienne définitive, soit pendant le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise du local. La cour précise que l'obligation d'information prévue par ce texte ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce, à l'exclusion des créanciers bénéficiant d'une simple saisie conservatoire ou d'un cautionnement. Faute pour le créancier nanti, dûment informé, d'avoir pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits durant ce délai, aucune faute ne peut être imputée au bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73640 | Référé – Restitution d’un local commercial – Le locataire actuel est en droit d’obtenir en référé la restitution des lieux lorsque le bailleur a fait exécuter une ordonnance de reprise obtenue à l’encontre du précédent locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la procédure de reprise pour abandon de local était régulière, peu important l'identité du preneur, et que la restitution était en tout état de cause conditionnée au paiement des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'expulsion initiale a été rendue à l'encontre d'une société qui n'était plus titulaire du bail, celui-ci ayant été amiablement résilié plusieurs années auparavant. Elle retient que la production d'un nouveau contrat de bail au profit de la société intimée, dont l'existence est d'ailleurs reconnue par l'appelant lui-même, rend la procédure de reprise et l'ordonnance qui en est résultée inopposables au véritable locataire. Dès lors, l'ordonnance de référé ayant constaté cette inopposabilité et ordonné la restitution des lieux est confirmée. |
| 73065 | Bail commercial : le preneur a le droit d’être réintégré dans les lieux après une reprise pour abandon, à condition d’agir dans les six mois et de régler les loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réintégration du preneur après une procédure de reprise pour abandon. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution du local dont le bailleur avait obtenu la reprise par voie d'ordonnance. L'appelant, bailleur, contestait l'existence même d'une relation locative et soutenait que le preneur avait abandonné les lieux. La... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réintégration du preneur après une procédure de reprise pour abandon. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution du local dont le bailleur avait obtenu la reprise par voie d'ordonnance. L'appelant, bailleur, contestait l'existence même d'une relation locative et soutenait que le preneur avait abandonné les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence du bail est établie non seulement par un précédent jugement mais également par les propres écritures du bailleur dans sa requête initiale en reprise. Elle juge ensuite que la demande de réintégration du preneur, formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise, est fondée sur les dispositions de l'article 32 de la loi 49/16. Dès lors que le preneur a respecté ce délai et s'est acquitté des loyers dus, les conditions de la restitution sont réunies, rendant inopérants les autres griefs soulevés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72318 | Bail commercial : Le locataire d’un local repris pour abandon peut en obtenir la réintégration en référé s’il se manifeste dans les six mois de l’exécution et prouve le paiement de ses dettes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le mo... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le moyen procédural, constatant que l'appelant avait bien bénéficié d'un délai pour conclure. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi 49-16, le preneur dispose d'un délai de six mois après l'exécution de l'ordonnance de reprise pour demander sa réintégration, à condition de prouver le paiement de sa dette locative. La cour retient que cette action est un droit autonome conféré par la loi, de sorte que l'inaction antérieure du preneur durant la procédure de reprise ne peut être interprétée comme une renonciation à l'exercer. Le jugement ayant ordonné la réintégration est par conséquent confirmé. |
| 71953 | Récupération d’un local commercial abandonné : l’action en restitution du locataire est forclose après l’expiration du délai de six mois suivant l’exécution de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à so... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à son encontre le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, qui court à compter de l'exécution effective de l'ordonnance de reprise, est un délai préfix qui s'impose à tout locataire prétendant à la réintégration, indépendamment de la personne visée par la procédure initiale. Ayant constaté que la demande avait été formée un an après l'exécution de la reprise, la cour la juge tardive et par conséquent mal fondée. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 71831 | Bail commercial : la demande de réintégration du preneur dans un local abandonné est irrecevable pour forclusion si elle est introduite hors du délai de six mois suivant l’exécution de la reprise des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la dema... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la demande. Elle constate en effet que l'action en réintégration a été introduite plus de six mois après la date d'exécution de l'ordonnance autorisant la reprise des lieux par le bailleur. La cour retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 32 de la loi n° 49-16 était ainsi expiré, rendant l'action du preneur irrecevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71537 | Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – L’obligation du preneur de payer le loyer renaît dès la réintégration dans les lieux, et non à la date de rétablissement des utilités, sauf à prouver une faute du bailleur dans ce retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du procès-verbal de non-conciliation. La cour retient que l'obligation au paiement des loyers court dès la réintégration effective dans les lieux, matérialisée par un procès-verbal d'exécution faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle ajoute qu'il incombe au preneur de prouver que le retard dans le rétablissement des fluides est imputable au bailleur. La cour juge en outre que le preneur est sans intérêt à se prévaloir du défaut de notification du procès-verbal de non-conciliation dès lors qu'il a pu contester le congé par voie de demande reconventionnelle. La demande indemnitaire est également écartée, le bailleur n'ayant fait qu'exercer un droit en engageant une procédure de reprise pour abandon et le préjudice n'étant pas établi. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 45207 | Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 09/07/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955. |
| 43454 | Crédit-bail : L’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de restitution du véhicule fait obstacle à une demande ultérieure en référé de mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés a... La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés au cours de l’instance initiale et non dans une procédure ultérieure visant à en paralyser l’exécution. En outre, la Cour relève que la demande de restitution devient sans objet dès lors que le bien a été vendu aux enchères en application de la première ordonnance. Enfin, elle rappelle qu’une offre de règlement amiable formulée par le débiteur ne constitue qu’une simple proposition qui ne saurait être imposée judiciairement au créancier en l’absence d’un accord de volontés. |