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Plaintes pénales

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65702 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire.

L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en raison d'un pourvoi en cassation et de plaintes pénales en cours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, relevant que le commissaire de justice avait accompli les diligences requises pour constater le défaut de paiement et l'absence de biens saisissables.

Elle rappelle ensuite que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution d'un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée. La cour juge en outre que la convocation des autres créanciers inscrits relève des mesures d'exécution de la vente menées par le greffe, conformément aux articles 115 et suivants du code de commerce, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en autorisation de vente.

Dès lors, les moyens de l'appelante étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé.

65505 Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 09/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les critères constitutifs des "causes justes" prévues par l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les faits invoqués ne constituaient pas des différends suffisamment graves. L'appelant soutenait que la paralysie de l'activité sociale, résultant notamment du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les critères constitutifs des "causes justes" prévues par l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les faits invoqués ne constituaient pas des différends suffisamment graves.

L'appelant soutenait que la paralysie de l'activité sociale, résultant notamment du refus de son coassocié de signer les chèques et des menaces proférées, caractérisait l'existence de justes motifs de dissolution. La cour rappelle que si les différends graves entre associés peuvent justifier la dissolution, il incombe au demandeur de prouver que ces mésententes affectent de manière substantielle la situation financière et économique de la société.

Elle retient que le simple dépôt de plaintes pénales ou le refus de cosigner des chèques ne suffisent pas à caractériser un juste motif, dès lors que l'appelant n'établit pas l'impact concret de ces agissements sur la viabilité de l'entreprise. La cour souligne en outre que l'associé demandeur disposait des mécanismes prévus par le droit des sociétés, telle la convocation d'une assemblée générale, pour tenter de résoudre les conflits, voie qu'il n'a pas explorée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56259 Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent ent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale.

La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent entraîner une paralysie effective et prouvée du fonctionnement de la société, et non un simple conflit personnel. Elle juge que les allégations de l'appelante relatives à l'arrêt de l'activité et au refus de signature de la co-gérante ne sont pas établies.

La cour énonce en outre que le seul dépôt de plaintes pénales ou l'ouverture d'une information judiciaire ne saurait, en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'objet social, constituer un juste motif de dissolution au sens des articles 1051 et 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59709 La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble. La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble.

La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul des co-gérants en l'absence de preuve d'une faute personnelle distincte ayant compromis l'objet social. Elle retient en revanche que les dissensions graves entre les associés, matérialisées notamment par une plainte pénale et l'absence de toute perspective de collaboration, constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats.

La cour souligne que l'acquiescement de l'associé intimé à la demande de dissolution confirme la disparition définitive de l'affectio societatis. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur.

70619 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance d’amendes douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié. L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commis...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié.

L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes faisant l'objet de poursuites pénales et, d'autre part, que les intérêts de retard et frais de recouvrement constituaient des créances publiques légalement dues. La cour retient qu'au visa de l'article 725 du code de commerce, la production de plaintes pénales relatives aux infractions douanières impose au juge-commissaire non pas de rejeter la créance correspondante, mais de constater l'existence d'une instance en cours.

Elle juge également que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus respectivement par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, doivent être admis au passif dès lors que la créance principale est établie. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'omission de mentionner l'extension de la procédure au dirigeant, considérant que l'admission de la créance au passif de la société la rend de plein droit opposable au dirigeant visé par l'extension.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté les amendes et réformée par l'augmentation du montant de la créance admise pour y inclure les intérêts et frais.

69399 Bail commercial : Le simple dépôt de plaintes pour trouble de jouissance ne suffit pas à prouver l’inexécution des obligations du bailleur et à justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées par le preneur pour justifier son exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir été empêché par le bailleur de jouir paisiblement des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées par le preneur pour justifier son exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait avoir été empêché par le bailleur de jouir paisiblement des lieux, invoquant à l'appui de ses dires la production de deux plaintes pénales. La cour écarte ce moyen au motif que la seule production de plaintes, non corroborée par une décision de justice ou la preuve d'une poursuite effective, est insuffisante à établir le trouble de jouissance allégué.

Elle retient que faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie, celui-ci reste tenu au paiement des loyers dès lors qu'il a conservé la disposition des lieux. Le défaut de paiement après mise en demeure caractérise ainsi le manquement justifiant la résiliation.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel.

74582 Le dépôt d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance au passif de la société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'em...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'empêcherait de réclamer son dû une seconde fois dans le cadre de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique qu'aux actions civiles tendant au paiement d'une somme d'argent. Elle retient que les poursuites pénales, qui visent la personne du dirigeant signataire des chèques et non le patrimoine de la société débitrice, ne sont pas concernées par cette suspension. Dès lors, le dépôt de plaintes pénales n'interdit pas au créancier de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour obtenir paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour précise que seule l'introduction d'une action civile accessoire à l'action pénale pour les mêmes montants aurait constitué une violation de l'arrêt des poursuites. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

71860 Les dissensions graves entre associés paralysant le fonctionnement d’une SARL constituent un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour mésentente grave, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par l'associée gérante. L'associé majoritaire appelant contestait la paralysie de l'activité sociale, arguant que les documents comptables démontraient sa continu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour mésentente grave, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par l'associée gérante. L'associé majoritaire appelant contestait la paralysie de l'activité sociale, arguant que les documents comptables démontraient sa continuité. La cour retient que l'existence de dissensions graves entre associés, matérialisées par le dépôt de plaintes pénales réciproques et le retrait par l'appelant de sa signature bancaire conjointe, constitue un juste motif de dissolution. Elle juge dès lors inopérant le moyen tiré de la continuité de l'exploitation, la paralysie de la société résultant non de son inactivité économique mais de l'impossibilité pour les associés de poursuivre leur collaboration. La cour écarte en outre la demande reconventionnelle en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la gérante, au motif que cette action n'a pas été introduite selon les formes légales requises et qu'elle est contradictoire avec l'argument principal de la bonne santé de l'entreprise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71773 Dissolution judiciaire d’une SARL : La mésentente entre associés, même matérialisée par des plaintes pénales, ne justifie la dissolution qu’en cas de preuve de la paralysie de l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 03/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des justes motifs prévus par l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé sollicitant la dissolution. L'appelant soutenait que la mésentente grave entre associés, matérialisée par des plaintes pénales réciproques et la cessation de fait de l'activit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des justes motifs prévus par l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé sollicitant la dissolution. L'appelant soutenait que la mésentente grave entre associés, matérialisée par des plaintes pénales réciproques et la cessation de fait de l'activité, justifiait la dissolution. La cour rappelle que les justes motifs de dissolution ne sont constitués que par des mésententes graves entraînant une paralysie effective du fonctionnement social. Elle juge que de simples allégations relatives à la cessation d'activité ou aux pertes financières, non étayées par des preuves, sont insuffisantes. La cour énonce expressément que la seule existence de poursuites pénales entre associés ne saurait, à elle seule, constituer la preuve de cette paralysie. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve requise, le jugement entrepris est confirmé.

80433 Vérification de créances : Le défaut de production des jugements pénaux définitifs justifie la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une créance de pénalités douanières (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier public contre l'état des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance de pénalités douanières subordonnée à l'issue d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration des douanes contre l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle n'avait constaté l'existence d'une instance en cours que pour une partie des pénalités décla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier public contre l'état des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance de pénalités douanières subordonnée à l'issue d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration des douanes contre l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle n'avait constaté l'existence d'une instance en cours que pour une partie des pénalités déclarées. L'appelante soutenait que la totalité de sa créance devait faire l'objet d'une telle mention, au vu des procès-verbaux et des plaintes pénales produits lors de la déclaration. La cour retient que l'ordonnance initiale du juge-commissaire n'a fait l'objet d'aucune modification et que le créancier public n'a produit aucun jugement pénal définitif pour justifier du sort des poursuites engagées. Faute pour le créancier d'apporter la preuve de l'issue des instances dont dépend le bien-fondé de sa créance, et ce malgré une relance du syndic, la contestation est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43910 Société : la dissolution pour justes motifs est subordonnée à la preuve par l’associé demandeur de la paralysie de l’activité sociale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 04/02/2021 Ayant constaté que l’associé demandeur à la dissolution d’une société pour justes motifs n’établissait pas que les désaccords allégués avec son coassocié avaient conduit à la paralysie de l’activité de la société, une cour d’appel en déduit exactement que la demande doit être rejetée. À cet égard, le simple dépôt de plaintes pénales n’ayant pas abouti à une condamnation pour des faits constitutifs d’une violation des obligations nées du pacte social ne constitue pas la preuve de l’existence de m...

Ayant constaté que l’associé demandeur à la dissolution d’une société pour justes motifs n’établissait pas que les désaccords allégués avec son coassocié avaient conduit à la paralysie de l’activité de la société, une cour d’appel en déduit exactement que la demande doit être rejetée. À cet égard, le simple dépôt de plaintes pénales n’ayant pas abouti à une condamnation pour des faits constitutifs d’une violation des obligations nées du pacte social ne constitue pas la preuve de l’existence de motifs graves justifiant la dissolution.

43464 Difficulté d’exécution : Ne constituent pas une difficulté sérieuse les moyens tirés de l’instance au fond ou de l’irrégularité de la notification du titre exécutoire Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/05/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une i...

Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une instance au fond portant sur la résiliation du contrat liant les parties. De même, la contestation de la régularité de la signification du titre ou le dépôt de plaintes pénales pour faux à l’encontre des auxiliaires de justice n’entrent pas dans le champ de la difficulté d’exécution. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’une difficulté, remettre en cause le bien-fondé de la décision servant de base aux poursuites, la difficulté devant être intrinsèquement liée à la mise en œuvre matérielle ou juridique de l’exécution elle-même. Par conséquent, l’ordonnance du Tribunal de commerce est confirmée, la demande de suspension étant jugée non fondée.

43409 Condition de la dissolution pour justes motifs : la mésintelligence entre associés doit entraîner une paralysie effective du fonctionnement de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impér...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impératif que les dissensions entraînent une paralysie effective du fonctionnement des organes sociaux, rendant impossible la poursuite de l’activité. La Cour a ainsi écarté la demande en retenant que l’associé demandeur, détenant une participation minoritaire, ne pouvait par son opposition faire obstacle à la prise des décisions nécessaires à la vie de la société par les associés majoritaires. Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne peut justifier la dissolution tant que la société reste en état de fonctionner et de poursuivre son objet social.

43326 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 04/02/2025 Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen...

Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs.

34648 Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/07/2022 Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant ...

Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure.

En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant notamment du détournement de fonds sociaux. Cette faute avait été étayée par une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale distincte, laquelle avait abouti à la condamnation du gérant mis en cause pour disposition de mauvaise foi d’un bien social commun (qualification pénale marocaine proche de l’abus de biens sociaux). Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation.

Le gérant révoqué a interjeté appel, contestant principalement la nécessité de suivre les procédures internes de révocation prévues par les statuts, le caractère non définitif de sa condamnation pénale, et l’absence, selon lui, de motif légitime justifiant son éviction.

Confirmant la révocation judiciaire, la Cour d’appel rappelle que l’article 69 de la loi n° 5-96 permet à tout associé de demander directement en justice la révocation d’un gérant pour motif légitime, indépendamment de la procédure de vote interne requérant les trois-quarts des parts sociales. La Cour souligne que l’appréciation du motif légitime relève de son pouvoir souverain et peut découler d’actes de gestion préjudiciables à la société, tels que la violation des lois ou des statuts, ou l’atteinte à son patrimoine.

La Cour estime que les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle peut évaluer indépendamment de l’issue de la procédure pénale, établissent de manière probante le détournement de fonds sociaux (non-versement de recettes significatives sur le compte de la société). Elle considère que ce fait constitue à lui seul un motif légitime suffisant justifiant la révocation judiciaire, rendant sans objet l’argument tiré du caractère non définitif de la condamnation pénale.

Cependant, statuant sur la demande reconventionnelle en dissolution formée par le gérant révoqué en première instance et réitérée en appel, la Cour constate l’existence de désaccords graves et persistants entre tous les associés. Ces désaccords se manifestent par des plaintes pénales croisées (incluant des accusations graves comme la tentative d’empoisonnement), des litiges financiers et commerciaux multiples, ainsi qu’une paralysie du fonctionnement régulier des organes sociaux (impossibilité de tenir des assemblées générales sereines).

Relevant que ces conflits profonds et irrémédiables rendent impossible la poursuite de l’activité sociale dans des conditions normales et témoignent de la disparition de l’affectio societatis, la Cour juge que les conditions d’une dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs, prévues par l’article 1056 du Code des obligations et contrats marocain et l’article 85 de la loi 5-96, sont réunies. Elle infirme donc partiellement le jugement de première instance sur ce point et prononce la dissolution anticipée de la société, désignant un liquidateur judiciaire.

En définitive, la Cour d’appel confirme la révocation judiciaire du gérant pour faute de gestion avérée, mais prononce également la dissolution anticipée de la société en raison des mésententes graves entre associés, et rejette les autres demandes, notamment celle visant la révocation de l’autre cogérant, faute de preuve suffisante d’une faute de gestion de sa part.

33762 Usurpation d’identité et chèques sans provision : responsabilité de la banque pour défaut de vérification rigoureuse de l’identité du client (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/04/2024 Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes. En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert e...

Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes.

En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert et sollicitait réparation.

Le tribunal a constaté que l’établissement bancaire avait effectivement manqué à ses obligations de vigilance. Il a relevé, d’une part, que la banque s’était fondée sur une simple copie de la pièce d’identité, sans exiger la présentation de l’original, et d’autre part, qu’elle n’avait pas décelé les incohérences flagrantes figurant sur cette copie (différence de numéro d’identification entre le recto et le verso).

Se référant à l’article 488 du Code de commerce ainsi qu’à une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 754 du 13 mai 2010) et aux usages professionnels, le tribunal a rappelé l’obligation pesant sur les banques de vérifier l’identité et le domicile du client au moyen des documents officiels originaux et de contrôler avec diligence la concordance des traits physiques du client avec la photographie y figurant.

Estimant que ce manquement de la banque à son obligation de vérification constituait une faute ayant directement causé un préjudice matériel et moral certain à la demanderesse (notamment par les poursuites engagées à son encontre et l’impact psychologique), le tribunal a retenu la responsabilité de l’établissement bancaire.

En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, le tribunal a condamné la banque défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 120 000 dirhams en réparation de son préjudice, tout en rejetant la demande d’exécution provisoire et le surplus des prétentions indemnitaires.

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