| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56757 | Surestaries : la faute du transporteur qui refuse la livraison justifie la réduction des pénalités de retard dues par le destinataire pour la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imput... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imputable au transporteur qui avait refusé le paiement des frais et la livraison de la marchandise. La cour retient que la responsabilité du retard ne peut être imputée au destinataire pour la période antérieure à la modification du connaissement à son nom et à sa notification effective. Elle relève en outre que, postérieurement à cette date, le destinataire a fait preuve de diligence en offrant le paiement, mais s'est heurté au refus du transporteur, l'obligeant à obtenir une ordonnance de référé pour la livraison. Dès lors, la cour considère que le transporteur est lui-même à l'origine d'une partie du retard et limite l'indemnisation à la seule période courant de l'ordonnance de référé à la restitution effective des conteneurs. La cour écarte par ailleurs la condamnation aux intérêts légaux, rappelant que leur cumul avec des dommages et intérêts pour le même préjudice de retard constituerait une double réparation. La cour d'appel infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité au titre de la seule période de retard qui lui est imputable. |
| 57643 | Assurance multirisque : L’indemnisation des dommages dus à une inondation est limitée au plafond contractuel de la garantie « dégâts des eaux » (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 17/10/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre par inondation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et l'application des plafonds contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une indemnité plafonnée au montant stipulé par la police d'assurance. L'assureur contestait le principe même de sa garantie, arguant que le sinistre d'origine externe n'était pas couvert, tandis que l'assuré réclamait une inde... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre par inondation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et l'application des plafonds contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une indemnité plafonnée au montant stipulé par la police d'assurance. L'assureur contestait le principe même de sa garantie, arguant que le sinistre d'origine externe n'était pas couvert, tandis que l'assuré réclamait une indemnisation intégrale fondée sur le rapport d'expertise. La cour retient que la garantie est due dès lors que la police multirisque vise les "faits catastrophiques", catégorie dont relèvent les inondations, peu important leur origine. Elle juge toutefois que le montant de l'indemnité est impérativement limité par les plafonds contractuels qui s'imposent aux parties, nonobstant une évaluation supérieure du préjudice par l'expert judiciaire. Les préjudices non expressément visés par la police, tels que la perte d'exploitation ou les frais de déménagement, sont par ailleurs exclus de l'indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 64943 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour perte de clientèle est calculée sur la base du revenu professionnel annuel moyen attesté par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élé... Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce dont la perte doit être indemnisée, et critiquait également la sous-évaluation des autres postes de préjudice. La cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise mentionnait la production par le preneur de certificats de revenus fiscaux pour les années récentes. Elle retient dès lors que le revenu professionnel annuel moyen qui en résulte doit servir de base à l'indemnisation de la perte de la clientèle. La cour considère en outre que la réduction opérée par le premier juge sur l'indemnité relative aux agencements et améliorations, telle qu'évaluée par l'expert, était dépourvue de fondement. Le jugement est par conséquent réformé, la cour rehaussant le montant global de l'indemnité d'éviction allouée au preneur. |
| 67688 | La responsabilité du transporteur de marchandises couvre à la fois l’avarie et le manquant, en application de son obligation de livrer la marchandise complète et saine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/10/2021 | En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge l... En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge les frais d'expertise. La cour retient la responsabilité intégrale du transporteur, au motif que la lettre de voiture fait foi de la quantité de marchandises confiées. Elle relève que le transporteur, demeuré gardien de la chose après l'accident, a supervisé le déchargement et le décompte des colis sans émettre la moindre réserve sur le déficit constaté. La cour écarte ainsi l'argument tiré du plombage du camion, dès lors que l'ouverture et le transbordement se sont déroulés sous la responsabilité du transporteur. Elle juge en outre que les frais d'expertise, engagés pour la constatation du dommage, font partie intégrante du préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en indemnisation. |
| 67843 | L’action en responsabilité du transporteur pour avarie de marchandises est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce dès lors qu’elle oppose deux commerçants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui de... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui devait être limité au préjudice matériel réel. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant que le contrat de transport, en tant qu'acte de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle confirme également le rejet de la mise en cause de l'assureur, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance. Toutefois, la cour requalifie la demande, considérant qu'elle relève non d'une action en paiement de facture mais d'une action en responsabilité pour avarie. Se fondant sur un rapport d'expertise contradictoire versé aux débats, elle limite l'indemnisation à la valeur des seules marchandises endommagées. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du préjudice matériellement constaté. |
| 68407 | La remise d’un chéquier à un tiers par le préposé de la banque constitue une faute engageant sa responsabilité et justifiant une augmentation de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2021 | En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du ... En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du préjudice moral résultant de la crainte de poursuites pénales pour émission de chèques sans provision. La cour retient que si l'appréciation du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers doivent néanmoins motiver leur décision en détaillant les éléments pris en compte pour fixer l'indemnité. Relevant que le préjudice subi par le client, incluant les démarches judiciaires engagées et l'anxiété générée, était manifestement supérieur au montant alloué, la cour a procédé à une nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est substantiellement revalorisé. La cour fait également droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant le nom du demandeur, en application des dispositions du code de procédure civile. |
| 70395 | La banque qui ne respecte pas son obligation de conservation des documents pendant le délai légal engage sa responsabilité pour le préjudice moral subi par le client, privé des preuves nécessaires à la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte des documents relatifs à un compte client et sur la nature du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de production de pièces sous astreinte mais alloué à la cliente une indemnité pour le préjudice subi. L'appelante principale soutenait que la faute de la banque, consistant en la non-conservation du dossier d'ouverture de compte, lui causait un préjudi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte des documents relatifs à un compte client et sur la nature du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de production de pièces sous astreinte mais alloué à la cliente une indemnité pour le préjudice subi. L'appelante principale soutenait que la faute de la banque, consistant en la non-conservation du dossier d'ouverture de compte, lui causait un préjudice matériel direct correspondant aux sommes détournées, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait le principe même de sa responsabilité. La cour retient la faute de la banque, qui n'a pas respecté son obligation de conserver les documents du compte pendant une durée de dix ans après sa clôture, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib. Toutefois, la cour opère une distinction quant à la nature du préjudice réparable. Elle considère que si la perte des documents cause un préjudice moral certain en privant la cliente des moyens de preuve nécessaires à ses actions en justice, elle ne permet pas, en l'absence de ces mêmes pièces, d'établir avec certitude le préjudice matériel allégué, à savoir que les opérations litigieuses ont été effectuées à son insu. Dès lors, la cour écarte les deux appels et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation au seul préjudice moral. |
| 69590 | Manutention portuaire : la responsabilité de l’entreprise de manutention pour avarie est de nature délictuelle et échappe à l’application de la Convention de Hambourg sur le transport maritime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 01/10/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité d'une entreprise de manutention portuaire pour des avaries survenues lors du déchargement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire mais limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels directs en application de la convention de Hambourg sur le transport maritime. L'appelant principal, propriétaire de la marchandise, soutenait que la responsabilité du manutentionnai... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité d'une entreprise de manutention portuaire pour des avaries survenues lors du déchargement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire mais limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels directs en application de la convention de Hambourg sur le transport maritime. L'appelant principal, propriétaire de la marchandise, soutenait que la responsabilité du manutentionnaire, tiers au contrat de transport, relevait du droit commun de la responsabilité délictuelle et non de la convention internationale, ouvrant droit à la réparation des préjudices indirects tels que la perte d'exploitation. La cour fait droit à ce moyen et juge que la responsabilité du manutentionnaire, qui n'est pas partie au contrat de transport maritime, ne peut être régie par la convention de Hambourg. Elle retient que cette responsabilité est de nature délictuelle et doit être appréciée au regard des dispositions du code des obligations et des contrats, notamment de l'article 78 pour la faute et de l'article 98 pour l'étendue du préjudice réparable. Dès lors, si la cour alloue une indemnisation pour les frais de magasinage directement causés par l'immobilisation de la marchandise, elle écarte les demandes relatives au manque à gagner et aux échéances de crédit-bail, faute de lien de causalité direct et certain avec la faute commise. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire mais confirmé dans son principe et dans son rejet des autres chefs de préjudice. |
| 69267 | Expertise judiciaire : la violation du principe du contradictoire entraîne la nullité du rapport et impose à la cour de renvoi de réévaluer le préjudice sur la base d’une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du gestionnaire d'un bassin portuaire et l'évaluation d'un préjudice matériel dont la preuve directe est contestée. Le tribunal de commerce avait condamné l'autorité portuaire à l'indemnisation intégrale sur la base d'une première expertise qui fut par la suite annulée. En appel, l'autorité portuaire et son assureur soutenaient l'absence de preuve de la présence des équipements endommagé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du gestionnaire d'un bassin portuaire et l'évaluation d'un préjudice matériel dont la preuve directe est contestée. Le tribunal de commerce avait condamné l'autorité portuaire à l'indemnisation intégrale sur la base d'une première expertise qui fut par la suite annulée. En appel, l'autorité portuaire et son assureur soutenaient l'absence de preuve de la présence des équipements endommagés sur les lieux au moment du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une correspondance émise par l'autorité portuaire au lendemain de l'incident vaut reconnaissance de la matérialité des faits et des dommages. Procédant toutefois à sa propre évaluation du préjudice, elle limite l'indemnisation aux seuls biens matériellement présentés au nouvel expert et correspondant aux constatations d'un rapport amiable initial, excluant les matériels déclarés disparus faute de justificatifs. La cour annule également la condamnation au paiement des intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent une réparation et qu'il ne peut y avoir de double indemnisation pour un même préjudice. Le jugement est en conséquence réformé, avec une réduction du montant de l'indemnité principale et une infirmation sur le chef des intérêts. |
| 68703 | Transport maritime : L’usage du port de destination fixant la freinte de route doit être établi par expertise et ne peut être déduit de la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un protocole de prescription au transporteur. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur en fixant d'office à 1% la freinte de route admise par l'usage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre l'acconier. La cour était saisie de la question de savoir, d'une pa... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un protocole de prescription au transporteur. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur en fixant d'office à 1% la freinte de route admise par l'usage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre l'acconier. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si l'usage constitutif de la freinte de route peut être prouvé par la seule jurisprudence et, d'autre part, si un protocole fixant un délai de prescription entre assureurs et acconier est opposable au transporteur qui appelle ce dernier en garantie. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source informelle, et doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe la freinte de route applicable à 0,50% et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil. Sur l'appel en garantie, la cour juge que le protocole invoqué par l'acconier est inopposable au transporteur qui n'y était pas partie, l'appel en garantie relevant des seules dispositions de l'article 103 du code de procédure civile. Elle rejette néanmoins au fond la demande en garantie, la responsabilité du transporteur reposant sur une présomption de faute pour le manquant constaté durant le voyage maritime. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rehausse le montant de la condamnation prononcée contre le transporteur et, tout en déclarant recevable l'appel en garantie contre l'acconier, le rejette au fond. |
| 71363 | La responsabilité du bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier nanti est limitée à la valeur du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/03/2019 | La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part... La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part, si le bailleur pouvait s'exonérer de sa responsabilité et, d'autre part, si le préjudice réparable devait correspondre à l'intégralité de la créance garantie ou à la seule valeur du fonds de commerce au jour de l'éviction. La cour retient que le manquement du bailleur à son obligation d'informer le créancier nanti, prévue par l'article 29 de la loi 49-16, engage sa responsabilité délictuelle. Elle juge cependant que cette responsabilité n'a pas pour effet de transformer le bailleur en garant de la dette ; le préjudice réparable ne peut donc excéder la valeur des éléments du fonds de commerce perdus du fait de la résiliation. Dès lors, se fondant sur une expertise judiciaire ayant évalué la valeur du seul élément subsistant, à savoir le droit au bail, la cour limite l'indemnisation à ce montant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité, la cour réduisant substantiellement la condamnation prononcée en première instance. |
| 71494 | Le bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier inscrit sur le fonds de commerce engage sa responsabilité pour la perte de chance de recouvrement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/03/2019 | La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incide... La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incident, sollicitait la réparation intégrale de son préjudice correspondant à la totalité de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'ignorance du nantissement, retenant que l'inscription au registre du commerce rend la sûreté opposable au bailleur. Elle juge que l'omission de notifier au créancier inscrit la procédure d'expulsion constitue une faute délictuelle au sens des articles 78 et 98 du dahir des obligations et des contrats, privant ce dernier d'une chance de réaliser sa garantie. Toutefois, la cour précise que le préjudice réparable ne s'étend pas à la totalité de la créance mais se limite à la valeur du fonds de commerce perdue, telle qu'appréciée par les premiers juges au vu d'un rapport d'expertise. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 71687 | Responsabilité bancaire pour refus d’honorer un mandat : l’indemnisation est limitée au préjudice moral en l’absence de preuve du préjudice matériel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/03/2019 | Saisie d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant du refus d'une banque d'exécuter les instructions du mandataire d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation allouée à la réparation du seul préjudice moral. L'appelante soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard du préjudice matériel et moral subi, notamment le risqu... Saisie d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant du refus d'une banque d'exécuter les instructions du mandataire d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation allouée à la réparation du seul préjudice moral. L'appelante soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard du préjudice matériel et moral subi, notamment le risque de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision. La cour d'appel de commerce relève que la titulaire du compte ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel distinct. Au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le dédommagement doit être proportionné au dommage effectivement subi. Dès lors, la cour considère que la somme allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice moral découlant de l'impossibilité pour la cliente de disposer de ses fonds par l'intermédiaire de son mandataire. Faute pour l'appelante de justifier d'un préjudice plus étendu, sa demande de majoration de l'indemnité est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74162 | Transport maritime de marchandises en vrac : la détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination et doit être établie au cas par cas par expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de poids sur une cargaison en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait limité la responsabilité du transporteur en appliquant forfaitairement une freinte de route de 1%, fondée sur une jurisprudence constante. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application de ce taux forfaitaire, soutenant q... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de poids sur une cargaison en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait limité la responsabilité du transporteur en appliquant forfaitairement une freinte de route de 1%, fondée sur une jurisprudence constante. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application de ce taux forfaitaire, soutenant que la freinte devait être appréciée au regard des circonstances propres au voyage et du véritable usage du port de destination. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la détermination du taux de freinte de route n'est pas forfaitaire mais doit résulter d'une appréciation concrète tenant compte de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de freinte admissible à 0,10% pour le transport litigieux. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait limité l'indemnisation et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du transporteur. |
| 79380 | Transport maritime : Le montant de l’indemnisation pour avarie est déterminé par l’expertise judiciaire et non par le montant de la quittance subrogative de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité l'indemnisation due par un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice en cas d'avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer le dommage à hauteur du montant évalué par l'expert lors du déchargement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait cette évaluation, sollicitant l'allocation de l'intégralité de la somme versée à son assuré et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité l'indemnisation due par un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice en cas d'avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer le dommage à hauteur du montant évalué par l'expert lors du déchargement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait cette évaluation, sollicitant l'allocation de l'intégralité de la somme versée à son assuré et soutenant qu'aucune répartition de responsabilité ne pouvait lui être opposée. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge n'a procédé à aucune répartition de responsabilité, mais s'est borné à retenir le montant des avaries imputables à la phase de transport, tel que précisément chiffré par le rapport d'expertise. Elle retient que la quittance subrogatoire produite par l'assureur est insuffisante à justifier une indemnisation supérieure, faute pour ce dernier de préciser le fondement de son calcul. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 80194 | Contrefaçon de marque : Le juge ne peut fixer des dommages-intérêts inférieurs au plancher légal prévu par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/02/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel principal portant sur le quantum de l'indemnisation et d'un appel incident contestant le principe même de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait constaté l'atteinte aux droits du titulaire, mais avait limité l'indemnisation à un montant inférieur au plancher légal et annulé le procès-verbal de saisie-descriptive pour vice de procédure. La cour retient que le juge du fond ne peut, en application de l'... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel principal portant sur le quantum de l'indemnisation et d'un appel incident contestant le principe même de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait constaté l'atteinte aux droits du titulaire, mais avait limité l'indemnisation à un montant inférieur au plancher légal et annulé le procès-verbal de saisie-descriptive pour vice de procédure. La cour retient que le juge du fond ne peut, en application de l'article 224 de la loi 17-97, allouer une indemnité forfaitaire inférieure au minimum légal, la valeur des produits contrefaisants étant indifférente à cette détermination. Elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que l'aveu du contrefacteur, matérialisé par une proposition de règlement amiable, supplée la nullité du procès-verbal de saisie. La cour rappelle également que la bonne foi ne saurait exonérer de sa responsabilité le commerçant, professionnel présumé connaître la nature des produits qu'il met en vente. Toutefois, elle confirme le rejet de la demande de destruction des produits, dès lors que l'annulation du procès-verbal de saisie prive la juridiction d'un élément d'identification certain des marchandises litigieuses. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 80958 | Indemnisation de la perte d’exploitation : la charge de la preuve incombe à la victime qui doit produire une comptabilité distincte pour l’établissement concerné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à un sinistre ayant affecté un établissement commercial. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels, écartant le gain manqué et les frais d'expertise. L'appelante soutenait que l'interruption de son activité justifiait une indemnisation pour perte de profit et que les frais d'expertise amiable constituaient un préjudice direct. La cour ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à un sinistre ayant affecté un établissement commercial. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels, écartant le gain manqué et les frais d'expertise. L'appelante soutenait que l'interruption de son activité justifiait une indemnisation pour perte de profit et que les frais d'expertise amiable constituaient un préjudice direct. La cour écarte la demande au titre du gain manqué, retenant, au visa de l'article 98 du Dahir des obligations et des contrats, que la victime ne rapporte pas la preuve de la réalité de la perte subie. Elle se fonde sur une expertise judiciaire qui a révélé l'absence de comptabilité distincte pour l'établissement sinistré et a constaté au contraire une progression du chiffre d'affaires global de l'entreprise ainsi qu'une consommation électrique stable, indices incompatibles avec un arrêt d'activité préjudiciable. La cour fait en revanche droit à la demande de remboursement des frais d'expertise, considérant qu'ils constituent des dépenses nécessaires à la constatation du dommage. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a omis d'inclure ces frais dans l'indemnisation, et confirmé pour le surplus. |