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Mesure de contrainte

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65451 Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant cette mesure d'exécution forcée. L'appelant, débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, soutenait que la décision fondant la créance n'était pas exécutoire au motif qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant cette mesure d'exécution forcée.

L'appelant, débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, soutenait que la décision fondant la créance n'était pas exécutoire au motif qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi, ce qui rendait prématurée toute mesure de contrainte. La cour rappelle que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif d'exécution, hors les cas limitativement énumérés par la loi dont le litige ne relevait pas.

Elle relève au surplus que le pourvoi invoqué par le débiteur avait au demeurant déjà été rejeté par la Cour de cassation, conférant ainsi un caractère irrévocable à la créance. La cour en déduit que la dette étant certaine et exigible, le créancier était fondé à solliciter le prononcé de la contrainte par corps pour en assurer le recouvrement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68435 L’application de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois pour un même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette. L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvell...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette.

L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvelle mesure coercitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Au visa de l'article 635 du code de procédure pénale, elle retient que si la contrainte par corps est une voie d'exécution ouverte au créancier, son application pour une dette déterminée est unique. Dès lors, le créancier ayant déjà obtenu l'incarcération de son débiteur sur le fondement d'un titre exécutoire ne peut solliciter une seconde fois cette mesure pour le recouvrement des sommes additionnelles venues augmenter la dette initiale.

La cour précise que l'obligation principale n'étant pas éteinte par l'incarcération, le créancier conserve uniquement la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70610 Crédit à la consommation : la demande de délai de grâce fondée sur l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence du président du tribunal et non du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégalité de la mesure de contrainte par corps et réitérait sa demande de délai de grâce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que ni la maladie de l'emprunteur, faute de preuve de son caractère définitivement invalidant, ni son divorce par consentement mutuel ne constituent une situation sociale imprévisible au sens de l'article 111 de la loi 31-08.

Elle juge ensuite que la prohibition de l'intérêt ne s'applique pas aux opérations de crédit consenties par un établissement bancaire, personne morale régie par un droit spécial, et que la contrainte par corps est une mesure d'exécution légale dont l'application est soumise au contrôle du juge de l'application des peines. La cour rappelle enfin que la demande de délai de grâce fondée sur l'article 149 de la même loi relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé et non de la juridiction du fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81903 Contrainte par corps : Le juge ne peut refuser de fixer la durée de cette mesure d’exécution pour le recouvrement d’une créance pécuniaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le refus d'assortir cette condamnation pécuniaire d'une mesure de contrainte par corps. Le tribunal de commerce, tout en faisant droit aux demandes en paiement et en expulsion, avait rejeté la demande du bailleur tendant à la fixation de la durée de cette mesure. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait refuser...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le refus d'assortir cette condamnation pécuniaire d'une mesure de contrainte par corps. Le tribunal de commerce, tout en faisant droit aux demandes en paiement et en expulsion, avait rejeté la demande du bailleur tendant à la fixation de la durée de cette mesure. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait refuser de prononcer cette mesure coercitive, nécessaire à l'exécution de la condamnation. La cour retient que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à exécuter une condamnation pécuniaire. Elle juge dès lors que le refus de fixer sa durée par le premier juge était erroné. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour fixant elle-même la durée de la contrainte par corps à son minimum et confirmant le surplus des dispositions.

78715 Liquidation d’astreinte : la cour d’appel réduit le montant de l’indemnité allouée en rappelant que celle-ci doit réparer le préjudice réellement subi par le créancier et non résulter d’un calcul automatique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû tenir compte du préjudice qu'il subissait lui-même du fait des manquements du créancier. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte, mesure de c...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû tenir compte du préjudice qu'il subissait lui-même du fait des manquements du créancier. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur, se transforme en dommages et intérêts dont l'évaluation doit se fonder exclusivement sur le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution. Elle écarte ainsi les moyens tirés des fautes imputables à ce dernier ou du préjudice allégué par le débiteur récalcitrant. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime le montant alloué en première instance excessif au regard de la durée effective de la privation de jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

75985 L’exécution d’une décision d’éviction, garantie par le recours à la force publique, ne justifie pas le prononcé d’une astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé du refus d'assortir cette mesure d'une astreinte. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande, ce que contestait le bailleur appelant en invoquant la nécessité d'une mesure de contrainte efficace pour garantir l'exécution de la décision. La cour retient que l'obligation d'évacuer les lieux, bien que constituant une...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé du refus d'assortir cette mesure d'une astreinte. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande, ce que contestait le bailleur appelant en invoquant la nécessité d'une mesure de contrainte efficace pour garantir l'exécution de la décision. La cour retient que l'obligation d'évacuer les lieux, bien que constituant une obligation de faire, est déjà garantie par des voies d'exécution spécifiques, notamment le recours à la force publique. Elle juge dès lors que l'astreinte n'est pas justifiée lorsque d'autres mécanismes légaux permettent d'assurer l'effectivité de la décision d'expulsion. Statuant par ailleurs sur une demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Le jugement est en conséquence confirmé, avec une condamnation supplémentaire au titre des nouveaux impayés.

75561 Le bail d’un bien en indivision, consenti par les propriétaires détenant plus des trois-quarts des parts, est opposable à la minorité et emporte obligation de délivrance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une obligation de délivrance dans le cadre de baux commerciaux conclus par des coindivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des actes à l'indivisaire minoritaire et sur la nature des clauses relatives aux autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait ordonné la délivrance des locaux et alloué des dommages-intérêts au preneur, mais rejeté sa demande de fixation d'une astreinte. En appel, les bailleurs coindiv...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une obligation de délivrance dans le cadre de baux commerciaux conclus par des coindivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des actes à l'indivisaire minoritaire et sur la nature des clauses relatives aux autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait ordonné la délivrance des locaux et alloué des dommages-intérêts au preneur, mais rejeté sa demande de fixation d'une astreinte. En appel, les bailleurs coindivisaires soutenaient que le bail était soumis à la condition suspensive non réalisée d'obtention d'un certificat de conformité et qu'il était inopposable faute de consentement unanime. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obtention dudit certificat ne constitue pas une condition suspensive mais une obligation contractuelle à la charge des bailleurs, dont l'inexécution engage leur responsabilité. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des indivisaires détenant les trois quarts des droits sont, en matière d'administration du bien commun, opposables à la minorité, rendant ainsi les baux valables. En revanche, la cour juge que l'astreinte, distincte des dommages-intérêts, est une mesure de contrainte justifiée pour forcer l'exécution d'une obligation de faire impliquant l'intervention personnelle des débiteurs. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

43380 Astreinte et exécution d’un jugement d’annulation d’une délibération sociale : L’absence de nécessité d’une action de la part des organes de la société pour l’exécution fait obstacle au prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 16/10/2018 Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifi...

Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu.

40036 Interruption de la prescription des dividendes par l’action en délivrance des titres d’attribution d’actions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 26/12/2022 Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats. La j...

Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats.

La juridiction précise à cet égard que l’action en paiement des dividendes est intrinsèquement liée à la reconnaissance préalable de la qualité d’actionnaire, de sorte que les diligences relatives à la remise des titres de propriété des actions interrompent valablement la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce pour les obligations nées entre commerçants.

S’agissant de l’exécution, la Cour retient que le refus de la société de délivrer les titres, acté par procès-verbal d’huissier, caractérise une résistance abusive. Elle écarte les contestations relatives aux mentions formelles dudit procès-verbal, estimant que la réalité de l’inexécution est corroborée par une ordonnance de référé antérieure ayant déjà constaté l’abstention de la débitrice. Par ailleurs, la juridiction qualifie de simple erreur matérielle la substitution du terme « Dirhams » au mot « Actions » dans le dispositif d’un précédent jugement, soulignant que cette imprécision n’affecte en rien le droit de l’investisseur à la perception des fruits attachés à ses titres de capital, dont la valeur est déterminée par les données publiques diffusées par la société elle-même.

Enfin, sur la liquidation de l’astreinte, la Cour rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour convertir cette mesure de contrainte en dommages-intérêts. Cette évaluation doit s’opérer en tenant compte de l’étendue du préjudice subi par le créancier et du degré de diligence ou de résistance manifesté par le débiteur. En l’espèce, eu égard à la persistance du refus d’exécution malgré le montant journalier de l’astreinte initialement fixé, la juridiction d’appel juge le montant alloué par le premier juge proportionné au dommage résultant de la privation prolongée des droits sociaux.

34497 Refus de l’employeur de réintégrer le salarié : l’astreinte est exclue au profit d’une action en indemnisation pour licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 03/01/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’astreinte visant à contraindre un employeur à exécuter une décision de réintégration, retient que le refus de ce dernier d’obtempérer ouvre droit au salarié à une action en indemnisation pour licenciement abusif. En effet, le refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de faire transforme celle-ci en une obligation de réparer, excluant ainsi le recours à une mesure de contrainte telle que l’astreinte pour en a...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’astreinte visant à contraindre un employeur à exécuter une décision de réintégration, retient que le refus de ce dernier d’obtempérer ouvre droit au salarié à une action en indemnisation pour licenciement abusif. En effet, le refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de faire transforme celle-ci en une obligation de réparer, excluant ainsi le recours à une mesure de contrainte telle que l’astreinte pour en assurer l’exécution en nature.

32977 Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) Tribunal de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 24/10/2024 Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s...

Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire.

Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses.

En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil.

Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions.

Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité.

17123 Inexécution d’une obligation de faire : la liquidation de l’astreinte ne prive pas le créancier de son droit à des dommages-intérêts (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/05/2006 Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande en dommages-intérêts pour l'inexécution d'une obligation de faire, au motif que le créancier avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à exécution. Une telle motivation méconnaît la nature juridique de l'astreinte, qui est une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution de la décision de justice, et dont la liquidation ne se confond pas avec l'allocation de dommages-intérêts visant à réparer le préjud...

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande en dommages-intérêts pour l'inexécution d'une obligation de faire, au motif que le créancier avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à exécution. Une telle motivation méconnaît la nature juridique de l'astreinte, qui est une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution de la décision de justice, et dont la liquidation ne se confond pas avec l'allocation de dommages-intérêts visant à réparer le préjudice causé par l'inexécution.

18030 Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 09/11/2000 La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n...

La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final.

Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière.

18732 Administration des douanes : Illégalité de la suspension de l’accès au système informatique comme moyen de recouvrement d’une amende transactionnelle (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 22/02/2005 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule, pour défaut de base légale, la décision de l'administration des douanes de suspendre l'accès d'un commissionnaire en douane à son système informatique. Une telle mesure ne figure pas parmi les moyens d'exécution forcée limitativement prévus par la loi et ne peut légalement être utilisée pour contraindre l'opérateur au paiement d'une amende proposée dans le cadre d'une transaction, d'autant plus que la plainte relative à l'infraction douanièr...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule, pour défaut de base légale, la décision de l'administration des douanes de suspendre l'accès d'un commissionnaire en douane à son système informatique. Une telle mesure ne figure pas parmi les moyens d'exécution forcée limitativement prévus par la loi et ne peut légalement être utilisée pour contraindre l'opérateur au paiement d'une amende proposée dans le cadre d'une transaction, d'autant plus que la plainte relative à l'infraction douanière a été jugée irrecevable.

21109 Portée du recours pour excès de pouvoir : le refus d’exécution d’un jugement d’annulation se résout en dommages-intérêts et non par une astreinte (Cass. adm. 1999) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 11/03/1999 Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation. Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesur...

Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation.

Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesure de contrainte est en effet inapplicable à un jugement purement déclaratoire et dépourvu d’une injonction directe de faire.

Face au refus d’exécution, qui constitue une faute de l’administration, la voie de droit ouverte au justiciable est d’engager une action en responsabilité. Sur la base d’un procès-verbal constatant le refus, il peut ainsi saisir le tribunal administratif d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

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