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Notification à un employé

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57161 Bail en centre commercial : L’inapplication de la loi n° 49-16 permet la mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise.

La cour écarte ces moyens en retenant que ni l'omission de l'adresse du bailleur, dès lors que celle de son conseil y figure, ni l'inclusion de charges contractuellement dues n'affectent la validité de l'acte. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été réalisée au siège social du preneur et réceptionnée par une personne se déclarant employée, dont l'identité a été consignée par l'agent d'exécution.

Le manquement grave du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions.

57401 La notification d’un congé par un clerc assermenté d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision et la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, arguant d'une part qu'elle aurait dû lui être signifiée personnellement et non à un préposé, et d'autre part qu'elle avait été délivrée par un clerc et non par le commissaire de justice lui-même. La cour d'appel de commerce écarte ce doub...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, arguant d'une part qu'elle aurait dû lui être signifiée personnellement et non à un préposé, et d'autre part qu'elle avait été délivrée par un clerc et non par le commissaire de justice lui-même.

La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle retient que la signification effectuée au local commercial, lieu de travail du destinataire, et remise à un employé est parfaitement régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile.

La cour rappelle en outre que, au visa de la loi n° 81.03 organisant la profession, le commissaire de justice peut valablement déléguer la mission de signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité et son contrôle. Le bail ayant été conclu par le preneur en son nom personnel, la sommation lui a été correctement adressée en cette qualité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58425 L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence.

L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie.

Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé.

60794 Bail commercial : la sommation de payer est valablement notifiée à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La cour retient que la notification effectuée au local commercial à une personne se présentant comme un employé du débiteur est régulière et produit tous ses effets juridiques en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la nature exacte du lien de subordination.

Dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation, le manquement contractuel est caractérisé et justifie l'expulsion. En revanche, la cour confirme que la taxe de propreté, faute de stipulation contractuelle expresse la mettant à la charge du preneur, est réputée incluse dans le loyer.

La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, y fait droit tout en le confirmant pour le surplus.

64349 Notification du commandement de payer : la remise de l’acte à un employé du preneur sur les lieux loués est valable, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne et que l'identité du réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, et soutenait par ailleurs s'être a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne et que l'identité du réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice constitue un acte officiel.

Elle rappelle que de tels procès-verbaux, dès lors qu'ils sont réguliers en la forme, ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux, le fardeau de la preuve contraire incombant au destinataire de l'acte. La cour relève en outre que la mention de l'identité complète et de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à écarter toute ambiguïté.

Concernant le paiement, le moyen est rejeté faute pour le preneur d'avoir produit l'identité et l'adresse des témoins qu'il entendait faire entendre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69795 Résiliation du bail commercial : la notification de la mise en demeure de payer est valablement faite à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation.

La cour écarte ce dernier argument, considérant que l'absence de quittances ne dispense pas le preneur de s'acquitter des loyers tant qu'il jouit des lieux. Elle retient ensuite que la notification effectuée par huissier de justice au local commercial et remise à une personne se déclarant employée du destinataire est régulière au regard des dispositions du code de procédure civile.

La cour rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il lui appartient de statuer sur la validité de cet acte, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis à statuer. Le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par une sommation valablement délivrée, est en situation de défaut.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70485 Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être écarté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et des actes de procédure. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été délivrée à un tiers dans des locaux prétendument fermés, ainsi que la régularité des diligences du curateur désigné en première instance. La cour écarte ce dernier moyen en jugeant que les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et des actes de procédure. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été délivrée à un tiers dans des locaux prétendument fermés, ainsi que la régularité des diligences du curateur désigné en première instance.

La cour écarte ce dernier moyen en jugeant que les recherches menées personnellement par le curateur satisfont aux exigences de l'article 39 du code de procédure civile. Surtout, elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux.

La cour retient dès lors que la remise de l'acte à une personne se présentant comme un préposé du preneur, à l'adresse contractuellement élue pour les notifications, est régulière. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture des lieux à la date de la notification ou de contester par la voie légale les constatations de l'officier ministériel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69818 La notification d’une sommation de payer à un employé de la société preneuse est valable et justifie la résiliation du bail commercial en cas de non-paiement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa volonté mais à la négligence d'un préposé ayant réceptionné la sommation de payer sans en informer la direction de la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa volonté mais à la négligence d'un préposé ayant réceptionné la sommation de payer sans en informer la direction de la société.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la sommation, délivrée à un employé qui y a apposé le cachet de la société, a été valablement signifiée à la personne morale. Elle juge que la défaillance d'un préposé dans la transmission interne de l'acte est une circonstance inopposable au bailleur.

La cour relève en outre que la simple déclaration d'intention de régler les loyers, formulée en cours d'instance, est insuffisante à purger le manquement constaté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68821 L’accomplissement du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige sur le paiement des loyers et rend sans objet la demande d’enquête par témoins formulée par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise au local loué à un tiers se déclarant employé sans vérification de son identité, et sollicitait subsidiairement une preuve par témoins ainsi q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise au local loué à un tiers se déclarant employé sans vérification de son identité, et sollicitait subsidiairement une preuve par témoins ainsi que la délation du serment décisoire au bailleur.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise effectuée à une personne s'étant identifiée nommément comme un préposé du preneur est conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, sans qu'il soit requis pour l'agent instrumentaire de vérifier l'identité par une pièce officielle. Concernant la preuve du paiement, la cour relève que le bailleur a prêté le serment décisoire qui lui avait été déféré, confirmant ne pas avoir reçu les loyers réclamés.

La cour en déduit que la prestation de ce serment emporte la solution du litige sur la question de fait du paiement, rendant sans objet la demande d'enquête par audition de témoins. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et déclare irrecevable la demande d'intervention formée par un tiers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68681 La notification d’un congé pour reprise est valablement faite au local commercial entre les mains d’une personne se déclarant employée des preneurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des héritiers du preneur initial et sur la régularité de la notification du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé en soulevant, d'une part, le défaut de qualité des héritiers pris collectivement au profit de l'héritière titulaire du fonds de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des héritiers du preneur initial et sur la régularité de la notification du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant contestait la validité du congé en soulevant, d'une part, le défaut de qualité des héritiers pris collectivement au profit de l'héritière titulaire du fonds de commerce et, d'autre part, l'irrégularité de la notification, délivrée à un tiers se présentant comme un préposé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de preneur des héritiers avait été tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et que cette qualité était corroborée par les offres réelles et paiements de loyers effectués par les héritiers en leur nom collectif.

Sur le second moyen, la cour juge la notification régulière au visa de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la remise de l'acte au local loué, entre les mains d'une personne se déclarant préposée des preneurs et dont l'identité a été relevée par l'agent instrumentaire, constitue une notification valable. La cour ajoute que la preuve contraire tendant à dénier la qualité de préposé au réceptionnaire n'est pas rapportée, le contrat de gérance produit visant un autre local.

Le jugement est par conséquent confirmé.

79889 Bail commercial : le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure est tardif et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification est un document officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux, rendant la notification à un préposé au sein des locaux loués parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le versement bancaire, outre son caractère probatoire insuffisant et son absence de prévision contractuelle, est inopérant dès lors qu'il a été effectué après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, conformément à l'article 26 de la loi 49.16. La défaillance du preneur étant ainsi constituée, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78092 Bail commercial : la sommation de payer, valablement notifiée à un employé du preneur, entraîne la résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la cession de l'immeuble et la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant contestait la validité de la sommation d'une part au motif qu'elle n'avait pas été valablement délivrée, et d'autre part en ce qu'elle réclamait un montant de loyer erroné. La cour retient que la notification effectuée par un com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la cession de l'immeuble et la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant contestait la validité de la sommation d'une part au motif qu'elle n'avait pas été valablement délivrée, et d'autre part en ce qu'elle réclamait un montant de loyer erroné. La cour retient que la notification effectuée par un commissaire de justice au local commercial et refusée par un préposé du preneur constitue une signification régulière et opposable au locataire. Elle juge en outre que cette sommation, dès lors qu'elle mentionnait l'identité du nouveau propriétaire et le titre de son acquisition, valait notification suffisante de la cession de l'immeuble, sans qu'une formalité distincte ne soit requise par la loi n° 49-16. La cour écarte l'argument tiré de l'incertitude sur le montant des loyers, le preneur étant tenu de s'acquitter au minimum de la part non contestée dans le délai de quinze jours imparti. Faute pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle et une consignation dans ce délai, le défaut de paiement est caractérisé. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

77581 Le preneur qui invoque le paiement par virement bancaire doit prouver son exécution effective et le crédit sur le compte du bailleur, un simple ordre de virement étant insuffisant pour écarter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'acte a été remis à une employée au siège de la société preneuse, qui l'a signé et y a apposé le cachet social, la mention de la carte d'identité du réceptionnaire n'étant pas une condition de validité. Elle écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du loyer, relevant que le montant révisé résultait d'une clause contractuelle de révision triennale déjà appliquée et acceptée par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement libératoire intégral dans le délai imparti, la cour confirme le jugement entrepris. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

75699 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à un employé sur les lieux loués est valable et justifie la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habili...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir en son nom. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification, effectuée au local commercial par ministère d'huissier, a été valablement remise à une personne se présentant comme un employé du preneur et dont l'identité a été vérifiée. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par l'injonction caractérise le manquement du preneur à son obligation essentielle. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge la demande d'expulsion fondée et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73013 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valablement effectuée à un employé du preneur dans les locaux loués, son refus de réception étant sans incidence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que la notification de l'injonction par un clerc assermenté à un préposé du preneur est régulière, y compris en cas de refus de réception. Elle juge que l'injonction émise par un mandataire du bailleur est valable et que le délai de saisine du juge court à compter du dépôt de la requête initiale, nonobstant le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur. La cour rappelle en outre que les loyers sont payables en début de mois, ce qui caractérisait un arriéré de trois mois conforme aux exigences de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81708 Bail commercial : la notification du commandement de payer est valable lorsque l’employé du preneur refuse de le recevoir et que l’huissier de justice consigne le refus et la description de l’employé dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer unique et les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le bailleur aurait dû délivrer deux commandements distincts, le preneur exploitant deux activités dans un local contractuellement unique. La cour retient que l'existence d'un seul contrat d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer unique et les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le bailleur aurait dû délivrer deux commandements distincts, le preneur exploitant deux activités dans un local contractuellement unique. La cour retient que l'existence d'un seul contrat de bail et d'un loyer global rend le commandement unique parfaitement régulier, peu important la subdivision factuelle des lieux par le preneur. Elle juge en outre que la signification faite par huissier de justice à un employé du preneur qui refuse de recevoir l'acte est régulière au visa de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que le procès-verbal mentionne le refus et la description de la personne contactée. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, valide le commandement et ordonne l'expulsion du preneur, confirmant la décision pour le surplus de ses dispositions.

16905 Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : le délai de trois jours ne court qu’à compter d’une notification de la vente remise à la personne même du préempteur (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 21/10/2003 Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas com...

Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas commencé à courir. La remise de la notification à un employé du préempteur est inopérante, et la production d'une simple attestation des services postaux certifiant la livraison au destinataire est insuffisante à établir la remise personnelle requise par la loi.

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