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Logement de fonction

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68666 Est nul le jugement qui omet de mentionner le nom du juge qui l’a rendu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction. Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entrepr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction.

Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue. Elle retient, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, que cette omission constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la décision et la rend nulle et de nul effet.

La cour considère que ce vice de forme la prive de la possibilité d'examiner le fond du litige. L'ordonnance est par conséquent annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

15774 Logement de fonction : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du fonctionnaire retraité devenu occupant sans titre (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 24/06/2009 Viole l'article 13 de l'arrêté du 19 septembre 1951 la cour d'appel qui se déclare incompétente pour ordonner l'expulsion d'un fonctionnaire retraité d'un logement de fonction, au motif que l'existence d'un document évoquant une cession du bien constitue une contestation sérieuse. En effet, le fonctionnaire qui se maintient dans les lieux après l'expiration du délai légal suivant sa mise à la retraite et en l'absence d'un acte de cession parfait devient un occupant sans titre ni droit. Cette sit...

Viole l'article 13 de l'arrêté du 19 septembre 1951 la cour d'appel qui se déclare incompétente pour ordonner l'expulsion d'un fonctionnaire retraité d'un logement de fonction, au motif que l'existence d'un document évoquant une cession du bien constitue une contestation sérieuse. En effet, le fonctionnaire qui se maintient dans les lieux après l'expiration du délai légal suivant sa mise à la retraite et en l'absence d'un acte de cession parfait devient un occupant sans titre ni droit. Cette situation justifie l'intervention du juge des référés, dont l'office est d'apprécier la situation juridique apparente des parties au vu des documents produits et de prononcer les mesures conservatoires que l'urgence commande, sans statuer au principal.

16796 Travailleurs domestiques : leur exclusion du champ d’application du Code du travail écarte les dispositions relatives au logement de fonction (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 26/01/2010 Il résulte de l'article 4 du Code du travail que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d'application de ses dispositions générales, leurs conditions d'emploi et de travail devant être fixées par une loi particulière. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en expulsion formée par un employeur, applique à une employée de maison les dispositions de l'article 77 du même code relatives au délai de préavis pour la restitution du log...

Il résulte de l'article 4 du Code du travail que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d'application de ses dispositions générales, leurs conditions d'emploi et de travail devant être fixées par une loi particulière. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en expulsion formée par un employeur, applique à une employée de maison les dispositions de l'article 77 du même code relatives au délai de préavis pour la restitution du logement de fonction.

17003 Logement de fonction : L’administration d’affectation a qualité pour demander l’expulsion du fonctionnaire retraité ayant perdu son droit d’occupation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 09/03/2005 Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après...

Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal suivant la notification d'avoir à quitter les lieux.

17046 Bail d’habitation – Reprise pour besoin personnel : L’hébergement du bailleur dans le logement de fonction de son conjoint ne fait pas obstacle à la reprise (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 27/07/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembr...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembre 1980.

17055 Logement de fonction : les prélèvements sur la pension de la veuve du salarié ne caractérisent pas l’existence d’un bail d’habitation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 12/10/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à l'occupation d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, prend fin au décès du salarié. Par conséquent, les prélèvements effectués par l'employeur sur la pension de réversion de la veuve qui s'est maintenue dans les lieux s'analysent en une indemnité d'occupation et non en des loyers, et ne sauraient caractériser l'existence d'un nouveau contrat de bail. Ayant ainsi constaté que l'occupation était devenue sans droit ni...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à l'occupation d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, prend fin au décès du salarié. Par conséquent, les prélèvements effectués par l'employeur sur la pension de réversion de la veuve qui s'est maintenue dans les lieux s'analysent en une indemnité d'occupation et non en des loyers, et ne sauraient caractériser l'existence d'un nouveau contrat de bail. Ayant ainsi constaté que l'occupation était devenue sans droit ni titre, la cour d'appel a pu, en application de l'article 92 du Code de procédure civile, écarter comme non déterminante la demande de vérification d'écriture visant l'engagement d'occupation initialement souscrit par le salarié.

17069 Congé pour reprise : l’occupation par le bailleur d’un logement dont il n’est pas propriétaire ne fait pas obstacle à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 23/11/2005 Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou ...

Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou occupant d'un logement appartenant à un tiers.

17086 Bail d’habitation : l’obligation de logement du mari ne prive pas l’épouse propriétaire du droit de reprendre son bien pour y habiter (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/12/2005 Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le b...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le bien dont elle est propriétaire. Par conséquent, le fait qu'elle occupe un logement de fonction fourni à son conjoint est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande d'éviction pour besoin personnel.

17792 Mutation et perte du logement de fonction : Absence de détournement de pouvoir en cas de nécessité de service (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 04/04/2002 Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public. En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui av...

Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public.

En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui avait annulé un tel transfert. Elle juge que la privation du logement administratif, conséquence de la mutation, ne suffit pas à elle seule à caractériser un détournement de pouvoir, dès lors que la mesure est justifiée par les besoins de l’administration. La demande d’annulation est donc rejetée.

18621 Indemnité d’occupation : Illégalité de la compensation opérée d’office par l’administration sur une pension de retraite (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 15/02/2001 La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le dro...

La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel.

Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée.

18945 CCass,11/02/2009,174 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 11/02/2009 L’administration ne peut conditionner le paiement de la pension de retraite par la nécessité d’évacuer le logement de fonction. La décision tacite de l'administration de suspendre le paiment de la pension exigible  rend sa décision entachée d’abus de pouvoir et l'expose à annulation.
L’administration ne peut conditionner le paiement de la pension de retraite par la nécessité d’évacuer le logement de fonction. La décision tacite de l'administration de suspendre le paiment de la pension exigible  rend sa décision entachée d’abus de pouvoir et l'expose à annulation.
19323 Effets de la cassation avec renvoi : la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa décision annulée (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2006 Ayant rappelé qu’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que la cassation avec renvoi replace l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, et que la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa précédente décision, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette la tierce opposition formée par l’occupant d’un logement de fonction. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement, d’une part, que l’instance en t...

Ayant rappelé qu’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que la cassation avec renvoi replace l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, et que la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa précédente décision, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette la tierce opposition formée par l’occupant d’un logement de fonction. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement, d’une part, que l’instance en tierce opposition n’est pas au nombre des causes communicables au ministère public en application de l’article 9 du même code lorsque l’État n’y est pas partie, et d’autre part, que le tiers opposant, titulaire d’un simple droit d’occupation, n’a pas qualité pour contester le droit de propriété judiciairement reconnu au bénéficiaire d’un décret autorisant la cession.

19822 CA,Casablanca,12/12/1997,4139 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 12/12/1997 Le salarié qui occupe un logement  de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite. Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au  salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreint...
Le salarié qui occupe un logement  de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite. Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au  salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreinte contractuelle,ou à défaut, égale à une demie journée de travail, le nouveau Code de travail, accorde au salarié un délai de préavis de trois mois et limite le taux maximum de l'astreinte , par journée de retard, au quart du salaire journalier.
19920 TPI,Casablanca,23/04/1987,3748 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 23/04/1987 En application de l'article 4 de l'arrêté du 23 octobre 1948, le travailleur est tenu de restituer à  l'employeur le logement de fonction mis à sa disposition dès l'expiration du contrat de travail quelqu'en soient les motifs. Le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion comme occupant sans droit ni titre.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 23 octobre 1948, le travailleur est tenu de restituer à  l'employeur le logement de fonction mis à sa disposition dès l'expiration du contrat de travail quelqu'en soient les motifs. Le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion comme occupant sans droit ni titre.
20090 TPI, Casablanca, 14/05/1992, 163/92 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/05/1992 Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion d'un salarié du logement de fonction par suite de licenciement lorsque les indemnités de rupture n'ont pas été versé. Le salarié peut exercer un droit de rétention sur le logement dans l'attente de percevoir ses indemnités.  
Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion d'un salarié du logement de fonction par suite de licenciement lorsque les indemnités de rupture n'ont pas été versé. Le salarié peut exercer un droit de rétention sur le logement dans l'attente de percevoir ses indemnités.  
20604 CA,16/07/1985,1402 Cour d'appel, Rabat Administratif, Fonction publique 16/07/1985 L'annulation d'une décision administrative limogeant un fonctionnaire, a pour effet la réintégration du fonctionnaire licencié à son ancien poste, ou à un poste de même grade. A l'annulation de la décision administrative, la contestation portant sur la qualité du fonctionnaire lui permettant d'occuper le logement administratif, est  une contestation sérieuse touchant au fond, qui échappe à la compétence du juge des référés.
L'annulation d'une décision administrative limogeant un fonctionnaire, a pour effet la réintégration du fonctionnaire licencié à son ancien poste, ou à un poste de même grade. A l'annulation de la décision administrative, la contestation portant sur la qualité du fonctionnaire lui permettant d'occuper le logement administratif, est  une contestation sérieuse touchant au fond, qui échappe à la compétence du juge des référés.
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