| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56477 | Contrat de sous-traitance : L’attestation d’achèvement des travaux sans réserve prévaut sur des allégations de malfaçons ultérieures non prouvées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conditions contractuelles de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise principale au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que deux des factures litigieuses n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été validées par le maître d'œuvre conformém... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conditions contractuelles de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise principale au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que deux des factures litigieuses n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été validées par le maître d'œuvre conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la primauté d'une attestation de bonne fin des travaux, signée sans réserve par l'entreprise principale antérieurement à l'émission des factures. Elle considère que cette attestation constitue une reconnaissance de l'exécution conforme des prestations et emporte renonciation à se prévaloir ultérieurement du défaut de validation formelle des factures. La cour relève en outre que les prétendues réserves, invoquées par de simples courriels postérieurs à ladite attestation, n'étaient ni précisées ni étayées par la preuve de frais de reprise, les rendant ainsi inopérantes pour contester la créance. Dès lors, la créance du sous-traitant étant jugée certaine dans son intégralité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60243 | Force probante de la facture : L’acceptation d’une facture sans réserve par le débiteur emporte reconnaissance de la créance et de la conformité des travaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la facture visée pour accord par le débiteur, sans l'émission d'aucune réserve, constitue une reconnaissance de dette faisant pleine foi de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé en invoquant des paiements partiels ainsi que l'inexécution et la défectuosité des prestations. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'approbation expresse de... La cour d'appel de commerce retient que la facture visée pour accord par le débiteur, sans l'émission d'aucune réserve, constitue une reconnaissance de dette faisant pleine foi de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé en invoquant des paiements partiels ainsi que l'inexécution et la défectuosité des prestations. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'approbation expresse de la facture par le débiteur. Elle juge que cette acceptation non équivoque, corroborée par les attestations de conformité du maître d'œuvre relatives tant aux travaux initiaux qu'additionnels, rend inopérants les griefs soulevés tardivement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58819 | Responsabilité personnelle du gérant : Le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à engager sa responsabilité dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le verseme... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à l'engager personnellement, dès lors que le devis, constituant la loi des parties, n'a été signé que par la société entrepreneur. Elle juge également que le procès-verbal de réception signé par l'architecte d'intérieur n'est pas opposable au maître d'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir donné un mandat exprès au maître d'œuvre pour le représenter lors de cette opération. Par conséquent, la cour considère que l'inexécution contractuelle, tenant tant aux malfaçons constatées par expertise judiciaire qu'au retard de livraison, est établie à l'encontre du seul entrepreneur. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est jugé proportionné au préjudice subi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 61194 | Contrat d’entreprise : l’acceptation d’une facture par le maître d’ouvrage est une condition de sa force probante, la signature des autres intervenants au projet étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/05/2023 | Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage. La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la fo... Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage. La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la force probante de factures non acceptées par le maître de l'ouvrage et de l'imputation des coûts liés aux travaux additionnels et à la gestion commune du chantier. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour écarte plusieurs chefs de la créance de l'entrepreneur. Elle retient qu'une facture, même visée par le maître d'œuvre, ne peut être opposée au maître de l'ouvrage faute d'acceptation directe de sa part, conformément aux stipulations contractuelles. De même, elle rejette la demande en remboursement des frais de gestion commune du chantier, considérant que le contrat les mettait à la charge de l'entrepreneur. Statuant sur la demande reconventionnelle, la cour la rejette au motif que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve des dépenses engagées pour achever les travaux par la production de factures conformes au contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le montant de la condamnation, l'infirme sur la demande reconventionnelle qu'elle rejette, et le confirme pour le surplus. |
| 63224 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société sur une facture, corroborée par un bon de commande et des échanges d’emails, suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que la prestation n'avait pas été exécutée par l'intimé. La cour écarte ces moyens en procédant à une analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, indépendamment des conclusions ambivalentes du rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'origine de l'obligation est suffisamment établie par la concordance entre le bon de commande émis par le débiteur, l'offre de prix du créancier et les échanges de courriels avec le maître d'œuvre supervisant les travaux. La cour juge que cet ensemble de documents établit la réalité de la prestation et que les factures d'un tiers produites par l'appelant sont inopérantes, dès lors qu'elles ne correspondent ni à l'objet ni au montant de la commande litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme certaine. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60519 | Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise. La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur. La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté. |
| 60938 | Preuve en matière commerciale : Un décompte de travaux non signé et un extrait comptable unilatéral sont insuffisants pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre comptable, invoquant le principe de la liberté de la preuve. La cour écarte ces éléments, retenant que le décompte de travaux, non signé par le maître d'œuvre ni visé par le maître d'ouvrage, est dépourvu de valeur probante. Elle juge ensuite que l'extrait du grand livre comptable, en tant que document unilatéral émanant du seul créancier, ne saurait suffire à établir l'existence de l'obligation de paiement à la charge de l'intimé. La cour relève au surplus que l'ancienneté de l'écriture comptable et l'absence de lien formellement établi avec les travaux allégués achèvent de priver ce document de sa pertinence. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 63172 | Contrat d’entreprise : la réception provisoire des travaux signée par l’architecte et le bureau d’études mandatés engage le maître d’ouvrage et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie à l’expiration du délai de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/06/2023 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie. L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie. L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération de la garantie supposait une réception définitive formelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats liant le maître d'ouvrage à l'architecte et au bureau d'études leur déléguaient expressément le pouvoir de procéder aux réceptions provisoire et définitive. Dès lors, la cour retient que la réception provisoire, valablement signée par ces mandataires, est pleinement opposable au maître d'ouvrage. En l'absence de réserves émises dans le délai d'un an suivant cette réception, la réception définitive est réputée acquise et la retenue de garantie devient exigible, conformément aux stipulations contractuelles. La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que l'expert s'est conformé à sa mission et que la garantie des vices doit faire l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69033 | Contrat d’entreprise : le propriétaire de l’ouvrage n’est pas tenu des dettes du maître d’œuvre en l’absence de preuve d’un mandat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernier sur le fondement de l'article 925 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification en l'absence de tout acte prouvant l'existence d'un mandat. Elle retient que la seule qualité de propriétaire de l'immeuble et de bénéficiaire des travaux est insuffisante à établir que le maître d'œuvre a contracté pour le compte du maître d'ouvrage. Dès lors, faute de preuve d'un mandat exprès ou tacite au sens de l'article 879 du même code, les dispositions de l'article 925 relatives aux effets de la représentation ne sauraient trouver application. Par conséquent, les contrats, factures et effets de commerce, n'ayant été signés que par le seul maître d'œuvre, ne peuvent produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté tiers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69805 | Marché de travaux : La résiliation pour abandon de chantier par l’entrepreneur n’éteint pas son droit au paiement des travaux supplémentaires dûment prouvés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. L... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. Le syndic de l'entrepreneur, placé en liquidation judiciaire, contestait le caractère fautif de la résiliation, l'objectivité du rapport d'expertise judiciaire et soulevait l'inopposabilité de la créance de dommages-intérêts du maître d'ouvrage faute de déclaration au passif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la résiliation, qu'elle juge justifiée au regard des clauses contractuelles et de l'abandon de chantier constaté par les maîtres d'œuvre. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de déclaration de la créance indemnitaire, la considérant née du jugement de condamnation postérieur à l'ouverture de la procédure. Toutefois, la cour retient que l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement des travaux supplémentaires prévus par un avenant au contrat. Elle relève que, bien que cet avenant n'ait pas été signé par le maître d'ouvrage, sa réalité et son exécution sont établies par des procès-verbaux émanant des maîtres d'œuvre et annexés au rapport d'expertise, ce qui rend la créance certaine. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant alloué à l'entreprise en liquidation judiciaire et le confirme pour le surplus. |
| 70451 | Contrat d’entreprise : Le défaut de paiement par le maître d’ouvrage, fondé sur un décompte validé par le maître d’œuvre, caractérise sa responsabilité dans l’arrêt du chantier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exigible d'une créance fondée sur un décompte de travaux non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre dudit décompte. L'appelant contestait le caractère certain de la créance et imputait à l'entrepreneur la responsabilité de l'arrêt du chantier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les concl... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exigible d'une créance fondée sur un décompte de travaux non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre dudit décompte. L'appelant contestait le caractère certain de la créance et imputait à l'entrepreneur la responsabilité de l'arrêt du chantier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la validation du décompte par l'architecte et le bureau d'études, mandataires du maître d'ouvrage, suffit à établir la créance de l'entrepreneur. Elle en déduit que le défaut de paiement par le maître d'ouvrage est la cause exclusive de l'interruption des travaux, écartant ainsi toute faute de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base du rapport d'expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 70764 | Paiement des travaux : L’acceptation de la facture sans réserve et les conclusions de l’expertise judiciaire font échec aux contestations du maître d’ouvrage fondées on des malfaçons (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, opposant des constats d'huissier et une expertise privée pour établir l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux. La co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, opposant des constats d'huissier et une expertise privée pour établir l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire avait précisément tenu compte des prestations non conformes pour déterminer le solde restant dû Elle relève en outre que le maître d'ouvrage avait accepté la facture finale sans formuler de réserves et que les certificats de l'architecte maître d'œuvre suffisaient à établir la conformité des ouvrages. La cour ajoute que les devis produits pour justifier le recours à des tiers ne constituent pas la preuve de la réalité des travaux de reprise allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73677 | Résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise : la preuve du respect des délais peut résulter des correspondances avec le bureau de contrôle mandaté par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2019 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale,... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'opposabilité au maître d'ouvrage des instructions émanant du maître d'œuvre qu'il avait lui-même mandaté, notamment pour la détermination du point de départ des délais contractuels. Se conformant au point de droit jugé, la cour retient que le maître d'œuvre n'est pas un tiers à la relation contractuelle et que ses correspondances fixant le début de la mission et les échéances lient le maître d'ouvrage. Dès lors, la cour constate que le prestataire a respecté les délais qui lui étaient impartis pour le dépôt du dossier technique. La cour écarte également le second grief tiré d'une défaillance technique, en relevant que l'obligation contestée, relative à l'optimisation du nombre de places de stationnement, incombait à l'architecte et non au bureau d'études techniques dont la mission se limitait à la solidité de l'ouvrage. La résolution unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage est par conséquent jugée abusive. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour faisant droit à la demande en paiement des prestations exécutées et en indemnisation du prestataire, tout en rejetant la demande reconventionnelle. |
| 81746 | Marché de travaux : le maître d’ouvrage ne peut réclamer des pénalités de retard s’il n’a pas formellement constaté la défaillance de l’entrepreneur avant de faire achever les travaux par un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renonciation à une clause compromissoire et le point de départ de la prescription d'une créance de dommages et intérêts contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle comme prescrite. L'appelant s... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renonciation à une clause compromissoire et le point de départ de la prescription d'une créance de dommages et intérêts contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle comme prescrite. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit de la clause d'arbitrage et contestait la prescription de sa demande. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'en application de l'article 327 du code de procédure civile, le maître d'ouvrage a renoncé à s'en prévaloir en concluant au fond en première instance et en formant une demande reconventionnelle. Sur la demande reconventionnelle, la cour réforme la motivation du premier juge en considérant que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du décompte provisoire mais celle de la réception définitive des travaux, rendant la demande recevable. Toutefois, elle la rejette au fond, faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière du prestataire ou d'une constatation contradictoire de son abandon de chantier avant l'intervention d'une autre entreprise. La cour retient en outre que le décompte signé par le maître d'œuvre mandaté par le maître d'ouvrage est pleinement opposable à ce dernier. Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 43464 | Difficulté d’exécution : Ne constituent pas une difficulté sérieuse les moyens tirés de l’instance au fond ou de l’irrégularité de la notification du titre exécutoire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2025 | Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une i... Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une instance au fond portant sur la résiliation du contrat liant les parties. De même, la contestation de la régularité de la signification du titre ou le dépôt de plaintes pénales pour faux à l’encontre des auxiliaires de justice n’entrent pas dans le champ de la difficulté d’exécution. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’une difficulté, remettre en cause le bien-fondé de la décision servant de base aux poursuites, la difficulté devant être intrinsèquement liée à la mise en œuvre matérielle ou juridique de l’exécution elle-même. Par conséquent, l’ordonnance du Tribunal de commerce est confirmée, la demande de suspension étant jugée non fondée. |
| 52087 | Contrat d’entreprise : les attestations des bénéficiaires valent commencement de preuve de l’achèvement des travaux (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 06/01/2011 | Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en co... Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en conséquence condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, nonobstant l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux pourtant prévu au contrat. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 22399 | Construction non conforme aux plans autorisés – Responsabilité solidaire du maître d’œuvre et du constructeur confirmée par la Cour de cassation (Cour de Cassation 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 26/06/2018 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile. Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la soli... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile. Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la solidarité entre les différents intervenants alors que l’article 164 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.) dispose que la solidarité entre débiteurs ne se présume pas et doit résulter d’un engagement exprès, de la loi ou de la nature de l’opération. Il faisait valoir que chaque intervenant avait conclu un contrat distinct avec le maître d’ouvrage et que la répartition des responsabilités devait être appréciée séparément. La Cour de cassation rejette ce moyen et rappelle que l’article 100 du D.O.C. prévoit que lorsqu’il est impossible de déterminer l’auteur précis d’un dommage ou la part contributive de chacun des responsables, la solidarité s’impose. Elle souligne que la responsabilité en cause relève du régime de la responsabilité délictuelle et non contractuelle, ce qui exclut l’application du principe selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. En l’espèce, les travaux ont été réalisés en méconnaissance des plans et des autorisations d’urbanisme, et l’impossibilité de quantifier la part de responsabilité de chacun justifie la condamnation solidaire des intervenants. S’agissant de l’argument selon lequel le maître d’œuvre n’aurait pas été informé de l’ouverture du chantier, la Cour considère qu’il appartient à ce dernier, en vertu de l’article 1 de la loi 016-89 et de l’article 53 de la loi 90-12 sur l’urbanisme, de veiller au respect des plans et de contrôler le bon déroulement des travaux jusqu’à leur achèvement. Elle estime que cette obligation de surveillance subsiste indépendamment de l’information préalable sur le début des travaux et qu’elle implique une vigilance constante de la part du maître d’œuvre. En conséquence, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu la responsabilité conjointe du constructeur, du maître d’œuvre et de l’ingénieur pour la réalisation d’un bâtiment non conforme aux plans autorisés et a appliqué le principe de solidarité. Le pourvoi est rejeté. |
| 19513 | Obligation de résultat de l’ingénieur : responsabilité engagée en cas de malfaçons graves et défectuosité de l’ouvrage (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 15/04/2009 | La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité... La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité impérative, en application des articles 342 et 345 du Code de procédure civile. Concernant l’expertise judiciaire, la Cour exerce un contrôle souverain sur la valeur probante des rapports. La validation d’une expertise concluant à la défectuosité du bâtiment et à la nécessité de sa démolition, établie conformément aux conditions légales, dispense le juge d’ordonner une contre-expertise, sans porter atteinte aux droits de la défense. Enfin, la Cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de communication du dossier au Ministère public, l’intervention de ce dernier étant une mesure destinée à la protection des mineurs, à laquelle la partie défenderesse n’a pas d’intérêt direct. |
| 19540 | Compétence et arbitrage : Portée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement avant dire droit non contesté ayant implicitement écarté la clause compromissoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/05/2009 | Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause com... Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause compromissoire n’avait pas été mise en œuvre correctement, estimant qu’il aurait fallu recourir à nouveau à l’arbitrage après l’annulation d’une première sentence arbitrale. La Cour Suprême censure cette décision pour vice de motivation. Elle relève que le tribunal de commerce, en première instance, avait discuté de la clause d’arbitrage lors d’une audience d’enquête avant d’ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise pour évaluer les travaux et les préjudices. Ce jugement avant dire droit, n’ayant pas fait l’objet d’un appel en même temps que le jugement sur le fond, emportait une acceptation implicite de la compétence de la juridiction étatique, rendant irrecevable toute discussion ultérieure sur la nécessité de recourir à l’arbitrage. En jugeant que la demande était irrecevable faute d’avoir épuisé la voie arbitrale, alors même que le jugement avant dire droit n’avait pas été contesté, la Cour d’appel a méconnu l’autorité acquise par cette décision interlocutoire et a entaché son arrêt d’un vice de motivation équivalent à un défaut de base légale. La Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |