| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66200 | La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en r... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en raison d'une discordance entre le nom du bénéficiaire dans la promesse de vente et celui figurant dans la décision de justice, et, d'autre part, le caractère erroné d'une liquidation purement arithmétique de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la vente sous astreinte interdit de remettre en cause la qualité du bénéficiaire, dont l'identité avait été définitivement établie. En revanche, la cour retient que la liquidation de l'astreinte ne saurait résulter d'un simple calcul mathématique mais doit être convertie en dommages et intérêts. Elle rappelle que cette liquidation doit tenir compte du préjudice subi par le créancier et du degré d'obstination du débiteur, tout en veillant à la proportionnalité de l'indemnité allouée. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation. |
| 65622 | La banque engage sa responsabilité en payant un chèque barré malgré une différence entre le nom du bénéficiaire et le cachet apposé au verso (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatri... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatrice en vertu des conventions interbancaires. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur l'examen du chèque litigieux. Elle relève que le chèque, barré et non endossable, désignait une société bénéficiaire dont la dénomination sociale ne correspondait pas à celle figurant sur le cachet apposé au verso pour l'encaissement. La cour considère que le paiement d'un tel chèque, en dépit de cette discordance manifeste, constitue un manquement aux obligations de vigilance et de prudence qui pèsent sur la banque en sa qualité de dépositaire rémunéré. Ce manquement caractérise une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son client, privé du montant indûment débité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58135 | L’obligation d’information du banquier est remplie par la communication du nom du bénéficiaire d’un chèque émis au porteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limita... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limitaient au nom du bénéficiaire sans autres coordonnées. La cour retient que la procédure judiciaire a, en tout état de cause, porté l'information à la connaissance du demandeur, rendant ainsi sa demande sans objet sur ce point. Surtout, elle juge que l'émission d'un chèque au porteur, non barré et non assorti d'une clause de non-endossabilité, manifeste la volonté du tireur de ne pas contrôler l'identité du bénéficiaire final. Dès lors, en communiquant le nom de la personne ayant encaissé le chèque, la banque a rempli son obligation d'information, la demande de renseignements plus détaillés étant infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58861 | Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 19/11/2024 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été prés... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce. Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63170 | La société de transfert de fonds engage sa responsabilité en remettant les fonds à un tiers non désigné, en l’absence de preuve d’une instruction de modification valable de l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et d'autre part, l'absence de faute, l'expéditeur ayant selon lui valablement modifié le nom du bénéficiaire. La cour écarte le moyen tiré du choix de la voie pénale, relevant que la plainte avait été retirée à l'encontre de l'établissement et que la procédure pénale subséquente concernait des tiers. Sur le fond, la cour retient que la remise des fonds à une personne autre que la bénéficiaire désignée sur le reçu de transfert, sans que l'établissement ne rapporte la preuve d'une instruction de modification régulière émanant de l'expéditeur, constitue une faute engageant sa responsabilité. S'agissant de l'appel incident de la bénéficiaire portant sur le quantum des dommages, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les deux appels, principal et incident, sont rejetés. |
| 64091 | Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures. L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen. Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 64357 | L’absence de mention du bénéficiaire et de la date d’émission n’affecte pas la validité du chèque, qui est considéré comme un chèque au porteur payable à vue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des dispositions du code de commerce relatives au chèque. Elle retient que l'absence de désignation du bénéficiaire ne vicie pas le titre mais le qualifie de chèque au porteur, conformément à l'article 243 du code de commerce. De même, au visa de l'article 267 du même code, la cour rappelle que l'omission de la date d'émission est sans incidence sur sa validité, le chèque étant payable à vue dès sa présentation. Dès lors que la signature du tireur n'était pas sérieusement contestée, l'engagement de payer était valablement constaté à l'encontre de la succession. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67914 | Bail commercial : L’action en paiement des loyers est soumise à la prescription quinquennale et la preuve du paiement peut résulter de transferts de fonds reçus par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription quinquennale et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le bailleur de sa demande. L'appelant contestait l'application de la prescription et l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. La cour confirme l'application de la prescription quinquennale aux loyers échus plus ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription quinquennale et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le bailleur de sa demande. L'appelant contestait l'application de la prescription et l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. La cour confirme l'application de la prescription quinquennale aux loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure. Elle retient ensuite que les virements bancaires produits par le preneur, dont le montant total excède la part non prescrite de la dette, constituent une preuve de paiement suffisante. La cour juge à cet égard inopérant le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du bénéficiaire figurant sur certains justificatifs, dès lors qu'il est constant que les fonds ont bien été crédités sur le compte du bailleur. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70035 | L’ajout de mentions obligatoires sur une lettre de change après sa date d’échéance ne la régularise pas et entraîne sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change complétée par le bénéficiaire après une première décision judiciaire ayant constaté son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance en paiement, estimant que l'effet de commerce, une fois complété, remplissait les conditions légales. L'appelant soulevait la nullité du titre, arguant que l'ajout de mentions obligatoires par le créancier lui-même, postérieurement à... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change complétée par le bénéficiaire après une première décision judiciaire ayant constaté son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance en paiement, estimant que l'effet de commerce, une fois complété, remplissait les conditions légales. L'appelant soulevait la nullité du titre, arguant que l'ajout de mentions obligatoires par le créancier lui-même, postérieurement à une première décision d'incompétence fondée sur ce vice de forme, viciait le titre. La cour rappelle qu'au visa des articles 159 et 160 du code de commerce, le défaut d'une mention obligatoire telle que le nom du bénéficiaire ou du tireur fait perdre à l'instrument sa nature de lettre de change. Elle retient que l'ajout de ces mentions par le porteur après la date d'échéance ne saurait régulariser l'acte et le rend au contraire nul, le privant de toute force exécutoire. La nullité du titre étant ainsi acquise, la cour juge sans objet la demande accessoire d'inscription de faux. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 81881 | La lettre de change dépourvue du nom du bénéficiaire est nulle et ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette, la mention ‘au porteur’ étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et sur sa possible conversion en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur de l'effet au motif que celui-ci était dépourvu d'une mention obligatoire. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 160 du code de commerce, l'effet, bien que vicié dans sa forme, devait valoir comme reconnaiss... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et sur sa possible conversion en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur de l'effet au motif que celui-ci était dépourvu d'une mention obligatoire. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 160 du code de commerce, l'effet, bien que vicié dans sa forme, devait valoir comme reconnaissance de dette, et que la mention "au porteur" suffisait à désigner le bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence du nom du bénéficiaire constitue une omission d'une mention substantielle qui rend la lettre de change nulle. Elle précise que la mention "au porteur" ne supplée pas à cette exigence, car elle ne permet pas d'identifier le créancier de manière certaine. La cour juge en conséquence qu'un tel titre, nul en tant que lettre de change, ne peut être converti en un simple titre de créance ordinaire au profit de l'appelant, cette solution étant confortée par l'existence d'une opposition au paiement formée par le tiré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45071 | Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés. |
| 43452 | Preuve du contrat commercial verbal : des virements bancaires n’identifiant pas le bénéficiaire et un devis non signé ne constituent pas un commencement de preuve suffisant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Entreprises en difficulté, Voies de recours, Contrats commerciaux | 19/03/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractu... La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractuel, une demande visant à ordonner une mesure d’expertise pour constater l’exécution ou l’inexécution d’obligations est nécessairement irrecevable. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce qui a rejeté la demande faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence même de la convention fondant son action. |
| 36007 | Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 16/08/2012 | La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerc... La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision de première instance. L’appelant soutenait s’être acquitté de sa dette, arguant que le créancier avait abusivement conservé les chèques objets de l’injonction de payer et produisait à l’appui de ses dires des photocopies d’autres chèques. La Cour a d’abord rappelé que la possession des chèques litigieux par l’intimé constitue en soi une présomption de non-paiement de la créance. Partant, il incombait à l’appelant de rapporter la preuve contraire de manière formelle. Concernant les éléments de preuve avancés par l’appelant, la juridiction a estimé que les photocopies de chèques versées aux débats étaient insuffisantes à établir le paiement. Elle a souligné que ces copies étaient contraires aux dispositions de l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire et qu’aucune preuve n’établissait que l’intimé avait effectivement encaissé les sommes correspondantes. En l’absence de preuve probante du paiement, l’allégation de l’appelant est demeurée une simple affirmation non étayée. En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la créance par l’appelant n’était pas sérieuse, ce qui justifiait le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise. L’appel a donc été rejeté et l’ordonnance confirmée. |