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Identification du bien

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65670 L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révocation d'un acte de renonciation à des droits sur un fonds de commerce et la revendication subséquente d'une part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, retenant une contradiction entre les documents produits et l'objet de la demande. L'appelant soutenait que la révocation de la renonciation résultait de la restitution de l'état antérieur des parties, matérialisée par la vente ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révocation d'un acte de renonciation à des droits sur un fonds de commerce et la revendication subséquente d'une part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, retenant une contradiction entre les documents produits et l'objet de la demande.

L'appelant soutenait que la révocation de la renonciation résultait de la restitution de l'état antérieur des parties, matérialisée par la vente par son coassocié de l'autre fonds de commerce objet de l'échange initial, et que les mentions du registre de commerce suffisaient à établir l'identité du bien litigieux. La cour écarte ce moyen, retenant que l'acte de renonciation produit par les intimés vise un fonds de commerce distinct de celui revendiqué.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que le fonds auquel il a renoncé est bien celui objet de sa demande, ou de démontrer par un acte formel la révocation de sa renonciation, sa demande est jugée dépourvue de tout fondement probatoire. La cour précise qu'une simple sommation interpellative adressée aux héritiers ne saurait constituer une présomption suffisante pour établir la complexité des opérations juridiques alléguées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56383 Contestation sérieuse sur la qualité du preneur : le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa part sa seule qualité de représentante légale d'une société, véritable titulaire du bail, et soulevait des divergences sur l'identification du bien loué entre le contrat et la sommation.

La cour retient que la contestation portant sur la qualité de la partie défenderesse constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. Elle rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer lorsque l'appréciation de la demande impose d'examiner le fond du droit et de trancher des questions nécessitant l'interprétation de documents et la pesée des preuves respectives des parties.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56527 Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble.

Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57083 Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/10/2024 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente.

La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69730 Bail commercial : la nullité de la mise en demeure pour erreur d’adresse fait échec à l’expulsion mais laisse subsister la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au moti...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle désignait un local commercial par un numéro erroné, viciant ainsi l'ensemble de la procédure. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la mise en demeure constitue un acte juridique dont les erreurs substantielles, telle l'identification du bien loué, ne peuvent être rectifiées en cours d'instance.

Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la demande d'expulsion qui en découle doit être rejetée. La cour opère cependant une distinction en jugeant que la nullité de la mise en demeure, condition de l'expulsion, est sans incidence sur l'obligation de payer le loyer.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, l'obligation au paiement des arriérés locatifs demeure, la créance du bailleur n'étant pas subordonnée à la validité d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers.

82086 La consignation des loyers auprès du greffe du tribunal par le preneur fait échec à la demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial distinct de celui objet du litige, et d'autre part que l'état de mise en demeure faisait défaut, les loyers ayant été régulièrement offerts et consignés. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur dans l'identification du bien loué, viciant ainsi sa décision. Elle constate en outre que le preneur, dès sa réintégration dans les lieux, a constamment procédé à des offres réelles suivies de consignation des loyers auprès du greffe, ce qui fait obstacle à la caractérisation d'un état de mise en demeure justifiant l'expulsion. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant au paiement de loyers anciens, en lui opposant cumulativement son défaut de qualité de propriétaire pour une partie de la période, sa propre occupation indue des lieux et la prescription quinquennale des loyers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour rejetant les demandes d'expulsion et de paiement des arriérés, tout en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours de procédure.

81397 Bail commercial : L’erreur matérielle contenue dans un congé pour démolition et reconstruction n’entraîne pas sa nullité lorsque le local objet de l’éviction est identifiable sans équivoque par d’autres pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et la preuve de l'inclusion du local loué dans l'assiette de l'opération. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait la nullité du congé en raison d'erreurs matérielles relatives à l'identité du bailleur et à l'adresse du bien, et contestait l'absence de p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et la preuve de l'inclusion du local loué dans l'assiette de l'opération. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait la nullité du congé en raison d'erreurs matérielles relatives à l'identité du bailleur et à l'adresse du bien, et contestait l'absence de preuve du lien entre son local et le titre foncier visé par le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un procès-verbal de constat et d'interrogatoire antérieur, lequel établit sans équivoque que le local exploité par le preneur est bien situé dans l'immeuble objet du titre foncier concerné. Elle retient que les discordances relevées dans le congé constituent de simples erreurs matérielles qui n'affectent pas sa validité, dès lors qu'il a été notifié au bon destinataire et au bon emplacement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73388 L’occupant se prévalant d’un bail commercial ne peut s’opposer à l’adjudicataire d’un bien vendu aux enchères s’il ne rapporte pas la preuve d’un bail portant spécifiquement sur le bien adjugé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/05/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, d...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, devait primer sur les constatations de la procédure de vente forcée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à un examen approfondi des preuves de l'occupation alléguée. Elle relève que les quittances de loyer produites par l'appelant, principal fondement de sa prétention, ne désignent pas le local litigieux mais un autre appartement situé au même étage. La cour retient que, faute pour le tiers évincé de rapporter la preuve écrite d'un titre locatif portant spécifiquement sur le bien adjugé, les autres éléments de preuve sont insuffisants à établir un droit opposable à l'adjudicataire de bonne foi qui s'est fondé sur un cahier des charges mentionnant un bien libre de toute occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de réintégration et confirme le jugement entrepris.

71739 Vente judiciaire du fonds de commerce : La tentative de saisie-exécution infructueuse sur les éléments mobiliers autorise le créancier à demander la vente globale du fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'ince...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'incertitude quant à l'identification du bien en raison de divergences d'adresses dans les actes. La cour écarte ces moyens en retenant que la tentative de saisie-exécution sur les éléments mobiliers du fonds, même si elle s'est avérée infructueuse faute de biens de valeur, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le droit de demander la vente du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur les biens meubles qui le composent. La cour juge en outre que les éventuelles contradictions sur l'adresse du fonds sont inopérantes dès lors que son identification est assurée de manière certaine par son numéro d'immatriculation au registre du commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82172 Saisie conservatoire d’un fonds de commerce : le défaut de production de l’extrait du registre de commerce du débiteur entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et de l'identification du bien à saisir. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la société requérante n'était pas la bénéficiaire des chèques produits et ne justifiait pas d'un transfert des droits y afférents. L'appelante soutenait que la dénomination figurant sur les effets de commerce co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et de l'identification du bien à saisir. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la société requérante n'était pas la bénéficiaire des chèques produits et ne justifiait pas d'un transfert des droits y afférents. L'appelante soutenait que la dénomination figurant sur les effets de commerce constituait le sigle de sa raison sociale, ce qui établissait sa qualité de créancière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs. Elle relève que le créancier n'a versé aux débats que de simples copies des chèques invoqués. La cour constate en outre l'absence de production de l'extrait du registre de commerce relatif au fonds de commerce dont la saisie était sollicitée, empêchant ainsi d'en vérifier la propriété et la consistance. Dès lors, la cour confirme l'ordonnance de rejet, bien que pour d'autres motifs que ceux retenus par le premier juge.

52645 Bail commercial : La production du permis de construire suffit à prouver le sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 02/05/2013 Ayant constaté que le bailleur justifiait de sa propriété par un titre foncier identifiant l'immeuble par son numéro, et que le sérieux du congé pour démolition et reconstruction était établi par la production du permis de construire et des plans architecturaux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide ledit congé. La cour d'appel retient en outre légalement que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le Dahir du 24 mai 1955, n'est pas recevable à contester l...

Ayant constaté que le bailleur justifiait de sa propriété par un titre foncier identifiant l'immeuble par son numéro, et que le sérieux du congé pour démolition et reconstruction était établi par la production du permis de construire et des plans architecturaux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide ledit congé. La cour d'appel retient en outre légalement que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le Dahir du 24 mai 1955, n'est pas recevable à contester les motifs du congé ni à solliciter une expertise pour l'évaluation de son fonds de commerce.

52376 Bail commercial – Aveu judiciaire – L’aveu du preneur quant à l’identité du local loué fait échec à sa contestation du congé fondée sur une erreur de numérotation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 15/09/2011 Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation. Une telle motivation co...

Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation.

Une telle motivation constitue une réponse suffisante aux moyens des parties, la cour d'appel n'étant pas tenue de suivre les plaideurs dans le détail de leurs arguments lorsque ceux-ci sont inopérants.

16903 Obligation de délivrance : la cour d’appel doit examiner si l’occupation de l’immeuble par des tiers rend impossible la prise de possession par l’acquéreur (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 08/10/2003 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de dél...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de délivrance du vendeur.

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