| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63431 | L’éviction du local commercial pour cause de démolition n’empêche pas la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre d’une sortie d’indivision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels. La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46008 | Procédure d’appel : Le rapport du conseiller rapporteur n’est pas requis lorsque l’affaire est instruite directement à l’audience (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 25/09/2019 | Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, ... Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement de charges de copropriété, se fonde sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, après avoir contrôlé que l'expert avait limité sa mission aux seuls biens dont la propriété du débiteur était établie pour la période concernée, et rejette comme de simples allégations non prouvées les critiques formulées contre ledit rapport. |
| 45992 | Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 31/01/2019 | Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition. Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition. |
| 45783 | Contrat de sous-traitance à forfait : L’accord sur des travaux supplémentaires emporte modification du contrat et engage le donneur d’ordre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2019 | Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement sur le fond, une cour d'appel peut, en application de l'article 334 du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estime utile, y compris une nouvelle expertise, sans qu'on puisse lui opposer l'absence de contestation expresse des jugements avant dire droit. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'accord postérieur et non équivoque du donneur d'ordre sur la nature et le p... Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement sur le fond, une cour d'appel peut, en application de l'article 334 du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estime utile, y compris une nouvelle expertise, sans qu'on puisse lui opposer l'absence de contestation expresse des jugements avant dire droit. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'accord postérieur et non équivoque du donneur d'ordre sur la nature et le prix de travaux supplémentaires vaut modification du contrat de sous-traitance initialement conclu à prix forfaitaire, et l'oblige à paiement sans qu'il puisse valablement opposer une condition d'approbation par le maître d'ouvrage non stipulée dans ledit accord. |
| 40032 | Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) | Cour d'appel, Marrakech | Pénal, Élément moral de l'infraction | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c... Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage. Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée. Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale. |
| 35694 | Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015) | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 09/11/2015 | Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’a... Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’affaire. Expertise judiciaire – Jugement avant dire droit – Notification et droit de récusation : La notification aux parties du jugement avant dire droit ordonnant une expertise a pour objectif de leur permettre d’exercer leur droit de récusation de l’expert. Si ce jugement n’est pas notifié, le délai pour exercer ce droit de récusation reste ouvert jusqu’à la convocation effective des parties pour assister aux opérations d’expertise. Par conséquent, si l’administration a été dûment convoquée pour l’expertise, n’a pas formulé d’observations après le dépôt du rapport et n’a pas démontré en quoi le défaut de notification du jugement avant dire droit lui aurait causé un préjudice, le moyen tiré de ce défaut de notification doit être écarté. Contrats administratifs – Exécution des prestations – Preuve et obligation de paiement : Lorsque le cocontractant de l’administration apporte la preuve de l’exécution des prestations convenues, notamment par la production de rapports d’achèvement des services approuvés par les représentants de cette administration, une obligation de paiement naît à la charge de celle-ci. L’administration ne peut être libérée de cette obligation qu’en prouvant avoir effectué le paiement ou en démontrant un manquement du cocontractant à ses propres obligations qui justifierait le non-paiement. |
| 33553 | Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr... Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale. Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit. S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile. |
| 32702 | Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Société anonyme | 11/02/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséqu... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséquents du conseil d’administration. La Cour a rappelé le principe de l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte juridique, en vertu duquel la disparition de l’acte initial entraîne la caducité des actes subséquents qui en dépendent. Appliquant ce principe au cas d’espèce, elle a considéré que l’annulation de l’assemblée générale avait pour effet d’anéantir les décisions prises par le conseil d’administration désigné lors de cette assemblée. Ainsi, la nomination du directeur général et des membres du conseil d’administration a été jugée sans effet. La Cour a fondé son raisonnement sur l’article 418 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui énonce le principe de la nullité des actes subséquents en cas d’annulation de l’acte initial. Elle a souligné que ce principe s’applique aux décisions des organes sociaux, qui sont des actes juridiques à part entière. En conséquence, elle a infirmé le jugement de première instance et prononcé la nullité des décisions du conseil d’administration, ordonnant la radiation des inscriptions correspondantes au registre de commerce. Par ailleurs, la Cour a examiné l’argument de l’appelant relatif à l’existence d’un conflit d’intérêts chez le directeur général. Elle a considéré que le simple fait qu’il dirige une autre société en litige avec « Somia » ne suffisait pas à caractériser un conflit d’intérêts de nature à entraîner la nullité des décisions du conseil d’administration. Elle a affirmé le principe de l’autonomie de la personne morale, rappelant que la société et ses dirigeants sont des entités distinctes. |
| 29143 | Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable. La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits. Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées. |
| 15617 | CCass,12/12/1995,6566 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/1995 | La décision statuant au fond est susceptible d'appel même si un jugement avant dire droit é été rendu dans la demande reconventionnelle.
Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la décision statuant au fond.
ـ الحكم القاضي بعدم قبول استيناف المحكوم لصالحه تمهيديا ضد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يكون غير مرتكز على أساس ويتعرض للنقض . La décision statuant au fond est susceptible d'appel même si un jugement avant dire droit é été rendu dans la demande reconventionnelle.
Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la décision statuant au fond.
ـ الحكم القاضي بعدم قبول استيناف المحكوم لصالحه تمهيديا ضد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يكون غير مرتكز على أساس ويتعرض للنقض . |
| 17315 | Appel – Recevabilité – Jugement sur le fond non subordonnée à la critique du jugement préparatoire (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/02/2009 | Il résulte de l'article 140 du Code de procédure civile que si les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond, la recevabilité de l'appel contre le jugement sur le fond n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'appelant de critiquer également le jugement préparatoire. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'acte d'appel ne vise que le jugement statuant au fond et omet de mentionner le jugement prép... Il résulte de l'article 140 du Code de procédure civile que si les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond, la recevabilité de l'appel contre le jugement sur le fond n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'appelant de critiquer également le jugement préparatoire. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'acte d'appel ne vise que le jugement statuant au fond et omet de mentionner le jugement préparatoire ayant ordonné une mesure d'instruction, alors que l'appelant est libre de n'entendre critiquer que la décision sur le fond. |
| 17787 | Expertise judiciaire et expropriation – Validité d’un rapport dépourvu d’éléments de comparaison (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 09/01/2003 | Un rapport d’expertise fixant l’indemnité d’expropriation n’est pas irrégulier au seul motif qu’il ne contient pas d’éléments de comparaison, si la mission confiée à l’expert par le juge n’incluait pas spécifiquement cette exigence. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en première instance en reprochant principalement au rapport d’expertise d’être insuffisamment motivé, car dépourvu d’exemples de transactions similaires pour étayer la valeur proposée. Un rapport d’expertise fixant l’indemnité d’expropriation n’est pas irrégulier au seul motif qu’il ne contient pas d’éléments de comparaison, si la mission confiée à l’expert par le juge n’incluait pas spécifiquement cette exigence. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en première instance en reprochant principalement au rapport d’expertise d’être insuffisamment motivé, car dépourvu d’exemples de transactions similaires pour étayer la valeur proposée. La Cour Suprême écarte ce moyen et valide le raisonnement des juges du fond. Elle retient que l’expert, qui n’était pas tenu par le jugement avant-dire droit de fournir des comparaisons, a correctement rempli sa mission en se fondant sur une visite des lieux et une description des caractéristiques objectives du bien (localisation, consistance, etc.). La haute juridiction estime que ces éléments factuels sont suffisants pour permettre au juge d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation et de fixer une juste indemnité, conformément aux critères légaux. |
| 19282 | Jugement avant dire droit : la notion de jugement mixte est écartée au profit de la distinction stricte entre jugement préparatoire et jugement définitif (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 14/12/2005 | Un jugement qui, tout en statuant sur une partie des demandes au fond, ordonne une mesure d’instruction telle qu’une expertise pour statuer sur le reliquat des prétentions, doit être qualifié de jugement avant-dire droit. Cette qualification n’est pas remise en cause par le fait que la décision tranche des aspects importants du litige. En vertu de l’article 140 du Code de procédure civile, les jugements préparatoires ne sont pas susceptibles d’appel immédiat. La voie de l’appel n’est ouverte qu’... Un jugement qui, tout en statuant sur une partie des demandes au fond, ordonne une mesure d’instruction telle qu’une expertise pour statuer sur le reliquat des prétentions, doit être qualifié de jugement avant-dire droit. Cette qualification n’est pas remise en cause par le fait que la décision tranche des aspects importants du litige. En vertu de l’article 140 du Code de procédure civile, les jugements préparatoires ne sont pas susceptibles d’appel immédiat. La voie de l’appel n’est ouverte qu’en même temps et dans les mêmes délais que l’appel contre le jugement définitif qui tranche l’intégralité du litige et dessaisit la juridiction. Il est ainsi rappelé que le droit procédural marocain ne consacre pas la notion d’« arrêt mixte ». Une décision est soit préparatoire, soit définitive, cette dernière étant celle qui met fin à l’instance en épuisant le pouvoir de juridiction du juge sur l’ensemble du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel formé contre un tel jugement préparatoire fait une saine application de la loi. |
| 19496 | CCass,04/03/2009,368 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/03/2009 | L'expert peut déduire les montants qu'il considère indûs à la condition qu'il y ait été autorisé par le jugement avant dire droit ordonnant une expertise.
Le tribunal ne peut déduire de la créance les montants déja déduits par l'expert.
L'expert peut déduire les montants qu'il considère indûs à la condition qu'il y ait été autorisé par le jugement avant dire droit ordonnant une expertise.
Le tribunal ne peut déduire de la créance les montants déja déduits par l'expert.
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| 19540 | Compétence et arbitrage : Portée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement avant dire droit non contesté ayant implicitement écarté la clause compromissoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/05/2009 | Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause com... Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause compromissoire n’avait pas été mise en œuvre correctement, estimant qu’il aurait fallu recourir à nouveau à l’arbitrage après l’annulation d’une première sentence arbitrale. La Cour Suprême censure cette décision pour vice de motivation. Elle relève que le tribunal de commerce, en première instance, avait discuté de la clause d’arbitrage lors d’une audience d’enquête avant d’ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise pour évaluer les travaux et les préjudices. Ce jugement avant dire droit, n’ayant pas fait l’objet d’un appel en même temps que le jugement sur le fond, emportait une acceptation implicite de la compétence de la juridiction étatique, rendant irrecevable toute discussion ultérieure sur la nécessité de recourir à l’arbitrage. En jugeant que la demande était irrecevable faute d’avoir épuisé la voie arbitrale, alors même que le jugement avant dire droit n’avait pas été contesté, la Cour d’appel a méconnu l’autorité acquise par cette décision interlocutoire et a entaché son arrêt d’un vice de motivation équivalent à un défaut de base légale. La Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 19662 | CA,Casablanca,16/03/1987 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/03/1987 | Le jugement avant-dire droit qui ordonne une enquête ayant pour but de s'assurer de la matérialité du contrat de travail et d'établir les circonstances du licenciement ne contient qu'une mesure d'instruction et ne se prononce ni en la forme ni au fond.
Il n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée. Le jugement avant-dire droit qui ordonne une enquête ayant pour but de s'assurer de la matérialité du contrat de travail et d'établir les circonstances du licenciement ne contient qu'une mesure d'instruction et ne se prononce ni en la forme ni au fond.
Il n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée. |
| 20096 | CCass,8/02/2001,921/77 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 08/02/2001 | Le jugement qui examine le recours en rétractation ne peut être considéré comme un jugement avant-dire droit. La décision qui le considère comme tel et rejette l'appel en refusant le pourvoi formel, viole les articles 140 et 402 du Code de procédure civile et l'expose à la cassation.
Le jugement qui examine le recours en rétractation ne peut être considéré comme un jugement avant-dire droit. La décision qui le considère comme tel et rejette l'appel en refusant le pourvoi formel, viole les articles 140 et 402 du Code de procédure civile et l'expose à la cassation.
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| 20226 | CA,Casablanca,18/12/1986,4242 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 18/12/1986 | Le Code marocain de procédure civile ne connaît que deux catégories de jugements : ceux qui statuent au fond et les jugements avant-dire droit.
Il ne mentionne pas les jugements mixtes. Le jugement qui a ordonné une expertise ne peut être qualifié que de jugement avant-dire droit, même s'il a statué sur le principe de la responsabilité d'un accident.
L'appel d'une pareille décision est donc irrecevable en application de l'article 140 C.P.C.
Le Code marocain de procédure civile ne connaît que deux catégories de jugements : ceux qui statuent au fond et les jugements avant-dire droit.
Il ne mentionne pas les jugements mixtes. Le jugement qui a ordonné une expertise ne peut être qualifié que de jugement avant-dire droit, même s'il a statué sur le principe de la responsabilité d'un accident.
L'appel d'une pareille décision est donc irrecevable en application de l'article 140 C.P.C.
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| 20908 | CCass, 09/12/1992, 2938 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/1992 | Les mesures d’instruction prévues dans le code de procédure civile ont pour finalité de permettre aux parties au litige d’établir leurs allégations avant le prononcé du jugement.
Ces mesures doivent faire l’objet d’un jugement avant dire droit. Les mesures d’instruction prévues dans le code de procédure civile ont pour finalité de permettre aux parties au litige d’établir leurs allégations avant le prononcé du jugement.
Ces mesures doivent faire l’objet d’un jugement avant dire droit. |
| 20999 | CCass,07/05/1986 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 07/05/1986 | La demande reconventionnelle est une action distincte soumise aux mêmes conditions de forme que l'action principale.
En procédure, elle est rattachée à l'action principale mais le Tribunal peut mettre fin à ce lien en statuant sur cette nouvelle par jugements séparés.
On entend par jugement avant dire droit ou jugement mixte celui qui n'est pas susceptible d'appel et qui est prononcé dans le cadre d'une seule action .
En cas d'appel, lorsque les deux actions sont jugées concomitamment, la natur... La demande reconventionnelle est une action distincte soumise aux mêmes conditions de forme que l'action principale.
En procédure, elle est rattachée à l'action principale mais le Tribunal peut mettre fin à ce lien en statuant sur cette nouvelle par jugements séparés.
On entend par jugement avant dire droit ou jugement mixte celui qui n'est pas susceptible d'appel et qui est prononcé dans le cadre d'une seule action .
En cas d'appel, lorsque les deux actions sont jugées concomitamment, la nature du jugement se détermine pour chaque action séparément d'après le dispositif du jugement.
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| 21084 | Incompétence du juge des référés en présence d’une demande en paiement excédant les mesures provisoires (Trib. civ. 1989) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/02/1989 | Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal. Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal. |