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45730 Immatriculation foncière : Le pourvoi en cassation a un effet suspensif dans les litiges relatifs à l’inscription de droits réels sur un titre foncier déjà établi (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 22/05/2019 Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert ...

Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert de propriété sur un titre foncier existant ne relève pas des affaires d'immatriculation foncière, au motif que cette notion serait limitée aux immeubles en cours d'immatriculation.

52160 Vente d’un immeuble loué – Le nouveau propriétaire a qualité pour donner congé au locataire avant l’inscription de son titre de propriété (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le nouveau propriétaire d'un immeuble loué a, dès la conclusion de la vente, qualité pour donner congé au preneur, quand bien même son titre de propriété n'aurait pas encore été inscrit sur les livres fonciers. Par ailleurs, est légalement justifiée la décision qui écarte un moyen fondé sur la fausseté de la notification du congé dès lors que le preneur s'est contenté d'invoquer le faux sans former une demande incidente en ce sens, une telle dema...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le nouveau propriétaire d'un immeuble loué a, dès la conclusion de la vente, qualité pour donner congé au preneur, quand bien même son titre de propriété n'aurait pas encore été inscrit sur les livres fonciers. Par ailleurs, est légalement justifiée la décision qui écarte un moyen fondé sur la fausseté de la notification du congé dès lors que le preneur s'est contenté d'invoquer le faux sans former une demande incidente en ce sens, une telle demande devant, en vertu de l'article 94 du Code de procédure civile, être présentée sous la forme d'une action en justice et non comme un simple moyen de défense.

21840 CCass, 29/11/2006, 3571 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 29/11/2006 La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles.

La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles.

15600 CCass,12/07/2016,457 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 12/07/2016
17225 Immeuble immatriculé : le testament, droit successoral, est opposable aux tiers dès le décès, indépendamment de son inscription au titre foncier (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 30/01/2008 L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un tes...

L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un testament portant sur un immeuble immatriculé nonobstant son absence d'inscription, la Cour de cassation substituant ce motif de pur droit à celui, critiqué, de la cour d'appel.

18108 Ccass, 20/01/2010, 277 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 20/01/2010 Le vendeur d’un droit réel immatriculé est tenu de procéder au transfert du droit cédé à l’acheteur, et de garantir ce transfert en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la publicité du contrat de vente en l’inscrivant sur le titre foncier. Cette obligation impose au vendeur de parts indivises dans un bien immeuble d'établir un avenant au contrat de vente pour identifier le nombre de parts cédées.
Le vendeur d’un droit réel immatriculé est tenu de procéder au transfert du droit cédé à l’acheteur, et de garantir ce transfert en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la publicité du contrat de vente en l’inscrivant sur le titre foncier. Cette obligation impose au vendeur de parts indivises dans un bien immeuble d'établir un avenant au contrat de vente pour identifier le nombre de parts cédées.
18398 CCass, 21/09/2010,440 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 21/09/2010 C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.    
C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.    
18552 CCass,25/01/2006,60 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 25/01/2006 L'absence d'inscription du leg à la conservation foncière du vivant du donateur ne suffit pas à prouver l'absence de possesion..      
L'absence d'inscription du leg à la conservation foncière du vivant du donateur ne suffit pas à prouver l'absence de possesion..      
19647 CCass,20/09/2000,1418 Cour de cassation Procédure Civile, Voies de recours 20/09/2000 Si le principe de prudence est exigé du conservateur lorsqu'il s'agit de publicité de droits réels et de leur inscription sur les livres fonciers, les opérations d'immatriculation qui conduisent à l'établissement du titre foncier qui constitue l'état civil de la propriété foncière de façon définitive doivent être appréciées avec beaucoup plus de prudence eu égard aux conséquences  qui ne peuvent être réparées. C'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article 36...
Si le principe de prudence est exigé du conservateur lorsqu'il s'agit de publicité de droits réels et de leur inscription sur les livres fonciers, les opérations d'immatriculation qui conduisent à l'établissement du titre foncier qui constitue l'état civil de la propriété foncière de façon définitive doivent être appréciées avec beaucoup plus de prudence eu égard aux conséquences  qui ne peuvent être réparées. C'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile sont une exception à la règle générale selon laquelle les décisions définitives doivent être exécutées. Cet article doit être interprété de façon restrictive, de sorte que l'expression "immatriculation" renvoie aux opérations antérieures à la création du titre foncier , l'expréssion "inscription" signifie l'inscription de droits réels et des garanties  sur les livres fonciers ainsi que leur radiation, les dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile ne pouvant trouver application dans de cas.    
19875 CCass,29/11/2006,3571 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 29/11/2006 Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
19939 TPI,Casablanca,17/10/2006,1907/06 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 17/10/2006 En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente...
En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente dûment enregistré sur le titre foncier au nom d'un acquéreur de bonne foi. (Jugement confirmé en appel par arrêt n°5082/1/06 rendu par la cour d'appel de Casablanca le 22/10/2007)  
20314 TPI,Casablanca,05/12/2005,5600 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 05/12/2005 Le procés verbal d'adjudication établi par l'agent d'exécution est un titre de propriété de l'adjudicataire. La production de quittance de loyers ne prouve pas la qualité de locataire en l'absence d'inscription du contrat de bail sur les livres fonciers. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet à l'égard des tiers que s'ils sont établis par écrits et enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.  
Le procés verbal d'adjudication établi par l'agent d'exécution est un titre de propriété de l'adjudicataire. La production de quittance de loyers ne prouve pas la qualité de locataire en l'absence d'inscription du contrat de bail sur les livres fonciers. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet à l'égard des tiers que s'ils sont établis par écrits et enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.  
20514 CCass,06/01/2010,11 Cour de cassation, Rabat Civil 06/01/2010 Demeure valable la donation consentie même en cas de décès du donateur avant l’inscription sur les livres fonciers , si la possession matérielle est établie.
Demeure valable la donation consentie même en cas de décès du donateur avant l’inscription sur les livres fonciers , si la possession matérielle est établie.
20724 Ccass,Rabat,30/05/1984,91384 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 30/05/1984 Le contrat de vente non inscrit sur les livres fonciers ne produit aucun effet ni entre les parties ni à l'égard des tiers. L'acheteur ne bénéficie d'aucun droit réel sur l'immeuble et ne peut en solliciter les fruits, il peut agir en perfection de la vente et prendre toutes mesures conservatoires pour préserver ses droits et éviter la vente de l'immeuble. La mise sous sequestre de l'immeuble qui conduit au retrait de la gestion de l'immeuble à son propriétaire ne peut constituer une mesure cons...
Le contrat de vente non inscrit sur les livres fonciers ne produit aucun effet ni entre les parties ni à l'égard des tiers. L'acheteur ne bénéficie d'aucun droit réel sur l'immeuble et ne peut en solliciter les fruits, il peut agir en perfection de la vente et prendre toutes mesures conservatoires pour préserver ses droits et éviter la vente de l'immeuble. La mise sous sequestre de l'immeuble qui conduit au retrait de la gestion de l'immeuble à son propriétaire ne peut constituer une mesure consevatoire.  
20687 CCass,30/01/1985,81156 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 30/01/1985  Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur, à peine de nullité. Le dépôt de la réquisition et des pièces à la conservation ne peut valoir publicité dans les livres fonciers. Les améliorations visées à l'article 25 du code foncier dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur au bien immobilier par ses propres moyens. La plus-value résultant du développement économiq...
 Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur, à peine de nullité. Le dépôt de la réquisition et des pièces à la conservation ne peut valoir publicité dans les livres fonciers. Les améliorations visées à l'article 25 du code foncier dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur au bien immobilier par ses propres moyens. La plus-value résultant du développement économique n'a donc pas le caractère d'amélioration, au sens de l'article susmentionné.
20778 CCass,1/04/1987,2393/84 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 01/04/1987 Le fait que le titre foncier soit toujours inscrit au nom d'une personne décédée ne donne pas qualité à cette dernière pour agir en justice et n'a pas d'incidence sur la capacité des héritiers à ester en justice, puisqu'ils ont qualité pour défendre leurs intérêts sur la succession. 
Le fait que le titre foncier soit toujours inscrit au nom d'une personne décédée ne donne pas qualité à cette dernière pour agir en justice et n'a pas d'incidence sur la capacité des héritiers à ester en justice, puisqu'ils ont qualité pour défendre leurs intérêts sur la succession. 
20921 CCass,24/05/1989,2531/83 Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 24/05/1989 Est considéré ocupant sans droit ni titre, l'acheteur qui se prévaut d'un contrat d'acquisition non inscrit sur les livres fonciers. L'exception tirée de la propriété du local n'est pas une contestation sur le fond du droit, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion.  
Est considéré ocupant sans droit ni titre, l'acheteur qui se prévaut d'un contrat d'acquisition non inscrit sur les livres fonciers. L'exception tirée de la propriété du local n'est pas une contestation sur le fond du droit, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion.  
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