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Garanties suffisantes

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55433 Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan. La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan.

La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'existence d'une part d'une possibilité sérieuse de redressement, et d'autre part d'une possibilité sérieuse de règlement du passif. Or, la cour relève, au vu du rapport du syndic, que le débiteur n'a produit que des documents prospectifs et des engagements vagues, sans fournir de propositions concrètes et de garanties suffisantes.

La cour retient en particulier que l'absence de local d'exploitation et le défaut de présentation d'un projet de plan de continuation viable au syndic démontrent que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

63775 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée par l’existence de sûretés réelles suffisantes garantissant la créance du saisissant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel.

L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la cour sur le fond. La cour retient que la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt constitue une procédure distincte du litige au fond relatif à la créance.

Dès lors, la compétence pour en connaître appartient au président du tribunal de commerce en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant l'appel interjeté sur le jugement statuant sur la dette. Statuant au fond après évocation, la cour constate que le créancier bénéficie de multiples sûretés réelles, notamment des hypothèques dont la valeur excède manifestement le montant de la créance garantie.

Elle en déduit que le maintien d'une mesure conservatoire telle qu'une saisie-arrêt sur les comptes du débiteur est injustifié en présence de garanties jugées suffisantes, sauf pour le créancier à prouver leur dépréciation ou leur insuffisance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

60750 L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance.

L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit.

Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier.

L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.

60635 Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier.

L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée.

Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68117 Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 06/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant.

Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations.

Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance.

L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée.

69716 L’action paulienne en annulation d’une cession de parts sociales est écartée dès lors que le créancier dispose d’autres garanties suffisantes assurant le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 12/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes. L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes.

L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étaient insuffisantes pour couvrir l'intégralité de sa créance. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord toute nullité affectant les cessions de parts appartenant aux enfants de la débitrice, tiers à la dette.

Elle retient ensuite la bonne foi du cessionnaire tiers acquéreur, faute de preuve de sa connaissance de la dette ou de sa participation à une fraude. La cour relève surtout que le créancier dispose de garanties effectives, notamment une hypothèque sur un bien immobilier et des mesures conservatoires sur une caution pécuniaire, suffisantes pour assurer le recouvrement.

Dès lors, la cour considère que la condition de l'action paulienne tenant à l'appauvrissement du débiteur au préjudice du créancier n'est pas caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69954 La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et doit être levée lorsque celui-ci bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes pour garantir le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au vis...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure.

L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence de leur part dans la succession.

Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de deux hypothèques sur des biens successoraux dont la valeur expertisée excédait substantiellement le montant de la créance. La cour en déduit que la saisie pratiquée sur un bien propre de l'héritier est abusive, dès lors que les garanties existantes suffisent à couvrir la dette.

Elle ajoute que le créancier, en acceptant les sûretés initiales, est présumé les avoir jugées suffisantes et ne peut exiger de garanties additionnelles sans prouver leur dépréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation.

69963 Saisie conservatoire sur les biens personnels de l’héritier : La mainlevée est ordonnée lorsque les garanties existantes sur les biens de la succession sont suffisantes pour couvrir la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité au titre des dettes de la succession était limitée à son émolument et que l'établissement bancaire créancier disposait déjà de garanties hypothécaires sur les biens successoraux dont la v...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure.

L'appelant soutenait que sa responsabilité au titre des dettes de la succession était limitée à son émolument et que l'établissement bancaire créancier disposait déjà de garanties hypothécaires sur les biens successoraux dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence des biens de la succession.

Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de sûretés réelles sur des immeubles de la succession dont la valeur, établie par expertise, couvrait très largement le montant de la dette. Dès lors, la cour considère que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien personnel de l'héritier, au-delà des garanties déjà constituées, revêt un caractère abusif en ce qu'elle excède ce qui est nécessaire à la garantie de la créance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

70028 Saisie conservatoire : la détention de garanties hypothécaires suffisantes pour couvrir la créance justifie la mainlevée des saisies additionnelles pratiquées sur les autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution réelle, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du droit de poursuite du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le créancier appelant soutenait que l'existence de garanties hypothécaires suffisantes ne le privait pas de son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution, en application de l'article 1241 du code des obligations e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution réelle, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du droit de poursuite du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le créancier appelant soutenait que l'existence de garanties hypothécaires suffisantes ne le privait pas de son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution, en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 196 de la loi sur les droits réels, lorsque le constituant de la sûreté est une caution réelle, le recouvrement de la créance ne peut être poursuivi que sur le bien grevé. Elle considère dès lors que la multiplication de saisies sur d'autres biens, alors que la valeur des immeubles hypothéqués suffit à garantir la créance, constitue un abus de droit justifiant leur mainlevée.

La cour écarte également le moyen tiré de la violation du principe dispositif, qualifiant de simple erreur matérielle dépourvue de grief la mention dans l'ordonnance d'un tiers non concerné par la procédure. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

69440 L’existence de garanties suffisantes au profit du créancier justifie le rejet de sa demande d’arrêt d’exécution de l’ordonnance de mainlevée de saisies-arrêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 24/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de plusieurs saisies-arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des voies d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le créancier, déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes, commettait un abus en pratiquant des saisies sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant contestait cette analyse en invoquant son droit...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de plusieurs saisies-arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des voies d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le créancier, déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes, commettait un abus en pratiquant des saisies sur les comptes bancaires du débiteur.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, indépendamment des garanties spécifiques dont il bénéficiait. La cour écarte ce moyen, retenant que les motifs invoqués pour justifier l'arrêt de l'exécution ne présentent pas un caractère sérieux.

Elle considère que les mesures de saisie doivent être cantonnées à ce qui est strictement nécessaire au recouvrement de la créance et ne sauraient être étendues au point d'obérer excessivement la situation financière du débiteur. Dès lors que le créancier dispose, en l'état, de garanties jugées suffisantes pour couvrir sa créance, le maintien de saisies supplémentaires n'est pas fondé.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

69439 Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 24/09/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée. La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécuti...

Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée.

La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution. Elle relève à cet égard que le créancier bénéficie de garanties suffisantes en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté.

La cour rappelle en outre le principe selon lequel toute saisie doit être strictement limitée au montant nécessaire pour couvrir la créance afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur. Faute de démonstration d'un moyen sérieux, la demande est en conséquence rejetée.

69953 La saisie conservatoire pratiquée sur le bien personnel d’un héritier est abusive et doit être levée dès lors que le créancier bénéficie de sûretés suffisantes sur les biens de la succession (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier dispose de garanties suffisantes sur l'actif successoral. Le juge de première instance avait rejeté la demande, considérant que la mesure était justifiée pour garantir le recouvrement de la créance. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier dispose de garanties suffisantes sur l'actif successoral. Le juge de première instance avait rejeté la demande, considérant que la mesure était justifiée pour garantir le recouvrement de la créance.

L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que le créancier bénéficiait déjà de sûretés hypothécaires sur des biens de la succession dont la valeur excédait largement le montant de la dette. La cour retient, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence de l'actif successoral.

Elle constate que la valeur des biens déjà hypothéqués est très supérieure au montant de la créance, ce qui rend la saisie additionnelle sur le patrimoine propre de l'héritier abusive. La cour rappelle en outre que le créancier, en acceptant les garanties initiales, est présumé les avoir considérées comme suffisantes et ne peut en exiger de nouvelles sans démontrer leur dépréciation.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

75603 La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et justifie une mainlevée dès lors qu’il bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes, sauf à prouver une erreur d’évaluation ou une dépréciation de la valeur de ces garanties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de garanties substantielles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie, la considérant comme un abus de droit. L'établissement bancaire appelant soulevait la question de savoir si le principe du droit de gage général des créanciers, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'autorisait à multiplier...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de garanties substantielles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie, la considérant comme un abus de droit. L'établissement bancaire appelant soulevait la question de savoir si le principe du droit de gage général des créanciers, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'autorisait à multiplier les mesures conservatoires nonobstant l'existence de sûretés réelles. La cour retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, il est présumé que les garanties initialement acceptées par le créancier sont suffisantes pour couvrir la dette. Dès lors, pour pratiquer une nouvelle saisie sur d'autres biens, le créancier doit prouver soit une erreur d'appréciation initiale de la valeur des garanties, soit une dépréciation ultérieure de celles-ci. En l'absence d'une telle preuve, et le créancier disposant déjà de plusieurs hypothèques ainsi que d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour considère que la saisie conservatoire supplémentaire sur des droits indivis de la caution constitue un abus de droit. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

75600 Constitue un abus de droit la saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes pour garantir le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 La cour d'appel de commerce juge que le droit pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire est limité par l'interdiction de l'abus de droit. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution, la considérant abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'existence de garanties réelles ne le privait pas du droit, tiré du gage commun des créanciers, de saisir d'autres bien...

La cour d'appel de commerce juge que le droit pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire est limité par l'interdiction de l'abus de droit. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution, la considérant abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'existence de garanties réelles ne le privait pas du droit, tiré du gage commun des créanciers, de saisir d'autres biens du débiteur. La cour retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers en application de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, ce principe ne saurait justifier un abus de droit. Dès lors que le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires suffisantes, acceptées lors de la conclusion du contrat, la pratique d'une saisie conservatoire supplémentaire sur un autre bien constitue un tel abus. Il appartient en effet au créancier, pour justifier une telle mesure additionnelle, de prouver soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation ultérieure de leur valeur, ce qui n'était pas démontré. Le jugement de première instance ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

75604 La saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés suffisantes constitue un abus de droit justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure, la considérant abusive au motif que le créancier disposait de garanties suffisantes. L'établissement bancaire créancier soutenait que le principe du gage général des créanciers, posé par l'ar...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure, la considérant abusive au motif que le créancier disposait de garanties suffisantes. L'établissement bancaire créancier soutenait que le principe du gage général des créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une saisie sur les biens de la caution, nonobstant l'existence de sûretés réelles consenties par cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, il est présumé que les sûretés spécifiques initialement acceptées par le créancier sont suffisantes pour garantir la créance. Dès lors, pour pratiquer des saisies conservatoires sur d'autres biens, il incombe au créancier de démontrer soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation de leur valeur. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie sur les biens meubles de la caution constitue un abus de droit. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

77862 Le recours en mainlevée d’une saisie conservatoire est rejeté lorsque l’appelant vise dans son acte d’appel un bien immobilier et une ordonnance de saisie différents de ceux mentionnés dans sa demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour relève toutefois une discordance dirimante entre les conclusions présentées en première instance, qui visaient la mainlevée d'une saisie sur un titre foncier déterminé, et celles d'appel, qui sollicitaient la mainlevée d'une saisie sur un autre titre foncier en vertu d'une ordonnance distincte. La cour retient que cette contradiction rend impossible l'identification de l'objet du litige dont elle est saisie, ce qui vicie le recours. En conséquence, la cour écarte les moyens de fond et confirme l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs.

77866 Présomption de suffisance des sûretés : une saisie conservatoire additionnelle constitue un abus de droit justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 Saisie de la question du caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance de référé ayant refusé d'en prononcer la mainlevée. L'appelant, caution d'un débiteur principal, soutenait que la mesure était abusive dès lors que l'établissement bancaire bénéficiait déjà de multiples hypothèques et avait engagé la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient, au visa d'une j...

Saisie de la question du caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance de référé ayant refusé d'en prononcer la mainlevée. L'appelant, caution d'un débiteur principal, soutenait que la mesure était abusive dès lors que l'établissement bancaire bénéficiait déjà de multiples hypothèques et avait engagé la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les garanties acceptées par un créancier sont présumées suffisantes pour assurer le recouvrement de sa créance. Il en découle que la pratique d'une saisie conservatoire additionnelle sur un autre bien de la caution constitue un abus de droit. Cette qualification ne peut être écartée que si le créancier prouve une erreur initiale dans l'évaluation de la valeur des biens grevés ou une dépréciation ultérieure de ceux-ci. En l'absence d'une telle démonstration par l'établissement bancaire, l'ordonnance entreprise est annulée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

75597 Le maintien d’une saisie conservatoire par un créancier bénéficiant de garanties suffisantes constitue un abus de droit justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier disposait déjà de garanties suffisantes. L'établissement bancaire appelant soutenait que le principe du gage commun de ses créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une telle saisie nonobst...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier disposait déjà de garanties suffisantes. L'établissement bancaire appelant soutenait que le principe du gage commun de ses créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une telle saisie nonobstant l'existence de sûretés réelles distinctes. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier qui a accepté des sûretés réelles spécifiques est présumé les avoir considérées comme suffisantes pour garantir sa créance. Il lui incombe dès lors, pour justifier une mesure conservatoire additionnelle, de démontrer soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation ultérieure de leur valeur. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie constitue un abus de droit, le créancier bénéficiant déjà de plusieurs garanties hypothécaires et d'un nantissement sur fonds de commerce. Le jugement de première instance ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé.

75594 Constitue un abus de droit justifiant sa mainlevée, la saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés suffisantes pour garantir le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothéca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothécaires ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre d'une saisie conservatoire sur d'autres biens de la caution, l'ensemble du patrimoine du débiteur constituant le gage commun des créanciers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le principe du gage commun des créanciers est tempéré par l'interdiction de l'abus de droit. Elle rappelle que le créancier, en acceptant des garanties hypothécaires lors de la conclusion du contrat, est présumé les avoir jugées suffisantes pour couvrir sa créance. Dès lors, pour justifier une saisie conservatoire sur d'autres biens, il lui incombe de démontrer soit une erreur initiale d'appréciation de la valeur des biens hypothéqués, soit une dépréciation ultérieure de cette valeur imputable au débiteur ou à des facteurs externes. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie sur les droits indivis de la caution constitue un usage abusif du droit de saisir. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

75068 La cassation de l’arrêt confirmant le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 11/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moye...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'autres garanties suffisantes, après avoir constaté une discordance factuelle entre le titre foncier objet de la demande de mainlevée et les documents de radiation d'hypothèque produits. Elle retient surtout que la cassation de l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l'extinction de la créance et ne saurait, à elle seule, justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

77877 Saisie conservatoire : constitue un abus de droit la saisie pratiquée par un créancier dont la créance est déjà garantie par des sûretés réelles présumées suffisantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant déjà de sûretés réelles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appel, garant d'une dette commerciale, soulevait la question de savoir si un créancier, déjà titulaire de sûretés réelles jugées suffisantes lors de leur constitution, peut pratiquer une saisie conservatoire additionnelle sur d'autres biens du débi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant déjà de sûretés réelles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appel, garant d'une dette commerciale, soulevait la question de savoir si un créancier, déjà titulaire de sûretés réelles jugées suffisantes lors de leur constitution, peut pratiquer une saisie conservatoire additionnelle sur d'autres biens du débiteur sans démontrer l'insuffisance des garanties initiales. La cour retient que l'existence de garanties conventionnelles, telles que des hypothèques, fait présumer leur suffisance pour couvrir la créance. Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de prouver que ces sûretés sont devenues insuffisantes, soit en raison d'une erreur d'évaluation initiale, soit par une dépréciation ultérieure. À défaut d'une telle démonstration, la cour considère que la multiplication des mesures d'exécution, notamment par une saisie conservatoire, constitue un abus de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

28860 Action paulienne – Donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire – Insolvabilité du débiteur principal (Cour de Cassation 02/07/2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 02/07/2020 la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’ar...

la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’article 278 du Code des droits réels, une donation consentie par une personne endettée est nulle. La Cour a ainsi jugé que la donation était nulle car elle avait été consentie alors qu’il était endetté envers le créancier.

21442 Action paulienne Cour d'appel, Settat Civil, Action paulienne 20/01/2015
21384 Action paulienne : Inopposabilité de la cession préjudiciable en application de l’article 1241 du DOC(Cour de cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/01/2019 … Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance. Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble ...

… Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance.

Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble de ses biens, en application des dispositions susvisées, constitue le gage commun des créanciers .

Que dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la société… est débitrice des sommes établies par la décision rendue le 22 juin 2015 sous numéro 7038 qui n’a pas été frappée d’appel, tel que cela résulte du certificat de non appel produit, le demandeur au pourvoi en sa qualité de dirigeant de la société et en sa qualité de caution personnelle, lorsqu’il a en cette qualité céder le bien qui constitue le gage à la créance à la dénommée…,c’est à bon droit que la cour en se fondant sur l’article 1241 susvisé a considéré que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers,que le créancier doit uniquement rapporter la preuve de l’existence de sa créance et que la charge de la preuve est reportée sur le débiteur qui doit justifier qu’il dispose de bien suffisant susceptible de désintéresser les créanciers.

Que c’est à bon droit que la cour a également considéré que la cession de ce bien, tout en étant valable, a porté préjudice à des tiers et que cette cession doit être déclarée  inopposable au défendeur au pourvoi.

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