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Frais de recherche d'un nouveau local

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56027 Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des élém...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réévaluer chaque poste du préjudice.

Elle retient que le calcul de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour réduit également l'indemnisation des améliorations en tenant compte de leur amortissement par l'usage et écarte expressément du calcul les frais de recherche d'un nouveau local et les frais administratifs de transfert, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en révisant à la baisse le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe du congé.

59557 Bail commercial : Les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que si le rapport constitue une base d'évaluation pertinente pour le droit au bail et la perte de clientèle, il inclut à tort un poste de préjudice non prévu par la loi.

La cour écarte en effet le chef de préjudice relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, considérant qu'il n'entre pas dans les éléments indemnisables énumérés par l'article 7 de la loi précitée. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour se fonde sur les conclusions de l'expert pour les postes de préjudice légalement admis tout en retranchant les sommes allouées au titre des frais de recherche.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

58805 Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement.

L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance.

La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement.

Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée.

58803 Bail commercial : Confirmation de l’indemnité provisionnelle d’éviction pour péril fixée par l’expert en l’absence de déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 En matière d'indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant le montant de cette indemnité. L'appelant contestait la méthode d'évaluation, sollicitant une contre-expertise au motif que le rapport initial n'avait pas pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, notamment ...

En matière d'indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant le montant de cette indemnité.

L'appelant contestait la méthode d'évaluation, sollicitant une contre-expertise au motif que le rapport initial n'avait pas pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, et avait sous-évalué les frais de réinstallation. La cour écarte ce moyen, considérant le rapport d'expertise fondé dès lors que le preneur n'a pas produit ses déclarations fiscales et que le local était fermé.

Elle retient en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, de son aménagement ou d'obtention de nouvelles licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement indemnisables. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, la demande de contre-expertise est jugée non justifiée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57295 Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour modifier le rapport d’expertise et ajuster le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait, d'une part, le défaut de pouvoir de la bailleresse pour représenter les cohéritiers et, d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité fixée par l'expert. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait, d'une part, le défaut de pouvoir de la bailleresse pour représenter les cohéritiers et, d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité fixée par l'expert. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir, relevant la présence aux débats des mandats de représentation.

Sur le fond, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, elle procède à une réévaluation de l'indemnité sans ordonner de contre-expertise. Elle majore ainsi le calcul de l'indemnité afférente à la perte du droit au bail en portant sa base de trois à cinq ans et réévalue à la hausse les frais de déménagement jugés dérisoires.

La cour retient cependant que les frais de recherche d'un nouveau local, n'étant pas prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, doivent être exclus de l'indemnisation. Le jugement est donc partiellement réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

57243 Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contes...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction.

Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contestant notamment la prise en compte des déclarations fiscales et des frais d'aménagement. La cour procède à une analyse détaillée des composantes de l'indemnité, validant l'évaluation du droit au bail, de la valeur du fonds fondée sur les données d'un commerce similaire en raison du régime fiscal forfaitaire du preneur, ainsi que des frais de réaménagement.

Toutefois, la cour retient que les frais de recherche d'un nouveau local commercial ne figurent pas parmi les éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16 et doivent être exclus du calcul. Elle écarte par ailleurs la demande de nouvelle expertise, s'estimant suffisamment informée pour exercer son pouvoir souverain d'appréciation.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel du preneur.

56099 Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les montants fixés dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert.

L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des conclusions techniques sans motivation précise au regard de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'indemnisation des améliorations, considérant que le preneur en avait déjà tiré profit durant l'exécution du bail, ainsi que celui relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, non prévus par la loi.

Elle retient toutefois que la réduction opérée par le premier juge sur la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale était excessive. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour réévalue ce poste de préjudice en considération de la durée du bail, de la nature de l'activité et de la situation du local.

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité globale, qui est rehaussé, et confirmé pour le surplus.

60706 Indemnité d’éviction : le calcul exclut les postes de préjudice non prévus par la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation et la perte de profit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts m...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce.

L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts mais concomitants. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire désigné en appel n'a pas fondé son évaluation sur les actes de cession litigieux, mais sur une analyse de la valeur locative du marché pour des locaux similaires.

La cour rappelle que l'indemnisation des améliorations et réparations, prévue par l'article 7 de la loi 49-16, est due au preneur évincé indépendamment de l'autorisation du bailleur, dérogeant ainsi au droit commun du louage. Elle procède toutefois à une réévaluation de l'indemnité globale en excluant les postes non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou la perte de profit, que l'expert avait inclus à tort.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

60768 L’indemnité d’éviction ne couvre que les frais de déménagement du preneur, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré.

En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le preneur en réclamait une substantielle augmentation et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en adopte les conclusions pour l'évaluation du droit au bail, la jugeant fondée sur la valeur locative de marché, la durée d'occupation et la modicité du loyer contractuel.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49.16. La cour retient également que le préjudice indemnisable ne peut s'étendre aux conséquences de l'éviction sur un autre fonds de commerce, étranger à la relation locative.

Elle censure toutefois le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des frais de recherche d'un nouveau local, considérant que seuls les frais de déménagement stricto sensu sont indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure, et corrigé pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du preneur.

60823 Indemnité d’éviction : Les frais de recherche, de courtage et d’aménagement d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/04/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les postes de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fixée après deux expertises contradictoires. Devant la cour, le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvel...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les postes de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fixée après deux expertises contradictoires.

Devant la cour, le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour examine les composantes de l'indemnité au regard des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que si l'indemnité doit couvrir la perte du fonds de commerce, incluant la valeur du droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, elle ne saurait s'étendre à des postes non prévus par ce texte. Dès lors, la cour écarte du calcul de l'indemnité les frais de recherche d'un nouveau local, les honoraires de courtage et les frais d'aménagement d'un nouveau fonds, considérant que ces derniers ne figurent pas dans l'énumération légale.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

60876 Calcul de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en appliquant un coefficient de calcul plus faible pour la perte de clientèle et en excluant les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/04/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du local à des fins personnelles, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de cette indemnité au regard des conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise contesté par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expert avait surévalué les différents postes de préjudice, notamment en retenant un coefficient excessif...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du local à des fins personnelles, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de cette indemnité au regard des conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise contesté par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'expert avait surévalué les différents postes de préjudice, notamment en retenant un coefficient excessif pour l'indemnisation de la clientèle et en incluant des frais non prévus par la loi. La cour, tout en écartant la demande de nouvelle expertise, procède elle-même à la révision du calcul sur le fondement de l'article 7 de la loi 49.16.

Elle retient que si l'expert a correctement écarté les documents comptables non conformes du preneur pour se fonder sur le bénéfice fiscal déclaré, le coefficient multiplicateur appliqué à la perte de clientèle et de réputation commerciale doit être ramené à un niveau plus usuel. La cour censure également l'indemnisation des frais de recherche d'un nouveau local, rappelant que la loi ne prévoit que le remboursement des seuls frais de déménagement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence.

61075 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local et de transfert d’adresse ne sont pas inclus dans le calcul du dédommagement légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur.

L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé fondé sur l'usage personnel ouvre de plein droit au preneur un droit à une indemnité complète, rendant inopérante toute contestation sur le motif de l'éviction.

Elle juge ensuite que le paiement en appel des frais de justice afférents à la demande reconventionnelle, déclarée irrecevable en première instance pour ce motif, la rend recevable dès lors que l'appel défère l'entier litige à la cour. Statuant sur le fond, la cour retient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur du droit au bail et des améliorations.

Elle en retranche toutefois les frais de recherche d'un nouveau local et de changement d'adresse, considérant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice indemnisables limitativement énumérés par l'article 7 de la loi 49-16, qui ne vise que les frais de déménagement. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction recalculée, tout en confirmant le principe de l'éviction.

64402 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur en application des critères légaux, nonobstant les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/10/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce procède à sa propre appréciation des composantes du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise, dont le montant était contesté par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce procède à sa propre appréciation des composantes du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise, dont le montant était contesté par les deux parties.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle retient que si la valeur locative et le coefficient de majoration liés à l'ancienneté exceptionnelle du bail sont justifiés, l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est excessive au regard des déclarations fiscales.

La cour écarte en outre toute indemnisation au titre des frais de recherche d'un nouveau local et des améliorations faute de preuve. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour considère que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur, au regard de l'ensemble des critères légaux.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68851 Indemnité d’éviction : le calcul du préjudice doit se limiter aux éléments prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, excluant les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la validité d'un congé et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour pluralité de motifs, tandis que les deux parties contestaient le montant de l'indemnité, le preneur en demandant l'augmentation et le bailleur la réduction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que ...

Saisi d'un litige relatif à la validité d'un congé et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour pluralité de motifs, tandis que les deux parties contestaient le montant de l'indemnité, le preneur en demandant l'augmentation et le bailleur la réduction.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le motif principal du congé était la reprise pour usage personnel et que la mention de l'état d'abandon du local ne constituait qu'une simple description factuelle et non un second motif juridique. Concernant l'indemnité, la cour, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, procède à une réévaluation des composantes du préjudice.

Elle retient que les frais de recherche d'un nouveau local ne figurent pas parmi les éléments légalement indemnisables et doivent être déduits du montant alloué par l'expert. La cour juge également que le preneur ne peut cumuler l'indemnisation de la valeur du droit au bail avec le remboursement du prix d'acquisition initial de ce même droit.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

69114 Indemnité d’éviction : Le juge doit écarter du calcul les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/07/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire. Le preneur appelant contestait l'insuffisance de ce montant, arguant que le premier juge avait écarté sans motivation suffisante deux rapports d'expertise judiciaire concluant à une indemnité supérieure. La cour d'appel de commer...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire.

Le preneur appelant contestait l'insuffisance de ce montant, arguant que le premier juge avait écarté sans motivation suffisante deux rapports d'expertise judiciaire concluant à une indemnité supérieure. La cour d'appel de commerce, après avoir constaté les carences méthodologiques des deux expertises de première instance qui incluaient des postes de préjudice non prévus par la loi, a ordonné une nouvelle expertise.

Se fondant sur les conclusions de ce troisième rapport, la cour procède à sa propre évaluation en ne retenant que les composantes de l'indemnité conformes à l'article 7 de la loi 49-16, telles que la valeur du droit au bail et la perte de bénéfices. Elle écarte ainsi expressément les chefs de préjudice non prévus par ce texte, comme les frais de recherche d'un nouveau local ou les coûts de réinstallation.

La cour rejette également la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif qu'elle constituerait une double indemnisation du même préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement revalorisé.

69787 Bail commercial : le calcul de l’indemnité d’éviction pour usage personnel exclut la perte de bénéfices durant la réinstallation et les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moy...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moyens, retenant que le bailleur, en sa qualité d'ayant-cause particulier du contractant initial, a valablement poursuivi l'action et que l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur.

Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité sur la base d'une expertise, la cour rappelle que les postes relatifs à la perte de bénéfices durant la réinstallation et aux frais de recherche d'un nouveau local ne sont pas indemnisables au titre de l'article 7 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée.

70535 L’indemnité d’éviction due au preneur privé de son droit de retour n’inclut pas les frais de recherche d’un nouveau local non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/12/2021 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur privé de son droit de retour après reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire, cessionnaire de l'immeuble, au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant alloué, arguant de la non-conformité des expertises avec les critères légaux de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur privé de son droit de retour après reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire, cessionnaire de l'immeuble, au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant contestait le montant alloué, arguant de la non-conformité des expertises avec les critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en écarte une partie des conclusions.

Elle retient que les frais de recherche d'un nouveau local ne constituent pas un chef de préjudice distinct indemnisable au visa de l'article 7 de la loi précitée, leur indemnisation revenant à réparer deux fois le même dommage. Constatant la proximité entre le montant retenu par le premier juge et celui résultant de l'expertise expurgée, et au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la consistance du local, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour maintenir l'indemnité initiale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79008 Indemnité d’éviction : le calcul doit se limiter aux éléments prévus par la loi, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local et des équipements transférables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixé en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait le caractère excessif de l'indemnité en critiquant la méthod...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixé en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait le caractère excessif de l'indemnité en critiquant la méthodologie de l'expert, tandis que l'appelante incidente en dénonçait l'insuffisance. La cour, sans ordonner de contre-expertise, procède à une réformation du calcul en écartant plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle retient que le préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale doit être évalué sur la base d'une seule année de bénéfice et non d'un multiple supérieur. La cour juge en outre que le manque à gagner est déjà inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle et que les frais de recherche et d'aménagement d'un nouveau local ne sont pas prévus par l'article 7 de la loi n°49-16. Elle réduit également l'indemnité pour embellissements en excluant les équipements mobiliers que le preneur peut emporter. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

74970 Indemnité d’éviction : le calcul du préjudice ne peut inclure ni la différence entre l’ancien et le nouveau loyer, ni les frais d’intermédiaire immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires et les composantes de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que les taxes afférentes n'avaient pas été intégralement acquittées. La cour retient qu'il incombait au premier juge,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires et les composantes de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que les taxes afférentes n'avaient pas été intégralement acquittées. La cour retient qu'il incombait au premier juge, avant de statuer, d'enjoindre à la partie demanderesse de compléter le paiement des taxes et que la régularisation effectuée en cause d'appel purge le vice de procédure. Évoquant le fond en vertu de l'effet dévolutif, elle examine les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour juge que la différence entre le loyer et la valeur locative de marché, de même que les frais de recherche d'un nouveau local par un intermédiaire, ne sauraient être inclus dans le calcul de l'indemnité. Elle rappelle en effet que ces postes ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16, ni dans la définition du fonds de commerce de l'article 80 du code de commerce. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau, fixant le montant de l'indemnité due au preneur et confirmant le jugement pour le surplus.

72207 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local et le manque à gagner durant le déménagement sont exclus du calcul de l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et subsidiairement l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le ba...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et subsidiairement l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur appelant incident soutenait le caractère surévalué de cette dernière, arguant de la non-fiabilité des déclarations fiscales produites par le preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé, rappelant que le droit de reprise pour usage personnel est légalement ouvert au bailleur, à charge pour lui de verser l'indemnité prévue par la loi. Sur le montant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en censure partiellement les conclusions. Elle retient que ni les frais de recherche d'un nouveau local, ni le manque à gagner durant le déménagement, déjà couvert par l'indemnisation de la clientèle, ne constituent des chefs de préjudice indemnisables au titre de l'article 7 de la loi n° 49-16. Dès lors, considérant que le montant alloué en première instance, après neutralisation des postes de préjudice non fondés, demeure pertinent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72198 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus des éléments de calcul du préjudice subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité de l'expertise pour défaut de convocation et soutenait que l'expert avait outrepassé sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité de l'expertise pour défaut de convocation et soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en incluant des postes de préjudice non prévus par la loi, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la convocation de l'appelant à l'expertise était régulière nonobstant la mention "non réclamé" sur l'avis de réception et que l'ordonnancement d'une expertise pour évaluer l'indemnité ne constituait pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction, régie par l'article 7 de la loi n° 49-16, couvre la valeur de l'actif commercial, les améliorations et les frais de déménagement. Elle retient cependant que les frais de recherche d'un nouveau local, tout comme l'indemnisation du personnel licencié, ne figurent pas parmi les éléments légaux du préjudice réparable. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident.

71929 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge tient compte de la poursuite de l’activité par le preneur dans un local adjacent, impliquant une perte seulement partielle du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/04/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice en cas d'exploitation d'un fonds de commerce sur une parcelle adjacente. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et le preneur insuffisant. Le bailleur soutenait que le préjudice était limité dès lors que le preneur exerçait la même activité sur une...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice en cas d'exploitation d'un fonds de commerce sur une parcelle adjacente. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et le preneur insuffisant. Le bailleur soutenait que le préjudice était limité dès lors que le preneur exerçait la même activité sur une parcelle voisine, conservant ainsi sa clientèle. La cour rappelle que si l'indemnité d'éviction doit, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, réparer l'entier préjudice né de l'éviction, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle retient que l'existence d'un fonds de commerce exploité par le preneur sur un terrain contigu pour la même activité constitue une circonstance de nature à modérer l'évaluation du préjudice, sans pour autant le supprimer. La cour écarte par ailleurs du calcul les frais de recherche d'un nouveau local, qu'elle juge non prévus par le texte. Faisant partiellement droit à l'appel du preneur et rejetant celui du bailleur, la cour réforme le jugement en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité d'éviction.

71772 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit inclure les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, en rappelant que le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, et non à celles régissant les baux d'habitation, lesquelles n'imposent pas une telle description. Elle juge également que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité complète, ce qui rend inopérant le débat sur la destination finale de l'usage invoqué. En revanche, la cour retient que l'indemnité d'éviction doit inclure les frais de déménagement et de réinstallation du preneur, omis par le premier juge. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, qui est majoré, et sur la charge des dépens, désormais partagés par moitié entre les parties, mais confirmé pour le surplus.

81417 Bail commercial : Le calcul de l’indemnité d’éviction exclut les frais d’améliorations non inscrits dans les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et, se fondant sur une seconde expertise judiciaire, avait fixé le montant de l'indemnité due par le bailleur. Saisie d'appels principal et incident critiquant le quantum de cette indemnité, la cour d'appel de commerce a ordonné une troisième expertise en raison des conclusions manifestement divergentes des d...

Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et, se fondant sur une seconde expertise judiciaire, avait fixé le montant de l'indemnité due par le bailleur. Saisie d'appels principal et incident critiquant le quantum de cette indemnité, la cour d'appel de commerce a ordonné une troisième expertise en raison des conclusions manifestement divergentes des deux premières. La cour retient les conclusions de ce troisième rapport, le jugeant conforme aux critères de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle écarte notamment le remboursement d'une facture de travaux d'amélioration au motif que celle-ci n'était pas inscrite dans les données bilancielles du preneur. De même, la cour limite les frais de déménagement aux seuls coûts de transport des marchandises, excluant les préjudices indirects non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou de transfert de l'adresse. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

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