| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60181 | Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne prouve pas la résiliation du bail et la restitution des locaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieure et la restitution des locaux, dont il prétendait justifier par un procès-verbal de constatation. La cour retient cependant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, a failli à produire ladite pièce aux débats. En l'absence de tout élément probant venant étayer l'allégation de la fin de la relation contractuelle, la cour écarte le moyen de l'appelant. Le jugement entrepris est dès lors confirmé. |
| 60153 | Bail commercial : Un contrat postérieur modifiant le montant du loyer prévaut sur l’acte initial pour le calcul des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs sur la base d'un premier contrat de bail. Le preneur appelant contestait le montant de la condamnation en invoquant l'existence d'un contrat de renouvellement postérieur réduisant le loyer, le paiement partiel des sommes réclamées et la nécessité d'imputer le dépôt de garantie sur la dette. La cour d'appel de commerce retient que le contra... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs sur la base d'un premier contrat de bail. Le preneur appelant contestait le montant de la condamnation en invoquant l'existence d'un contrat de renouvellement postérieur réduisant le loyer, le paiement partiel des sommes réclamées et la nécessité d'imputer le dépôt de garantie sur la dette. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de renouvellement, produit pour la première fois en appel, emporte novation des clauses du contrat initial et doit servir de base au calcul des arriérés. Elle accueille également les moyens tirés de la preuve du paiement d'une mensualité et de la non-exigibilité du loyer afférent au mois de l'expulsion. La cour juge en outre que la fin de la relation contractuelle, constatée par une précédente décision d'expulsion, rend exigible la compensation de la créance locative avec le montant du dépôt de garantie. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 60079 | Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge. Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale. |
| 59775 | Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés. |
| 58723 | L’abandon des lieux loués par le preneur sans restitution effective des clés au bailleur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une déci... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une décision d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le juge du fond pouvait valablement se fonder sur les procès-verbaux d'enquête menée par la juridiction initialement saisie. Sur le fond, la cour rappelle que la simple libération matérielle des lieux par le preneur ne suffit pas à mettre fin au contrat et que la preuve de la restitution effective des clés, qui seule matérialise la fin de ses obligations, lui incombe. En l'absence d'une telle preuve, la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie, le preneur demeurant redevable des loyers jusqu'à la résolution judiciaire. La cour relève en outre que l'élection de domicile par le preneur à l'adresse des locaux litigieux pour les besoins de l'instance contredit ses propres allégations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56759 | Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est la conséquence du défaut de paiement après mise en demeure et n’exige pas une demande de résiliation distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le déla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49-16 est un délai unique pour le paiement, dont l'inobservation par le preneur suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. Elle retient en outre que l'expulsion pour défaut de paiement est la conséquence légale de ce manquement et emporte de plein droit la fin de la relation contractuelle, sans qu'une demande de résiliation distincte soit requise. Accueillant par ailleurs l'appel incident du bailleur, la cour actualise le montant des arriérés locatifs en y incluant les loyers échus en cours d'instance. L'appel principal est rejeté et le jugement est confirmé dans son principe, sa condamnation pécuniaire étant augmentée. |
| 56609 | La construction d’un mur par le bailleur pour obstruer l’accès au local constitue une voie de fait et un manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le mont... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16. Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance. Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61239 | Obligation de restitution des lieux : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la remise effective des clés au bailleur, la seule lettre de résiliation étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/05/2023 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le lo... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le loyer découle du contrat lui-même et ne requiert pas de sommation pour fonder l'action en recouvrement. Elle retient surtout que la simple notification de la volonté de résilier le bail est insuffisante pour libérer le preneur de ses obligations. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la fin de la relation contractuelle n'intervient qu'à la date de la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur. Faisant en revanche droit à la demande de compensation, elle déduit du montant des loyers dus jusqu'à cette date les sommes versées au titre du dépôt de garantie et de la caution. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 64383 | Bail commercial : La clause autorisant l’installation d’équipements démontables fait obstacle à une demande de remise en état des lieux avant la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, lequel intégrait le plan architectural d'origine, et non de simples équipements démontables. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une clause du bail autorisant expressément le preneur à installer des équipements et matériels démontables, à charge pour lui de les retirer à ses frais à la fin du contrat. Elle retient que les aménagements litigieux, bien qu'importants, revêtent le caractère d'installations démontables et ne sauraient être qualifiés de constructions permanentes modifiant la substance de l'immeuble. Dès lors, la cour considère que la demande de remise en état est prématurée tant que le bail n'est pas arrivé à son terme, l'obligation de restitution en l'état initial n'étant exigible qu'à la fin de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67512 | Le banquier est tenu de délivrer les relevés de compte à son client nonobstant la fermeture de l’agence et l’existence d’un litige en paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 12/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débite... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débiteur, rendait la demande sans objet et que le premier juge avait statué au-delà des demandes en étendant l'obligation jusqu'à la date du jugement. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la clôture du compte en retenant que le véritable objet du litige n'est pas la fin de la relation contractuelle mais les conséquences de la fermeture de l'agence bancaire sans notification préalable au client quant au sort de ses comptes. Elle juge que le droit du client à l'information sur la gestion de ses avoirs subsiste indépendamment de l'existence d'une procédure de recouvrement distincte. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris uniquement sur la période concernée, en limitant l'obligation de communication à la date de la demande initiale, et le confirme pour le surplus. |
| 69936 | Mise à disposition de personnel : l’entreprise utilisatrice ne peut imputer sur sa dette les salaires versés aux intérimaires après la fin du contrat de prestation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués au... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués aux salariés qui devaient être déduits. La cour d'appel de commerce, écartant les conclusions des expertises judiciaires successives, retient comme date de fin de la relation contractuelle une date non contestée par les parties. Elle juge que les paiements directs effectués par l'entreprise utilisatrice aux salariés postérieurement à cette date ne sont pas libératoires, car ils relèvent d'une relation de travail directe et ne sont donc pas opposables à l'agence de travail temporaire. La cour procède alors à sa propre liquidation de la créance en déduisant du montant initial la facture d'avoir et les seuls paiements antérieurs à la fin du contrat reconnus par la créancière. Le jugement est en conséquence réformé, la cour réduisant le montant de la condamnation. |
| 77223 | Compte courant débiteur : l’absence d’opération au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et la fin du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 07/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la clôture d'un compte courant résulte de l'absence de toute opération au crédit pendant une année, mettant ainsi fin à la relation contractuelle et au cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, après avoir écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture de fait du compte. L'établissement bancaire... La cour d'appel de commerce retient que la clôture d'un compte courant résulte de l'absence de toute opération au crédit pendant une année, mettant ainsi fin à la relation contractuelle et au cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, après avoir écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture de fait du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à l'application des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat jusqu'au paiement effectif. La cour relève, au visa de l'article 503 du code de commerce, que l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit, le comportement du client manifestant son intention de ne plus poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, la convention de compte courant étant résiliée, le banquier ne peut plus prétendre qu'aux intérêts légaux sur sa créance. Elle précise que le point de départ de ces intérêts légaux est la date de la demande en justice, qui vaut mise en demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77220 | L’inactivité d’un compte bancaire débiteur pendant un an entraîne sa clôture de fait et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 07/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel qu'arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la date de cessation d'activité du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inactivité du compte ne mettait pas fin au cours des intérêts conventionnels, et q... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel qu'arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la date de cessation d'activité du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inactivité du compte ne mettait pas fin au cours des intérêts conventionnels, et que l'expert avait, à tort, cessé leur calcul en application de l'article 503 du code de commerce. La cour retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une longue période équivaut à une clôture de fait. Elle en déduit que cette clôture met fin à la relation contractuelle entre les parties. Dès lors, en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande en justice, et non plus les intérêts conventionnels. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel de l'établissement bancaire rejeté. |
| 76925 | Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial. L'appelant soutenait avoir quitté les lieux et restitué les clés au bailleur, faits matériels dont il offrait de rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la relation locative étant établie par un contrat écrit, il incombe au preneur de prouver l'extinction de son obligatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial. L'appelant soutenait avoir quitté les lieux et restitué les clés au bailleur, faits matériels dont il offrait de rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la relation locative étant établie par un contrat écrit, il incombe au preneur de prouver l'extinction de son obligation principale de paiement des loyers. En l'absence de tout élément probant attestant de la fin du bail ou de la restitution effective des clés, la cour écarte la demande d'enquête par témoins comme inopérante. Elle rappelle que l'obligation de paiement des loyers ne cesse qu'avec la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76363 | Parallélisme des formes : La résiliation amiable d’un bail commercial constaté par écrit doit être prouvée par un acte de même nature, excluant le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/01/2019 | En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'application du principe du parallélisme des formes à la preuve de l'extinction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation amiable du contrat, constituant un fait matériel, pouvait être prouvée par tous moyens, y compris par témoignage, et sollicitait une mesure d... En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'application du principe du parallélisme des formes à la preuve de l'extinction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation amiable du contrat, constituant un fait matériel, pouvait être prouvée par tous moyens, y compris par témoignage, et sollicitait une mesure d'instruction à cette fin. La cour retient cependant que le contrat de bail ayant été conclu par écrit, sa résiliation ne peut être établie que par un acte de même nature. Faute pour le preneur de produire un écrit constatant la fin de la relation contractuelle ou de justifier d'une offre de restitution des clés, la cour considère que le bail s'est poursuivi. Dès lors, la demande d'enquête testimoniale est jugée sans pertinence et le défaut de paiement des loyers est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75991 | Bail commercial : le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer au motif d’un manquement du bailleur à ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et les motifs de la rétention des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité formelle de l'injonction, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément la cause de l'éviction,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et les motifs de la rétention des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité formelle de l'injonction, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément la cause de l'éviction, et soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, retenant que celle-ci mentionnait suffisamment la cause de la demande, le délai pour s'exécuter et la sanction de l'éviction, et que sa notification par un commissaire de justice constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour juge en outre que l'éventuelle inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles ne saurait justifier une exception d'inexécution par le preneur consistant à suspendre le paiement des loyers, ce dernier devant plutôt agir en exécution forcée. Elle ajoute que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuels dommages au local, ne peut être imputé sur les loyers impayés avant la fin de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75401 | Compétence matérielle : la fin du contrat de gérance ne retire pas au tribunal de commerce sa compétence pour connaître des obligations nées de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour devait se prononcer sur la nature, commerciale ou civile, d'une action en paiement de redevances de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien gérant, soutenait que la fin du contrat de gérance et son éviction subséquente conféraient un caractère purement civil au litige, privant ainsi la juridiction commerciale de sa compétence... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour devait se prononcer sur la nature, commerciale ou civile, d'une action en paiement de redevances de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien gérant, soutenait que la fin du contrat de gérance et son éviction subséquente conféraient un caractère purement civil au litige, privant ainsi la juridiction commerciale de sa compétence. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur au moment des faits litigieux. Elle relève que la demande en paiement portait sur une période durant laquelle l'appelant avait la qualité de commerçant en sa qualité de gérant, peu important que son éviction soit intervenue postérieurement à cette période. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur étant établie pour la période constitutive de la créance, la juridiction commerciale demeure son juge naturel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74826 | La cession des parts sociales par le dirigeant-caution et l’acceptation des loyers du nouveau représentant légal par le bailleur emportent extinction de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant refusé de constater l'extinction d'un cautionnement garantissant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cession des parts sociales de la caution, ancienne dirigeante de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait considéré que l'engagement personnel de la caution subsistait malgré son départ de la société. L'appelante soutenait que la fin de sa relation avec la société preneuse et l'acceptation par le bai... Saisie d'un appel contre un jugement ayant refusé de constater l'extinction d'un cautionnement garantissant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cession des parts sociales de la caution, ancienne dirigeante de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait considéré que l'engagement personnel de la caution subsistait malgré son départ de la société. L'appelante soutenait que la fin de sa relation avec la société preneuse et l'acceptation par le bailleur du nouveau représentant légal comme débiteur des loyers avaient éteint son obligation accessoire. La cour retient que la relation locative avec la caution a effectivement pris fin et s'est poursuivie avec le nouveau dirigeant, ce que le bailleur a tacitement accepté en percevant les loyers de ce dernier. Se fondant sur un précédent arrêt ayant tranché ce point entre les mêmes parties, la cour lui confère la valeur d'une présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée, en application des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la mainlevée du cautionnement est prononcée. |
| 73059 | Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuelles dégradations du local loué, ne peut être affecté au paiement des loyers impayés en cours de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/01/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la destination du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés de loyers. Devant la cour, l'appelante soutenait que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail devait être imputé sur les loyers impayés, réduisant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations du contrat de bail. Elle retient que le contrat qu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la destination du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés de loyers. Devant la cour, l'appelante soutenait que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail devait être imputé sur les loyers impayés, réduisant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations du contrat de bail. Elle retient que le contrat qualifiait expressément la somme versée de garantie destinée à couvrir d'éventuels dommages causés au local loué. Dès lors, la cour rappelle que ce dépôt de garantie n'est restituable qu'à la fin de la relation contractuelle, après restitution des lieux, et ne peut être compensé avec des loyers dus en cours de bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73019 | L’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion entraîne l’extinction du bail commercial et fait obstacle à une nouvelle demande en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d'une précédente décision d'expulsion passée en force de chose jugée. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion versé aux débats établit sans équivoque la fin de la relation contractuelle à une date antérieure aux loyers réclamés. Elle juge qu'une procédure d'offre réelle, initiée par erreur par le preneur et non menée à son terme, ne peut constituer une présomption de conclusion d'un nouveau bail en l'absence de tout contrat écrit. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 71520 | Contrat commercial : une lettre reconnaissant une facture constitue une preuve de la créance mais ne supplée pas l’absence de contrat écrit pour fonder une demande d’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la rupture d'une relation contractuelle de prestation de services et le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour rupture abusive. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'existence d'un contrat formé par l'acceptation d'une proposition de services et des échanges ult... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la rupture d'une relation contractuelle de prestation de services et le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour rupture abusive. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'existence d'un contrat formé par l'acceptation d'une proposition de services et des échanges ultérieurs, et contestait la date de fin de la relation contractuelle retenue par les premiers juges. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'une correspondance du client vaut reconnaissance de dette pour l'une des factures litigieuses. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour rupture unilatérale. La cour relève en effet que le prestataire ne produit pas de contrat écrit formalisant les obligations respectives des parties et les modalités de résiliation de leur accord. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment sur le rejet de la demande indemnitaire. |
| 80893 | Bail commercial : Le dépôt de garantie contractuellement réservé pour la fin du bail ne peut compenser les loyers impayés en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la sanction et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'arriéré n'atteignait pas les trois mois requis par l'article 8 de la loi n° 49-16 et que le bailleur aurait dû imputer la dette ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la sanction et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'arriéré n'atteignait pas les trois mois requis par l'article 8 de la loi n° 49-16 et que le bailleur aurait dû imputer la dette sur le dépôt de garantie. La cour retient que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois s'apprécie à la date de la mise en demeure, rendant inopérante toute offre de paiement postérieure à l'expiration du délai qu'elle impartit. Elle ajoute que le contrat de bail peut valablement stipuler que le dépôt de garantie est conservé par le bailleur jusqu'à la fin de la relation contractuelle, ce qui interdit au preneur d'en exiger la compensation avec des loyers impayés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44783 | Résiliation du bail commercial écrit : Preuve et portée de l’offre de restitution des clés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2020 | Ayant constaté que le contrat de bail liant les parties était un acte écrit, la cour d'appel, en application de l'article 444 du Dahir sur les obligations et les contrats, a écarté à bon droit la preuve testimoniale visant à établir la résiliation amiable dudit contrat. Elle a exactement retenu que l'offre de restitution des clés, pour être effective et mettre fin aux obligations du preneur, doit être suivie de leur remise au bailleur ou, en cas de refus de celui-ci, de leur consignation au fond... Ayant constaté que le contrat de bail liant les parties était un acte écrit, la cour d'appel, en application de l'article 444 du Dahir sur les obligations et les contrats, a écarté à bon droit la preuve testimoniale visant à établir la résiliation amiable dudit contrat. Elle a exactement retenu que l'offre de restitution des clés, pour être effective et mettre fin aux obligations du preneur, doit être suivie de leur remise au bailleur ou, en cas de refus de celui-ci, de leur consignation au fonds des dépôts du tribunal, un simple procès-verbal de constat d'offre étant insuffisant à lui seul pour prouver la fin de la relation contractuelle. |
| 53191 | Gérance libre : le contrat à durée déterminée prend fin à son échéance en l’absence d’accord sur son renouvellement (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 30/10/2014 | En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre conclu pour une durée déterminée, et dont le renouvellement est subordonné à l'accord des parties, prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme en l'absence d'un tel accord. Dès lors, la notification par le bailleur, postérieurement à l'échéance, de sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de sa demande de restitution du fonds de commerce, ne fa... En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre conclu pour une durée déterminée, et dont le renouvellement est subordonné à l'accord des parties, prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme en l'absence d'un tel accord. Dès lors, la notification par le bailleur, postérieurement à l'échéance, de sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de sa demande de restitution du fonds de commerce, ne fait que confirmer la fin de la relation contractuelle, excluant ainsi toute reconduction tacite. |