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Prescription de l'action publique

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39977 Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 13/04/2022 La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté...

La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires.

L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes.

33180 Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits.

Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique.

Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique.

Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile.

En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué.

15997 Prescription de l’action publique : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par le prévenu (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 18/02/2004 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire, régulièrement soulevé devant elle par le prévenu, tiré de la prescription de l'action publique. Un tel arrêt, en ne statuant pas sur un chef des conclusions, est entaché d'un défaut de motifs équivalant à son absence et justifiant l'annulation.

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire, régulièrement soulevé devant elle par le prévenu, tiré de la prescription de l'action publique. Un tel arrêt, en ne statuant pas sur un chef des conclusions, est entaché d'un défaut de motifs équivalant à son absence et justifiant l'annulation.

16001 Émission de chèque sans provision : distinction entre la prescription de l’action publique et celle de l’action cambiaire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 25/02/2004 Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité d...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, elle en déduit exactement que la circonstance que les chèques auraient été remis à titre de garantie est sans incidence sur la caractérisation de cette infraction.

16000 Défaut de motivation : L’absence de réponse aux moyens soulevés par l’appelant dans ses conclusions équivaut à une absence de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 25/02/2004 Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamm...

Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamment ceux tirés de la falsification du chèque, de la prescription de l'action publique et de ses vices apparents.

16061 Prescription de l’action publique : l’interruption a un effet réel qui s’étend aux coauteurs non visés par la procédure (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 23/02/2005 Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision...

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision.

16062 Émission de chèque sans provision : la mauvaise foi de l’émetteur est établie par la seule absence de provision à la présentation (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 23/02/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives à l'intention de l'émetteur.

16064 Chèque sans provision : L’action publique n’est soumise ni aux délais de présentation ni à la prescription de l’action cambiaire (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 02/03/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence de protêt faute de paiement, sont sans incidence sur l'existence de l'infraction, celle-ci étant constituée au moment de sa présentation pour paiement révélant l'absence ou l'insuffisance de la provision.

16067 Action publique – Prescription – La note de recherche émise par le ministère public constitue un acte d’instruction interrompant la prescription (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 02/03/2005 La note de recherche émise par le ministère public, agissant dans le cadre des pouvoirs d'enquête que lui confère l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constitue un acte d'instruction et de poursuite. Il en résulte, en application de l'article 6 du même code, que cette note interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription, retient qu'une telle note de recherche constitue un acte interruptif,...

La note de recherche émise par le ministère public, agissant dans le cadre des pouvoirs d'enquête que lui confère l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constitue un acte d'instruction et de poursuite. Il en résulte, en application de l'article 6 du même code, que cette note interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription, retient qu'une telle note de recherche constitue un acte interruptif, fait une saine application de la loi.

16082 Chèque sans provision et prescription : la cour d’appel doit identifier la nature et la date des actes interruptifs de l’action publique (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 13/04/2005 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription de l'action publique, se borne à affirmer que le délai de prescription a été interrompu par des actes judiciaires accomplis par le ministère public, sans préciser la nature et la date de ces actes. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi, équivaut à un défaut de motifs et expose la décision...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription de l'action publique, se borne à affirmer que le délai de prescription a été interrompu par des actes judiciaires accomplis par le ministère public, sans préciser la nature et la date de ces actes. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi, équivaut à un défaut de motifs et expose la décision à la cassation.

16083 Prescription du délit d’émission de chèque sans provision : primauté du délai de l’action publique sur le délai de prescription cambiaire (Cass. pén. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 20/04/2005 En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publi...

En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publique.

Le délit d’émission de chèques sans provision demeure soumis à la prescription quinquennale de l’action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l’article 295 du Code de commerce. En l’espèce, la juridiction de second degré, en se bornant à viser les délais de présentation et de conservation des recours commerciaux pour écarter l’exception de prescription, sans rechercher si des actes interruptifs au sens de l’article 6 du Code de procédure pénale ont valablement suspendu le délai criminel, a entaché sa décision d’un défaut de motifs ne permettant pas le contrôle de la Cour de Cassation.

Par ailleurs, l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de paiement de la taxe forfaitaire ne peut être prononcée sans un examen rigoureux des justificatifs produits. En omettant de répondre aux conclusions de la défense invoquant la production d’un reçu de paiement régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a dénaturé les éléments de la cause. Cette carence dans l’appréciation souveraine des faits prive la décision de base légale et viole les droits de la défense, justifiant ainsi la cassation et l’annulation de l’arrêt entrepris.

16147 L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/02/2007 Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ...

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement.

16179 Complicité de faux et détournement de fonds publics : l’acquittement d’un agent public se justifie en l’absence de preuve d’actes positifs de complicité et de l’élément intentionnel (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 13/03/2008 Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'un...

Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'une part une démolition effectuée par le nouveau propriétaire du bien et d'autre part une cession de terrain à un prix fixé par l'autorité réglementaire, ne revêtent aucun caractère illicite. Enfin, la cour d'appel retient à bon droit que le délit de trafic d'influence, infraction instantanée, est prescrit lorsque l'action publique a été engagée après l'expiration du délai légal courant à compter du jour où l'acte a été commis.

16193 Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d’influence (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 01/07/2008 En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contr...

En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale.

La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d’office l’action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l’administration.

La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d’égalité d’accès à la commande publique, suffit à caractériser l’intention frauduleuse du trafic d’influence. Le procès-verbal d’adjudication revêt dans ce cadre la nature d’une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l’octroi d’autorisations d’urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d’éluder des taxes est constitutif d’un gaspillage de deniers publics.

Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d’ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal.

20486 CCass,30/01/2002,2277/99 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 30/01/2002 La prescription de l’action publique n’est pas soumise aux dispositions de l’article 12 du code de procédure pénale mais aux dispositions de l’article 14 du même code qui dispose que « lorsque l’action publique est prescrite, l’action ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »
La prescription de l’action publique n’est pas soumise aux dispositions de l’article 12 du code de procédure pénale mais aux dispositions de l’article 14 du même code qui dispose que « lorsque l’action publique est prescrite, l’action ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »
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